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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20111018


Dossier : IMM-1079-11

Référence : 2011 CF 1176

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

ZHIQUAN CHEN

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue de soumettre à un contrôle judiciaire la décision datée du 17 janvier 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande du demandeur visant à obtenir la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur allègue être citoyen de la République populaire de Chine et être âgé de 40 ans. Sa langue maternelle est le cantonais, et il dit être un adepte du Falun Gong. Il a quitté la Chine et est arrivé au Canada le 2 juin 2008.

 

[3]               Le demandeur dit qu’après avoir divorcé en février 2007, il a fait une dépression. Il soutient qu’un collègue de travail l’a initié aux pratiques du Falun Gong et que, après plusieurs mois d’exercices, sa dépression a disparu. Il ajoute que, le 14 mai 2008, il s’est caché après que l’instructeur de son groupe de Falun Gong a été arrêté par le Bureau de la sécurité publique (le BSP). Croyant qu’il ne pouvait pas rester en Chine, le demandeur, avec l’aide d’un passeur, est arrivé au Canada et a présenté une demande d’asile le 5 juin 2008. Sa demande était fondée sur sa crainte d’être persécuté en Chine, parce qu’il était membre du mouvement Falun Gong.

 

[4]               La SPR a entendu la demande d’asile du demandeur le 11 janvier 2011. Le demandeur, son conseil et un interprète étaient présents à l’audience.

 

[5]               Le demandeur a soumis à la SPR trois documents originaux étayant son identité : 1) une carte d’identité de résident délivrée en 2000 (la CIR de 2000), un certificat d’enregistrement du ménage (le hukou) ainsi qu’un certificat de divorce. La SPR a noté que le demandeur avait été avisé par une lettre datée du 27 octobre 2010 qu’il devait fournir des documents étayant son identité. La SPR a également fait état d’une lettre datée du 1er mars 2010 selon laquelle le demandeur était tenu de produire sa CIR pour que la SPR puisse l’examiner. Il a fourni une photocopie de ses documents le 23 décembre 2011, mais il a attendu le jour de l’audience avant de produire les documents originaux. À l’audience, la SPR a posé au demandeur plusieurs questions sur les renseignements contenus dans les documents que le demandeur avait fournis à l’appui de son identité. La SPR l’a également interrogé sur l’aspect matériel de ses documents.

 

[6]               À l’audience, on a aussi interrogé le demandeur sur les principes et les pratiques du Falun Gong, de même que sur sa propre pratique des exercices du Falun Gong et sur sa connaissance du Zhuan Falun, le principal texte qu’utilise le mouvement Falun Gong.

 

[7]               Après l’audience, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas fourni assez de documents pour établir son identité. Elle a également conclu qu’il n’était pas un adepte du Falun Gong, pas plus qu’il n’avait la qualité d’un réfugié au sens de la Convention ou celle d’une personne à protéger.

 

la décision faisant l’objet du contrôle

L’identité

 

[8]               La SPR a conclu que les documents que le demandeur avait fournis n’établissaient pas son identité.

 

[9]               La SPR a demandé au demandeur pourquoi il ne lui avait pas fourni sa CIR quand on lui en avait fait la demande le 27 octobre 2010. Il a répondu qu’il avait déménagé en janvier 2010 et n’avait pas reçu la demande. Quand on lui a demandé s’il avait avisé Postes Canada de son changement d’adresse, le demandeur a dit que oui, mais il n’a pas répondu quand on lui a demandé s’il avait une preuve qu’il l’avait fait. Il a déclaré avoir informé son avocat de son changement d’adresse. La SPR a conclu que les réponses données par le demandeur pour expliquer pourquoi il n’avait pas fourni de documents avant le début de l’audience étaient déraisonnables et que ce fait minait sa crédibilité en tant que témoin.

 

[10]           Le demandeur a déclaré qu’en plus de sa CIR de 2000, il en avait reçu deux autres : une en 1988, alors qu’il était âgé de 17 ans, et une autre en 1998, alors qu’il était âgé de 27 ans. Il a dit avoir remplacé la CIR de 1998, parce qu’il l’avait perdue en décembre 1999. Il avait signalé la perte en janvier 2000 et avait reçu la nouvelle carte deux ou trois mois plus tard. Le demandeur n’a pas pu dire quand la CIR de remplacement a été délivrée, mais la SPR l’a confronté au fait que ce document, à sa face même, avait été délivré en avril 2000. Elle a conclu qu’il y avait une contradiction entre, d’une part, son témoignage selon lequel la CIR avait été délivrée deux ou trois mois après qu’il en avait signalé la perte en janvier 2000 et, d’autre part, la date de délivrance de ce document, soit avril 2000.

 

[11]           On a aussi demandé au demandeur de décrire le processus qu’il avait suivi pour obtenir une CIR de remplacement. Il a déclaré avoir payé pour faire prendre sa photographie, avoir obtenu une lettre du [traduction] « bureau du comté » et avoir rempli un formulaire. La SPR a conclu que cela ne correspondait pas au processus décrit dans la preuve documentaire qu’elle avait en main, et elle a tiré une inférence défavorable à propos de la crédibilité du demandeur.

 

[12]           La SPR a ensuite demandé au demandeur de décrire sa CIR. Il lui a été impossible de décrire verbalement le document et la SPR lui a donc remis une feuille de papier pour qu’il puisse en faire un dessin. La CIR qu’il a dessinée comportait un espace à gauche pour une photographie, la mention du sexe du titulaire à la droite de la photographie, ainsi qu’une adresse sous la mention du sexe. Il a également indiqué que le numéro d’enregistrement personnel se trouvait juste en dessous de l’adresse. Quand la SPR le lui a demandé, il a répondu que son nom apparaissait sur la CIR.

 

[13]           La SPR a également demandé de décrire la couleur du fond de la carte et tout autre élément d’identification de cette dernière. Le demandeur a déclaré correctement qu’il y avait un hologramme au recto de la carte, mais il a dit aussi qu’il n’y avait aucune couleur. En réponse, la SPR a confronté le demandeur au fait que la couleur était d’« une teinte bleu-vert et qu’il y avait un motif de [traduction] “lignes entrelacées” ». La SPR lui a demandé s’il y avait un sceau au recto de la carte, et il a répondu que oui. Quand on lui a demandé de décrire le verso de la CIR, le demandeur a déclaré qu’il y avait les mots « Carte d’identité de résident » et que « l’emblème de la Chine » y figurait. Quand on lui a demandé quelle était la couleur de la carte, « le demandeur d’asile a répondu qu’il y avait un [traduction] “ motif de lignes vertes entrelacées ” ». La SPR a fait remarquer que les lignes figurant au verso de la carte étaient vertes et rouges, et non pas vertes seulement.

 

[14]           La SPR est arrivée à la conclusion que la description que le demandeur avait faite de vive voix montrait que celui-ci n’avait qu’une connaissance limitée de la CIR, qui, pour les citoyens chinois, est la pièce d’identité la plus importante. À cause de la connaissance limitée qu’avait le demandeur des renseignements contenus sur la CIR et de ses caractéristiques matérielles, la SPR a tiré une inférence défavorable additionnelle à propos de sa crédibilité..

 

[15]           La SPR a aussi demandé au demandeur de dire à quoi servait la CIR pour les citoyens chinois. Il a déclaré que l’on s’en servait pour louer une maison, pour prouver son âge quand on travaille ainsi que pour réserver une chambre d’hôtel quand on voyage à l’extérieur de la province. Après d’autres questions, le demandeur a reconnu qu’il s’était servi de sa CIR pour son mariage et pour son divorce, pour ses opérations bancaires, ainsi que pour se rendre à l’hôpital. La SPR a demandé également si la CIR pouvait être utilisée lors d’élections ou pour voyager à l’extérieur du pays; le demandeur a déclaré qu’il ne s’en était pas servi à ces fins-là.

 

[16]           La SPR a invité le demandeur à expliquer pour quelle raison il ne pouvait pas décrire certains des usages importants de la CIR. Il a répondu qu’il était originaire d’une région rurale où l’on ne se servait pas souvent de cette carte. La SPR lui a ensuite demandé combien de personnes vivaient dans cette région. Il a répondu qu’il y en avait environ 20 000, et que la ville adjacente de Huadu comptait environ 500 000 habitants.

 

[17]           La SPR a comparé le témoignage du demandeur aux usages documentés de la CIR en Chine et elle a conclu que ce dernier n’avait pas « fourni de réponses raisonnables ou montré une connaissance appropriée ». S’appuyant sur cette conclusion, et le fait que la CIR est « le document le plus important pour établir l’identité du demandeur d’asile en tant que ressortissant de la République populaire de Chine », la SPR a tiré une autre inférence défavorable quant à la crédibilité du demandeur et à l’authenticité de la CIR.

 

[18]           Compte tenu de toutes les inférences défavorables qu’elle avait tirées au sujet de la crédibilité du demandeur et de l’authenticité de la CIR, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité. Elle a également déclaré que, selon la preuve documentaire, il était facile d’obtenir en Chine de faux documents. Elle a conclu que le demandeur avait produit une fausse CIR.

 

Les autres documents

 

[19]           Outre ses doutes au sujet de la CIR, la SPR a également conclu que le hukou que le demandeur avait produit à l’appui de son identité était faux, car le numéro qui y figurait – ce que la SPR appelle le « numéro d’identification » – était identique au numéro d’identification apparaissant sur la CIR. Comme elle avait conclu que la CIR était fausse, la SPR a conclu que le hukou contenant le même numéro était faux lui aussi.

 

[20]           Le demandeur a également produit un certificat de divorce. À l’instar du hukou, le certificat de divorce comportait le même numéro d’identité de résident que celui qui figurait sur la CIR. La SPR a conclu que le certificat de divorce était faux lui aussi. Elle a accordé peu de poids au hukou ou au certificat de divorce pour ce qui était d’établir l’identité du demandeur et elle a conclu que ce dernier n’avait pas produit assez de document acceptables pour satisfaire aux exigences de l’article 106 de la Loi ou de l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles). Le demandeur n’a pas expliqué de manière acceptable pourquoi il n’avait pu fournir des documents appropriés. La SPR a également conclu que le demandeur avait fourni sciemment de faux documents, que ce dernier n’était pas un témoin digne de foi et que la crédibilité de sa demande d’asile tout entière était douteuse.

 

Une autre conclusion

 

[21]           En plus de conclure au non-établissement de l’identité du demandeur, la SPR a jugé que celui-ci n’était pas un véritable adepte du Falun Gong. Elle a souligné que, d’après son témoignage, le demandeur avait lu le Zhuan Falun à trois reprises et qu’il continuait d’en lire des passages chaque semaine. Même s’il prétendait avoir lu le Zhuan Falun, il lui a été impossible de nommer cinq des huit caractéristiques qui, au dire de la SPR, comme l’a déclaré Maître Li, le fondateur du Falun Gong, font que le Falun Gong est unique. Le demandeur n’a pas répondu quand on lui a demandé ce que l’on cultive en pratiquant les exercices du Falun Gong.

[22]           Interrogé sur les croyances liées au Falun Gong, le demandeur a déclaré aussi que le Falun – qui est, selon lui, l’emblème créé par Maître Li – se trouvait dans l’abdomen et était mis en mouvement par les exercices du Falun Gong. Cette réponse était exacte, mais la SPR a jugé que le témoignage du demandeur selon lequel la roue cesse de tourner quand l’adepte cesse de faire des exercices était erroné. Le demandeur a aussi répondu incorrectement à des questions portant sur le nombre de mouvements que comporte un exercice du Falun Gong et sur ce qu’un adepte ressent quand il l’exécute. La SPR lui a demandé quel était l’objectif de son exercice préféré. Il a répondu, avec un peu d’aide, que l’objectif consistait à [traduction] « dégager les méridiens ». Il a déclaré incorrectement qu’un méridien est un vaisseau sanguin, et la SPR a fait remarquer que, dans le Falun Gong, un méridien est une voie d’énergie. Elle a également conclu que son explication à propos de la manière dont le karma se manifestait dans la vie de tous les jours n’était pas une réponse convenable.

[23]           La SPR a conclu que les réponses du demandeur à ses questions sur les croyances et les exercices du Falun Gong ne montraient pas qu’il avait une véritable connaissance de ce mouvement ou un véritable engagement à l’égard de ce dernier. Elle a fait remarquer que, selon Maître Li, il est nécessaire de connaître la philosophie du Falun Gong pour amener les exercices à un niveau supérieur à celui des exercices ordinaires du Qi Gong. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas étudié le Zhuan Falun et qu’il n’était pas et n’avait jamais été un adepte du Falun Gong.

 

La conclusion

 

[24]           La SPR a conclu que le demandeur n’était pas citoyen de la République populaire de Chine, qu’il ne s’exposait pas à un risque grave de persécution et qu’il ne risquait pas d’être victime de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités. Elle a rejeté la demande d’asile du demandeur parce qu’elle était dénuée de tout fondement.

 

LES questionS EN LITIGE

 

[25]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.         La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse relative à son identité?

2.         A‑t‑il été victime d’un déni d’équité procédurale à cause d’une interprétation infidèle à l’audience?

 

LES dispositionS LÉGISLATIVES

 

[26]           Les dispositions législatives qui suivent s’appliquent en l’espèce :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes aux quelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

[…]

 

Crédibilité

 

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

Convention Refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries

 

Person in Need of Protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations

as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

Credibility

 

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

 

[27]           L’article des Règles qui suit s’applique également en l’espèce :

Documents d’identité et autres éléments de la demande d’asile

 

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

Documents Establishing Identity and Other Elements of the Claim

 

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 

LA norme de contrôle

 

[28]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas nécessaire de procéder dans tous les cas à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière qui est soumise à la cour de révision est bien établie par la jurisprudence, la cour peut adopter cette norme-là. Ce n’est que dans les cas où cette recherche s’avère vaine que la cour doit procéder à un examen des quatre éléments que comporte l’analyse relative à la norme de contrôle applicable.

 

[29]           Les conclusions relatives à la crédibilité et à l’appréciation des éléments de preuve relèvent des champs d’expertise de la SPR et elles commandent donc une certaine retenue. Ces conclusions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Voir l’arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 946 (QL) (C.A.F.); (1992), 147 N.R. 317, ainsi que la décision Ched c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1338, au paragraphe 19.

 

[30]           Lors du contrôle d’une décision en fonction de la norme de la raisonnabilité, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 et l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[31]           La seconde question que soulève le demandeur a trait au caractère adéquat de l’interprétation fournie à l’audience de la SPR. Le caractère adéquat de l’interprétation est une question d’équité procédurale, soumise à la norme de la décision correcte. Voir l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 43. Dans l’arrêt Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191 [Mohammadian], au paragraphe 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que les facteurs permettant d’apprécier la fidélité de l’interprétation fournie dans un contexte criminel, facteurs que la Cour suprême du Canada a énoncés dans l’arrêt R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, s’appliquaient aux instances en matière d’immigration. Dans la décision Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1161 [Singh], au paragraphe 3, le juge François Lemieux résume ainsi ces facteurs :

a.         L’interprétation doit être continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante.

b.         Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice réel pour obtenir une réparation.

c.         L’interprétation doit être adéquate, mais n’a pas à être parfaite. Le principe le plus important est la compréhension linguistique.

d.         Il y a renonciation au droit lorsque la qualité de l’interprétation n’est pas contestée par le demandeur à la première occasion, chaque fois qu’il est raisonnable de s’y attendre.

e.         La question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une plainte soit présentée à l’égard de la mauvaise qualité de l’interprétation est une question de fait, qui doit être déterminée dans chaque cas.

f.          Si l’interprète a de la difficulté à parler la langue du demandeur ou à se faire comprendre par lui, il est clair que la question doit être soulevée à la première occasion.

 

Les ARGUMENTS

Le demandeur

La SPR a commis une erreur dans son appréciation de l’identité du demandeur

La carte d’identité de résident

 

[32]           L’argument qu’invoque le demandeur est essentiellement le suivant : la SPR a fondé l’appréciation de son identité sur le fait que les documents ne lui avaient été soumis qu’au début de l’audience, ainsi que sur le fait que le demandeur n’avait pas été en mesure de décrire la CIR avec exactitude. En agissant de la sorte, la SPR n’a pas fondé son appréciation concernant l’identité du demandeur sur l’ensemble de la preuve dont elle disposait.

 

[33]           Invoquant la décision Bouyaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1042 [Bouyaya], le demandeur soutient que les documents émanant d’un gouvernement étranger sont assortis d’une présomption de validité. Comme il n’y avait aucune preuve que les documents présentés en l’espèce étaient faux à leur face même, la présomption de validité des documents du demandeur n’a pas été réfutée.

 

[34]           De plus, le demandeur soutient que l’examen qu’a fait la SPR des faits entourant le remplacement de sa CIR de 1998 était exagérément détaillé. La conclusion de la SPR selon laquelle la CIR était fausse reposait sur ce qu’elle a considéré comme une contradiction entre son témoignage sur le remplacement de la CIR de 1998 et la date de délivrance apparaissant sur la CIR de 2000. Le demandeur a dit qu’il avait signalé la perte de sa CIR en décembre 1999 et qu’une nouvelle carte lui avait été délivrée deux ou trois mois plus tard. La date de délivrance indiquée sur la CIR de 2000 était le mois d’avril 2000. Selon le demandeur, il n’y a pas de contradiction entre son témoignage et la date de délivrance, parce qu’un délai de trois mois après la fin de décembre 1999 correspondrait à peu près à avril 2000. La contradiction entre le témoignage du demandeur et la date de délivrance s’explique raisonnablement par le fait que le remplacement a eu lieu environ dix ans avant le témoignage du demandeur sur cette carte et qu’il ne s’agissait pas d’un fait important dans la vie de ce dernier. Il n’y a pas de contradiction entre le témoignage du demandeur et la date de délivrance de la CIR, et il n’y avait, sur la CIR même, aucune preuve qu’elle était fausse, de sorte que la présomption de validité dont il est question dans la décision Bouyaya, précitée, n’a pas été réfutée. La conclusion de la SPR selon laquelle la CIR était fausse ne reposait pas sur les éléments de preuve qu’elle avait en main, et elle était donc déraisonnable.

 

Les autres documents

 

[35]           Le demandeur affirme que les conclusions de la SPR selon lesquelles le certificat de divorce et le hukou étaient faux reposaient exclusivement sur le fait que ces documents contenaient le même numéro d’identité de résident que celui qui apparaissait sur la CIR, laquelle, comme la SPR l’avait déjà conclu, était fausse. La conclusion de la SPR n’était pas fondée sur un examen approprié de ces documents eux-mêmes. La SPR a conclu qu’on ne pouvait pas se fier au certificat de divorce et au hukou, parce que ces documents contenaient le même numéro d’identité que celui qui apparaissait sur la CIR et qu’ils ne comportaient aucune caractéristique de sécurité. Cependant, soutient le demandeur, la SPR n’a pas vérifié s’il y avait des caractéristiques de sécurité sur la CIR pour établir l’authenticité de ce document-là. Il était déraisonnable de rejeter les deux documents à cause de leur absence de caractéristiques de sécurité, tout en n’acceptant pas un document qui comportait de telles caractéristiques.

 

[36]           Le demandeur dit aussi que la SPR a apprécié ces documents après avoir décidé qu’il n’avait pas établi son identité en tant que citoyen de la République populaire de Chine. Au paragraphe 17 de sa décision, la SPR signale que « le tribunal n’a d’autre choix que de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile manque de crédibilité et qu’il n’est pas véritablement un citoyen de la République populaire de Chine ». Cela est dit avant que la SPR analyse le hukou et le certificat de divorce. Ces deux documents ont été analysés sous l’angle d’une conclusion que la SPR avait déjà tirée à propos de l’identité du demandeur. La SPR a manqué à son obligation d’apprécier les autres documents indépendamment de la CIR.

 

[37]           Le demandeur invoque la décision Zheng c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 877, qui, d’après lui, établit que la SPR est tenue d’examiner les documents qui lui sont soumis en faisant abstraction de la CIR. Il se fonde par ailleurs sur la décision Bouyaya, précitée, à l’appui de la thèse selon laquelle la SPR ne peut pas rejeter des documents en se fondant exclusivement sur le témoignage du demandeur; elle doit aussi examiner les documents mêmes.

 

À cause d’une interprétation infidèle, le demandeur a été privé de son droit à l’équité procédurale

 

[38]           Le demandeur soutient par ailleurs que l’interprétation fournie à l’audience de la SPR n’était pas fidèle et que, à cause de cela, on l’a privé de son droit à l’équité procédurale. Dans l’arrêt Mohammadian, précité, au paragraphe 4, la Cour d’appel fédérale déclare que l’interprétation fournie lors des audiences de la SPR doit satisfaire à la norme de la continuité, de la fidélité, de la compétence, de l’impartialité et de la concomitance. De plus, cette cour a conclu que, bien qu’il ne soit pas nécessaire de prouver qu’un demandeur a subi un préjudice réel, la norme qui s’applique à l’interprétation n’est pas la perfection, mais la compréhension linguistique. En règle générale, pour fonder la tenue d’un contrôle judiciaire, les objections relatives à l’interprétation doivent être soulevées à l’audience où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un demandeur le fasse, et le fait de savoir s’il était raisonnable pour un demandeur d’avoir soulevé la question à l’audience constitue, pour la cour de révision, une question de fait.

 

[39]           Se fondant sur l’affidavit de Mme Mary Shen, interprète anglais/cantonais, le demandeur prétend que des erreurs ont été commises dans l’interprétation fournie à l’audience et que, à cause de ces erreurs, la SPR a mal saisi les réponses qu’il avait données à certaines des questions portant sur sa connaissance des croyances et des pratiques du Falun Gong. La SPR a fondé sa conclusion concernant l’appartenance du demandeur au mouvement Falun Gong sur les réponses qu’il avait données à ces questions. Comme son éventuelle qualité de personne à protéger dépendait de la conclusion que tirait la SPR sur son appartenance au mouvement Falun Gong, le demandeur dit que les erreurs d’interprétation lui ont causé un préjudice réel. Bien qu’il ne soit pas nécessaire, pour établir un manquement à l’équité procédurale, de prouver qu’une interprétation infidèle a causé un préjudice réel, comme ce fait a été démontré en l’espèce, il convient d’annuler la décision de la SPR.

 

[40]           Le demandeur dit aussi qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’il s’oppose à l’interprétation erronée lors de l’audience. Les prétendues erreurs ont été commises dans l’interprétation des questions que la SPR a posées en anglais au demandeur. Ce dernier ne parlait pas l’anglais, et son conseil ne parlait pas le cantonais, de sorte qu’il ne pouvait pas avoir connaissance des erreurs d’interprétation commises à l’audience. Le demandeur n’a pris conscience des erreurs que plus tard, au moment où il a lu la traduction de la transcription de l’audience.

 

[41]           Il convient d’annuler la décision, parce que la SPR a omis de fournir une interprétation fidèle et que le demandeur en a subi un préjudice réel.

 

Le défendeur

Les conclusions de la SPR au sujet des documents fournis étaient raisonnables

 

[42]           Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que, au vu des éléments de preuve soumis, le demandeur n’était pas digne de foi. Il signale que ce dernier n’a pas fourni la version originale de ses documents avant l’audience à des fins d’analyse judiciaire, qu’il n’a pas su décrire les caractéristiques physiques de la CIR et qu’il avait une connaissance restreinte des usages de cette carte. Compte tenu de cette preuve, la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas digne de foi était raisonnable. Cela étant, les conclusions de la SPR au sujet de la crédibilité devraient être maintenues. La conclusion selon laquelle la CIR n’était pas authentique était raisonnable.

 

[43]           Le défendeur dit aussi que les conclusions de la SPR à propos du hukou et du certificat de divorce étaient raisonnables. Ces deux documents contenaient le même numéro d’identité de résident que celui qui était inscrit sur la CIR, et l’analyse de la SPR au sujet de ces documents était subordonnée à l’authenticité de cette carte. Comme elle a conclu que cette dernière n’était pas authentique, il s’ensuivait que les documents portant le même numéro d’identité de résident étaient faux eux aussi. Compte tenu du caractère raisonnable de la conclusion selon laquelle la CIR était fausse, la conclusion selon laquelle ces autres documents étaient faux est, elle aussi, raisonnable.

 

[44]           Le défendeur soutient qu’étant donné que la demande d’asile du demandeur dépendait du fait qu’il soit capable d’établir son identité, et que la SPR a raisonnablement conclu que les documents établissant son identité étaient faux, il était raisonnable que la SPR arrive à la conclusion que le demandeur n’avait pas établi son identité et qu’il fallait rejeter sa demande d’asile.

 

La conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas un adepte du Falun Gong est raisonnable

 

[45]           La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas un adepte du Falun Gong est raisonnable, car il n’a pas montré qu’il avait une connaissance suffisante des enseignements ou des pratiques du Falun Gong. Le défendeur signale que le demandeur a été incapable de décrire cinq des huit caractéristiques principales qui font du Falun Gong un mouvement unique. Le demandeur n’a pas pu expliquer non plus ce que l’on cultive quand on exécute les exercices du Falun Gong. Compte tenu de ces lacunes dans la connaissance qu’avait le demandeur de ce mouvement, ainsi que de nombreuses autres, il était raisonnable que la SPR conclue que le demandeur n’était pas un adepte du Falun Gong.

 

Le demandeur n’a pas été victime d’un déni d’équité procédurale

 

[46]           Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’interprétation fournie à l’audience était fidèle, et il n’a pas été victime d’un déni d’équité procédurale. Quoi qu’il en soit, le défendeur soutient que les réponses que le demandeur a données aux questions portant sur les pratiques et les croyances du Falun Gong étaient suffisantes pour que la SPR soit justifiée de conclure que le demandeur n’était pas un véritable adepte de ce mouvement. Comme cette conclusion était raisonnable, le fait que la SPR conclue que le demandeur ne risquait pas d’être persécuté du fait de son appartenance au mouvement Falun Gong était raisonnable.

 

ANALYSe

 

[47]           Comme l’indique clairement sa décision, la SPR a conclu que le demandeur d’asile n’avait pas pu établir de façon crédible son identité en tant que ressortissant de la République populaire de Chine et, « [p]ar ailleurs », qu’il « n’a[vait] pas étudié le Zhuan Falun et, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’[étai]t pas et n’a[vait] jamais été un adepte du Falun Gong ».

 

[48]           Pour ce qui est du second motif subsidiaire, le demandeur déclare que les réponses insatisfaisantes qu’il a données – et dont la SPR a fait état dans ses motifs – étaient dues à des erreurs d’interprétation commises à l’audience et dont il n’a pris connaissance qu’après qu’une transcription de l’audience a été fournie.

 

[49]           Les prétendues erreurs sont relevées dans l’affidavit de Mme Shen, qui dit être [traduction] « une interprète s’exprimant couramment en anglais et en cantonais ».

 

[50]           J’ai examiné les prétendues erreurs relevées dans l’affidavit de Mme Shen par rapport à la transcription de l’interprétation. Il me semble que, quand on lit le texte, un grand nombre des allégations d’erreur sont tout simplement inexactes et que d’autres sont sans importance pour les motifs de la SPR. Dans l’ensemble, les nombreuses erreurs et lacunes dans la connaissance qu’a le demandeur des aspects théoriques et pratiques du Falun Gong ne peuvent, selon moi, s’expliquer par des erreurs d’interprétation.

 

[51]           À mon avis, il ressort du dossier que le demandeur a compris les questions qu’on lui a posées sur sa connaissance du Falun Gong et sur sa propre pratique et qu’il y a répondu. Rien n’indique que les réponses insatisfaisantes qu’il a données concernant les points dont la SPR s’est servie pour justifier ses conclusions relatives à l’aspect « Falun Gong » de sa décision avaient quoi que ce soit à voir avec des erreurs d’interprétation.

 

[52]           Il vaut aussi la peine de mentionner que le demandeur n’a pas présenté à la Cour, sous la forme d’un affidavit, une preuve des questions qu’il n’a pas saisies et de la façon dont les erreurs d’interprétation l’ont empêché de faire état de manière complète à la SPR de sa connaissance et de sa pratique du Falun Gong. L’affidavit de Mme Shen ne comble pas cette lacune, et les erreurs d’interprétation que cette dernière relève ne sont tout simplement pas corroborées par la transcription écrite ou n’ont pas assez d’importance par rapport à la décision au point de donner lieu à une inéquité procédurale.

 

[53]           Au vu de la preuve qui m’a été présentée, je ne puis dire que l’interprétation fournie en l’espèce ne satisfaisait pas à la norme de la continuité, de la fidélité, de la compétence, de l’impartialité et de la concomitance au point de commettre à l’endroit du demandeur un déni de justice naturelle ou d’équité procédurale. Voir l’arrêt Mohammadian, précité.

 

[54]           Comme l’a souligné le juge Lemieux dans la décision Singh, précitée, au paragraphe 3 : « [l’]interprétation doit être adéquate, mais n’a pas à être parfaite. Le principe le plus important est la compréhension linguistique ». En l’espèce, l’interprétation n’était peut-être pas parfaite, mais il n’y a aucune preuve qu’elle a été fort inadéquate ou qu’elle a causé une méprise à propos des points dont la SPR s’est servie pour fonder sa conclusion subsidiaire selon laquelle le demandeur n’était pas un adepte du Falun Gong.

 

[55]           La SPR était raisonnablement fondée à conclure que le demandeur, selon la prépondérance des probabilités, n’avait pas étudié le Zhuan Falun et n’était pas un adepte du Falun Gong. Comme toujours, il est possible de contester certaines des conclusions que la SPR a tirées sur la question, mais je ne trouve rien dans sa décision qui rende celle-ci déraisonnable sur ce point et qui fasse qu’elle n’appartient pas aux issues décrites dans l’arrêt Dunsmuir.

 

[56]           Comme la décision de la SPR peut être maintenue pour ce seul motif, il n’est nul besoin d’examiner les questions et les arguments que le demandeur a soulevés en rapport avec le problème d’identité dont la SPR a fait état. Même si le demandeur est bien qui il dit être, il n’a pas établi qu’il est un adepte du Falun Gong, ce qui est le fondement de la demande d’asile présentée en vertu des articles 96 et 97.

 

[57]           Les avocats conviennent, à l’instar de la Cour, qu’il n’y a pas de question à certifier.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y pas de question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1079-11

 

INTITULÉ :                                       ZHIQUAN CHEN

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 31 AOÛT 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE RUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 OCTOBRE 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lindsey Weppler                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

 

Neal Samson                                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Blanshay & Lewis                                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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