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Date : 20111020


Dossier : IMM-1019-11

Référence : 2011 CF 1193

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2011

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

 

MARCIA KING

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans ma décision du 28 septembre 2011, j'ai invité les parties à me soumettre leurs observations au sujet des dépens. Ces observations ont été reçues et examinées.

 

[2]               Je suis conscient du fait qu'une adjudication de dépens dans une instance en immigration constitue une mesure exceptionnelle et qu'en fait, il est rare que des dépens soient réclamés et encore plus rare qu'ils soient adjugés. Cette situation tient au fait que l'article 22 des Règles des cours fédérales en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, prévoit que l'adjudication de dépens n'est justifiée que lorsqu'il existe « des raisons spéciales ». Dans le jugement Johnson c. Canada (MCI), 2005 CF 1262, au paragraphe 26, [2005] A.C.F. no 1523 (QL), la juge Eleanor Dawson a fait observer que la Cour peut conclure à des raisons spéciales si une partie « a inutilement ou de façon déraisonnable prolongé l'instance » ou lorsqu'une partie a agi d'une manière qui peut être qualifiée « d'inéquitable, d'oppressive, d'inappropriée ou de mauvaise foi ». Il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive de raisons, mais cette énumération donne une idée des conditions exigeantes qui doivent être respectées pour pouvoir adjuger des dépens dans une instance comme la présente.

 

[3]               L'avocat de Mme King fait valoir qu'il existe dans la présente instance des raisons spéciales justifiant l'adjudication des dépens sur la base procureur-client. L'avocate du défendeur adopte le point de vue opposé et affirme qu'aucune adjudication de dépens n'est justifiée. 

 

[4]               Dans le contexte de la présente instance, je suis convaincu qu'une adjudication de dépens est justifiée mais que le montant des dépens à adjuger est loin d'équivaloir à celui qui est réclamé au nom de Mme King.

 

[5]               Le fait déterminant qui justifie une adjudication de dépens modeste dans la présente affaire est l'omission de la Commission de produire une copie complète de son dossier. Il ne s'agit pas d'une omission négligeable et ce n'est qu'après y avoir été invitée par la Cour que la Commission a finalement produit la décision à l'origine de la présente instance. La Commission n'a invoqué aucune raison pour expliquer cette omission, mais il n'y a rien qui permette de penser qu'elle s'explique par autre chose que de la négligence. Cette omission a toutefois eu pour effet de prolonger l'instance et a obligé la demanderesse à se justifier après coup.

 

[6]               Il est également quelque peu étonnant que le défendeur ait continué à s'opposer énergiquement à statuer sur le fond de la demande de Mme King, d'autant plus qu'il savait qu'elle avait retenu les services d'un avocat avant d'être mise au courant de la décision rendue par la Commission au sujet du désistement pour ensuite agir rapidement pour régler le problème. À lui seul ce fait réfute l'argument suivant lequel Mme King était au courant de l'audience relative au désistement et qu'elle a tout simplement négligé de s'y présenter. Ce fait n'aurait peut-être pas justifié l'adjudication de dépens mais, ajouté à l'omission de la Commission et des retards qui en ont résulté, il constitue une raison supplémentaire qui justifie d’adjuger des dépens.

 

[7]               J’estime qu'une adjudication de dépens en faveur de Mme King au montant de 850 $ payables sans délai est justifiée. 

 


JUGEMENT

LA COUR CONDAMNE le défendeur à payer sans délai à la demanderesse la somme de 850 $ à titre de dépens.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1019-11

 

INTITULÉ :                                       KING c. MCI

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 18 août 2011

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

DU JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                    LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 octobre 2011

 

 

ONT COMPARU :

 

Rocco Galati

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Teresa Ramnarine

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rocco Galati Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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