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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111021


Dossier : IMM-1231-11

Référence : 2011 CF 1211

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2011

En présence de M. le juge Near

 

 

ENTRE :

 

MITRA DAMION KOONJOO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 31 janvier 2011 par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel fondé sur des raisons d’ordre humanitaire interjeté par le demandeur à l’encontre d’une mesure de renvoi prise en vertu de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

 

I.          Les faits

 

[3]               Le demandeur, Mitra Damion Koonjoo, est un citoyen de Trinité-et-Tobago. Il est arrivé au Canada avec sa famille à l’âge de quatre ans, le 27 mars 1987. Après être demeurés au Canada illégalement, lui et les autres membres de sa famille ont obtenu le statut de résidents permanents en 1992.

 

[4]               En septembre 2007, le demandeur a été reconnu coupable de voies de fait graves et de complot en vue de commettre un acte criminel. Outre 63 jours en détention, il a été condamné à deux peines d’emprisonnement de douze mois à purger concurremment.

 

[5]               Le demandeur a par conséquent été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité par application du paragraphe 36(1) de la LIPR. Une mesure de renvoi a été prise contre lui.

 

[6]               Le demandeur garde le contact avec sa famille au Canada. Il a également un fils âgé de sept ans, Jayden, dont la garde a été confiée à son ex-petite amie, et chez qui on a diagnostiqué un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA). Le demandeur affirme qu’il subvient aux besoins de l’enfant dans la mesure de ses moyens et qu’il voit régulièrement Jayden.

 

II.         La décision

 

[7]               La SAI a rejeté l’appel interjeté par le demandeur de la mesure de renvoi prise contre lui en concluant qu’il n’y avait pas de raison d’ordre humanitaire suffisante pour justifier la prise d’une mesure spéciale dans le cas du demandeur.

 

[8]               Pour arriver à cette conclusion, la SAI a tenu compte d’une série de facteurs pertinents. Compte tenu de la gravité des infractions commises par le demandeur, du fait que des armes à feu avaient été utilisées et de l’importance de la protection de la sécurité du public, la SAI a conclu que le demandeur avait un obstacle nettement élevé à surmonter pour justifier la prise de mesures spéciales.

[9]               Ce facteur défavorable important a également donné lieu à l’examen des perspectives de réadaptation du demandeur. Tout en reconnaissant qu’il s’était inscrit à divers cours, la SAI a déclaré qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur s’était pour autant véritablement réadapté. Il avait en effet proféré des menaces ou s’était livré à des violences envers les membres de sa famille. La SAI a également conclu que l’attitude du demandeur en ce qui concerne ses antécédents judiciaires n’était ni cohérente ni crédible.

 

[10]           S’agissant du degré d’établissement du demandeur au Canada, la SAI a conclu que les rapports que les membres de cette famille entretenaient entre eux étaient tumultueux, malgré le fait qu’ils avaient gardé le contact. Au moins un des membres de la famille avait une certaine connaissance des agissements criminels du demandeur. Les antécédents professionnels du demandeur révélaient son manque de stabilité et permettaient de douter de son degré d’intégration sur le plan économique.

 

[11]           La SAI a également déclaré qu’elle n’était pas convaincue que la famille du demandeur lui accorderait son soutien pour faciliter sa réinsertion, faisant observer que son frère était avait contribué à son comportement négatif. La SAI a reconnu que la famille subirait des difficultés sur le plan émotionnel si le demandeur était renvoyé. Son fils serait confronté à des difficultés excessives sur le plan émotionnel, mais non sur le plan financier.

 

[12]           Le demandeur jouirait incontestablement d’une vie plus agréable au Canada et son renvoi à Trinité-et-Tobago serait éprouvant, mais la SAI n’a pas considéré qu’il s’agirait de difficultés excessives.

 

[13]           Enfin, la SAI a examiné l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a reconnu qu’il s’agissait d’un facteur important dans le cas du demandeur, mais elle a conclu que les préoccupations soulevées au sujet de la sécurité du public l’emportaient sur ce facteur.

 

III.       Questions en litige

 

[14]           La présente demande soulève les questions suivantes :

a)         La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son examen de l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur?

b)         La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve se rapportant aux efforts déployés par le demandeur pour se réadapter, à son réseau de soutien familial et à son établissement économique au Canada?

 

IV.       Norme de contrôle

 

[15]           La norme de contrôle applicable à l’appréciation que la SAI a faite de la preuve pour refuser de prendre une mesure spéciale est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, par. 58 et 59).

 

[16]           Le caractère raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, par. 47).

 

V.        Analyse

 

Question A :     La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son examen de l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur?

 

[17]           Il est indubitable que la SAI devait être « réceptive, attentive et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur et accorder « un poids considérable » à cet intérêt (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 1999 CarswellNat 1124, par. 75). Je n’ai aucune raison de croire que la SAI n’a pas respecté son obligation en l’espèce.

 

[18]           Le demandeur affirme que la SAI s’est contentée de mentionner l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elle a omis d’examiner ce facteur soigneusement et d’apprécier d’autres facteurs comme l’exige l’arrêt Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] ACF no 457, au paragraphe 13. Le demandeur soutient que, dans la brève section consacrée expressément à l’intérêt supérieur de l’enfant, la SAI ne fait aucune mention de Jayden et des éventuelles préoccupations associées à son THADA. La SAI a également omis de reconnaître l’étroitesse des liens existants entre le demandeur et son fils en laissant entendre que la lettre produite par son ex-petite amie à l’appui de la demande était vague. Le demandeur reconnaît que la SAI a fait mention de Jayden dans son appréciation d’autres facteurs, mais il insiste pour dire qu’il ne s’agissait que de mentions superficielles qui ont finalement cédé le pas devant les considérations relatives à la sécurité.

 

[19]           Ainsi que le défendeur l’a bien précisé, l’intérêt supérieur de l’enfant s’est vu accorder « un poids considérable » et a été examiné attentivement. Il est vrai que la section consacrée expressément à l’intérêt supérieur de l’enfant ne renferme pas d’analyse détaillée de la preuve, ce qui s’explique par le fait que la SAI avait déjà abordé l’essentiel de la preuve plus tôt dans sa décision. Considérés globalement, les motifs de la SAI tiennent effectivement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur.

 

[20]           À titre d’exemple éloquent, la SAI a reconnu les répercussions sur le plan émotionnel qu’un éventuel renvoi serait susceptible d’avoir sur le fils du demandeur. Bien que la SAI n’ait pas conclu que les liens qui existaient entre le père et le fils étaient aussi étroits que ce qu’aurait souhaité le demandeur, il n’en demeure pas moins qu’il était loisible à la SAI d’apprécier les éléments de preuve qui avaient été portés à sa connaissance. La SAI a examiné les affirmations du demandeur suivant lesquelles il rencontrait son fils chaque week-end et la SAI a tenu compte du fait que le demandeur avait reconnu que ces visites étaient parfois brèves. La SAI a également mentionné une lettre dans laquelle l’ex‑petite amie du demandeur soulignait que son fils avait besoin de son père dans sa vie. La SAI a tout simplement conclu que la lettre n’était pas assez précise pour pouvoir confirmer le degré de contact entre eux. La SAI a également reconnu que l’incarcération du demandeur perturberait les rapports que ce dernier entretenait avec son fils.

 

[21]           Dans le même ordre d’idées, l’appréciation que la SAI a faite de l’absence de dépendance financière du fils envers son père était raisonnable. Elle a souligné que le demandeur versait une pension alimentaire pour son fils lorsqu’il le pouvait, mais a laissé entendre que son manque de stabilité sur le plan professionnel constituait un obstacle. En conséquence, son renvoi ne créerait pas de difficultés financières.

 

[22]           La SAI a également mentionné le THADA dont souffrait le fils. Elle ne disposait toutefois d’aucune preuve médicale confirmant le diagnostic ou les conséquences particulières que pourrait subir le fils par suite du renvoi de son père. Contrairement à ce que prétendait le demandeur, l’incapacité de la SAI d’accorder une plus grande importance au THADA de son fils ne rendait pas pour autant déraisonnable sa conclusion au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il incombe au demandeur de soumettre des éléments de preuve pertinents se rapportant à l’intérêt supérieur de l’enfant (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 1 RCF 635, par. 5).

 

[23]           Il appartient par ailleurs à la SAI de déterminer le poids à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant (Legault, précité, par. 12). En conséquence, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas nécessairement déterminant. Malgré les difficultés importantes sur le plan émotionnel auxquelles le fils serait confronté, la SAI a été en mesure de mettre en balance l’intérêt supérieur de l’enfant et les préoccupations soulevées au sujet de la sécurité du public. La conclusion que la sécurité du public l’emportait sur l’intérêt supérieur de l’enfant appartenait aux issues possibles acceptables.

 

            Question B :     La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve se rapportant aux efforts déployés par le demandeur pour se réadapter, à son réseau de soutien familial et à son établissement économique au Canada?

 

                        (i)         Efforts de réadaptation

 

[24]           Le demandeur affirme que la SAI a mal qualifié les éléments de preuve relatifs à sa réadaptation. Il soutient que la SAI a fait peu de cas de sa participation aux nombreux programmes auxquels il s’était inscrit pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de son comportement et de l’évaluation favorable dont il avait fait l’objet de la part d’un agent de probation. Il affirme que la SAI s’est concentrée sur sa déclaration de culpabilité, et sur ce qu’elle a appelé ses antécédents généraux de « conduite violente ». Qui plus est, le demandeur affirme que la SAI a fondé sa conclusion principalement sur deux incidents de comportement violent : un incident survenu avec son ex‑petite amie en 2003 avant sa déclaration de culpabilité, pour lequel les accusations avaient été abandonnées, et un accès de colère avec ses parents en 2008. Il affirme que l’incident survenu avec ses parents se rapportait à son problème d’alcool et qu’il avait de son plein gré décidé de participer à une réunion des alcooliques anonymes (AA).

 

[25]           Le défendeur m’a néanmoins convaincu que la SAI avait tenu compte de l’ensemble de la preuve. La SAI a décrit en détail les programmes auxquels le demandeur avait participé ainsi que les conclusions tirées par l’agent de probation. Elle a ensuite pondéré ces facteurs positifs et les facteurs négatifs pour ensuite conclure que le demandeur n’avait pas entrepris de réadaptation véritable. La SAI a fait observer qu’il n’y avait aucun élément de preuve permettant de penser que le demandeur avait entrepris des démarches en vue de se réadapter avant le prononcé de sa sentence en septembre 2007. La SAI a mentionné les deux incidents de violence, mais elle ne les a pas considérés comme déterminants malgré ce que prétend le demandeur.

 

[26]           Il ressort de l’examen de la décision que le facteur crucial aux yeux de la SAI semblait être le récit incohérent donné par le demandeur au sujet de sa conduite criminelle, notamment en ce qui a trait à sa volonté d’accepter sa responsabilité. La SAI n’a pas considéré le demandeur comme un témoin crédible parce qu’il avait été « sélectivement sincère » et qu’il s’était contenté de répéter en grande partie ce qu’il avait appris au cours des formations qu’il avait suivies. Ses chances de réadaptation étaient donc considérées comme faibles étant donné son faible niveau d’introspection en ce qui concerne ses agissements, du fait qu’il n’arrivait pas à cerner les causes profondes de sa consommation abusive de substances et qu’il était toujours en contact avec son frère, l’auteur principal du crime.

 

[27]           Compte tenu du fait qu’elle avait apprécié tous les facteurs positifs et négatifs en question, la SAI pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n’avait pas démontré qu’il s’était véritablement réadapté. Le demandeur aurait préféré que la SAI accorde une plus grande importance à sa participation à des cours, mais notre Cour ne peut intervenir pour évaluer de nouveau la preuve examinée par la SAI.

 

(ii)        Réseau de soutien familial

 

[28]           Le demandeur affirme que l’appréciation que la SAI a faite de l’existence du réseau de soutien familial était déraisonnable. Ainsi, la SAI n’a pas abordé expressément la lettre écrite par sa grand-mère et le reste de la famille au sujet de leur volonté d’aider le demandeur.

 

[29]           De plus, la SAI s’est fondée sur l’incident au cours duquel le demandeur avait été forcé de quitter le domicile de ses parents en raison de son comportement violent et avait été réincarcéré jusqu’à ce que les autorités chargées du programme de mise en liberté sous caution acceptent de le superviser. Le demandeur affirme qu’on reproche ainsi à ses parents de ne pas avoir été en mesure de l’aider alors qu’il était intoxiqué et qu’on fait fi des deux années au cours desquelles ils lui ont assuré leur soutien en l’aidant à demeurer abstinent.

 

[30]           Le défendeur souligne que la conclusion tirée par la SAI au sujet de l’existence du réseau de soutien familial et des répercussions qu’aurait un renvoi sur ses proches constituait un facteur positif. La SAI a également accordé à ce facteur une valeur relativement peu élevée. Cette appréciation démontre qu’elle a tenu compte de ces éléments de preuve en faveur du demandeur.

 

[31]           Le défendeur reconnaît que la SAI semble avoir omis de tenir compte de la lettre soumise par la grand-mère et le reste de la famille, mais ce facteur ne changerait rien à la conclusion générale. Entre autres éléments positifs, la SAI a examiné des lettres dans lesquelles les parents du demandeur et un ami de la famille ont indiqué qu’ils désiraient apporter leur soutien.

 

[32]           De plus, il était raisonnable de la part de la SAI d’attirer l’attention sur un incident au cours duquel les parents du demandeur n’avaient pas été en mesure de l’aider. Ce faisant, la SAI ne cherchait pas à écarter complètement l’appui fourni par les parents, mais indiquait qu’ils n’avaient pas été en mesure de lui venir en aide lors de l’une de ses crises les plus aiguës.

 

[33]           En conséquence, force m’est de convenir avec le défendeur que l’examen que la SAI a fait de la possibilité pour le demandeur de compter sur un réseau de soutien familial était raisonnable et qu’elle a reconnu ce facteur comme un élément positif. Encore une fois, la Cour ne doit pas se substituer à la SAI en matière d’appréciation contrairement à ce le demandeur l’invite à faire dans ses observations.

 

(iii)       Établissement économique au Canada

 

[34]           Le demandeur conteste le qualificatif de « sporadiques » que la SAI a employé pour qualifier ses antécédents professionnels. Il attire l’attention de la Cour sur le fait qu’il occupait un emploi stable dans une usine avant sa rupture avec son ex‑petite amie. Il affirme qu’il a cessé de travailler en raison du stress et de la dépression causés par cette rupture. Plus récemment, le demandeur a commencé à travailler dans le domaine de la construction et il est payé 500 $.

 

[35]           Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la conclusion tirée par la SAI au sujet de l’établissement économique du demandeur était raisonnable. Aucune lettre écrite par l’usine n’a été soumise pour confirmer que le demandeur y avait déjà travaillé. Pendant une brève période, le demandeur a été prestataire d’aide sociale. Même si l’on constatait que le demandeur a déjà exercé des emplois dans le passé, cela ne solidifierait pas son établissement économique. La SAI a fait observer que le demandeur n’a pas de compétences spécialisées, d’actifs personnels ou d’épargnes dans un compte bancaire. Il n’a pas de plan d’avenir. La SAI a tenu compte des éléments de preuve qui lui ont été soumis.

 

[36]           Je constate par ailleurs qu’au sujet de la question de l’établissement, la SAI a conclu de façon générale qu’il s’agissait d’un facteur neutre. Malgré le fait que la SAI n’a pas accordé de poids à l’établissement économique du demandeur au Canada en raison de ses antécédents professionnels douteux, elle a en revanche accordé beaucoup de poids au temps qu’il avait passé au Canada et à son intégration sociale.

 

[37]           Les conclusions tirées par la SAI sur les efforts de réadaptation, le réseau de soutien familial et l’établissement économique étaient fondées sur les éléments de preuve dont elle disposait et elles appartenaient aux issues raisonnables. Je ne suis pas convaincu que la SAI a mal interprété ces éléments de preuve et qu’elle aurait dû tirer une conclusion différente.

 

VI.       Conclusion

 

[38]           La SAI a agi de façon raisonnable en examinant l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur et en appréciant les éléments de preuve relatifs à la réadaptation, au soutien familial et à l’établissement économique.

 

[39]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D.G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1231-11

 

INTITULÉ :                                       MITRA DAMION KOONJOO c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 5 OCTOBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 21 OCTOBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robin Seligman

 

POUR LE DEMANDEUR

Jelena Urosevic

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robin Seligman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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