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Date : 20111025


Dossier : IMM-7271-11

Référence : 2011 CF 1221

[TRADUCTION, NON CERTIFIÉE]

Montréal (Québec), le 25 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

TROY DEAN HALLET

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] M. Hallet s’est attiré le mécontentement des autorités de l’Immigration. Citoyen américain, il a épousé une Canadienne il y a 11 ans et il habite avec elle à Hemmingford, au Québec. Pendant quelque temps, il a travaillé comme conducteur de camion sur longue distance, traversant régulièrement la frontière. Plus récemment, il a travaillé pour une entreprise canadienne. En août de l’année en cours, il a fait l’objet de deux rapports d’interdiction de territoire pour avoir enfreint les paragraphes 29(2) et 30(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés étant donné qu’il n’a pas quitté le Canada à la fin de son séjour autorisé et qu’il a travaillé ici sans autorisation. En conséquence, une mesure d’expulsion a été prise.

 

  • [2] Il a renoncé à son droit de demander un examen des risques avant renvoi, ce qu’il n’était pas tenu de faire. La date de son départ du Canada a été fixée au 28 octobre 2011 via Champlain dans l’État de New York.

 

  • [3] Dans une lettre du 11 octobre 2011, il a demandé que son renvoi soit reporté à janvier 2012. Il a soutenu que son épouse souffrait de troubles paniques et anxieux, qu’il avait maintenant demandé le droit d’établissement, qu’il acceptait son expulsion en instance et qu’il avait décidé de se réinstaller dans le Nord de l’État de New York près de Hemmingford. Il a demandé un peu plus de temps pour se réinstaller et se trouver un emploi et un logement.

 

  • [4] L’agente a refusé. Ce refus fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appel et d’une demande de contrôle judiciaire. Entre-temps, il a demandé que son renvoi soit reporté jusqu’à l’issue des deux demandes.

 

  • [5] L’agente a indiqué qu’aucune documentation n’avait été soumise pour appuyer l’allégation selon laquelle l’épouse de M. Hallet souffrait de troubles paniques et anxieux. Cette documentation a cependant été remise à la Cour. Il me semble que l’on s’est empressé indûment de rendre un jugement, en ce sens qu’on n’a pas laissé à M. Hallet la possibilité de faire valoir ses arguments.

 

  • [6] En ce qui concerne la possibilité que M. Hallet s’installe dans le Nord de l’État de New York, l’agente a indiqué qu’elle ne voyait aucune raison pour laquelle son épouse ne pouvait pas l’accompagner. En fait, l’agente n’a établi aucun fondement factuel lui permettant de supposer que l’épouse de M. Hallet pouvait l’accompagner immédiatement. Outre qu’elle exerce actuellement un emploi, elle ne possède pas de passeport à ce moment-ci et doit en obtenir un avant de se rendre aux États-Unis.

 

  • [7] On peut certainement soutenir que l’on n’a pas tenu dûment compte de la situation des Hallet. C’est tout simplement faux de dire que c’est la personne expulsée qui doit subir le préjudice irréparable. Voir Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988) 6 Imm LR (2d) 123.

 

  • [8] Il est vrai que le pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent de renvoi par l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’accorder un sursis administratif à la mesure de renvoi est fort restreint. Il ne faut pas oublier que la « mesure [doit] être appliquée dès que les circonstances le permettent ». Comme l’a indiqué à l’époque le juge Nadon dans la décision Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 7 Imm LR (3d) 141, [2000] A.C.F. no 936 (QL), le pouvoir discrétionnaire de l’agent peut porter sur des dispositions de voyage. Conformément à l’affaire Toth précitée, le refus de prendre en compte la situation personnelle de M. Hallet et de son épouse soulève une question importante; arracher tout à coup M. Hallet de son foyer fait craindre un préjudice irréparable. Étant donné le nombre d’années de vie commune du couple, la prépondérance des inconvénients milite certainement en faveur de M. Hallet.

 

  • [9] Comme les actes de procédure en français devaient être traduits pour M. Hallet, j’ai d’abord rendu les présents motifs en anglais pour accélérer la procédure.
    ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

  1. La requête est accueillie.

 

  1. La mesure de renvoi de M. Hallet vers les États-Unis, dont la date est fixée au vendredi 28 octobre 2011, est suspendue jusqu’à l’issue de la demande d’autorisation et, si la demande est accordée, jusqu’à l’issue de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  IMM-7271-11

 

INTITULÉ :  TROY DEAN HALLET c

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 24 OCTOBRE 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :  LE 25 OCTOBRE 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vincent Desbiens

 

POUR LE DEMANDEUR

Andrea Shahin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Monterosso Giroux, s.e.n.c.

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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