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Cour fédérale

 

Federal Court

Date: 20111028

Dossier : T-372-11

Référence : 2011 CF 1232

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

 

et

 

 

DANS L’AFFAIRE DES AVIS DE COTISATION ÉTABLIS PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

 

 

 

 

CONTRE :

 

 

 

MEDHI TEHRANI

3718 Roger Lemelin

Saint-Laurent (Québec) H4R 2Z5

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une requête en révision d’une ordonnance de recouvrement immédiat  aux termes de l’article 225.2(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), ch 1 (5e suppl) [LIR] déposée par Monsieur Medhi Tehrani (requérant). La requête vise à obtenir l’annulation de l’ordonnance de recouvrement immédiat émise par la Cour fédérale le 7 mars 2011 (l’Ordonnance) qui permet à sa Majesté la Reine (intimée) de prendre les mesures décrites aux paragraphes 225(1)(a) à (g) de la LIR.

 

[2]               Le requérant demande aussi l’annulation de tous les brefs de saisie délivrés par la Cour à la suite de l’Ordonnance ainsi que la mainlevée de toutes les saisies pratiquées en vertu de ces brefs. Il recherche également la radiation de toutes les hypothèques légales inscrites contre ses actifs et l’annulation de toutes les procédures ou autres mesures de quelque nature que ce soit entreprises aux termes de l’Ordonnance.

 

[3]               Pour les raisons qui suivent, la Cour rejette cette requête en révision de l’Ordonnance.

 

II.        Faits

 

A.        La vérification de Monsieur Yvon Talbot

 

[4]               En juin 2009, Monsieur Yvon Talbot, vérificateur à la division de l’exécution (le vérificateur) de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence), débute une vérification du dossier du requérant pour les années 2004 à 2008.

 

[5]               Au moment de la vérification, le requérant est actionnaire des compagnies 9163-4840 Québec Inc. (ayant comme activité déclarée la location de camions de livraison), 9140-0333 Québec Inc. (une société de portefeuilles) et 9187-3729 Québec Inc. (ayant comme activité déclarée la rénovation d’immeubles non résidentiels).

 

[6]               Le requérant occupe également les fonctions de vice-président de l’Institut Technique Aviron de Montréal depuis plusieurs années. Cette compagnie appartient à son frère Monsieur Reza Tehrani. Elle œuvre dans le domaine de l’enseignement et de la formation personnelle et populaire.

 

[7]               Le vérificateur considère les actifs du requérant. On y trouve essentiellement des comptes bancaires, des comptes-clients et investissements, des bijoux, des véhicules et des immeubles. Le vérificateur  constate également un prêt d’une somme de 340 000$ du requérant à la compagnie 9119-5594 Québec Inc. à fin d’investissement. Copies de deux chèques sont produites en liasse comme pièce E dans le dossier de requête de l’intimée, volume 1. Le projet d’investissement ne se matérialise pas  tel qu’escompté et le requérant en demande le remboursement. Madame Cocos, actionnaire majoritaire et administratrice de la compagnie 9119-5594 mentionne au vérificateur qu’elle et son mari, Monsieur Brinza, ont commencé à rembourser le requérant en août 2010, à raison de versements de 5 000 $ à 10 000 $.

 

[8]               Le vérificateur identifie une autre somme due par 9132-3394 Québec Inc. Le requérant  confirme au vérificateur qu’il s’agit d’un montant de 220 000$ qu’on lui doit toujours depuis 2004. La compagnie 9132-3394 Québec Inc. appartient à la mère du requérant, Madame Fourogh Rezmahand, tel qu’il appert du registre des entreprises dont copie est produite comme pièce G dans le dossier de requête de l’intimée, volume 1.

 

[9]               Le vérificateur constate également l’achat en 2008 d’une Mercedes modèle de l’année 2003 au prix de 69 982.50$. Copies des paiements versés  sont produites comme pièce H dans le dossier de requête de l’intimée, volume 1.

 

[10]           Le vérificateur détermine que la valeur nette des actifs du requérant fluctue de la façon suivante au cours des années :

1.                   année 2004 – 326 998 $

2.                   année 2005 – (65 100 $)

3.                   année 2006 – 241 577 $

4.                   année 2007 – 56 297 $

5.                   année 2008 – 54 113 $

 

[11]           Par ailleurs, le vérificateur note, à partir de certains comptes bancaires et relevés de cartes de crédit, que le requérant dépense 1 223 275 $ au cours de la même période.

 

[12]           Le requérant bénéficie également des avantages à l’actionnaire totalisant 1 556 266 $. Ceux-ci proviennent d’une part de la compagnie 9140-0333 Québec Inc. pour laquelle le requérant est actionnaire majoritaire et administrateur unique au moment de la vérification. Depuis sa création en 2004, la compagnie 9140-0333 Québec Inc. n’a jamais produit de déclaration de revenus auprès de l’Agence. Le vérificateur identifie de nombreux retraits au moyen de chèques tirés par le requérant, pour son bénéfice personnel, sur les comptes bancaires de 9140-0333 Québec Inc.

 

[13]           Le requérant reçoit également des avantages de la compagnie 9187-3729 Québec Inc. dont il est l’unique actionnaire au moment de la vérification. Depuis sa création, la compagnie 9187-3729 Québec Inc. n’a jamais produit de déclaration de revenus. Toutefois, elle le fait le 16 août 2010, puisqu’elle dépose des déclarations de revenus pour les années 2007 et 2008 tel qu’il appert d’une copie des déclarations produite au dossier de requête de l’intimée, volume 1, comme pièce I. Suite à la production de ces déclarations de revenus, des avis de cotisation totalisant 34 956,46 $ ont été émis contre 9187-3729 Québec Inc. Ce montant demeure en souffrance à ce jour.

 

[14]           Le vérificateur remarque de nombreux retraits au moyen de chèques tirés par le requérant, pour son bénéfice personnel, sur le compte bancaire de 9187-3729 Québec Inc. Il traite ces sommes comme un avantage à l’actionnaire.

 

[15]           La vérification établit que le requérant a reçu des revenus non déclarés de 3 108 468,81s$ pour l’ensemble des années vérifiées.

 

[16]           Le 11 mars 2010, des avis de cotisations totalisant 1 365 808,25 $ sont émis contre le requérant.

 

[17]           Le 11 mars 2010, le requérant dépose une opposition à l’encontre de ces avis de cotisation (dossier de requête de l’intimée, volume 1, comme pièce J).

 

B.        Enquête de recouvrement de Monsieur André Laurendeau

 

[18]           Tel qu’il appert de son affidavit du 3 mars 2011, Monsieur André Laurendeau, personne ressource et agent de cas complexes à l’Agence, confirme avoir préparé une analyse du potentiel de recouvrement des dettes du requérant. On y mentionne qu’à la connaissance de l’Agence, les actifs appartenant au requérant et à ses compagnies sont ceux décrits ci-après :

1.                  Immeuble au 3718, avenue Roger-Lemelin, Montréal. Cet immeuble est acquis par la compagnie 9140-0333 Québec Inc. le 4 juin 2004 au prix de 894 000 $ et revendu par cette dernière le 17 novembre 2006 à Medhi Tehrani au prix de 1 $ à charge de l’hypothèque, le tout tel qu’il appert des actes de vente et de l’index aux immeubles dont copies sont produites comme pièces AA et BB dans le dossier de requête de l’intimée, volume 2. Selon une évaluation faite par ABMS pour la Banque de Montréal le 11 mars 2009, cet immeuble a une juste valeur marchande de 1 075 000 $. Il est grevé de deux hypothèques, l’une au montant de 550 000 $ publiée le 3 juin 2004 et l’autre au montant de 250 000 $ publiée le 4 mai 2009, pouvant laisser une équité de 325 000 $ (pièce B du dossier de requête de l’intimée, volume 2, pièce B). Le 14 juin 2010, la mère du requérant publie une hypothèque au montant de 300 000 $ sur ledit immeuble, le tout tel qu’il appert de l’acte d’hypothèque dont copie est produite à la pièce C du dossier de requête de l’intimée, volume 2.

 

2.                  Immeuble 12068-12072A, rue Joseph-Casavant, Montréal. Le requérant achète cet immeuble le 27 juin 2006 au prix de 375 000 $, le tout tel qu’il appert de l’acte de vente produit à la pièce D du dossier de requête de l’intimée, volume 2). Selon le rôle d’évaluation foncière de 2010, cet immeuble a une valeur de 340 900 $, le tout tel qu’il appert dudit rôle dont la copie est produite à la pièce E du dossier de requête de l’intimée, volume 2. Il est grevé d’une hypothèque en faveur de la Banque Royale au montant de 200 000 $ publiée le 29 juin 2006, ce qui pourrait laisser une équité de 140 900 $. Toutefois, la mère du requérant publie une hypothèque de 200 000 $ sur cet immeuble le 14 juin 2010, le tout tel qu’il appert de l’acte d’hypothèque reproduit au dossier de requête de l’intimée, volume 2, comme pièce F.

 

3.                  Compagnie 9163-4840 Québec Inc. Cette compagnie est incorporée depuis le 10 décembre 2005. Selon son bilan du 30 novembre 2008, la Compagnie 9163-4840 Québec Inc. déclare des actifs d’une valeur de 75 610 $ dont 1040 $ en argent comptant, 52 324 $ représentant une somme due par l’actionnaire, de l’équipement d’une valeur de 8 851 $ et un dépôt de 13 395 $. Quant au passif, il s’élève à 24 154 $, laissant un avoir net des actionnaires de 51 456 $. Cette compagnie a produit des déclarations de revenus que pour les années d’imposition 2006 et 2007. Ces déclarations sont produites en retard, soit le 20 décembre 2007 pour l’année 2006 et le 17 mars 2009 pour l’année 2007. Suite à la transmission de ces déclarations, des avis de cotisations au montant de 31 496,41 $ sont émis à l’encontre de 9163-4840 Québec Inc. le 1er mars 2010. Le 31 mars 2010, 9163-4840 Québec Inc. produit des déclarations de revenus amendées à la hausse. La compagnie conteste le montant réclamé dans les avis de cotisation.

 

4.                  Placements. Le requérant cotise à un Régime Enregistré d’Épargne Retraite [REER] qu’il possède auprès de la Banque Royale du Canada depuis 2003. Ce REER n’est pas encaissé à ce jour. En 2008, le requérant reçoit un revenu d’intérêts de 2 011.75 $ selon un relevé T-5 émis par la Banque Royale dont copie est produite comme pièce G au dossier de requête de l’intimée, volume 2. Ces intérêts proviennent d’un placement d’une valeur approximative de 100 000 $, portant un taux d’intérêt présumé de 2% l’an. En 2009, le requérant reçoit un revenu d’intérêts de 581,35 $ selon un relevé T-5 émis par la Banque Royale dont copie est produite comme pièce H au dossier de requête de l’intimée, volume 2. Ces intérêts proviennent d’un placement d’une valeur approximative de 29 000 $, portant un taux d’intérêt présumé de 2% l’an. En 2010, aucun relevé T-5 n’a été émis par la Banque Royale, le tout tel qu’il appert du relevé des feuilles de l’année 2010 dont copie est produite comme pièce I au dossier de requête de l’intimée, volume 2. Monsieur Laurendeau conclut que le requérant liquide ses placements à la Banque Royale au cours des années 2009 et 2010.

 

5.                  Compte CIBC Wood Gundy. Le 19 février 2010, le requérant retire de son compte un montant de 30 935,14 $ et ce, après avoir reçu son avis de cotisation. Le relevé de compte est reproduit comme pièce J au dossier de requête de l’intimée, volume 2. Il retire un montant de 8 219,89 $ de ce même compte le 19 mars 2010. À la suite de ce dernier retrait, le solde du compte se chiffre à 4,32 $ (pièce K du dossier de l’intimée, volume 2).

 

6.                  Créancier. Le Requérant détient des créances qui totalisent 560 000 $ contre les compagnies 9119-5594 Québec Inc. et 9132-3394 Québec Inc.

 

7.                  Véhicule automobile. Finalement, le requérant a acheté une Mercedes 2003 au montant de 69 982,50 $.

 

[19]           Selon Monsieur Laurendeau, le comportement du requérant à l’égard du fisc et  ses agissements suite à la réception des avis de cotisation le portent à croire que le recouvrement de la créance de l’Agence pourrait être mis en péril si la Cour fait droit à la requête. La mère du requérant publie des hypothèques suite à l’émission des avis de cotisation et le requérant liquide plusieurs placements. Ces faits militent contre l’octroi de la demande du requérant d’annuler l’ordonnance. De plus :

1.                  Le 22 juin 2010, Monsieur Laurendeau appelle le requérant pour lui demander pourquoi les hypothèques sont publiées. Le requérant affirme être débiteur d’une dette envers sa mère. Connaissant dorénavant la dette fiscale de son fils, elle prend des mesures pour se protéger en publiant ces deux hypothèques.

 

2.                  Au cours d’un entretien téléphonique avec Monsieur Laurendeau le 5 juillet 2010, le requérant lui indique qu’il avait liquidé plusieurs placements en 2008 pour acheter une voiture (Mercedes 2003). Le 6 avril 2011, le requérant écrit dans son affidavit qu’il n’est plus le propriétaire du véhicule puisqu’il l’a vendu à Monsieur Messod Bendayan le 12 janvier 2010, au prix de 27 000 $ payable en argent. Monsieur Bendayan déclare, lors d’une conversation téléphonique avec Monsieur Laurendeau, qu’il a obtenu un rabais sur le prix de vente du véhicule puisqu’il l’a payé en argent comptant.

 

3.                  Finalement, Monsieur Laurendeau analyse les comptes de banque du requérant. Il constate en date du 20 mai 2009 que le solde du compte 06941-5038211 à la Banque Royale du Canada, s’élevait à 58 115,52 $ (voir historique dudit compte comme pièce A de l’affidavit additionnel d’André Laurendeau du 13 juillet 2011). Entre le 20 mai 2009 et le 8 juillet 2010, huit transferts/retraits sont effectués, laissant un solde au compte de 105,06 $. Une partie de ces transferts/retraits est postérieure à la vérification. Monsieur Laurendeau ne détient pas toutes les pièces relatives à ces transferts ; il ne peut identifier le destinataire de ces transferts. Toutefois, suite à la saisie pratiquée sur ce compte du requérant le 9 mars 2011, l’Agence reçoit un montant total de 771,69 $.

 

C.        Requête sous l’article 225.1 de la LIR

 

[20]           Dans sa requête ex parte présentée sans comparution personnelle en date du 4 mars 2011, l’intimée demandait à la Cour fédérale l’autorisation de prendre immédiatement toutes les mesures prévues au paragraphe 225.1 de la LIR afin de percevoir et de garantir le paiement de la somme de 1 406 269 $ avec intérêts composés quotidiennement, au taux prescrit par la LIR, due par le requérant.

 

D.        Ordonnance de la Cour fédérale

 

[21]           Le 7 mars 2011, la Cour fédérale accueille la requête de l’intimée dans son entièreté. La Cour juge alors qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai au requérant pour payer ladite somme en compromettrait le recouvrement en tout ou en partie.

 

III.       Question en litige

 

·                    Existe-t-il des motifs raisonnables de croire que le recouvrement des montants réclamés  est compromis en tout ou en partie si la Cour accueille la requête en révision de l’Ordonnance et octroie un délai de paiement  au requérant?

 

IV.       Législation

 

[22]           Les dispositions législatives pertinentes se trouvent jointes en annexe aux présents motifs.

 

 

 

 

 

V.        Position des parties

 

A.        Position du requérant

 

[23]           Selon le requérant, il n’existe pas dans ce dossier de motifs raisonnables de croire que le recouvrement des montants réclamés par l’Agence du revenu serait compromis aux termes du paragraphe 225.2(2) de la LIR. La Cour doit vérifier s’il est raisonnable de croire à l’existence de tels motifs.

 

[24]           Il présente un survol de la jurisprudence et rappelle sept points importants qui justifient le bien-fondé de sa demande.

 

[25]           Dans l’affaire Danielson c Canada (Sous-procureur général), [1987] 1 CF 335, [1987] ACF no 519 au para 7 [Danielson], le juge McNair écrit qu’« On peut raisonnablement conclure que le critère qui consiste à se demander si "il est raisonnable de croire" que le recouvrement sera compromis équivaut en fait à déterminer si, selon toute probabilité, la preuve est suffisante pour permettre de conclure qu'il est plus probable qu'autrement que l'octroi d'un délai compromettra le recouvrement ». Le requérant  soutient que la Cour ne peut conclure ainsi en l’instance.

 

[26]           On allègue également que le paragraphe 225.2(2) de la LIR ne s’applique que dans des cas exceptionnels. Selon le requérant de telles circonstances n’existent pas dans la présente affaire (Deputy Minister of National Revenue, Taxation v Shelley Dawn Quesnel, 2001 DTC 5602 au para 23 [Quesnel] citant l’affaire Canada v Laframboise, 86 DTC 6396).

 

[27]           De simples soupçons ne suffisent pas pour conclure que l’octroi d’un délai au requérant risquerait de mettre en péril le recouvrement des montants dus (Naber (Re), [2004] 2 CTC 360).

 

[28]           Le requérant prétend aussi que l’incapacité de payer ne constitue pas une justification suffisante pour habiliter l’intimée à prendre des mesures de nature exceptionnelle par la LIR (voir l’affaire Danielson précitée).

 

[29]           Le requérant souligne que l’intimée a le fardeau de justifier la décision octroyant l’Ordonnance de recouvrement immédiat (voir l’affaire Quesnel au para 25). L’intimée doit démontrer qu’il existe des « motifs raisonnables de croire que le requérant dissiperait, liquiderait ou céderait autrement ses biens de manière à ne plus être en mesure de payer le montant de la cotisation, compromettant ainsi la créance du ministre» (voir l’affaire Canada c Golbeck, [1990] FCJ no 852, 90 DTC 6575 [Golbeck]. Le requérant soutient qu’il ne tente pas de dissiper, liquider ou céder ses biens dans le but d’éviter le paiement des montants réclamés par l’Agence et fuir ses responsabilités envers le fisc.

 

[30]           Le requérant rappelle que le long délai écoulé entre l’émission des avis de cotisations le 11 mars 2010 et le dépôt de la requête pour demander l’autorisation d’exécution immédiate du 3 mars 2011 démontre que l’octroi d’un délai pour payer les montants qui lui sont réclamés pendant la contestation des cotisations ne compromettrait en rien le recouvrement desdits montants.

 

[31]           Le requérant prétend par ailleurs que ses agissements ne prouvent aucunement qu’il n’a pas l’intention d’acquitter sa dette fiscale si celle-ci est maintenue malgré sa contestation.

 

[32]           Le requérant considère que sa perte de statut d’actionnaire majoritaire et administrateur des compagnies 9140-0333 Québec Inc. et 9187-3729 Québec Inc. n’est aucunement pertinente pour justifier une requête en recouvrement immédiat. De fait, ces compagnies sont privées et la valeur des actions qu’il détient est minime. Une tierce partie ne  saurait en bénéficier.

 

[33]           Enfin, le requérant nie avoir disposé des actions de la compagnie 9140-0333 Québec Inc. et/ou cessé d’agir à titre d’administrateur. Il soutient que les modifications qui on été déclarées au Registre des entreprises du Québec l’ont été à son insu. C’est pourquoi il entend entreprendre les procédures nécessaires afin de corriger cette situation.

 

[34]           D’autre part, il affirme que certaines précisions doivent être apportées aux affirmations de l’intimée concernant la liquidation de ses placements. Tel qu’il appert des paragraphes 20 à 28 de l’affidavit de Monsieur Laurendeau, le requérant détenait, à un moment ou un autre, environ 140 000 $ entre 2008 et 2010.

 

[35]           Il faut noter que les placements auxquels fait référence l’intimée dans sa requête en recouvrement immédiat sont retirés préalablement à l’émission des avis de cotisation. Selon les affirmations de Monsieur Laurendeau, plus ou moins 100 000 $ sont retirés en 2008 et 2009, en fait, avant l’émission des avis de cotisation. Les montants retirés ne visaient donc pas à compromettre le recouvrement potentiel des montants à être cotisés ultérieurement.

 

[36]           Le requérant retire 66 000 $ en 2008 pour l’achat d’une Mercedes 2003. Ce retrait précède la vérification.

 

[37]           Pour ce qui est des autres retraits, le requérant en souligne le caractère purement ponctuel et rappelle qu’ils sont réinvestis en partie dans son REER.

 

[38]           Le requérant soutient que les hypothèques consenties en faveur de sa mère garantissent le remboursement de prêts qui existaient depuis un certain temps. Il souligne que ces hypothèques sont publiées trois mois après l’émission des avis de cotisation et plusieurs mois avant la requête de l’intimée. Tel qu’il appert de la déclaration solennelle de Monsieur Laurendeau, l’intimée sait depuis le 22 juin 2010 que des hypothèques pour une valeur de 500 000 $ sont publiées le 14 juin 2010 à l’encontre des propriétés du requérant ou de ses compagnies). L’intimée en connait l’existence depuis le 22 juin 2010 et elle présente sa requête qu’au mois de mars 2011. Selon le requérant, le délai écoulé confirme qu’il n’y a pas d’urgence pour procéder au recouvrement des montants. Il souligne certains extraits de l’interrogatoire de Monsieur Laurendeau portant sur les dates et les explications fournies pour expliquer que 9 mois s’écoulent entre la connaissance des hypothèques et le dépôt de la requête pour l’obtention de l’Ordonnance,

 

[39]           Le requérant soutient de plus n’avoir liquidé aucun de ses actifs depuis l’émission des avis de cotisation afin de les soustraire de son patrimoine.

 

[40]           L’intimée prétend que  le requérant a fait plusieurs fausses déclarations. Le requérant aurait omis de déclarer 3 108 468,81 $ de revenus entre les années 2004 et 2008. Le requérant précise qu’il conteste ce montant.

 

[41]           D’autre part, le requérant soutient qu’il lest faux de prétendre qu’il a omis de déclarer certains biens ou omis de déclarer certains faits lors de sa rencontre avec le vérificateur ou lors des conversations téléphoniques avec l’agent de recouvrement, Monsieur Laurendeau.

 

[42]           Aucune omission n’est faite quant à la Mercedes 2003. De plus, le requérant n’était plus propriétaire dudit véhicule lors de la conversation du 22 juin 2010 avec Monsieur Laurendeau.

 

[43]           Le requérant soutient qu’il n’a fait aucune omission quant au montant de 340 000$ que la compagnie 9119-5594 Québec Inc. lui doit.

 

[44]           Les allégations de l’intimée quant au comportement fiscal du requérant ne sont pas concluantes, à preuve, le requérant conteste les montants réclamés et le bien-fondé des avis de cotisations. Les tribunaux ont déjà décidé que la nature d’une cotisation et son bien-fondé ne sont pas des critères pertinents dans le cadre de l’obtention d’une ordonnance de recouvrement immédiat.

 

[45]           À cet égard, le requérant cite l’affaire Minister of National Revenue v Services M.L. Marengère Inc, 2000 DTC 6032 au para 64 [Marengère], qui selon lui confirme ce principe dans les termes suivants : « the issue of the correctness of the assessments is one which will be resolved in another forum ». Il conclut que les allégations de l’intimée voulant que le recouvrement de la créance pourrait être compromis si un délai lui était accordé pendant la contestation des cotisations ne peuvent être retenues.

 

[46]           Il prétend que les éléments de preuve présentés n’établissent pas l’existence d’un risque que le recouvrement est compromis. De plus, il existe des motifs raisonnables de douter que les critères énoncés dans le paragraphe 225.2 de la LIR sont satisfaits .Le requérant soutient donc que l’Ordonnance n’est pas justifiée c’est pourquoi il demande à la Cour d’accorder sa requête et d’annuler l’Ordonnance ou subsidiairement, d’en modifier la teneur.

 

B.        Position de l’intimée

 

[47]           Le contribuable qui recherche la révision d’une ordonnance d’exécution immédiate aux termes du paragraphe 225.2(8) de la LIR a le fardeau de démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le critère énoncé au paragraphe 225.2(2) de la LIR n’est pas satisfait. (voir l’affaire Marengère). En l’espèce, le requérant ne peut se décharger de ce fardeau.

 

[48]           L’intimée en l’instance doit convaincre la Cour, selon la balance des probabilités, que l’octroi d’un délai pourrait compromettre le recouvrement de sa créance (voir l’affaire Marengère; Canada (ministre du revenu national) c Blouin, [2003] ACF no 258, 2003 CFPI 178 au para 3).

 

[49]           Afin de déterminer s’il existe véritablement un  péril pour le recouvrement de la dette, il faut analyser le comportement du contribuable tout en tenant compte de  la nature de la dette fiscale (Canada (Deputy Minister of National Revenu) v Iura, [2001] BCJ No 68 au para 44).On peut prendre aussi en considération l’omission du contribuable de déclarer des revenus ou la manière peu orthodoxe qu’il a de gérer ses affaires (Canada (ministre du revenu national) c Rouleau, [1995] ACF no 1209, 101 FTR 57 au para 8 [Rouleau]). L’importance du montant de la créance par rapport aux revenus déclarés (Canada (ministre du revenu national) c Calb, [1997] ACF no 1033, ou le fait que le contribuable fait de fausses déclarations (Canada c Chamas, 2006 CF 1548, [2006] ACF no 1933 [Chamas]) peuvent également entrer en ligne de compte. Il en va de même si le contribuable met un actif important à l’abri du fisc ou si l’ensemble de ses actifs ne suffit pas à acquitter sa dette fiscale. (Golbeck, précitée; Canada (Ministre du Revenu National) c 144945 Canada Inc, [2003] ACF no 937, 2003 CFPI 730).

 

[50]           En l’espèce, l’intimée allègue que les éléments de preuve présentés au soutien de sa requête pour l’obtention de l’ordonnance, satisfait tous ces critères puisque :

1.                  Le requérant ne déclare pas des revenus totalisant 3 108 468,81 $. Le requérant  fait des dépenses personnelles via ses comptes bancaires et cartes de crédit qui s’élèvent à 1 223 275 $. Il s’approprie des fonds de ses compagnies 9140-0333 Québec Inc. et 9187-3729 Québec Inc. qui totalisent 1 556 266$.

 

2.                  Ces compagnies ne respectent pas leurs obligations fiscales puisque 9140-0333 Québec Inc. n’a jamais produit de déclaration de revenus depuis sa création alors que la compagnie 9187-3729 Québec Inc. n’a produit des déclarations qu’à la suite de la réception d’avis de cotisation. Les cotisations de 34 956, 46 $ demeurent impayées.

 

3.                  Le requérant est impliqué dans deux compagnies qui ont fait des factures d’accommodations en faveur d’autres compagnies appartenant à son frère Monsieur Reza Tehrani. Le requérant ne déclare pas ses implications dans les compagnies 9187-3729 Québec Inc. et 6092055 Canada Inc. au vérificateur.

 

4.                  Le requérant fournit de fausses informations relatives à son revenu en déclarant des revenus supérieurs dans ses demandes de financement auprès d’institutions financières.

 

5.                  De plus, suite à la réception du projet de cotisation du vérificateur, le requérant retire des sommes d’argent et fait des transferts de ses comptes de banque à la CIBC et à la Banque Royale du Canada.

 

6.                  Trois mois après avoir reçu les avis de cotisation, le requérant hypothèque ses deux immeubles en faveur de sa mère, le tout afin de garantir une dette qui aurait été contractée en 2005, soit plus de six ans auparavant, éliminant ainsi toute équité restante sur ces actifs.

 

[51]           Selon l’intimée, les prétentions du requérant ne suffisent pas à contester la validité de l’Ordonnance attaquée. Le requérant soutient que le délai écoulé entre la date de l’émission des avis de cotisation et la date de l’obtention de l’Ordonnance démontre que tout autre délai qui pourrait lui être accordé ne saurait compromettre le recouvrement de la créance fiscale. En réponse, il’intimée rappelle que les hypothèques publiées sur les deux immeubles lui causent un préjudice. Il n’a d’autre choix que d’entreprendre un recours en déclaration d’inopposabilité pour attaquer ces actes. L’article 1635 du Code civil du Québec [CcQ] prévoit un délai d’un an à partir de la connaissance du préjudice occasionné par leur publication pour attaquer la validité de ces actes, sous peine de déchéance. Pour pouvoir entreprendre ce recours, l’Agence devait obtenir l’ordonnance d’exécution immédiate. Ainsi, tout autre délai accordé au requérant lui serait préjudiciable. La Cour ne peut accepter l’argument du requérant à l’effet contraire, le temps écoulé prouverait l’absence de péril. C’est au cours du délai entre l’envoi des avis de cotisation et le dépôt de la requête que les hypothèques sont publiées.

 

[52]           Le requérant prétend que sa perte de qualité d’actionnaire majoritaire et d’administrateur des compagnies 9140-0333 Québec Inc. et 9187-3729 Québec Inc., est postérieure à la vérification de l’Agence, et donc pas pertinente car ces compagnies n’ont aucune valeur. L’intimée soutient au contraire que le requérant devait en informer le vérificateur.

 

[53]           Le requérant soutient avoir répondu à toutes les questions du vérificateur et de Monsieur Laurendeau. Selon l’intimée, les fausses déclarations du requérant peuvent avoir un impact sur la décision de la Cour (voir l’affaire Chamas aux paras 25-27).

 

[54]           L’intimée soutient que le requérant refuse toujours de divulguer l’ensemble de ses actifs. Monsieur Laurendeau en a fait la demande et le requérant n’y donne pas suite. Depuis l’obtention de l’Ordonnance et suite aux saisies pratiquées par l’Agence, le requérant a demandé et obtenu la  mainlevée de deux saisies de loyers  afin de lui permettre d’effectuer ses versements d’hypothèques. Depuis, il demande d’autres mainlevées pour payer ses dépenses. Monsieur Laurendeau exige un bilan de ses actifs. Le requérant ne fournit pas cette information. Ce comportement témoigne de son refus de divulguer tous ses actifs à l’Agence.

 

[55]           L’intimée soutient que tous ces faits  suffisent à justifier le maintien de l’Ordonnance.

 

VI.       Analyse

 

[56]           Dans une requête présentée aux termes du paragraphe 225.2(8) de la LIR, l’intimée doit justifier l’Ordonnance. C’est toutefois, le contribuable qui a le fardeau initial de prouver qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le critère pour l’émission d’une ordonnance n’est pas satisfait.  (voir l’affaire Rouleau au para 3 ; ainsi que Canada c Duncan, [1992] 1 CF 713).

 

[57]           Dans l’affaire Canada (Ministre du Revenu National) c Fiducie Dauphin, 2010 CF 1144, 2010 DTC 5194 [Fiducie Dauphin] la Cour écrit au paragraphe 24 :

La jurisprudence a reconnu que la présence d'un ou de plusieurs des facteurs suivants pouvait justifier une ordonnance de recouvrement compromis :

 

A.  La fraude ou le comportement peu orthodoxe du contribuable […]

 

B.  La liquidation ou le transfert des actifs par le contribuable, peu importe son intention […]

 

C.  Un style de vie du contribuable peu compatible avec son endettement fiscal […]

 

D.  La nature des cotisations et le comportement fiscal du contribuable […]

 

[58]           En l’instance, la Cour conclut que le requérant n’établit pas qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimée ne satisfait pas au critère énoncé au paragraphe 225.2(2) de la LIR. Pour les raisons qui suivent, la Cour maintient l’Ordonnance.

 

[59]           En rappelant le délai écoulé entre l’émission des avis de cotisation et l’obtention de l’Ordonnance, le requérant tente de nous convaincre que l’octroi d’un délai ne compromettrait en rien le recouvrement de la créance de lAgence. Tel n’est pas le cas. Les hypothèques consenties à sa mère sur deux de ses immeubles, afin de sécuriser ses créances, paralysent le recouvrement potentiel de l’Agence sur ses actifs les plus importants. Le CcQ prévoit un délai d’un an à compter du jour ou le créancier prend connaissance du préjudice résultant de l’acte attaqué pour entreprendre son recours en déclaration d’opposabilité contre les hypothèques consenties. Consentir à la demande du requérant compromettrait le recours de l’Agence.

 

[60]           De plus, les éléments de preuve devant nous établissent que le requérant a fait de nombreuses fausses déclarations.

 

[61]           Le requérant prétend contester les avis de cotisation dont il fait l’objet qui lui attribuent un revenu global de 3 108 468.81 $ au cours des années 2004 à 2008. Il explique son comportement par son désaccord avec le montant calculé par l’Agence.

 

[62]           La Cour ne peut accepter cet argument puisque le requérant ne produit aucun élément de preuve tangible pour établir qu’il conteste le montant de revenus que le vérificateur de l’Agence lui attribue.

 

[63]           Deuxièmement, le requérant omet de mentionner son implication dans les compagnies 9187-3729 Québec Inc. et 6092055 Canada Inc., lors de son entrevue avec le vérificateur Talbot. Ces compagnies sont à l’origine de nombreuses factures d’accommodation émises au bénéfice des compagnies du frère du requérant. Il appert, de l’affidavit du vérificateur Talbot, que la compagnie 6092055 Canada Inc. prétendait, dans ses déclarations annuelles de 2005 et 2006, n’avoir aucun employé salarié. Elle ne possède non plus aucun numéro d’employeur. Néanmoins, au cours de cette même période, elle émet des factures à plusieurs compagnies appartenant à Reza Tehrani, le frère du requérant (voir les factures émises aux compagnies Aviron, 9114-8536 Québec Inc. et 9044-6808 Québec Inc. telles que produites dans le dossier de requête de l’intimée, volume 1, comme pièce W).

 

[64]           Le vérificateur établit que la compagnie 3140-0333 Québec Inc. servait d’accommodatrice pour la compagnie Aviron, laquelle a reçu ainsi des paiements s’élevant à au moins 305 902 $ au cours des années 2004 à 2008. Ces sommes étaient déclarées à titre de dépenses d’entreprise pour la compagnie Aviron.

 

[65]           L’analyse du vérificateur Talbot établit que la compagnie 9187-3729 Québec Inc. a émis des factures d’accommodations à l’égard des compagnies Aviron et 9044-6808 Québec Inc., le tout tel qu’il appert des factures produites au dossier de requête de l’intimée, volume 2, comme pièce FF. Il faut souligner que la compagnie 9187-3729 Québec Inc. n’a aucun employé et ne détient aucun numéro d’employeur.

 

[66]           Troisièmement, le requérant fait de fausses déclarations à certaines institutions financières. Sur la demande de crédit pour la location d’une Mercedes 2007 chez le concessionnaire Mercedes Benz de Laval, le requérant indique Aviron comme employeur et qu’il y gagnait un salaire brut de 100 000 $. Il signe cette demande le 18 avril 2007. Dans les faits, le requérant reçoit un salaire d’Aviron de 60 313 $ en 2006 et 63 815 $ en 2007. (voir les pièces L et M dans le dossier de requête de l’intimée, volume 1)

 

[67]           De plus, dans le dossier de crédit du requérant à la Banque de Montréal située au 9150, boulevard de l’Acadie, Montréal, une lettre d’Aviron en date du 10 mars 2009 précise que le requérant gagne un salaire annuel de 125 000 $ plus 1 063 $ par mois d’allocation auto. Le requérant déclare un revenu brut de 69 956 $ pour l’année 2008 (voir les pièces N et O du dossier de requête de l’intimée, volume 1).

 

[68]           Le vérificateur se penche sur le dossier de crédit du requérant à la Banque de Montréal située au 274 Dorval à Montréal. Il note qu’il déclare à la Banque un revenu de 70 000 $ pour l’année 2001 et un revenu de 72 000 $ pour l’année 2002. Les sommaires sont reproduits dans le dossier de requête de l’intimée, volume 1, comme pièce P. Dans les faits, le revenu déclaré par le requérant à l’Agence est de 34 346 $ pour l’année 2001 et 34 529 $ pour l’année 2002 tel qu’il appert de la pièce Q produite dans le dossier de requête de l’intimée, volume 1.

 

[69]           De plus, les éléments de preuve présentés par l’intimée confirment le refus du requérant de fournir la liste de ses actifs.

 

[70]           En appliquant les critères énoncés dans l’affaire Fiducie Dauphin au cas en l’espèce, la Cour conclut qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai au requérant  pour payer les montants réclamés peut compromettre le recouvrement de la créance de l’Agence, en tout ou en partie. La Cour conclut que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimée ne satisfait pas au critère énoncé à l’article 225(1)(a) à (g) de la LIR

 

VI.       Conclusion

 

[71]           La Cour rejette donc la requête en révision de l’Ordonnance et confirme la décision (l’Ordonnance) du juge Lemieux datée du 7 mars 2011, le tout avec dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la requête en révision à l’encontre de l’Ordonnance rendue par le Juge Lemieux le 7 mars 2011 soit rejetée, le tout avec dépens.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-372-11

 

INTITULÉ :                                      DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE

                                                           REVENU

 

et

 

DANS L’AFFAIRE DES AVIS DE COTISATION ÉTABLIS PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

 

CONTRE :

 

                                                            MEDHI TEHRANI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               18 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      28 octobre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Chantal Comtois

 

POUR L’INTIMÉE

 

Philippe Alexandre Otis

POUR LE REQUÉRANT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

STARNINO MOSTOVAC

Montréal (Québec)

POUR LE REQUÉRANT

 

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