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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20111031


Dossier : IMM-1128-11

Référence : 2011 CF 1240

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2011

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

NOUREDDINE OMAR RIAJI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente), en date du 13 janvier 2011, qui a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande CH) selon ce que prévoit le paragraphe 25(1) de la Loi.

 

LES FAITS

[2]               Le demandeur, de nationalité marocaine, dit craindre pour sa vie parce que, en 1995, il s’est converti au christianisme et que cette conversion est considérée au Maroc comme une abjuration punissable de mort. De 1992 à 2004, il a vécu en Bulgarie, mais il a depuis perdu son statut dans ce pays.

 

[3]               En 2002, il a rencontré Christine Bouchard, une citoyenne canadienne, et ils sont tombés amoureux. Le 24 septembre 2003, ils se sont mariés au Maroc, au cours d’une cérémonie musulmane.

 

[4]               Le 2 juillet 2004, le demandeur a sollicité un permis de résidence temporaire à l’ambassade du Canada à Bucarest. Il est venu au Canada le 14 juillet 2004 pour témoigner dans un procès qui avait été plusieurs fois reporté, ce qui l’avait conduit à excéder la durée de validité de son visa et à perdre son statut en Bulgarie.

 

[5]               Le 12 avril 2005, il a demandé l’asile en alléguant une crainte de persécution fondée sur sa conversion au christianisme. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 novembre 2007, parce qu’elle n’a pas été jugée crédible, non plus que sa conversion.

 

[6]               Le demandeur et Mme Bouchard se sont séparés en 2007 et, le 17 avril 2008, ils ont divorcé. En avril 2007, le demandeur a fait la connaissance de Josée Côté, elle aussi citoyenne canadienne. Ils se sont mariés le 19 avril 2008.

 

[7]               Le 2 mai 2008, le demandeur a sollicité un ERAR, en alléguant qu’il était exposé à un risque au Maroc en raison de sa conversion.

 

[8]               Le 7 août 2008, Mme Côté a demandé à parrainer le demandeur. Cependant, ils se sont séparés en avril 2009 et elle a retiré sa demande de parrainage le 20 juillet 2009.

 

[9]               Au cours de juillet 2009, le demandeur a rencontré Danielle Breton, et ils ont commencé à vivre ensemble. Mme Breton n’a pas demandé à parrainer le demandeur.

 

[10]           Le 2 février 2010, le demandeur a déposé sa demande CH.

 

[11]           Le 27 novembre 2010, le demandeur s’est adressé à une conseil pour qu’elle le représente dans sa demande d’ERAR et sa demande CH. Le 6 décembre 2010, la conseil du demandeur a communiqué avec l’agente, la priant de lui transmettre des copies intégrales des deux demandes. Le 13 décembre 2010, la conseil a de nouveau communiqué avec l’agente et l’a priée de lui transmettre une copie intégrale du dossier du demandeur. Le 6 janvier 2011, la conseil s’est informée auprès de l’agente pour savoir à quel moment elle comptait rendre sa décision, mais l’agente a refusé de donner une date.

 

[12]           Le 13 janvier 2011, l’agente a rejeté les deux demandes.

 

[13]           Le 9 février 2011, la conseil du demandeur a reçu une copie de son dossier et, le 11 février, elle a été informée des décisions défavorables concernant les deux demandes.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[14]           L’agente a passé en revue les facteurs invoqués par le demandeur dans sa demande CH, à savoir son niveau d’établissement au Canada, le fait que sa famille dépendait financièrement de lui, l’intérêt supérieur de sa fille, et le risque qu’il courait en cas de renvoi au Maroc.

 

[15]           En ce qui concerne la question de l’établissement, l’agente, constatant que Mme Breton n’avait pas présenté de demande de parrainage, a estimé que cela militait contre une décision favorable au chapitre des considérations humanitaires. Elle a aussi examiné les emplois que le demandeur avait occupés au Canada, ainsi que ses activités bénévoles, et elle a estimé que cela militait en faveur de sa demande.

 

[16]           L’agente s’est demandé si sa famille au Maroc dépendait financièrement de lui, mais elle a finalement conclu que non, parce que les lettres envoyées par les membres de sa famille n’étaient pas assez détaillées et que la preuve corroborante faisait défaut. Elle a reconnu que le frère du demandeur au Maroc était invalide, mais a constaté qu’une recherche dans Google portant sur le sujet « pension invalidité Maroc » faisait état d’un régime détaillé prévoyant le versement de pensions d’invalidité, de pensions de retraite, d’allocations familiales et de prestations de décès au Maroc; selon l’agente, le demandeur n’avait pas établi que sa famille ne pourrait pas obtenir une pension d’invalidité de l’État marocain ou que cette pension ne suffirait pas à répondre aux besoins de la famille.

 

[17]           L’agente a ensuite examiné l’intérêt supérieur de la fille marocaine du demandeur, et l’affirmation du demandeur selon laquelle elle dépendait de son soutien affectif et financier, de même que son affirmation selon laquelle elle avait été victime d’une agression sexuelle et qu’elle sera donc ostracisée jusqu’à ce qu’il puisse la faire venir au Canada. L’agente s’est entretenue avec le demandeur au téléphone, mais elle a constaté qu’il était incapable de répondre à des questions fondamentales concernant l’agression subie par sa fille, par exemple en quelle année l’agression avait eu lieu, ou quelles en avaient été les circonstances. L’agente a pris note du certificat médical qui avait été fourni, mais elle a trouvé que, tout ce que disait le certificat, c’était que la fille et sa mère s’étaient présentées à une clinique et que la fille du demandeur n’était pas vierge. Elle a constaté que l’affidavit de la fille ne faisait nullement état de l’agression. Elle a donc accordé peu de poids à l’affirmation selon laquelle la fille du demandeur avait été agressée.

 

[18]           L’agente a considéré les liens affectifs entre le demandeur et sa fille, mais elle a noté que, selon le certificat médical, elle vivait avec la famille de son père à Casablanca et que, selon son affidavit, elle vivait avec une tante paternelle. Compte tenu de cette information, l’agente n’a pas été persuadée que la fille du demandeur était privée de soutien affectif au Maroc au point que son intérêt justifie pour le demandeur une décision favorable au chapitre des considérations humanitaires. L’agente a aussi noté que le demandeur avait quitté le Maroc lorsque sa fille était âgée de deux ans et qu’il ne l’avait vue qu’une seule fois depuis lors, lorsqu’il était retourné au Maroc pour épouser Mme Bouchard.

 

[19]           L’agente a aussi considéré l’affirmation du demandeur selon laquelle sa fille sera ostracisée si elle reste au Maroc, parce qu’elle n’est plus vierge, mais elle a estimé, après une recherche sur Internet, que certaines femmes marocaines, dans les villes, choisissent de ne pas respecter les valeurs traditionnelles telles que la chasteté jusqu’au mariage, et qu’il existe des interventions médicales permettant l’implantation d’un hymen artificiel pour le cas où sa fille voudrait recouvrer une apparence de chasteté. L’agente a donc accordé peu de poids aux affirmations du demandeur selon lesquelles sa fille sera ostracisée et privée de perspectives sociales au Marco.

 

[20]           L’agente a conclu que l’intérêt supérieur de la fille du demandeur ne justifiait pas l’octroi d’une dispense au demandeur au titre de considérations humanitaires.

 

[21]           Finalement, l’agente a examiné le prétendu risque couru par le demandeur s’il devait retourner au Maroc. Elle a relevé que le risque était le même que celui que le demandeur avait allégué dans sa demande d’asile, observant en outre que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait douté de l’authenticité de sa conversion, puisqu’il était retourné au Maroc pour se marier avec Mme Bouchard selon la tradition musulmane.

 

[22]           L’agente a examiné l’affirmation du demandeur selon laquelle il est connu des autorités en raison des liens qu’il avait noués avec des fonctionnaires de haut rang à l’époque de son ancienne entreprise, mais elle a estimé qu’il n’avait pas prouvé que ces relations prestigieuses l’exposeraient à un risque en cas de retour au Maroc. L’agente n’a pas accepté non plus que le demandeur ne serait pas en mesure de trouver un travail en raison de sa religion, faisant observer que plusieurs références provenant de ces personnes haut placées portaient une date postérieure à sa conversion au christianisme. L’agente a consulté la preuve documentaire relative aux minorités religieuses au Maroc et, les constats qu’elle a faits, c’est que, d’une part, d’après la preuve, les chrétiens peuvent trouver du travail contrairement à ce que disait le demandeur, et que, d’autre part, aucun converti n’a été emprisonné depuis 1999.

 

[23]           L’agente a donc rejeté la demande CH.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

a)      L’agente a-t-elle manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur l’occasion de s’exprimer sur la preuve extrinsèque?

b)      L’agente a-t-elle manqué aux attentes légitimes du demandeur?

c)      La manière dont l’agente a apprécié la preuve était-elle déraisonnable?

 

NORME DE CONTRÔLE

[24]           Les deux premières questions sont des questions d’équité procédurale qui doivent être revues selon la norme de la décision correcte (voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43). La question de savoir si l’agente a bien apprécié la preuve est une question mixte de droit et de fait, qui doit être revue d’après la norme de la décision raisonnable (voir Ijiola Awolope c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 541, 368 F.T.R. 177, au paragraphe 29).

 

1. L’agente a-t-elle manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur l’occasion de s’exprimer sur la preuve extrinsèque?

 

[25]           Selon le demandeur, l’agente a manqué à l’équité procédurale, parce qu’elle s’est fondée sur une preuve extrinsèque trouvée sur Internet, sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur cette preuve.

 

[26]           Selon le défendeur, la preuve extrinsèque découverte par l’agente n’a pas été déterminante pour sa décision, puisqu’elle avait déjà accordé peu de poids aux dires du demandeur, qui affirmait que Sanna avait subi une agression sexuelle, et puisqu’elle avait conclu que les liens de sa fille avec sa famille marocaine étaient beaucoup plus solides que ses liens avec le demandeur. Même si l’agente a erré en ne révélant pas au demandeur l’information qu’elle avait trouvée sur Internet, la Cour devrait confirmer la décision de l’agente, parce que l’information trouvée n’était pas déterminante. Je partage l’avis du défendeur, pour les motifs qui suivent.

 

[27]           Le fait que l’agente ait procédé elle-même à des recherches sur Internet pour éclaircir certains points de détail ne contrevient manifestement pas à la norme, car il ne s’agit pas de documents courants provenant de sources telles que Human Rights Watch, Amnesty International ou une autorité gouvernementale, par exemple le Département d’État des États-Unis. Les agents des visas ont pour habitude de considérer les documents courants de cette nature, mais ils ne sont pas tenus d’en faire état même s’ils sont étrangers à la demande, parce qu’un demandeur est réputé savoir que les preuves de ce genre seront prises en compte, et savoir où on peut les trouver (voir l’arrêt Mancia, précité, au paragraphe 22).

 

[28]           Cependant, dans l’arrêt Mancia, la Cour d’appel fédérale faisait une distinction entre le traitement de documents ordinaires et celui de documents provenant d’autres sources :

[L]orsque l’agent d’immigration entend se fonder sur une preuve qui ne se trouve normalement pas dans les centres de documentation, ou qui ne pouvait pas y être consultée au moment du dépôt des observations du demandeur, l’équité exige que le demandeur soit informé de toute information inédite et importante faisant état d’un changement survenu dans la situation générale d’un pays si ce changement risque d’avoir une incidence sur l’issue du dossier. [Au paragraphe 22.]

 

 

 

[29]           Ici, comme c’était le cas dans la décision Zamora, précitée :

Les documents en question n’étaient pas des documents courants comme Human Rights Watch, Amnistie Internationale ou des rapports sur les pays publiés par des autorités gouvernementales, mais plutôt le résultat d’une recherche précise effectué dans Internet par l’agente d’ERAR. Le fruit de cette recherche, notamment les documents qu’elle a pu trouver et qui étaient avantageux pour M. Aguilar Zamora, aurait dû être divulgué et M. Aguilar Zamora aurait dû se voir accorder la possibilité de répondre. […] [Au paragraphe 18.]

 

[30]           Cependant, contrairement à la décision Zamora, la preuve extrinsèque découverte par l’agente dans la présente affaire n’était pas importante pour l’issue de la demande CH, parce que l’agente ne s’est pas fondée sur cette information pour rendre sa décision.

 

[31]           L’agente a considéré la preuve se rapportant aux pensions d’invalidité versées au Maroc, mais uniquement après avoir conclu que le demandeur n’avait pas prouvé suffisamment que sa famille marocaine dépendait de son soutien financier, et, si elle a considéré la preuve se rapportant aux femmes marocaines sexuellement actives, ce n’est qu’après avoir accordé peu de poids à l’allégation du demandeur selon laquelle sa fille avait été agressée, et qu’après avoir conclu que sa fille avait des liens beaucoup plus étroit avec sa famille marocaine qu’avec le demandeur.

 

[32]           J’observe aussi que le demandeur n’a produit aucune preuve propre à contredire la preuve extrinsèque, bien qu’il ait tenté d’expliquer en quoi cette preuve extrinsèque n’était pas pertinente.

 

[33]           Il aurait été prudent pour l’agente de ne pas mener sa propre recherche, ou d’en révéler les résultats au demandeur, mais, finalement, la preuve en question n’était pas déterminante pour la décision de l’agente, et sa non-divulgation ne constituait donc pas un manquement à l’équité procédurale.

 

2. L’agente a-t-elle manqué aux attentes légitimes du demandeur?

 

[34]           Selon le demandeur, il pouvait légitimement espérer que l’agente n’arriverait pas à une décision tant que sa conseil n’aurait pas reçu une copie de son dossier et n’aurait pas eu la possibilité de présenter d’autres observations. L’agente savait que sa conseil attendait une copie de son dossier. Le refus de l’agente de préciser la date à laquelle elle rendrait sa décision a suscité chez le demandeur une attente légitime.

 

[35]           Selon le défendeur, l’agente n’a pas frustré les attentes légitimes du demandeur. Le défendeur fait observer que, dans une lettre datée du 13 décembre 2010, la conseil du demandeur écrivait : « Nous croyons que le dossier est complet ». Par ailleurs, il est courant pour les agents des visas de refuser de s’exprimer sur la date à laquelle une décision sera rendue, et c’est la raison pour laquelle l’agente n’a pas dit à la conseil du demandeur qu’elle rendrait sa décision sous peu. Par ailleurs, la conseil du demandeur n’a jamais précisé qu’elle souhaitait présenter d’autres observations.

 

[36]           Je ne suis pas persuadée que le demandeur avait des attentes légitimes, compte tenu en particulier de la lettre de sa conseil indiquant que son dossier était complet, et étant donné qu’elle n’a jamais mentionné qu’elle avait l’intention d’envoyer d’autres documents, et l’agente n’avait donc aucune raison de reporter la date de sa décision. La réponse vague donnée par l’agente lorsque la conseil du demandeur l’a priée de dire à quelle date elle pensait rendre sa décision n’a pas donné lieu à une attente légitime. En fait, selon moi, il est prudent de ne pas indiquer une date, car le report d’une décision pourrait être interprété d’une manière négative.

 

3. La manière dont l’agente a apprécié la preuve était-elle déraisonnable?

 

[37]           Le demandeur affirme avoir dit à l’agente, au cours de son entrevue, que le viol est un sujet tabou au Maroc et que c’est la raison pour laquelle il n’avait pas posé de questions lorsqu’il avait été informé de l’agression sexuelle subie par sa fille. Il affirme donc qu’il était logique pour lui de ne pas avoir pu répondre à des questions essentielles concernant l’incident, et il était logique que l’unique preuve de l’agression soit un certificat médical indiquant que sa fille n’était plus vierge.

 

[38]           Par ailleurs, d’après le demandeur, la conclusion de l’agente selon laquelle sa fille ne sera pas ostracisée est déraisonnable, parce qu’elle est fondée sur une information trouvée dans des forums en ligne. Le demandeur affirme que l’information recueillie dans les forums en ligne n’est pas digne de foi et qu’elle ne devrait pas bénéficier d’autant de poids que l’information recueillie d’autres sources, et il invoque à l’appui plusieurs décisions rendues par la Cour.

 

[39]           Le demandeur a invoqué certaines décisions (Jalil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 303, Lubega c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 303, Kocak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 1288), pour montrer que l’information recueillie dans des forums en ligne n’est pas digne de foi, mais aucun de ces précédents n’énonce en réalité ce principe.

 

[40]           D’ailleurs, la présence d’enfants n’est pas déterminante dans une demande d’asile : arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] C.F. 358, au paragraphe 12. Tout ce qui est requis, c’est que l’agente soit « réceptive, attentive et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants du demandeur.

 

[41]           Le demandeur n’a pas prouvé que l’agente n’avait pas été réceptive, attentive et sensible aux intérêts de sa fille, ni que la décision de l’agente était par ailleurs déraisonnable.

 

[42]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1128-11

 

 

INTITULÉ :                                       NOUREDDINE OMAR RIAJI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 26 OCTOBRE 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT:             LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 31 OCTOBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

TATIANA GOMEZ

 

POUR LE DEMANDEUR

 

ANDREA SHAHIN

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet d’avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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