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Cour fédérale

 

Federal Court

 Date : 20111031


Dossier : GST-1463-05

Référence : 2011 CF 1241

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

 

AFFAIRE INTÉRSSANT LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE, L.R.C., 1985, ch.E-15

 

et

 

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE COTISATION OU DES COTISATIONS PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE CONTRE :

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER TRAN

(parfois connu sous les noms de QUO DUNG TRAN, DUNG TRAN, QUOC DUNG TRAN ET QUOC TRAN, parfois faisant affaire sous le nom de ASIAN ACUPUNCTURE)

 

 

 

 

 

 

 

 

   MOTIFS DE LA TAXATION

Johanne Parent, Officier taxateur

 

  • [1] Le 11 mars 2011, la Cour a ordonné que la validité du bref de saisie-exécution du 14 mars 2005 soit prolongée, le tout avec dépens. À la réception du mémoire de frais, des directives ont été émises et envoyées au demandeur, M. Tran, ainsi qu’à son représentant, les informant que cette évaluation des coûts se déroulerait par écrit et selon l’échéance prescrite pour déposer des observations.

 

  • [2] L’avocat du demandeur a déposé l’affidavit de Julie S. Aubry assermenté le 23 juin 2011 dans les délais prescrits. Le greffe de la Cour n’a reçu aucune autre observation, ni aucune demande pour la prolongation du délai au cours duquel déposer les observations. Dans Dahl c. Canada, 2007 CF 192(A.O.), mon collègue a affirmé ce qui suit au paragraphe 2 :

 

Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif.

 

 

  • [3] Conformément aux commentaires cités ci-dessus et compte tenu de l’absence de contestation de la part de la partie adverse, je suis disposée à décider du poids qui doit être accordé aux éléments et aux remboursements présentés dans le mémoire des frais.

 

  • [4] Tous les services à taxer en vertu du Tarif B des Règles des Cours fédérales sont accueillis tels que réclamés.

 

  • [5] J’ai examiné les remboursements réclamés en plus de l’affidavit et des documents à l’appui.On les considère tous comme des frais essentiels à l’audience de cette affaire à l’exception de la réclamation de frais judiciaires pour le dépôt d’un avis de requête effectué ex parte. Dans le mémoire des frais, l’officier taxateur est renvoyé au dossier de la cour. J’ai examiné le dossier ainsi que les droits payables au greffe en vertu de l’article A des Règles des Cours fédérales et je ne trouve aucune preuve de frais judiciaires versés au moment du dépôt de la présente requête. Par conséquent, je considère que ce versement n’est pas adéquatement justifié et que le montant réclamé est rejeté. Tous les autres montants sont justifiés, raisonnables et par conséquent autorisés comme réclamés.

 

  • [6] Le mémoire des frais est autorisé pour un montant de 1 377,50 $.

 

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto, Ontario

Le 31 octobre 2011


COUR FÉDÉRALE

 

NOM DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  GST-1463-05

 

INTITULÉ :  AFFAIRE INTÉRESSANT LALOI SUR LA TAXE D’ACCISE, L.R.C., 1985, ch. E-15

 

et

 

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE COTISATION OU DES COTISATIONS PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE CONTRE :

 

ALEXANDER TRAN

(parfois connu sous les noms de QUO DUNG TRAN, DUNG TRAN, QUOC DUNG TRAN ET QUOC TRAN, parfois faisant affaire sous le nom de ASIAN ACUPUNCTURE)

 

TAXATION DE DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :    JOHANNE PARENT, officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :    Le 31 octobre 2011

 

 

COMPARUTION :

 

Me Maude Miron Bilodeau

POUR LE DEMANDEUR

 

Aucune comparution donnée

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Gibsons LLP

Ottawa, Ontario

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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