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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20111102

Dossier : IMM-3751-11

Référence : 2011 CF 1251

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

LUIS ENRIQUE FLORES CABRERA

et MARIA SANTOS RUBIO GARCIA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Par requête écrite, les demandeurs demandent à la Cour, conformément aux alinéas 72(2)b) et c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, la prorogation du délai applicable au dépôt et à la signification d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a, le 12 mai 2011, rejeté leur demande d’asile. Ces dispositions sont rédigées comme suit  :

 

72. (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

 

[…]

 

b)  elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

 

 

 

 

c)  le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

 

 

72. (2) The following provisions govern an application under subsection (1):

...

 

(b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

 

(c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

 

[2]               Le fardeau de la preuve incombe aux demandeurs. La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, [1999] ACF no 846, au paragraphe 3, énonce le critère applicable dans l’examen d’une requête en prorogation de délai :

Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :

 

1.         une intention constante de poursuivre sa demande;

2.         que la demande est bien-fondée;

3.         que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

4.            qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

Ces exigences sont cumulatives; la partie qui sollicite la prorogation de délai doit convaincre la Cour que les quatre éléments du critère ont été établis selon la prépondérance de la preuve.

 

[3]               Même si les autres éléments du critère étaient respectés – ce que je ne conclus pas, mais que je suppose tout simplement pour les besoins de la présente demande –, je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont établi que leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire était fondée, ni qu’ils ont fourni une explication raisonnable justifiant le retard.

 

[4]               Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Ils ont déposé une demande d’asile, alléguant que leur vie était en danger parce qu’ils avaient dénoncé à la police un homme qui vendait des drogues dans le voisinage. Selon les allégations, cet homme avait des amis au sein de la police fédérale et ces amis étaient des amis de Los Zetas, une importante organisation criminelle au Mexique. Sans décrire en détail la preuve soumise à la SPR, on relève les allégations suivantes : les demandeurs auraient reçu des appels téléphoniques de menaces, ils auraient déménagé de Los Cues, la porte de leur nouvelle résidence aurait été enfoncée à coups de pieds, ils auraient été agressés, et ils auraient reçu des menaces de mort.

 

[5]               La SPR a conclu que les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés du fait de l’un des cinq motifs de persécution prévus par la Convention et énoncés à l’article 96 de la Loi. Elle a aussi jugé que le renvoi des demandeurs au Mexique, selon la prépondérance de la preuve, ne les exposerait pas personnellement à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au titre de l’article 97 de la Loi. En outre, selon la SPR, les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur au Mexique, ce qui permettait de trancher leur demande.

 

[6]               Dans les observations présentées à l’appui de la présente requête, les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas eu assez de temps pour que leur avocat puisse se préparer adéquatement à plaider leur cause devant la SPR, qu’il ont été mal conseillés par leur avocat, et qu’ils ne savaient pas qu’ils auraient pu déposer une plainte auprès du Barreau du Haut‑Canada. Ils soutiennent également qu’ils ont oublié trois éléments d’information importants qui auraient pu convaincre la SPR de rendre une décision différente : (1) des renseignements médicaux qui auraient démontré que la troisième agression était plus grave que ce que la SPR a cru, (2) une preuve que M. Flores Cabrera avait reçu un coup de feu à la jambe alors que sa femme et lui tentaient de sauter par‑dessus la clôture de leur cour, et (3) un certificat du Bureau du procureur général au Mexique qui confirme que M. Flores Cabrera n’a pas de casier judiciaire. La demande d’aide juridique des demandeurs a été refusée; ils agissent pour leur propre compte dans la présente requête.

 

[7]               J’ai examiné l’ensemble du dossier soumis à la Cour et j’ai conclu que la présente requête devait être rejetée.

 

[8]               Les demandeurs n’ont pas démontré que leur demande de contrôle judiciaire était fondée. Rien dans leur preuve n’indique que le fait d’avoir eu un [traduction] « bon » avocat ou d’avoir eu plus de temps avec leur avocat aurait pu conduire la SPR à tirer une conclusion différente. De plus, et contrairement à ce que prétendent les demandeurs, j’ai conclu que les renseignements médicaux, la blessure pas balle et le certificat d’absence de casier judiciaire n’auraient vraisemblablement pas convaincu la SPR de rendre une décision différente en ce qui concerne la PRI. Aucun de ces éléments de preuve ne se rapportait à la question de la PRI. Comme la conclusion sur la PRI permettait de trancher la demande d’asile des demandeurs, l’admission de ces éléments de preuve ne changerait rien à la décision de la SPR.

 

[9]               La Cour a déclaré à maintes reprises que le fait d’attendre une réponse de l’aide juridique ne constituait pas une explication raisonnable justifiant le retard : Espinoza c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 437, et Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1005. À part l’affirmation selon laquelle ont de la difficulté à comprendre la procédure applicable devant de la Cour, la Cour ne dispose d’aucune autre explication justifiant leur retard.

 

[10]           Pour ces motifs, la présente requête doit être rejetée.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête présentée par les demandeurs au titre de l’alinéa 72(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai fixé pour le dépôt et la signification d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 12 mai 2011 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, est rejetée sans frais.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3751-11

 

INTITULÉ :                                       LUIS ENRIQUE FLORES CABRERA ET AL. c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 2 novembre 2011

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Luis Enrique Flores Cabrera

Maria Santos Rubio Garcia

 

            LES DEMANDEURS

            POUR LEUR PROPRE COMPTE

Sharon Stewart Guthrie

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

 

            LES DEMANDEURS POUR LEUR

            PROPRE COMPTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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