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Date : 20111031


Dossier : IMM-7434-11

Référence : 2011 CF 1242

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 octobre 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

 

JULIETA MARIA RAMIREZ BAZAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Aperçu

[1]               Dans le cadre d’une demande de sursis en matière d’immigration, quelle question se pose?

 

[2]               La demanderesse a-t-elle répondu au critère de l’arrêt Toth (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF))?

 

[3]               En bref, le critère comporte trois volets auxquels il faut satisfaire (il n’est pas satisfait au critère s’il en manque un seul de ces volets!) :

a.       Existe-t-il une question sérieuse à trancher?

b.      En faveur de quelle partie penche la prépondérance des inconvénients?

c.       La demanderesse serait-elle exposée à un préjudice irréparable si sa demande était rejetée?

 

[4]               Voilà en quoi consiste l’analyse qui permet de résoudre l’interprétation contradictoire donnée au récit. D’un côté, la demanderesse affirme avoir satisfait aux trois volets du critère.

a.       De son côté, le défendeur nie l’existence d’une question sérieuse;

b.      Rétablissant les faits, le défendeur ajoute que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur;

c.       Le défendeur allègue que la demanderesse ne serait exposée à aucun préjudice irréparable, mais que c’est plutôt lui qui serait exposé à un tel préjudice si le sursis était accordé.

 

[5]               La présente affaire révèle une situation très malheureuse; toutefois, la demanderesse a‑t‑elle répondu au critère de l’arrêt Toth? Non, elle n’a satisfait à aucun de ses volets.

 

[6]               Nous ne sommes pas en présence de jeunes Roméo et Juliette séparés par leurs familles et par l’État, comme nous le verrons. Le récit indique qu’il s’agit de jeunes amoureux, de leur enfant né en 2010 d’une mère célibataire en fuite au Canada demeurée illégalement au pays depuis 2007 qui, pourtant, ne reconnaît pas la difficulté de sa situation.

 

[7]               Pour éviter que les autorités de l’immigration la trouvent, elle a parcouru, seule, des milliers de kilomètres d’un bout à l’autre du Canada, accouchant sous un faux nom dans un hôpital très loin du domicile du père de l’enfant. En 2009, elle a été déboutée de sa demande d’asile (elle avait attendu plus d’un mois avant de demander l’asile) en plus de se voir refuser la qualité de réfugiée; aucune autorisation de séjour ne lui a été accordée ni par suite d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) ni d’une demande distincte fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, les deux jugées sans fondement. Toutes ces décisions pouvaient faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour et aucun tel contrôle n’a été autorisé.

 

[8]               En l’espèce, comme l’indique la loi en matière d’immigration, c’est le pouvoir exécutif – et non le tribunal – qui peut décider s’il existe des motifs d’ordre humanitaire qui échappent à la compétence du tribunal et au contexte procédural. Le rôle de la Cour consiste seulement à interpréter les dispositions législatives; il ne lui incombe ni de réécrire les dispositions législatives ni de mettre en application des politiques ou des objectifs autres que ceux qui s’inscrivent dans l’esprit de la loi; l’esprit de la loi est exprimé dans ses dispositions introductives.

 

[9]               L’enfant en cause vit chez ses grand-parents paternels, qui en prennent soin, en la présence de son père, un jeune apprenti qui amorcera sous peu sa carrière. Le jeune père attend la réponse à l’égard d’une demande de parrainage visant la mère de son enfant. En temps voulu, le parrainage – si la demande est acceptée – sera chapeauté par le pouvoir exécutif pertinent (et non par la Cour qui, si elle tentait d’entreprendre cette tâche, usurperait la compétence des deux autres organes distincts de gouvernement). Le récit dans la présente affaire dégage tous les éléments requis pour donner lieu à une interprétation erronée. Or, la Cour ne doit examiner l’immigration illégale de nature clandestine, et le recours à de faux noms, d’aucune autre façon que sur la base de l’esprit de la loi.

 

[10]           L’enfant a été confié aux soins compétents de ses grands-parents et il vit avec son jeune père. La réunification du jeune couple relève de la prérogative exclusive de l’organe exécutif, elle relève entièrement de sa compétence et n’est réalisable qu’en temps voulu.

 

[11]           Si, dans son interprétation de la loi, la Cour devait ignorer les gestes décrits dans le récit, l’intégrité du système d’immigration serait compromise, car la Cour dépasserait les limites de sa compétence en s’accordant une prérogative qui ne lui appartient pas; et, en fait, elle usurperait les compétences respectives du législatif et de l’exécutif. En rendant la présente décision, la Cour doit reconnaître et comprendre les rôles des trois organes de gouvernement, directement ou directement, pour que la loi soit respectée.

 

[12]           La présente affaire a fait l’objet d’un examen approfondi pour veiller à ce que l’intérêt supérieur du nouveau-né soit au cœur même du processus décisionnel judiciaire, car cet intérêt est central d’un point de vue législatif et jurisprudentiel. Une telle démarche reflète la reconnaissance de la compétence de l’organe exécutif et des objectifs de la loi à l’égard de réunification familiale et du parrainage, et elle tient compte du bien-être de l’enfant. Chaque organe de gouvernement a son rôle à jouer; chacun, en assumant sa compétence respective, assure l’intégrité du système d’immigration dans son ensemble. C’est ainsi seulement que l’on pourra affirmer que les pouvoirs exécutif et législatif, tels qu’ils sont interprétés dans la jurisprudence des tribunaux, ont été bien compris.

 

[13]           L’essence même du système d’immigration met à contribution les trois organes du gouvernement; si la compétence de l’un ou l’autre de ces organes devait faire l’objet d’une interprétation erronée, l’intégrité du système d’immigration pourrait être atteinte; une affaire comme celle de l’espèce ne nous autorise pas à en faire un bouc émissaire de la « justice » dans un contexte abstrait, ni à veiller à ce que la « justice » soit rendue en vase clos. Une telle démarche ferait abstraction de la preuve mise à la disposition de la Cour, notamment en ce qui a trait au bien-fondé de tous ses éléments. Pour que justice soit rendue, il faut non seulement en respecter la forme procédurale, mais aussi le fond; voilà en quoi consiste le cœur même du système d’immigration conçu par le maître d’œuvre canadien, les trois organes de gouvernement. 

 

[14]           Reconnaissant que les décisions à l’égard des demandes de sursis doivent être prises à court préavis et dans des délais très serrés, la Cour a décidé d’expliquer une situation qui, très souvent, laisse perplexes tant l’individu que la collectivité canadienne, qui ne comprennent pas pourquoi la décision devait être prise. Dans chaque dossier, il faut défendre l’intégrité du système d’immigration régi par des dispositions législatives qui reconnaissent la fragilité de la condition humaine, mais qui pourtant doivent être rattachées aux objectifs législatifs de la collectivité de manière à veiller au respect des besoins ou exigences de la loi, de sorte qu’ils soient comblés.

 

[15]           En l’espèce, la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée. Vu les circonstances, l’agent chargé du renvoi n’est pas autorisé à accorder un report. La mesure doit être exécutée dans les circonstances résumées ci-devant et expliquées ci-après. L’organe exécutif, par l’entremise de ses membres compétents, est informé de la demande de parrainage à l’égard de laquelle elle rendra une décision en temps voulu; c’est après le départ de la demanderesse que l’organe exécutif décidera du sort de la demande de parrainage, car il n’est pas du ressort de la Cour de rendre cette décision. La Cour s’en remet donc à l’organe exécutif pour ce qui est de l’avis d’interdiction de séjour qui est tout à fait valide; par conséquent, la demande de sursis est rejetée.

 

II. Introduction

[16]           La Cour fait sienne l’opinion du défendeur selon laquelle il convient de rejeter la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre la demanderesse, qui doit être renvoyée le 2 novembre 2011.

a.         La demanderesse n’est pas sans reproche : Elle ne s’est pas présentée à une rencontre obligatoire avec les responsables de l’immigration. Elle s’est plutôt enfuie furtivement de l’Ontario et s’est installée en Colombie-Britannique, où elle a utilisé un faux nom pour éviter d’être repérée. Un mandat d’arrêt a été lancé contre elle. Au moment de sa mise en arrestation, elle était en fuite depuis plus de trois mois.

b.         La demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable : Ses arguments se rapportant au préjudice irréparable relèvent d’hypothèses, comportent des inexactitudes et évoquent l’existence d’un préjudice irréparable. De plus, les difficultés qu’elle déplore étaient le fruit de sa décision de fuir l’Ontario pour la Colombie-Britannique et de ne pas aviser les responsables de l’immigration de ses déplacements.

c.         La demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse à trancher : La décision de ne pas reporter son renvoi du Canada était valide et tenait compte de l’intérêt supérieur de son enfant. Aucun motif raisonnable ne justifierait de reporter le renvoi.

d.         La prépondérance des inconvénients penche en faveur du ministre : Le ministre a l’obligation de défendre l’intégrité du système d’immigration et des lois du Canada.

 

II. Contexte

[17]           Madame Julieta Maria Ramirez Bazan, la demanderesse, est une citoyenne du Mexique dont le renvoi du Canada est prévu pour le 2 novembre 2011.

 

A. L’arrivée de la demanderesse au Canada et sa demande d’asile

[18]           La demanderesse est arrivée au Canada, en provenance du Mexique, le 29 septembre 2007.

 

[19]           Le 13 décembre 2007, la demanderesse a présenté une demande d’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Elle a allégué qu’elle ne pouvait pas retourner au Mexique parce que des membres d’un gang mexicain menaçaient sa sécurité. Le même jour, un délégué du ministre a pris une mesure d’expulsion conditionnelle contre la demanderesse.

 

[20]           Dans une décision en date du 24 février 2009, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. Il importe de souligner que la SPR a fait remarquer que certains éléments du témoignage rendu de vive voix par la demanderesse ne concordaient pas avec les renseignements consignés au dossier et que la demanderesse n’avait pas été en mesure de fournir des explications raisonnables pour justifier ces discordances. La SPR a conclu ce qui suit à cet égard :

Bien que ces divergences ne justifient pas le rejet de la demande d’asile, la Commission estime que, à tout le moins, la demandeure d’asile a enjolivé certaines de ses allégations.

 

 

 

B.    La demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentées par la demanderesse

[21]           À la suite du rejet de sa demande d’asile par la SPR, la demanderesse (avec l’aide d’un représentant) a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[22]           La demande d’ERAR et la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ont été rejetées dans des décisions en date du 19 avril 2010 et du 18 mai 2010, respectivement.

 

[23]           Afin de discuter de ces deux décisions, la demanderesse a été convoquée à une rencontre obligatoire prévue pour le 5 juillet 2010 au Centre d’exécution de la Loi du Grand Toronto (CELGT) à Mississauga (Ontario). La lettre précise clairement les conséquences de son absence :

[traduction]

Veuillez prendre note que votre présence à cette rencontre est obligatoire. Si vous ne vous présentez pas à notre bureau à la date et à l’heure indiquées, un mandat d’arrêt pancanadien pourrait être lancé contre vous.

 

 

[24]           Dans sa documentation, la demanderesse reconnaît avoir reçu cet avis.

 

C.   La demanderesse s’enfuit de l’Ontario et s’installe en Colombie-Britannique sans aviser les responsables de l’immigration

[25]           Bien qu’elle ait reçu l’avis, la demanderesse ne s’est pas présentée à la rencontre fixée au 5 juillet  2010.

 

[26]           Toutefois, le représentant de la demanderesse s’est présenté à cette rencontre du 5 juillet 2010. Il a laissé entendre que l’absence de sa cliente pouvait être attribuable à des ennuis de santé liés à sa grossesse. Une autre rencontre a donc été prévue pour le lendemain et les agents de l’immigration ont indiqué à l’avocat de la demanderesse qu’il faudrait que sa cliente apporte une note de son médecin justifiant son absence.

 

[27]           Le 6 juillet 2010, la demanderesse ne s’est toujours pas présentée à l’entrevue. L’avocat de la demanderesse a affirmé qu’il n’avait pu joindre sa cliente, mais qu’un ami de la demanderesse lui avait dit que la demanderesse avait quitté le Canada le vendredi 2 juillet 2010.

 

[28]           Un mandat d’arrêt a été lancé contre la demanderesse le 6 juillet 2010 et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a entrepris les démarches nécessaires pour la retrouver.

 

D.   La demanderesse est retrouvée après être admise à l’hôpital sous un faux nom

[29]           Environ trois mois après la rencontre prévue le 5 juillet 2010 au CELGT à laquelle elle ne s’est pas présentée, la demanderesse a été retrouvée dans un hôpital en Colombie-Britannique. Elle y avait été admise sous un faux nom (Mme Mae Rain) pour éviter que les responsables de l’immigration ne la repèrent. Toutefois, avant que les autorités ne puissent l’arrêter, la demanderesse a pris son congé de l’hôpital – faisant fi de l’ordonnance du médecin – le matin du 18 octobre 2010.

 

[30]           Or, le 28 octobre 2010, les agents de l’ASFC ont retrouvé la trace de la demanderesse et l’ont arrêtée. Toutefois, constatant qu’elle était enceinte, ils ne l’ont pas détenue; ils l’ont plutôt mise en liberté sous engagement à comparaître.

 

[31]           À son entrevue avec les agents de l’ASFC, la demanderesse a reconnu :

[traduction]

[] qu’elle avait menti au sujet de son identité à son admission au service des urgences de l’Hôpital général de Penticton, mais qu’elle avait agi ainsi par crainte que les responsables de l’immigration ne la retrouvent. Elle savait qu’elle se trouvait au Canada illégalement et que les responsables de l’immigration étaient à sa recherche, mais elle voulait accoucher, se marier et demeurer en permanence au Canada.

 

 

E.    La demande de parrainage entre époux de la demanderesse

[32]           La demanderesse a donné naissance à un fils en novembre 2010 et s’est mariée en décembre 2010.

 

[33]           Son époux et elle ont présenté une demande de parrainage entre époux, le ou vers le 15 mars 2011.

 

F.     Les événements qui ont mené à la présente requête en sursis

[34]           Le 11 octobre 2011, les agents de l’ASFC ont tenu une entrevue avec la demanderesse. Durant cette entrevue, ils lui ont demandé des explications concernant le fait qu’elle ne s’était pas présentée à la rencontre obligatoire du 5 juillet 2011, son déménagement clandestin en Colombie-Britannique, les mois durant lesquels elle a fui les responsables de l’immigration, ainsi que l’utilisation d’un faux nom à son admission à l’hôpital en Colombie-Britannique. La demanderesse a fourni l’explication suivante :

[traduction]

Je ne suis pas allée à l’entrevue parce que je suis allée rejoindre mon copain. J’ai déménagé en Colombie-Britannique. Je lui ai dit que j’étais enceinte et nous étions tous les deux très heureux de cette situation. Mon époux et moi craignions que je puisse être expulsée, alors nous n’avons rien dit. Je suis restée avec lui. Lorsque j’ai eu des problèmes liés à ma grossesse et que je devais aller à l’hôpital, mon époux et moi avons eu peur que je ne puisse pas obtenir de soins parce que je n’avais pas de papiers. C’est alors que j’ai utilisé un faux nom pour obtenir des soins.

 

 

[35]           À la suite de cette entrevue tenue le 11 octobre 2011, la demanderesse a reçu une lettre l’avisant qu’elle devait rencontrer un représentant de l’ASFC pour discuter de l’organisation de son départ du Canada au plus tard le 2 novembre 2011.

 

G.    La demande de report du renvoi de la demanderesse au Mexique

[36]           En réponse à la lettre de l’ASFC, la belle-mère de la demanderesse a écrit à l’ASFC pour demander le report du renvoi de la demanderesse parce que son fils avait présenté une demande de parrainage entre époux et parce qu’elle souhaitait que la famille demeure unie.

 

[37]           La gestionnaire des programmes régionaux de l’ASFC, Mme Lucky Paul (Mme Paul), a tenu compte de la lettre ainsi que des décisions relatives à la demande d’ERAR et à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaires présentées par la demanderesse, et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de reporter le renvoi de cette dernière du Canada.

 

[38]           Néanmoins, la demanderesse a demandé à l’ASFC de réexaminer la décision relative au report. Madame Paul a vérifié où en était la demande de parrainage entre époux et a conclu qu’il était peu probable que cette demande soit traitée au cours de l’année qui suivrait.

 

[39]           Madame Paul a également téléphoné au consulat canadien au Mexique pour vérifier s’il était vrai que le consulat n’accordait plus d’autorisations de revenir au Canada (ARC). Elle a conclu que le consulat continue d’accorder des ARC, mais que le délai de traitement de telles demandes variait selon la complexité du dossier.

 

[40]           Madame Paul a écrit à l’avocat de la demanderesse pour confirmer la décision de l’ASFC de ne pas reporter le renvoi de la demanderesse du Canada. Dans cette décision finale, elle renvoie expressément à l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse et écrit ce qui suit :

[traduction]

Pour ce qui est l’intérêt supérieur de Gael, j’ai également pris en considération les options provisoires suivantes. Gael est un citoyen canadien et, par conséquent, peut faire le voyage au Mexique et y vivre avec sa mère; il peut aussi rester au Canada avec son père; dans ces deux scénarios, Gael sera auprès d’un de ses parents biologiques. Si Gael demeure au Canada, il aura également le soutien de ses grands-parents; il vit actuellement chez ses grands-parents et continuer d’y vivre serait la solution qui entraînerait le moins de perturbations pour lui. Si Gael fait le voyage avec sa mère, alors son père pourra lui rendre visite au Mexique ou la famille aura la possibilité de déménager au Mexique pour que l’unité familiale puisse demeurer intacte. Ce renvoi n’exposera Gael à aucun risque.

 

III. Question en litige

[41]           Dans le cadre de la présente requête, il s’agit de décider si la demanderesse a satisfait au critère à trois volets qui permet d’obtenir une ordonnance sursoyant à l’exécution de son renvoi du Canada.

 

IV. Analyse

A. Le critère applicable à la demande d’autorisation

[42]           Le critère pour l’octroi d’une injonction est conjonctif et comporte trois volets :

            a.    La demande principale, de contrôle judiciaire, soulève-t-elle une question sérieuse à trancher?

            b.    La demanderesse subirait-elle un préjudice irréparable?

            c.    En faveur de quelle partie penche la prépondérance des inconvénients ou, en d’autres termes, laquelle des parties subirait le plus grand préjudice si le sursis était accordé ou refusé?

 

[43]           L’octroi d’un sursis est une mesure extraordinaire pour laquelle la demanderesse doit démontrer « des circonstances spéciales et décisives » justifiant « une intervention judiciaire exceptionnelle »[1].

 

[44]           Dans la présente requête en sursis, la demanderesse présente essentiellement les arguments suivants :

            a.    La décision de refuser la demande de report du renvoi a été prise de manière hâtive et ne respectait pas le principe de justice fondamentale;

            b.    La décision de refuser la demande de report du renvoi ne tenait pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse.

 

[45]           La demanderesse n’a pas démontré qu’elle satisfait aux trois volets du critère et, par conséquent, il convient de rejeter la requête en sursis.

 

B. Question préliminaire : la demanderesse n’est pas sans reproche

[46]           Un sursis à une mesure de renvoi est une mesure extraordinaire et discrétionnaire. Il a été signalé que [traduction] « la Cour n’intervient pas si le demandeur ne respecte pas les lois canadiennes en matière d’immigration ou s’il n’est pas sans reproche dans ses rapports avec les autorités canadiennes »[2].

 

[47]           Dans la décision Estrada, par exemple, la Cour a refusé d’accorder un sursis notamment pour les raisons suivantes :

a.    Le demandeur ne s’était pas présenté à une entrevue avec les responsables de l’immigration canadiens;

b.    Un mandat d’arrêt avait été lancé contre le demandeur;

c.    L’arrestation du demandeur était le résultat d’une enquête menée par un groupe de travail sur l’immigration;

d.    Le demandeur a eu recours à de faux noms pour ne pas être repéré[3].

 

[48]           En l’espèce, la demanderesse a fait tout ce qui précède et même plus :

            a.    La demanderesse ne s’est pas présentée à une rencontre avec les agents de l’ASFC bien qu’elle était consciente des conséquences de son absence;

            b.    Un mandat d’arrêt a été lancé contre la demanderesse;

            c.    La demanderesse s’est enfuie dans une autre province – la Colombie-Britannique – à des milliers de kilomètres de Toronto, sans aviser les responsables de l’immigration et les obligeant à retrouver sa trace;

            d.    La demanderesse a continué de vivre clandestinement pendant plusieurs mois, jusqu’à ce que les agents de l’ASFC parviennent à la retrouver;

            e.    La demanderesse a utilisé un faux nom pour recevoir des soins médicaux et éviter que les responsables de l’immigration ne la retrouvent.

 

[49]           Si les agents de l’ASFC n’avaient pas mené leur enquête et si le personnel administratif de l’hôpital en Colombie-Britannique n’avait pas signalé la demanderesse à l’ASFC, il est possible que les autorités ne l’aient jamais retrouvée.

 

[50]           La demanderesse soutient maintenant que son retour au Canada est incertain parce qu’elle pourrait ne pas obtenir l’autorisation ministérielle lui permettant de revenir au Canada. Même si cette crainte était fondée, c’est la demanderesse qui, en choisissant de s’enfuir en Colombie-Britannique, est à l’origine de la situation qu’elle déplore aujourd’hui.

 

[51]           Par conséquent, compte tenu du non-respect par la demanderesse des formalités de l’immigration et des lois canadiennes, la Cour refuse d’exercer sa compétence en equity et rejette la présente requête en sursis.

 

C.        Le préjudice irréparable

[52]           Selon le défendeur, la demanderesse n’a pas démontré que son renvoi au Mexique constituerait pour elle un préjudice irréparable.

 

[53]           Le critère du préjudice irréparable est un critère rigoureux qui exige l’existence d’une menace sérieuse à sa vie ou à sa sécurité[4].

 

[54]           Dans la décision Yvonne, la Cour a récemment affirmé ce qui suit :

Un préjudice irréparable « doit […] être beaucoup plus substantiel et plus sérieux que des inconvénients ou difficultés de nature personnelle. Il doit plutôt s’appuyer sur une menace pour la vie ou la sécurité de la personne, ou sur une menace évidente de mauvais traitements dans le pays d’origine. Le préjudice irréparable est le préjudice qui est irrévocable ou permanent » […][5].

 

 

 

[55]           En l’espèce, la demanderesse nous demande de considérer la conséquence qu’entraînera pour son enfant le fait d’avoir un seul parent pendant qu’elle sera au Mexique, ainsi que l’incidence qu’aura sur son fils et sur elle-même le fait de laisser leur famille derrière eux au Canada.

 

[56]           La Cour a toujours indiqué que la perturbation de la vie familiale et le stress émotionnel sont des conséquences inhérentes au renvoi et, par conséquent, ne peuvent être considérés comme étant un préjudice irréparable[6]. Toute autre conclusion rendrait impossible le renvoi des personnes qui n’ont pas le droit de résider au Canada. La jurisprudence de la Cour indique clairement que les immigrants illégaux ne peuvent se soustraire à l’exécution d’une mesure de renvoi valide simplement parce qu’ils sont les parents d’enfants nés au Canada[7].

 

[57]           De plus, rien ne permet de conclure que l’époux et les beaux-parents de la demanderesse ne pourraient pas se rendre au Mexique pour vivre avec elle et son fils, ou leur rendre visite. Subsidiairement, si elle ne souhaite pas que son fils vive au Mexique, il est libre de vivre au Canada et d’aller rendre visite à sa mère de temps à autre. Rien ne permet de conclure qu’un tel arrangement entraînerait un préjudice irréparable, ou même qu’un tel arrangement est déraisonnable.

 

[58]           Il faut également rejeter le deuxième argument de la demanderesse se rapportant à la question du préjudice irréparable, à savoir qu’elle ne pourra pas obtenir l’autorisation de revenir au Canada.

 

[59]           Rien ne permet de conclure que la demanderesse n’obtiendrait pas l’autorisation de revenir au Canada. Comme l’a précisé Mme Paul dans son affidavit, le consulat canadien au Mexique continue d’accorder de telles autorisations, bien que les délais de traitement varient selon le dossier. Faire valoir, comme le fait ici la demanderesse, que sa demande serait rejetée est au mieux un argument vague et hypothétique. Toutefois, la preuve de l’existence d’un préjudice doit être claire et ne doit pas se limiter à des conjectures[8].

 

[60]           Quoi qu’il en soit, la Cour a conclu que l’obligation d’obtenir une autorisation de revenir au Canada ne constitue pas un préjudice irréparable, en particulier lorsque ce sont les actes commis par la demanderesse elle-même qui font en sorte qu’une telle autorisation est nécessaire. Ainsi que l’a signalé la Cour :

L’obligation de présenter une ARC est la conséquence directe du choix du demandeur de demeurer au Canada illégalement après que la période de séjour au Canada dont il bénéficiait pour présenter une demande d’asile a pris fin. Cette obligation est imposée à toutes les personnes qui sont renvoyées du Canada chaque année et ne constitue pas autre chose que les effets intrinsèques du renvoi. À ce titre, elle ne satisfait pas au critère du préjudice irréparable […][9]  [non souligné dans l’original].

 

 

 

[61]           Pour tous ces motifs, la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable; par conséquent, sa requête en sursis est rejetée.

 

D.   Question sérieuse à trancher

[62]           Il est important de souligner qu’à l’égard de l’existence d’une question sérieuse à trancher, le critère est plus exigeant lorsque la requête en sursis découle d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision de ne pas reporter un renvoi[10].

 

(1) Revue des décisions concernant le report d’un renvoi

[63]           L’exécution de mesures de renvoi est prévue dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment à l’article 48 :

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

     (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent[11]  [non souligné dans l’original].

 

 

[64]           Les principes suivants se dégagent de la jurisprudence relative au pouvoir discrétionnaire de reporter une mesure de renvoi :

            a.    Les attributions d’un agent de renvoi lorsqu’il examine une demande de report sont limitées[12], et les reports temporaires[13];

            b.    Dans le contexte d’une demande de report, l’agent n’exerce pas une fonction juridictionelle et l’obligation de motiver sa décision est minimale[14];

            c.    La marge de manœuvre en présence de circonstances ne permettant pas d’appliquer la mesure de renvoi (et qui, par conséquent, justifient un report) est limitée[15];

            d.    La Cour devrait intervenir si la décision de l’agent est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »[16]. Dans le contexte d’une demande de report, la Cour a donné l’explication suivante du critère de la raisonnabilité : « … [L]orsque des circonstances impérieuses obligent l’agent à différer un renvoi, alors le juge exigera que l’agent exerce ce pouvoir discrétionnaire »[17] [non souligné dans l’original];

            e.    La Cour d’appel fédérale a confirmé que les difficultés causées à la famille constituent une variable de faible importance pour un agent[18]. Elle a précisé ce qui suit : « [Un exemple de politique qui respecte le pouvoir discrétionnaire de différer tout en limitant son application aux cas qui respectent l’économie de la Loi] est de réserver l’exercice de ce pouvoir aux affaires où il y a des demandes ou procédures pendantes et où le défaut de différer ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu’il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain, alors qu’un report pourrait faire que la mesure devienne de nul effet »[19];

            f.     Le fardeau de présenter des éléments de preuve convaincants à l’appui du report appartient carrément à la demanderesse[20].

 

[65]           L’intérêt supérieur de l’enfant peut constituer une circonstance personnelle impérieuse, mais cet intérêt n’est pas un facteur important dont doit tenir compte l’agent de renvoi[21]. Sur ce point, dans l’arrêt Baron, le juge Nadon de la Cour d’appel fédérale a écrit ce qui suit :

La jurisprudence de la Cour indique clairement que les immigrants illégaux ne peuvent se soustraire à l’exécution d’une mesure de renvoi valide simplement parce qu’ils sont les parents d’enfants nés au Canada [] l’agent chargé du renvoi n’est pas tenu d’effectuer un examen approfondi de l’intérêt supérieur des enfants avant d’exécuter la mesure de renvoi[22]  [non souligné dans l’original].

 

Et dans l’arrêt Vargas, les juges unanimes de la Cour d’appel fédérale ont écrit :

[…] Compte tenu du peu de latitude dont jouit l’agent de renvoi pour l’accomplissement de ses tâches, son obligation, le cas échéant, de prendre en considération l’intérêt des enfants touchés est minime, contrairement à l’examen complet qui doit être mené dans le cadre d’une demande CH présentée en vertu du paragraphe 25(1)[23] [non souligné dans l’original].

 

 

[66]           L’agent de renvoi doit seulement prendre en compte les intérêts à court terme des enfants, sans procéder à aucune analyse approfondie à ce sujet[24].

 

[67]           En résumé, la jurisprudence permet d’affirmer que la possibilité de reporter un renvoi est limitée, la marge de manoeuvre en présence de circonstances qui pourraient justifier un report est limitée, l’obligation de motiver la décision est minime, et si l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un facteur, il ne s’agit pas d’un facteur important.

 

(2) Question sérieuse à trancher

[68]           En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse à trancher. La décision de l’ASFC de ne pas reporter le renvoi de la demanderesse était raisonnable, elle tenait compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et (quoi qu’il en soit) les faits de l’espèce ne justifient pas un report.

 

[69]           En l’espèce, les seules observations avancées par la demanderesse au sujet des répercussions de son renvoi au Mexique ont été formulées dans la lettre de sa belle-mère où cette dernière exprime son souci concernant la séparation possible du fils de la demanderesse d’un de ses deux parents.

 

[70]           Aucun autre document ou lettre n’a été soumis à l’appui de la demande de reporter le renvoi de la demanderesse.

 

[71]           Dans sa décision de ne pas reporter le renvoi de la demanderesse, Mme Paul affirme expressément avoir tenu compte de la lettre et des observations qu’y sont formulées.

 

[72]           De plus, lorsque la demanderesse a demandé un réexamen de la décision, Mme Paul s’est pliée à cette demande. Dans sa réponse, cette dernière indique expressément qu’elle a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse dans sa décision de ne pas reporter son renvoi. Plus précisément, elle a écrit ce qui suit :

[traduction]

Pour ce qui est l’intérêt supérieur de Gael, j’ai également pris en considération les options provisoires suivantes. Gael est un citoyen canadien et, par conséquent, peut faire le voyage au Mexique et y vivre avec sa mère; il peut aussi rester au Canada avec son père; dans ces deux scénarios, Gael sera auprès d’un de ses parents biologiques. Si Gael demeure au Canada, il aura également le soutien de ses grands-parents; il vit actuellement chez ses grands-parents et continuer d’y vivre serait la solution qui entraînerait le moins de perturbations pour lui. Si Gael fait le voyage avec sa mère, alors son père pourra lui rendre visite au Mexique ou la famille aura la possibilité de déménager au Mexique pour que l’unité familiale puisse demeurer intacte. Ce renvoi n’exposera Gael à aucun risque.

 

 

 

[73]           Comme nous venons de le constater dans l’extrait ci-dessus, l’agent a donc tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse dans sa décision sur le renvoi. Il n’y a pas de motifs convaincants qui justifient un report et il ne s’agit pas d’une situation où la décision de ne pas reporter le renvoi « ferait que la vie d[e la] demande[resse] serait menacée, ou qu’[elle] serait exposé[e] à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain ».

 

[74]           Pour tous ces motifs, la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse.

 

E.     La prépondérance des inconvénients

[75]           Suivant la LIPR, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de maintenir et de protéger la sécurité de la société canadienne et l’intégrité du système canadien d’immigration et de protection des réfugiés[25]. Cette responsabilité comporte l’exécution des mesures de renvoi (en vertu de l’article 48 de la LIPR) dès que les circonstances le permettent, afin de préserver l’intégrité du système canadien d’immigration et de protection des réfugiés[26].

 

[76]           Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’intérêt du demandeur l’emportera sur l’intérêt public[27].

 

[77]           En l’espèce, la demanderesse a pu exercer plusieurs recours auprès des autorités de l’immigration, soit la demande d’asile devant la SPR, la demande d’ERAR, la demande fondée sur les motifs d’ordre humanitaire, ainsi que la demande de report de son renvoi du Canada.

 

[78]           Il est également important de souligner que la demanderesse n’est pas sans reproche – un facteur que la Cour a examiné dans son appréciation de la prépondérance des inconvénients[28]. Il est dans l’intérêt public que les personnes qui ne respectent pas les obligations que leur impose un régime administratif n’en tirent pas un avantage.

 

[79]           En l’espèce :

            a.    La demanderesse ne s’est pas présentée à une rencontre avec les agents de l’ASFC bien qu’elle était consciente des conséquences de son absence;

            b.    Un mandat d’arrêt a été lancé contre la demanderesse;

            c.    La demanderesse s’est enfuie dans une autre province – la Colombie-Britannique – à des milliers de kilomètres de Toronto, sans aviser les responsables de l’immigration et les obligeant à retrouver sa trace;

            d.    La demanderesse a continué de vivre clandestinement pendant plusieurs mois, jusqu’à ce que les agents de l’ASFC parviennent à la retrouver;

            e.    La demanderesse a utilisé un faux nom pour recevoir des soins médicaux et éviter que les responsables de l’immigration ne la retrouvent.

 

[80]           Elle soutient maintenant que si elle retourne au Mexique, elle ne pourra pas revenir au Canada; or, c’est elle qui est à l’origine de la situation difficile dans laquelle elle se trouve actuellement.

 

[81]           Pour ces motifs, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du ministre.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

REMARQUE INCIDENTE

            Seul le ministre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut décider d’autoriser la demanderesse à demeurer au Canada en attendant l’issue de la demande de parrainage; il ne s’agit pas, comme nous l’avons précisé précédemment, d’une décision qui relève des tribunaux, car une telle décision relève uniquement du défendeur et de sa compétence exclusive. Par conséquent, seul le défendeur pourrait – dans l’exercice de sa prérogative – prendre une telle décision.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7434-11

 

INTITULÉ :                                       JULIETA MARIA RAMIREZ BAZAN c

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 31 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sandra A. Hakanson

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Philippe Alma

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sandra A. Hakanson

Avocate

Kelowna (Colombie-Britanique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britanique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] Ellero c Canada (MSPPC), [2008] ACF n1746, au paragraphe 19 (CF).

[2] Voir, par exemple, Estrada c Canada (MCI), [2010] ACF no 1008, au paragraphe 5 (CF); Gonzague c Canada (MCI), [2001] ACF no 1791, au paragraphe 2 (CF); Manohararaj c Canada (MCI), [2006] ACF no 495, au paragraphe 14 (CF).

[3] Estrada c Canada (MCI), [2010] ACF no 1008, aux paragraphes 2 et 3 (CF).

[4] Malagon c Canada (MCI), [2008] ACF no 1586, aux paragraphes 2 et 57 (CF).

[5] Yvonne c Canada (MSPPC), [2011] ACF no 1024, aux paragraphes 42 et 43 (CF) [Yvonne].

[6] Yvonne, précitée, aux paragraphes 42 et 43; Muwulya c Canada (MCI), [2009] ACF no 985, au paragraphe 23 (CF).

[7] Baron c Canada (MSPPC), [2009] ACF no 314, au paragraphe 57 (CAF) [Baron].

[8] Yvonne, précitée, au paragraphe 44.

[9] Petrovych c Canada (MSPPC), [2009] ACF no 113, au paragraphe 36 (CF).

[10] Mauricette c Canada (MSPPC), [2008] ACF no 512, au paragraphe 16 (CF) [Mauricette].

[11] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27, article 48. Voir aussi : Turay c Canada (MSPPC), [2009] ACF no 1369, au paragraphe 16 (CF) [Turay].

[12] MSPPC c Shpati, 2011 CAF 286, au paragraphe 45 (CAF) [Shpati]; Baron, précitée, au paragraphe 49.

[13] Shpati, précitée, au paragraphe 45.

[14] Voir Boniowskic c Canada (MCI), [2004] ACF no 1397, au paragraphe 11 (CF) [Boniowski], où le juge Mosley a conclu que  « [] l’agente s’est acquittée de toute obligation de motiver qu’elle pouvait avoir dans sa lettre de décision du 12 septembre 2003, où elle dit avoir reçu et examiné les arguments des demandeurs et avoir décidé de ne pas surseoir au renvoi ».

[15] Shpati, précitée, au paragraphe 45. Voir aussi : Boniowski, précitée, au paragraphe 11.

[16] Shpati, précitée, au paragraphe 27; Turay, précitée, au paragraphe 15.

[17] Turay, précitée, au paragraphe 18; Mauricette, précitée, au paragraphe 23.

[18] Baron, précitée, au paragraphe 48; Turay, précitée, au paragraphe 17.

[19] Baron, précitée, au paragraphe 48; Turay, précitée, au paragraphe 17.

[20] John c Canada (MCI), [2003] ACF no 583, au paragraphe 24 (CF).

[21] Turay, précitée, aux paragraphes 15, 19 et 20; Boniowski, précitée, au paragraphe 19.

[22] Baron, précitée, au paragraphe 57.

[23] Varga c Canada (MCI), [2006] ACF no 18, au paragraphe 16 (CAF).

[24] Turay, précitée, au paragraphe 21.

[25] Khosa c Canada (MCI), [2010] ACF no 99, au paragraphe 50 (CF) [Khosa]; Yvonne, précitée, au paragraphe 53.

[26] Khosa, précitée, au paragraphe 50; Yvonne, précitée, au paragraphe 53.

[27] Khosa, précitée, au paragraphe 53; Yvonne, précitée, au paragraphe 53.

[28] Khosa, précitée, au paragraphe 53.

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