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Date : 20111103


Dossier : IMM-3361-11

Référence : 2011 CF 1256

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2011

EN PRÉSENCE DE  MONSIEUR LE JUGE  HARRINGTON

 

ENTRE

 

AMARJIT KANG

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(DÉCISION SUR REQUÊTE EN RÉEXAMEN)

 

[1]               Le 26 septembre 2011, j’ai rejeté une demande d’autorisation visant le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas avait rejeté la demande présentée par Mme Kang en vue d’obtenir un permis de travail temporaire à titre d’aide familiale. Le 14 octobre 2011, la demanderesse a déposé auprès de la Cour une requête en réexamen. Voici les motifs invoqués en vue d’un réexamen :  

a.       Le ministre n’a pas présenté un dossier de requête pour s’opposer à la demande;

b.      Une erreur procédurale a été commise parce que le ministre n’a présenté aucune demande sollicitant le rejet de la demande de contrôle judiciaire;

c.       Une erreur procédurale a été commise parce que la demande a été rejetée sans qu’aucun élément de preuve n’ait été présenté à la Cour ou que le ministre n’ait présenté une demande exposant son opposition.

 

[2]               Le ministre conteste la demande non seulement au motif général que la Cour est dessaisie de l’affaire, mais également au motif que le dossier de demande ne lui a jamais été signifié et que la demande de réexamen a été déposée après le délai prévu. Je n’ai pas besoin de tenir compte des deux derniers motifs. En l’espèce, un affidavit daté du 27 juin 2011 a été déposé au dossier de la Cour le même jour indiquant que le dossier de la demanderesse avait été signifié aux procureurs du ministre. Un document a été signifié, mais ce n’est peut-être pas le dossier complet. Si j’avais accordé l’autorisation, il aurait été loisible au ministre de faire annuler l’ordonnance, en vertu de l’article 399 des Règles des Cours fédérales, au motif qu’il avait omis de déposer un dossier par suite d’un événement fortuit, d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance. Ce n’est cependant pas le cas.

 

[3]               Les requêtes en réexamen sont régies par l’article 397 qui prévoit ce qui suit :

 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

 

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

 

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

 

 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

 

 

 

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

 

 

 

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

 

 

[4]               La requête en réexamen n’est pas fondée et est rejetée.

 

[5]               En l’espèce, comme c’est l’usage, le ministre a déposé un avis de comparution. Toutefois, il n’a pas procédé au suivi de son propre dossier, ce qui est quelque peu inhabituel. De plus, en tout temps, après le dépôt d’un avis de comparution, le ministre peut écrire à la Cour pour lui signaler qu’il ne prend pas position sur la demande d’autorisation, mais que si celle-ci est accueillie, il se réserve le droit de présenter des observations sur le contrôle judiciaire ultérieur. Il est même déjà arrivé que le ministre ait écrit à la Cour pour lui donner son consentement à l’égard de la demande d’autorisation et du contrôle judiciaire.

 

[6]               L’article 14 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés prévoit que lorsqu’une partie n’a pas déposé et signifié un document dans le délai imparti, le juge peut, sans autre avis aux parties, statuer sur la demande d’autorisation à la lumière des documents déposés.

 

[7]               À mon avis, les documents déposés par la demanderesse ne révèlent pas une cause défendable (Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 109 NR 239, [1990] ACF no 457 (QL) et Hinton c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1007, [2008] AC. no 1252 (QL)) et, par conséquent, la demande d’autorisation a été rejetée.

 

[8]               L’autorisation est accordée par la Cour, non par le ministre. L’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées exige qu’une demande d’autorisation soit déposée auprès de la Cour. Le silence, la non-opposition ou même l’accord du ministre n’est pas valable.

 

[9]               Rien n’a été oublié, ce qui est une condition préalable à une requête en réexamen aux termes de l’article 397. La Cour est dessaisie de l’affaire.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS,

LA COUR ORDONNE que la requête en réexamen soit rejetée.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-3361-11

 

INTITULÉ :                                                  KANG c M.C.I.

 

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE (DÉCISION

SUR REQUÊTE EN RÉEXAMEN) :         JUGE HARRINGTON

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          LE 3 NOVEMBRE 2011

 

 

AUTEURS DES OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Satnam Singh Aujla

 

POUR LA DEMANDERESSE

W. Brad Hardstaff

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aujla Merchant Law Group

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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