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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20111108


Dossier : IMM-1760-11

Référence : 2011 CF 1280

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 8 novembre 2011

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

MARIA EVTUSHENKO

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE
L’IMMIGRATION et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE
LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Maria Evtushenko sollicite le contrôle judiciaire de la décision défavorable concernant sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). À la conclusion de l’audience, j’ai avisé les avocats que je rejetterais la demande. Mes motifs sont les suivants.

 

[2]               Mme Evtushenko a tout d’abord demandé l’asile au Canada parce qu’elle se disait victime de violence conjugale en Russie. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande pour des motifs de crédibilité, concluant que son récit était « rempli d’incohérences, de déclarations erronées et de périphrases ». Mme Evtushenko n’a pas demandé que l’on soumette la décision de la SPR à un contrôle judiciaire, et cette décision-là est maintenant définitive.

 

[3]               La demande d’ERAR de Mme Evtushenko était fondée sur les mêmes allégations de risque que celles soumises à la SPR. Les observations succinctes qu’elle a présentées dans le cadre de la demande d’ERAR reposaient dans une large mesure sur des questions sans rapport avec un risque quelconque, comme sa situation familiale au Canada, la relation qu’elle entretenait avec son fils en Russie, de même que son état de santé. À l’agent d’ERAR, elle a soumis deux documents portant sur la question des risques : un document de la police et une lettre d’une amie témoignant des actes violents que Mme Evtushenko avait censément subis aux mains de son époux.

 

[4]               L’agent d’ERAR a conclu que ces documents n’étaient pas une [traduction] « preuve nouvelle » de risques, car Mme Evtushenko n’avait pas expliqué pourquoi les documents en question n’auraient pas pu être fournis à la SPR. L’agent a conclu de plus que la preuve documentaire de Mme Evtushenko ne l’emportait pas sur les conclusions défavorables de la SPR quant à sa crédibilité.

 

[5]               L’agent d’ERAR a conclu, subsidiairement, que le document de la police et les renseignements relatifs à la situation en Russie montraient que Mme Evtushenko bénéficiait dans ce pays d’une protection de l’État adéquate. Il a également conclu que Mme Evtushenko n’était pas obligée de retourner dans le village où vivait son époux, dont elle s’était séparée.

 

[6]               Mme Evtushenko a axé les observations qu’elle a produites devant la Cour sur l’analyse que l’agent d’ERAR avait faite des renseignements relatifs à la situation en Russie ainsi que sur la disponibilité d’une protection de l’État pour les victimes de violence conjugale. Elle n’a pas contesté la décision de l’agent d’ERAR selon laquelle la preuve documentaire qu’elle avait produite ne constituait pas une preuve nouvelle, pas plus que la conclusion de cet agent selon laquelle cette preuve ne l’emportait pas sur les conclusions défavorables de la SPR quant à sa crédibilité. Cela porte un coup fatal à sa demande de contrôle judiciaire.

 

[7]               Les renseignements relatifs à la situation d’un pays sont pertinents à l’égard de la question de savoir si une personne risquant d’être victime de violence conjugale peut s’attendre à bénéficier d’une protection adéquate de la part de son État. Cependant, avant de pouvoir examiner la question de la protection de l’État, il faut d’abord que le décideur soit convaincu que l’auteur de la demande est bel et bien victime de violence conjugale. Si cela n’est pas établi, il s’ensuit que la disponibilité et le caractère adéquat de la protection de l’État ne sont pas en litige.

 

[8]               Un ERAR a pour but d’évaluer le ou les risques en cause. Mme Evtushenko n’a pas convaincu l’agent d’ERAR qu’elle était victime de violence conjugale et elle n’a donc pas montré qu’elle s’exposerait à des risques en Russie. De ce fait, les erreurs que l’agent d’ERAR a pu avoir commises dans la façon dont il a traité la question de la protection de l’État importent peu.

 

[9]               Je conviens avec les parties que la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1760-11

 

INTITULÉ :                                       MARIA EVTUSHENKO c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 8 novembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 8 NOVEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marshall Garnick

Avocat

Richmond Hill (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sally Thomas

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marshall Garnick

Avocat

Richmond Hill (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

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