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Date : 20111107


Dossier : IMM-7837-11

Référence : 2011 CF 1274

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

DAVINDER SINGH SHERGILL

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. Introduction

[1]               Ceci est la seconde fois que le demandeur demande que l’on entende à bref délai sa requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi. Il s’agit là d’une demande irrégulière, car la Cour a déjà refusé d’entendre cette requête à bref délai. De plus, il n’est pas justifié, dans les circonstances, d’autoriser à entendre cette affaire à bref délai, et cela causerait un grave préjudice au ministre défendeur. Le défendeur n’a pas été avisé de l’intention du demandeur de demander une seconde fois que l’on entende la demande de sursis.

 

[2]               La Cour peut procéder à l’audition à bref délai d’une requête si les deux parties y consentent ou si le requérant peut la convaincre qu’il s’agit d’un cas d’urgence. Plus précisément, l’alinéa 362(2)b) des Règles des Cours fédérales précise que la Cour peut entendre une requête sur préavis de moins de deux jours :

b) dans tous les cas, si le requérant la convainc qu’il s’agit d’un cas d’urgence.

 

[3]               Le renvoi du demandeur est prévu pour demain, mais la seule situation d’urgence résulte de sa propre inaction antérieure dans cette affaire. La Cour souscrit donc à la position du défendeur selon laquelle le demandeur n’a pas une attitude irréprochable.

 

II. Le contexte

[4]               Le demandeur se trouve au Canada depuis 2001. Il est un demandeur d’asile débouté et il a obtenu les résultats d’un examen des risques avant renvoi le 8 décembre 2004. Il lui a été ordonné de se présenter à l’aéroport international de Vancouver en vue de son renvoi, mais il ne l’a pas fait. Il a été l’objet d’un mandat de renvoi de l’immigration.

 

[5]               Le 16 novembre 2010, le demandeur a présenté une demande CH.

 

[6]               Le 3 octobre 2011, le demandeur a été arrêté et avisé de son renvoi du Canada.

 

[7]               Le 26 octobre 2011, 21 jours après avoir été avisé de son renvoi, le demandeur a demandé un report administratif de la mesure de renvoi jusqu’à ce que sa demande CH soit tranchée.

 

[8]               Le 27 octobre 2011, le défendeur a refusé de reporter le renvoi et a fait part de cette décision au demandeur. Ce dernier a déposé la requête dont il est question en l’espèce le 3 novembre 2011, soit sept jours plus tard.

 

[9]               Le demandeur n’a pas agi avec célérité dans cette affaire. Il a attendu 21 jours avant de demander que l’on reporte son renvoi.

 

[10]           Après avoir reçu la décision du défendeur, le demandeur a attendu sept jours de plus avant de déposer la présente requête. Il ne lui est pas loisible, par inaction de sa part, de créer la « situation d’urgence » qui pourrait justifier un bref délai et l’audition de la présente affaire sur le fond.

 

III. La conclusion

[11]           La Cour se fonde sur la décision qu’elle a rendue dans Tsiavos c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2011] ACF no 940, aux paragraphes 12 à 21.

 

[12]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

 

 

“Michel M.J. Shore”

Judge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7837-11

 

INTITULÉ :                                       DAVINDER SINGH SHERGILL c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 7 NOVEMBRE 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 7 NOVEMBRE 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jonas Dubas

POUR LE DEMANDEUR

 

Matthew Canzer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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