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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111110


Dossier : IMM-1561-11

Référence : 2011 CF 1299

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 10 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

CELAL ERDURAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur en l’espèce est un citoyen de la Turquie qui a d’abord demandé l’asile en raison d’une crainte de persécution et du danger qu’il court pour s’être soustrait au service militaire dans son pays. Le demandeur a fourni des motifs détaillés à l’appui de sa demande d’asile, dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) daté du 12 mars 2007. Après le dépôt du premier FRP, le demandeur en a présenté un deuxième daté du 23 mars 2010, dans lequel il demande l’asile en invoquant deux moyens additionnels qui ne sont pas en contradiction avec le premier : son origine kurde et son identité en tant qu’homosexuel.

 

[2]               Dans les observations écrites soumises à la SPR, le conseil du demandeur explique la raison du dépôt d’un deuxième FRP contenant des allégations supplémentaires :

[traduction]

Dans la présente affaire, le demandeur d’asile avait encore de la difficulté à assumer sa sexualité, n’était pas représenté par un conseil et a reçu l’aide de personnes de sa communauté qu’il a vues adopter des attitudes homophobes. Son témoignage et les éléments de preuve sont détaillés et cohérents. Ils ne contiennent aucune contradiction et apportent en fait des renseignements nouveaux ou approfondis.

 

(Dossier de demande du demandeur, à la page 56.)

 

Le demandeur a également expliqué les modifications apportées à son récit dans le deuxième FRP :

[traduction]

Les événements relatés dans mon premier récit sont réels, mais les facteurs sous‑jacents (ma sexualité et mes antécédents familiaux) n’avaient pas été énoncés. Je ne me sentais pas à l’aise avec mon traducteur ni avec mon homosexualité. J’assume maintenant mon homosexualité; mes amis savent que je suis gai. Il me sera impossible de retourner en Turquie après tous ces changements. Je crains de devenir la cible de violence physique et de persécution au sein de l’armée turque ou dans la société homophobe de la Turquie. Je ne veux donc pas retourner dans mon pays.

 

(Dossier de demande du demandeur, à la page 31.)

 

 

La Cour convient qu’il n’est pas inhabituel qu’un demandeur dépose une modification à un FRP original pour invoquer de nouveaux moyens à l’appui de la demande d’asile. En l’espèce, trois moyens avaient donc été soumis à l’examen de la SPR.

 

[3]               En règle générale, la bonne façon de traiter une demande d’asile fondée sur trois moyens distincts consiste à examiner chaque moyen séparément puis, tenant compte du poids cumulatif, à rendre une décision reflétant l’une des quatre options disponibles. Au lieu d’aborder la demande d’asile de cette façon, la SPR a exprimé les conclusions suivantes par suite du dépôt du deuxième FRP :

Étant donné les différences qui existent entre les deux exposés circonstanciés du FRP du demandeur d’asile, et compte tenu de l’absence d’explication raisonnable à cet égard, j’estime que le demandeur d’asile n’est pas un témoin crédible.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[…]

 

Compte tenu de l’omission de l’origine du demandeur d’asile dans la première version du FRP, de même que de l’absence d’éléments de preuve indépendants confirmant l’origine kurde du demandeur d’asile, je suis convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile a inventé cette origine pour appuyer sa demande d’asile, et j’en tire une conclusion défavorable.

 

[…]

 

Puisqu’il n’a pas indiqué dans l’exposé circonstancié original contenu dans son FRP qu’il était homosexuel et d’origine kurde alors qu’il a indiqué que ce document avait été traduit à son intention et qu’il était complet, véridique et exact, je suis convaincu que le demandeur d’asile a démontré qu’il pourrait inventer une histoire pour appuyer sa demande d’asile.

 

(Décision, aux paragraphes 5, 8 et 13.)

 

Eu égard aux explications données par le conseil du demandeur au sujet du dépôt du deuxième FRP, la SPR a formulé le commentaire suivant :

 

Le conseil a présenté des observations à la page 20 [du dossier du demandeur] pour expliquer pourquoi ces modifications étaient nécessaires. Il a fait valoir que le demandeur d’asile souffre toujours de son orientation sexuelle non établie. Je ne suis pas d’accord. Si le demandeur d’asile a fui la Turquie parce qu’il craignait de servir dans l’armée en tant qu’homosexuel d’origine kurde, alors il s’agit de l’élément central de sa demande d’asile.

 

(Décision, au paragraphe 14.)

 

[4]               Il importe de souligner que le demandeur a expliqué les raisons pour lesquelles il a modifié son FRP, que la SPR a aussitôt rejetées sans fournir de motifs; cela me semble injuste. Il m’apparaît que le demandeur, qui a vu sa crédibilité mise en doute en raison du dépôt d’un FRP modifié, a été injustement privé d’un examen approprié du fond de sa demande d’asile. Par conséquent, je conclus que la SPR a manqué à son obligation d’équité envers le demandeur et qu’elle a commis une erreur susceptible de contrôle en rendant la décision visée en l’espèce.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

La décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge


 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1561-11

 

INTITULÉ :                                       CELAL ERDURAN c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 novembre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 10 novembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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