Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111109


Dossier : IMM-837-111

Référence : 2011 CF 1281

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 9 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Campbell

 

 

ENTRE :

QUEEN OSAWE

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse est une citoyenne nigériane qui demande l’asile parce qu’elle redoute des membres du Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (le MEND). Cette demande d’asile repose sur une crainte de persécution fondée sur des motifs politiques : son fiancé a été pris pour cible et assassiné au Nigeria lorsqu’il a refusé de rejoindre les rangs du MEND, et elle a été violée et brutalisée par des membres de cette organisation qui pourchassaient son fiancé. Estimant que la demanderesse était « totalement crédible » (décision, paragraphe 12) et que les membres du MEND lui inspiraient une crainte subjective et objective authentique (décision, paragraphes 22 et 15), la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a néanmoins rejeté sa demande d’asile au motif qu’elle était d'avis qu’il existait à Lagos (Nigeria) une possibilité de refuge intérieur (PRI) si la demanderesse devait retourner dans ce pays.

 

[2]               La décision touchant la PRI comporte deux éléments : la conclusion selon laquelle la demanderesse n’intéresserait pas assez les membres du MEND pour qu’ils se mettent en peine de la retrouver à Lagos, une région métropolitaine d’au moins dix millions d’habitants (décision, paragraphe 26), et l’évaluation suivante du caractère raisonnable de l’accès à la PRI pour la demanderesse :

Le tribunal est conscient qu’il peut être très difficile pour une femme seule au Nigeria de s’établir en dehors de sa région d’origine si elle n’a aucun lien visible avec un père, un mari ou un petit ami. Cependant, la demandeure d’asile connaît à Lagos au moins deux personnes qui peuvent l’aider à s’établir.

 

(Décision, paragraphe 27.)

 

Une juste interprétation de ce passage laisse à mon avis penser ceci : il est déraisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse puisse accéder à la PRI à Lagos, parce qu’elle est une femme célibataire sans protection masculine, mais il n’est pas déraisonnable qu’elle puisse y accéder puisqu’elle connaît apparemment des hommes à Lagos. Il n’est pas contesté que le dossier dont disposait la SPR ne contient aucune preuve de l’existence de ces hommes. Par conséquent, je conclus que l’évaluation de la PRI par la SPR est indéfendable et qu’une erreur susceptible de révision a été commise dans la décision sous examen.


ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE comme suit :

 

La décision sous examen est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-837-11

 

INTITULÉ :                                       QUEEN OSAWE c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 8 NOVEMBRE 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 NOVEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mbong E. Akinyemi

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Catherine Valiserons

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mbong E. Akinyemi

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.