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Date : 20111118


Dossier : IMM-7854-11

Référence : 2011 CF 1326

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

 

VLADIMIR CAYEMITTES

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

         MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

            ATTENDU que le demandeur a présenté une requête en date du 2 novembre 2011 en vue d'obtenir une ordonnance provisoire de prohibition ou une ordonnance provisoire de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui le 16 novembre 2004, jusqu’à ce que la Cour tranche la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée et signifiée le 3 novembre 2011 à l'encontre de la décision défavorable rendue par l’agente d’examen des risques avant renvoi [ERAR] le 5 octobre 2011;

 

            ET APRÈS avoir lu les documents déposés à la Cour et entendu les avocats du demandeur et du défendeur hier;

 

            ET APRÈS avoir examiné la jurisprudence présentée à la Cour et celle citée dans les documents déposés à la Cour;

 

            ET APRÈS avoir passé en revue les trois éléments du critère établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt TothCanada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] ACF no 587;

 

            ET APRÈS avoir examiné la requête présentée par l’avocat du défendeur sous le régime de l’alinéa 155(2)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106;

 

            ET APRÈS avoir pris connaissance des observations formulées par les avocats des parties au sujet de la requête susmentionnée et avoir conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de la justice que suivant cette requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité d’une durée indéterminée applicable à tous les documents et éléments matériels formant le dossier du demandeur et celui du ministre défendeur, qu'ils soient gardés confidentiels pour une durée indéterminée et que seul un avocat inscrit au dossier, ou un avocat prêtant assistance, qui n'est pas partie puisse avoir accès aux documents et éléments matériels confidentiels.

 

Observations

1.         Le demandeur ne m’a pas convaincu qu’une question sérieuse devait être tranchée. Je ne puis conclure, selon la prépondérance de la preuve, que l’agente d’ERAR a tiré des conclusions essentiellement défavorables en matière de crédibilité en décidant, le 5 octobre 2011, que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau de preuve de manière satisfaisante. L’agente a accepté les observations faites par le demandeur au sujet de sa situation personnelle, de sa famille, de ses enfants et de la situation en Haïti, mais elle a fait observer que le demandeur n’avait ajouté aucune information plus récente depuis le dépôt de sa demande en décembre 2009. Après décembre 2009, le demandeur a déménagé et a omis d’en informer les services d’immigration. L’agente a signalé qu’en raison de son casier judiciaire, le demandeur tombait sous le coup de l’exception prévue à l’alinéa 230(3)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, selon laquelle aucun sursis ne peut être imposé par le ministre à l’égard d’une mesure de renvoi dans les cas de grande criminalité. Dans sa décision, l’agente n’a nullement mis en doute la crédibilité du demandeur. Par conséquent, le demandeur ne m’a pas convaincu qu’il avait soulevé une question sérieuse concernant la question de savoir si l’agente d’ERAR avait commis une erreur.

 

2.         L’avocate du demandeur n’a pas précisé, pour le bénéfice de la Cour, quelle était la partie de la preuve du demandeur que l’agente d’ERAR avait écartée et qui n’étayait pas la conclusion de cette dernière. Par conséquent, je ne puis conclure que le demandeur a soulevé une question sérieuse concernant le caractère raisonnable de la conclusion tirée par l’agente d’ERAR.

 

3.         L’avocate du demandeur soutient que la théorie de l’expectative légitime peut s’appliquer en l’espèce puisqu’en 2007, le ministre de l’Emploi et de l’Immigration a accordé au demandeur un permis de travail temporaire même si sa demande de résidence permanente avait été rejetée en 2006 et si le sursis imposé à l'égard d’Haïti en 2007 du fait de l’ouragan ayant frappé le pays ne pouvait s’appliquer au demandeur en raison des infractions criminelles dont il avait été déclaré coupable. Le demandeur prétend que ce permis ne peut avoir été délivré que suivant l’article 25.1 de la Loi pour des considérations d’ordre humanitaire et qu'à la seule discrétion du ministre. Selon le demandeur, le ministre devrait par conséquent se montrer cohérent et honorer la promesse inhérente à la délivrance du permis de travail. Malheureusement, ces circonstances ne font pas partie de la décision consécutive à l’ERAR, qui est contestée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente. Il s’ensuit que la Cour ne peut étudier cet argument et que même si elle le pouvait, il est bien établi en droit que la théorie de l’expectative légitime ne confère que des droits de nature procédurale.

 

4.         En somme, le demandeur n’a pas soulevé de question sérieuse quant à la question de savoir si la décision de l’agente d’ERAR appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». (Voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.)

 

5.         Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir qu’il risque de subir un préjudice irréparable s’il est renvoyé du Canada. La séparation d’avec la famille est une conséquence normale et directe de l’expulsion. La preuve produite par le demandeur établit que la situation qui a cours en Haïti n’est pas idéale et présente des risques, mais la Cour ne peut conclure que ces risques causeront inévitablement un préjudice irréparable au demandeur.

 

6.         Finalement, la règle générale étant que les mesures d’expulsion doivent être exécutées, le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi du sursis demandé en l’instance.

 

 


 

 

ORDONNANCE

            LA COUR STATUE comme suit :

1.                  la requête est rejetée.

2.                  l’ensemble du dossier est gardé confidentiel et l’accès aux documents et éléments matériels confidentiels est réservé aux avocats représentant une partie à l’instance ou prêtant assistance.

 

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7854-11

 

INTITULÉ :                                       VLADIMIR CAYEMITTES

                                                            c

                                                            MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

                                                            DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 17 novembre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      le 18 novembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vonnie Rochester

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ian Demers

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vonnie Rochester

Montréal (Québec)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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