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Date : 20111128


Dossier : IMM-2421-11

Référence : 2011 CF 1375

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

 

MAURICIO GARCIA GOMEZ

IVETH VARGAS SAAVEDRA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         ORDONNANCE

 

            CONSIDÉRANT la demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au Canada;

 

            AYANT EXAMINÉ le dossier et tenu compte des observations écrites et orales de l’avocat;

 

            CONSIDÉRANT l’extrait suivant des motifs de la décision :

29        Je reconnais que les demandeurs d’asile ont été menacés par un homme d’affaires de l’État de Guanajuato.

 

42        J’estime que le demandeur d’asile est une victime de la criminalité. Je reconnais que les cartels de la drogue et les gangs sont puissants au Mexique. Cependant, les éléments de preuve qui m’ont été présentés ne prouvent pas que la personne du nom d’Ortega entretenait des liens avec d’importants cartels ou des représentants haut placés du gouvernement à l’échelon étatique ou fédéral.

 

 

            RECONNAISSANT que, de fait, les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention selon l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

 

            CONSIDÉRANT, par la suite, l’article 97 de la Loi;

 

            CONSIDÉRANT, en particulier, que le risque semble personnalisé au sens où l’agent de persécution, Juan Ortez, est une personne avec qui le demandeur principal a fait des affaires pendant un certain nombre d’années;

 

            CONSIDÉRANT qu’une analyse nettement déficiente a mené à la conclusion ultérieure que les demandeurs sont victimes d’un crime généralisé et sont, par conséquent, exclus de l’application de l’article 97;

 

            CONSIDÉRANT qu’aucune conclusion défavorable n’a été tirée quant à la crédibilité des demandeurs, et puisqu’il est déraisonnable de conclure que le danger posé par M. Ortez est un risque auquel sont généralement exposées d’autres personnes au Mexique;

 

            CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, une analyse approfondie de la protection de l’État et de la possibilité de refuge intérieur aurait dû être effectuée;

 

            CONSIDÉRANT la décision rendue dans Ponce Uribe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1164, [2011] A.C.F. no 1431 (QL);

 

            LA COUR ORDONNE :

1.                  Il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire.

2.                  L’affaire est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

3.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

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