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 Date : 20111122


Dossier : IMM-1599-11

Référence : 2011 CF 1340

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

 

FLYURA GABDULLA ENIKEEVA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’examiner la légalité d’une décision rendue le 23 février 2011 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rejetant la demande d’asile de la demanderesse, compte tenu de la non-crédibilité de son récit et l’absence de crainte subjective.

 

[2]               La demanderesse, qui est née en 1947, est une citoyenne de l’Ouzbékistan. Elle craint d’être persécutée dans son pays à cause des affiliations ou activités politiques passées de son époux. Celui-ci a déjà fui l’Ouzbékistan en 2002 pour aller aux États-Unis, où il a demandé le statut de réfugié. Après son départ, la demanderesse aurait été convoquée (notamment en 2004) sous divers prétextes par les autorités ouzbèkes pour être interrogée au sujet de son époux. Quoi qu'il en soit, en septembre 2006,  la demanderesse réussit à obtenir un permis de sortie de l’Ouzbékistan. En octobre 2006, elle a quitté son pays et fait une demande de visa à Moscou pour le Canada, où vit sa fille qui lui a envoyé une invitation. La demanderesse vit au Canada depuis le 25 octobre 2006.

 

[3]               Le tribunal n’a pas cru l’histoire de la demanderesse.

 

[4]               Le tribunal a conclu notamment que la demanderesse n’aurait pas pu obtenir un certificat de bonne conduite du gouvernement Ouzbek si elle était surveillée à cause des affiliations politiques de son époux, tout en écartant son explication à l’effet qu’un pot-de-vin avait été payé pour l’obtention dudit certificat. Bien que la demanderesse soit en désaccord, la conclusion d’invraisemblance du tribunal repose sur la preuve et ne m’apparait pas déraisonnable.

 

[5]               Ceci dit, la demanderesse a été jugée non crédible quant à l’élément principal de sa demande d’asile, à savoir les activités politiques de son époux. Son témoignage a été vague à l’audition et elle n’a apporté aucune preuve de l’implication de son époux dans l’opposition ouzbèke, si ce n’est pour expliquer que la carte de membre de son époux ainsi que les lettres provenant de son parti sont dans le dossier de demande d’asile de ce dernier aux États-Unis, qu’elle s’est toujours opposée aux activités politiques de son mari et qu’elle possède peu d’informations au sujet du parti politique de son époux.

 

[6]               Or, il appartient au demandeur d’asile d’établir, à la satisfaction du tribunal, le bien-fondé de ses allégations et le caractère sérieux de sa crainte de persécution. Puisque le fondement principal de la demande d’asile repose exclusivement sur les activités politiques du mari, le tribunal pouvait raisonnablement tirer une conclusion défavorable du fait qu’elle n’avait produit aucune preuve corroborant ses dires, vu les préoccupations sérieuses qu’entretenait le tribunal au sujet de la crédibilité du récit de la demanderesse. Il n’était donc pas déraisonnable de la part du tribunal de reprocher à la demanderesse de n’avoir fait aucune démarche pour obtenir une copie de ces documents.

 

[7]               La demanderesse prétend qu’en lui reprochant également de ne pas avoir fait une demande d’asile à la première occasion, le tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait peur de faire l’objet de représailles. La demanderesse affirme qu’elle ignorait qu’elle pouvait solliciter le statut de réfugié et que c’était sa fille qui devait s’occuper des procédures pour qu’elle puisse rester au Canada. Je note simplement ici que son époux avait déjà demandé l’asile aux États-Unis et rien n’explique comment elle aurait pu ignorer cette possibilité. Ceci dit, le tribunal a toutefois noté que les demandes d’asile sont confidentielles, de sorte qu’elles ne peuvent pas être portées à la connaissance des gouvernements étrangers. De plus, note le tribunal, la demanderesse avait accès à des avocats d’expérience de sorte que si elle avait réellement été persécutée dans son pays, elle n’aurait pas fait d’abord une demande d’extension de visa, puis une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires en 2007. En somme, ce n’est qu’après que sa demande de résidence permanente a été rejetée en janvier 2008, que la demanderesse se décide enfin de demander le statut de réfugié. Or, le tribunal pouvait raisonnablement conclure qu’un tel comportement était incompatible avec la crainte de persécution alléguée, de sorte que cette conclusion du tribunal m’apparait également raisonnable.

 

[8]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit échouer. Aucune question d’importance générale n’a été soulevée par les procureurs.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question ne sera certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1599-11

 

INTITULÉ :                                       FLYURA GABDULLA ENIKEEVA c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 15 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      le 22 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Claude Whalen

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Margarita Tzavelakos

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Claude Whalen

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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