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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111121


Dossier : IMM-710-11

Référence : 2011 CF 1330

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

 

MUHAMMAD ZAHID KHAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en date du 21 janvier 2011, qui lui a refusé la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

Le contexte factuel

[2]               M. Muhammad Zahid Khan, le demandeur, est citoyen du Pakistan.

 

[3]               Le demandeur affirme que, en septembre 2000, il a quitté le Pakistan pour travailler comme marin. Il dit qu’il s’est rendu aux États-Unis sans passeport, en se servant de son livret de marin, qu’il a finalement laissé sur le navire à son arrivée. Il affirme avoir vécu illégalement aux États-Unis entre 2001 et 2006.

 

[4]               Les autorités américaines de l’immigration ont ordonné au demandeur, en septembre 2004, en février 2005 et en août 2005, de quitter les États-Unis de son plein gré. Il affirme avoir quitté les États-Unis en septembre 2006 pour retourner au Pakistan.

 

[5]               Il prétend que, à son retour au Pakistan – plus précisément dans la région de Swat – il a immédiatement été ciblé par les talibans. Ils lui ont ordonné de réprouver le monde occidental et l’ont persécuté parce qu’il avait installé une soucoupe sur son toit. Il affirme avoir été visité par un membre des talibans, qui insistait pour qu’il enlève la soucoupe parce que c’était une source d’obscénité et qu’elle amenait le péché au village.

 

[6]               Le demandeur dit qu’il a été persécuté au Pakistan et qu’il s’est rendu au Canada à la faveur d’un faux passeport. Il est arrivé à Toronto le 12 décembre 2006. Il n’a aucun document apte à étayer ses dires, car il affirme avoir rendu à son passeur le faux passeport en question.

 

[7]               Le demandeur a alors sollicité l’asile à Montréal en janvier 2007, puis déposé, le 2 février 2007, un Formulaire de renseignements personnels.

 

[8]               La demande d’asile a été instruite par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 4 juin 2010, le 27 septembre 2010 et le 26 novembre 2010. La Commission a rendu sa décision le 21 janvier 2011 et rejeté la demande d’asile.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

 

[9]               Dans sa décision, la Commission écrivait qu’elle avait des raisons sérieuses de douter du témoignage du demandeur, compte tenu des nombreuses incohérences et invraisemblances dont était truffé son récit. Essentiellement, la Commission a considéré que la crédibilité du demandeur était entachée par quatre groupes principaux d’anomalies : celles portant sur la persécution dont il disait avoir été l’objet, celles qui concernaient son départ du Pakistan en 2000, celles qui concernaient son prétendu retour au Pakistan en 2006 et, finalement, celles qui entouraient son prétendu parcours du Pakistan au Canada.

 

[10]           D’abord, en ce qui concerne le récit du demandeur, où il disait avoir été persécuté et menacé de mort après avoir installé sur son toit une soucoupe, la Commission a trouvé que ce récit était invraisemblable, pour plusieurs raisons. Essentiellement, le demandeur admettait que d’autres personnes s’étaient équipées de soucoupes, mais il ajoutait qu’elles n’étaient pas persécutées parce que leurs soucoupes étaient dissimulées. La Commission a estimé que cette explication ne tenait pas debout, parce que, pour fonctionner, une antenne doit être installée en plein air.

 

[11]           Deuxièmement, la Commission a trouvé des incohérences dans le récit du demandeur concernant son départ du Pakistan en septembre 2000 et son admission aux États-Unis. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas étayé son propos par des documents. Elle a aussi constaté que ses affirmations étaient démenties par son passeport le plus récent délivré en 2006 par l’ambassade du Pakistan aux États-Unis. Un timbre figurant à la page 7 du passeport révèle que le passeport remplaçait un passeport antérieur que le demandeur avait présenté à l’ambassade, et qui avait été délivré à Swat, au Pakistan, en mars 2001. En outre, le timbre indiquait que le passeport de 2001 portait un visa valide et que le demandeur s’était rendu aux États-Unis avec ce passeport et un visa. Cependant, le demandeur soutenait qu’il se trouvait déjà aux États-Unis en 2001. La Commission a donc estimé que son explication n’était pas crédible.

 

[12]           Troisièmement, la Commission a trouvé que le récit du demandeur concernant son retour au Pakistan en octobre 2006 était, lui aussi, truffé d’invraisemblances. Comme preuve de ce voyage, le demandeur avait produit son passeport, qui portait un timbre d’entrée. Toutefois, au cours de l’audience, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) avait produit un rapport d’expert de l’Unité du renseignement de l’Agence des services frontaliers du Canada, où l’on pouvait lire que le passeport était authentique, mais que le timbre était un faux, parce qu’il ne correspondait pas à l’échantillon du timbre utilisé par l’agent d’immigration pakistanais numéro 5, au point d’entrée d’Islamabad. Pour sa part, le demandeur faisait valoir que l’échantillon du timbre en question fourni par l’Unité du renseignement de l’Agence des services frontaliers du Canada datait de février 2006 – non d’octobre 2006 – et il soutenait donc qu’il fallait en conclure que le timbre avait sans doute été changé depuis.

 

[13]           Néanmoins, la Commission a maintenu qu’elle n’acceptait pas le récit du demandeur portant sur son retour au Pakistan, parce que d’autres facteurs entachaient sa crédibilité – à savoir les doutes de la Commission suscités par les allégations du demandeur concernant son expulsion des États‑Unis, outre certaines questions soulevées par sa carte d’identité nationale. Par conséquent, vu l’absence de crédibilité du demandeur, et vu la preuve montrant que les timbres contrefaits sont assez courants au Pakistan, la Commission a conclu que le timbre du demandeur était effectivement un faux.

 

[14]           Finalement, la Commission a conclu que le récit du demandeur concernant son périple du Pakistan au Canada n’était pas crédible. Elle est arrivée à cette conclusion, parce que le demandeur n’avait pas de documents prouvant son entrée au Canada. La Commission a relevé aussi qu’il n’avait pas sollicité l’asile à l’aéroport de Toronto, mais seulement quelques semaines plus tard lorsqu’il s’était rendu à Montréal.

 

[15]           La Commission a conclu que le demandeur n’était en fait jamais retourné au Pakistan. Elle a donc estimé qu’il n’avait aucune crainte crédible ou légitime de persécution au Pakistan et qu’il ne pouvait dès lors revendiquer la qualité de réfugié au sens de la Convention ni la qualité de personne à protéger.

 

La question en litige

[16]           La question à trancher en l’espèce est la suivante :

Les conclusions de fait tirées par la Commission étaient-elles déraisonnables?

 

Les dispositions législatives applicables

[17]           Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables dans la présente instance :

 

Définition de « réfugié »

 

A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Convention refugee

 

A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Personne à protéger

 

(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

La norme de contrôle

[18]           Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, et l’arrêt Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1993] ACF n° 732, 160 NR 315, la norme de contrôle qui s’applique aux conclusions de fait tirées par la Commission, y compris à ses conclusions en matière de crédibilité, est celle de la décision raisonnable. La Cour devra donc faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait de la Commission.

 

Analyse

[19]           Le présent contrôle judiciaire repose entièrement sur la question de la crédibilité du demandeur.

 

[20]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de fait et de droit et rendu une décision déraisonnable, compte tenu de son témoignage et des documents qu’il avait produits.

 

[21]           Il affirme aussi que son récit était exempt de contradictions et que la Commission a erronément apprécié les faits et la preuve.

 

[22]           La Cour ne peut se ranger aux arguments du demandeur, car il n’a pas apporté la preuve de ce qui suit : sa présence au Pakistan à l’époque de la persécution prétendue; ses allées et venues entre le Pakistan, les États-Unis et le Canada dans sa quête d’une protection; son retour au Pakistan en 2006; enfin son admission aux États-Unis et au Canada.

 

[23]           Plus précisément, la Cour convient avec l’avocate du défendeur que le récit du demandeur concernant son entrée au Canada ne pouvait pas être jugé crédible. Le demandeur avait obtenu un passeport au Pakistan en mars 2001, alors qu’il se trouvait déjà censément aux États-Unis. Il a nié avoir utilisé le passeport pour voyager. Il a affirmé qu’un ami lui avait envoyé le passeport aux États-Unis. Cependant, la Commission a jugé que, selon une preuve crédible, ce passeport contenait un visa valide. Par ailleurs, le demandeur ne s’était pas expliqué à propos de ce visa valide. Il était donc raisonnable pour la Commission de ne pas croire le demandeur quand il affirmait n’avoir jamais voyagé avec ce passeport.

 

[24]           De toute façon, la Cour relève que le passeport de 2001 du demandeur n’est pas une preuve recevable à ce stade, puisqu’il n’avait pas été présenté à la Commission lorsqu’elle avait instruit sa demande d’asile. Il est constant, dans un contrôle judiciaire, que, sauf circonstances spéciales, les parties ne peuvent produire une preuve qui n’a pas été soumise au décideur (Vong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1480, [2006] ACF n° 1870).

 

[25]           Le demandeur soutient aussi qu’il est retourné au Pakistan en 2006 et qu’un timbre était apposé dans son passeport. Cependant, d’après la preuve, la validité du timbre est problématique et la Commission a estimé qu’il était difficile de croire que l’ambassade ait délivré un passeport sans d’abord délivrer une carte d’identité nationale. En outre, la carte d’identité nationale a été délivrée aux États-Unis le 14 août 2007, alors que le demandeur se trouvait au Canada (Dossier du tribunal, page 279).

 

[26]           Les événements entourant l’expulsion du demandeur des États-Unis vers le Pakistan demeurent flous, eux aussi. Le demandeur a expliqué qu’il n’avait pas confirmé son départ auprès des autorités américaines, car il craignait d’être renvoyé. Cependant, il est de son plein gré retourné au Pakistan.

 

[27]           Le demandeur affirme qu’il est revenu du Pakistan à Toronto, mais il n’a produit aucun passeport, billet d’avion ou autre document attestant ce fait.

 

[28]           Il était donc raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était retourné au Pakistan en 2006.

 

[29]           Finalement, la Cour est d’avis que la conclusion de la Commission relative à la soucoupe est raisonnable. D’ailleurs, pourquoi le demandeur d’asile serait-il persécuté par les talibans, parce qu’il possédait une soucoupe alors que d’autres propriétaires de soucoupes et, qui plus est, ceux qui les vendaient, n’étaient pas inquiétés? La Cour est également d’avis que la différence entre le mot « soucoupe » et le mot « antenne » est sans conséquence ici.

 

[30]           La Cour rappelle que, selon l’arrêt Aguebor, c’est la Commission qui est la mieux placée pour apprécier la crédibilité d’un demandeur d’asile, et sa décision ne devrait être infirmée que dans les cas les plus patents.

 

[31]           Plus récemment, dans la décision Mahdoon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 284, [2011] ACF n° 371, le juge Shore écrivait ce qui suit :

[1] Les conclusions quant à la plausibilité et à la crédibilité relèvent de la compétence des tribunaux spécialisés.

 

[2] Les commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) sont considérés comme étant spécialisés à l’égard des questions soulevées dans les affaires dont ils sont saisis, de même qu’à l’égard des conditions du pays à l’intérieur desquelles la question se situe.

 

[3] Les décideurs de la CISR sont tenus, en première instance, d’examiner et donc d’analyser chaque partie importante de chaque affaire en plus de fournir des motifs montrant qu’ils l’ont prise en compte. Les motifs fournis établissent ensuite la prise en compte de l’ensemble de tous les éléments d’une affaire, même si ce n’est que sommairement, mais suffisamment pour motiver chaque décision.

 

[4] Si les motifs et les conclusions du tribunal spécialisé sont jugés raisonnables eu égard aux faits et corrects en ce qui a trait aux dispositions juridiques, il faut alors faire preuve de retenue à l’égard de la décision spécialisée qu’il rend.

 

[Souligné dans l’original.]

 

[32]           La Cour rappelle aussi que la Commission est présumée avoir pris en compte l’ensemble de la preuve et qu’elle n’est pas tenue de faire état de chacun des documents que lui ont soumis les parties. En l’espèce, la Cour est d’avis que la Commission n’a pas fait abstraction de la preuve pertinente.

 

[33]           En dépit des excellents arguments de l’avocat du demandeur, la Cour croit que la décision de la Commission était raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances. La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir). Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question susceptible d’être certifiée n’a été proposée, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-710-11

 

 

INTITULÉ :                                       Muhammad Zahid Khan c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 1er novembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT:             LE JUGE BOIVIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 novembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Harry Blank, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Anne-Renée Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Harry Blank, cabinet d’avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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