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 Date : 20111212


Dossier : IMM-2137-11

Référence : 2011 CF 1457

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

RACHEL JOHN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse allègue que la décision rendue sur sa demande de prise en considération de motifs d'ordre humanitaire est susceptible de contrôle judicaire parce qu'elle ne comporte aucune analyse de l'intérêt supérieur de ses trois enfants nés au Canada, pour le cas où elle devrait retourner à la Grenade.

 

[2]               L'agent qui a rendu la décision s'est vu soumettre l'argument suivant :

[traduction]

 

La principale difficulté qu'éprouverait la famille si elle était renvoyée à la Grenade résulterait de la disparition du soutien dont les enfants ont bénéficié. Leurs nombreux oncles et tantes, qui vivent au Canada, constituent en effet un réseau pour eux. Ils se sont faits les défenseurs des enfants, qui ont des troubles de l'apprentissage et qui ne recevraient aucune aide à la Grenade.

 

La famille a un système de soutien familial très bien organisé au Canada. L'arrière-grand-mère des enfants vit à Toronto. Les enfants peuvent apprendre beaucoup de leurs aînés. De plus, la famille n'a ni logis ni endroit où résider à la Grenade. Les enfants n'ont pas d'autre foyer que celui de Toronto. Nous avançons qu'il serait déroutant et difficile pour les enfants de se trouver dans un autre pays, qu'ils ne connaissent pas.

 

(Dossier du tribunal, page 67)

 

[3]               Dans la décision qu'il a rendue, l'agent fait état de la preuve énoncée dans l'argument de la demanderesse, mais, sans faire d'analyse, tire seulement la conclusion suivante :

[traduction]

 

Je ne suis pas convaincu que ces enfants éprouveraient de grandes difficultés si l'intéressée devait quitter le Canada (Dossier du tribunal, page 4).

 

Le droit en ce qui concerne la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants est clair : pour que sa décision soit raisonnable, le décideur doit démontrer qu'il est réceptif, attentif et sensible à l'intérêt des enfants touchés par sa décision (voir Kolosovs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 165). J'estime que l'agent n'a pas satisfait à cette exigence fondamentale.

 

 

[4]               Je conclus donc que la décision contestée est susceptible de contrôle judiciaire.


ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE comme suit :

La décision contestée est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent CH pour qu'il rende une nouvelle décision.

Il n'y a aucune question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2137-11

 

INTITULÉ :                                       RACHEL JOHN c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 12 décembre 2011

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE:              Le 12 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald Shacter

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. Clifford Luyt

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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