Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20111214

Dossier : T‑393‑11

Référence : 2011 CF 1472

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2011

En présence de madame la juge Mactavish

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

demandeur

(intimé)

 

et

 

 

 

CORMARK SECURITIES INC.

 

 

 

défenderesse

(requérante)

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Cormark Securities Inc. sollicite l’annulation d’une ordonnance ex parte rendue par notre Cour en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) (l’ordonnance de demande péremptoire). Cette ordonnance autorisait le ministre du Revenu national à signifier à Cormark une demande péremptoire de communication de renseignements et de production de documents concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément ayant participé à un type particulier d’opération. Dans le cadre des opérations en cause, des sociétés faisant partie d’un secteur d’activités donné cherchaient à déduire les pertes générées par des sociétés œuvrant dans un autre secteur d’activités.

 

[2]               Cormark allègue que l’ordonnance de demande péremptoire devrait être annulée parce que le ministre n’a pas procédé à une divulgation complète et franche dans sa requête ex parte. Cormark ajoute que l’affidavit soumis à l’appui de la requête était vague, qu’il prêtait à confirmer, et qu’il témoignait d’un manque de rigueur flagrant. Cormark affirme qu’elle ne peut, par conséquent, se conformer à l’ordonnance.

 

[3]               Cormark affirme également que la preuve présentée par le ministre à l’appui de sa requête ex parte ne comprenait pas le type de renseignements qui, selon ce que la Cour d’appel fédérale a expliqué, doivent nécessairement être fournis des requêtes de cette nature.

 

[4]               Cormark affirme en outre que la personne ou le groupe de personnes non désignées nommément ne sont pas identifiables et que l’ordonnance de demande péremptoire n’a pas pour objet de vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi.

 

[5]               Pour les motifs qui suivent, je suis arrivée à la conclusion que le ministre a procédé à une divulgation complète et franche dans le cadre de sa requête ex parte. Cormark ne m’a pas convaincue que la preuve soumise à l’appui de la requête ex parte du ministre était vague ou qu’elle prêtait à confusion ou qu’on ne pouvait identifier le groupe visé par l’ordonnance de demande péremptoire. Par conséquent, la requête de Cormark sera rejetée.

 

Faits et procédure

 

[6]               Cormark Securities Inc. (auparavant Sprott Securities Inc.) est une société de gestion de placements qui exerce ses activités en Alberta.

 

[7]               Suivant la preuve soumise par le ministre à l’appui de sa requête ex parte en visant à obtenir une ordonnance de demande péremptoire, l’Agence du revenu du Canada (ARC) travaille présentement à un projet appelé « Tech Wreck » dont l’objectif est de vérifier si certaines personnes non désignées nommément qui ont participé à un type particulier d’opération avec l’aide de sociétés de gestion de placement albertaines, dont Cormark, se sont conformées à la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[8]               Dans le cadre des opérations en question, les investisseurs acquièrent une participation minoritaire dans une société qui est devenue insolvable, qui a fait faillite ou qui est autrement incapable de poursuivre ses activités, mais qui possède d’importants comptes de pertes fiscales (les sociétés déficitaires). Les investisseurs font ensuite changer la composition du conseil d’administration de ces sociétés déficitaires pour favoriser leurs intérêts personnels. Les nouveaux administrateurs amènent la société déficitaire à se lancer dans de nouvelles activités commerciales. Les revenus tirés de ces nouvelles activités servent ensuite à diminuer les pertes générées par des activités antérieures de la société déficitaire. Pour les besoins des présents motifs, ces opérations seront désignées sous le nom d’« opérations de société déficitaire ».

 

[9]               Une entreprise peut se voir restreinte dans sa capacité de déduire ses pertes si un changement est survenu dans le contrôle de l’entreprise. L’ARC craint que, par le truchement de ce genre d’opérations, on réussisse à changer le contrôle de la société déficitaire et que les investisseurs cherchent à se soustraire aux restrictions prévues par la Loi en matière de changement de contrôle.

 

[10]           Le projet Tech Wreck a été mis sur pied après que le bureau de Calgary de l’ARC eut constaté que des entreprises qui détenaient des éléments d’actif gaziers et pétroliers cherchaient à déduire des pertes subies par des entreprises s’occupant de recherche et de développement. Une enquête a révélé que certaines sociétés de gestion de placements albertaines, dont Cormark, faisaient la promotion de ces opérations ou les facilitaient.

 

[11]           Les personnes non désignées nommément qui font l’objet de la demande péremptoire sont des clients de Cormark ou sont autrement connus de Cormark, ont conclu des opérations de société déficitaire ou en ont fait la promotion ou ont tenté de le faire. Suivant l’ARC, ces personnes sont par conséquent identifiables.

 

[12]           L’ordonnance de demande péremptoire visait donc à vérifier si ces personnes non désignées nommément avaient respecté les devoirs et obligations que leur impose la Loi de l’impôt sur le revenu, et à déterminer si ces personnes avaient correctement calculé et déclaré leurs revenus.

 

L’ordonnance de demande péremptoire

 

[13]           Aux termes d’une ordonnance datée du 21 mars 2011, le juge Kelen a autorisé l’ARC à signifier à Cormark une demande péremptoire de production de renseignements et de documents en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément. Une copie de l’ordonnance de demande péremptoire se trouve à l’appendice A des présents motifs.

 

[14]           La demande péremptoire a été signifiée à Cormark le 14 juillet 2011, à la suite de quoi Cormark a introduit la présente requête en vue de faire annuler la demande péremptoire.

 

Dispositions législatives applicables

 

[15]           Les présentes requêtes se rapportent à l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les dispositions qui nous intéressent dans le cadre de la présente requête sont les suivantes :

231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

 

 

 

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenus ou une déclaration supplémentaire;

 

b) qu’elle produise des documents.

 

[…]

 

(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

 

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

 

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

 

c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 58(1)]

 

[…]

 

(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

 

 

 

(6) À l’audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a comprehensive tax information

exchange agreement between Canada and another country or jurisdiction that is in force and has effect or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as stipulated in the notice,

 

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

 

 

 

(b) any document.

 

 

[…]

 

(3) On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize by the minister to impose on a third party a requirement under subsection 231.2(1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the “group”) where the judge is satisfied by information on oath that

 

 

 

(a) the person or group is ascertainable; and

 

(b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act.

 

 

 

(c) and (d) [Repealed, 1996, c. 21, s. 58(1)]

 

[…]

 

(5) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), a third party on whom a notice is served under subsection 231.2(1) may, within 15 days after the service of the notice, apply to the judge who granted the authorization or, where the judge is unable to act, to another judge of the same court for a review of the authorization.

 

(6) On hearing an application under subsection 231.2(5), a judge may cancel the authorization previously granted if the judge is not then satisfied that the conditions in paragraphs 231.2(3)(a) and 231.2(3)(b) have been met and the judge may confirm or vary the authorization if the judge is satisfied that those conditions have been met.

 

Le ministre a‑t‑il procédé à une divulgation complète et franche?

 

[16]           Il est acquis aux débats que le ministre doit procéder à une divulgation complète et franche de tous les faits pertinents lorsqu’il présente une requête ex parte à la Cour en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[17]           Ainsi que le juge Sharpe l’a fait observer dans le jugement United States of America c Friedland, [1996] OJ no 4399 (Q.L.) [Friedland], tant le juge qui entend la requête ex parte que la partie contre laquelle l’ordonnance est demandée sont littéralement « à la merci » de la partie qui sollicite la réparation en cause. C’est la raison pour laquelle la Loi oblige la partie qui présente une requête ex parte à faire davantage que simplement présenter ses propres arguments sous le meilleur jour possible, comme ce serait le cas si l’autre partie était présente. La partie qui présente une requête ex parte doit plutôt :

[traduction] [...] exposer ses propres arguments avec loyauté et informer la Cour des questions de fait ou de droit qui sont connus d’elle et qui favorisent l’autre partie. L’obligation de communiquer les faits d’une manière complète et transparente vise à atténuer le risque évident d’injustice inhérent à tout cas où il est demandé à un juge de rendre une ordonnance sans entendre l’autre partie (Friedland, précitée, au paragraphe 27).

 

[18]           La Cour a toutefois aussi fait observer, dans la décision Friedland, au paragraphe 31, que l’obligation de faire une divulgation complète et franche ne doit pas être imposée d’une manière formelle ou mécanique. La partie ne doit pas être privée de recours en raison [traduction] « de simples imperfections entachant l’affidavit ou de faits sans conséquence qui n’ont pas été divulgués ». Les lacunes reprochées doivent être pertinentes et déterminantes quant aux questions que la leur est appelée à trancher dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que doit exercer la Cour (Friedland, précitée, au paragraphe 31, et Canada (Commissaire de la concurrence) c Compagnie de brassage Labatt Limitée, 2008 CF 59, 323 FTR 115, au paragraphe 27).

 

[19]           Cela étant dit, on ne doit pas annuler à la légère les ordonnances judiciaires, même celles qui ont été rendues sans qu’un préavis ait été donné à la partie adverse. Ainsi que la juge Reed l’a signalé dans la décision Canada (Commissaire de la concurrence) c Air Canada, [2001] 1 CF 219, [2000] ACF no 1177 (Q.L.), au paragraphe 13, « [l]e refus de divulguer ou les erreurs, dans la preuve soumise au juge qui a rendu l’ordonnance, doivent être tels que le juge qui a rendu l’ordonnance ne l’aurait pas rendue s’il en avait été informé ».

 

[20]           Pour justifier sa demande d’annulation de la demande péremptoire, Cormark affirme tout d’abord que le ministre n’a pas procédé à une divulgation franche et complète de renseignements importants et pertinents dans sa requête ex parte. En particulier, Cormark affirme que le ministre n’a pas révélé qu’il pouvait obtenir les renseignements demandés par d’autres moyens.

 

[21]           Suivant Cormark, le ministre aurait pu obtenir les renseignements demandés dans l’ordonnance de demande péremptoire en consultant ses propres bases de données. Chacune des sociétés déficitaires non désignées nommément est une personne morale qui avait l’obligation de produire une déclaration T‑2 chaque année. Par conséquent, chaque société devait révéler si elle réclamait la déduction de pertes ou de dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental et préciser si elle était inactive. Chaque société devait également divulguer si sa principale activité d’entreprise avait changé depuis la production de sa dernière déclaration et préciser la nature de l’entreprise qu’elle exploite présentement.

 

[22]           Le ministre aurait également pu obtenir les renseignements en consultant le Système électronique de données, d’analyse et de recherche [SEDAR]. Suivant l’auteur de l’affidavit souscrit au nom de Cormark, le ministre aurait pu consulter le SEDAR pour identifier toute société déficitaire qui était un émetteur assujetti au Canada, sans pour autant devoir demander une ordonnance en vue d’obtenir une demande péremptoire.

 

[23]           Enfin, Cormark souligne, en vue de démontrer que l’ordonnance de demande péremptoire n’était pas nécessaire en l’espèce, que le ministre a réussi à obtenir des renseignements au sujet d’au moins une des sociétés pétrolières et gazières ayant participé à une opération mettant en cause une société déficitaire. À l’appui de cet argument, Cormark a produit des documents concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de Fortress Energy Inc. et le refus de l’ARC de permettre la déduction de pertes autres que des pertes en capital réclamées par cette société.

 

[24]           À l’appui de son argument, Cormark invoque l’arrêt R. c Derakhshani, 2009 CAF 190, 323 FTR 115, dans lequel la Cour d’appel fédérale a fait observer que le fait que le ministre puisse obtenir l’information par d’autres moyens « n’exclut pas la possibilité qu’une demande puisse être autorisée, mais il s’agit là d’une information qui doit être fournie au juge. Un juge ne doit pas être laissé dans le noir sur un point aussi important » (au paragraphe 29, voir également Canada (Ministre du Revenu national ‑ M.R.N.) c RBC Life Insurance Co., 2011 CF 1249, [2011] ACF no 1537 (Q.L.), au paragraphe 29).

 

[25]           Cormark affirme que, comme il n’a pas divulgué au juge Kelen que les renseignements demandés pouvaient être obtenus d’autres sources, le ministre n’a pas procédé à une divulgation franche et honnête, de sorte que l’ordonnance de demande péremptoire devrait être annulée.

 

[26]           Je ne suis pas convaincue que l’ARC pourrait obtenir par d’autres moyens les renseignements qui sont sollicités au moyen de la demande péremptoire. Cormark n’a pas démontré que l’ARC serait en mesure d’identifier une société déficitaire en examinant ses déclarations T‑2 et les renseignements déposés dans le SEDAR sans connaître d’abord le nom de la société en question.

 

[27]           De plus, il est évident que le type d’opérations de société déficitaire qui préoccupe le ministre concerne l’acquisition, par des investisseurs, d’une participation minoritaire dans la société déficitaire. En réponse aux questions que la Cour lui a posées, l’avocat de Cormark a admis que l’ARC ne pourrait obtenir les renseignements concernant les acquisitions en question en consultant les déclarations fiscales de la société ou en faisant des recherches dans le SEDAR.

 

[28]           Il ressort également du témoignage de Derek Carroll, chef d’équipe à la Division de la vérification de l’ARC, que les contrats signés par les investisseurs minoritaires ayant permis à ces derniers d’acquérir le contrôle de facto des sociétés déficitaires ont joué un rôle crucial dans les stratagèmes fiscaux en question. Sans ces contrats, les investisseurs acquérant une participation minoritaire dans les sociétés déficitaires ne seraient pas en mesure de faire modifier la composition du conseil d’administration des sociétés déficitaires pour favoriser leurs propres intérêts et amener la société déficitaire à se lancer dans de nouvelles activités commerciales. En réponse aux questions que la Cour lui a posées, Cormark a admis que le ministre n’aurait pas pu découvrir l’existence ou la teneur de ces contrats en consultant le SEDAR ou les déclarations T‑2 produites par les sociétés déficitaires.

 

[29]           Enfin, les renseignements fournis au sujet de Fortress Energy Inc. n’aident pas Cormark, étant donné qu’il n’y a rien dans la preuve qui indique comment l’éventuelle participation de cette société dans une opération de société déficitaire a pu être portée à l’attention de l’ARC.

 

[30]           Par conséquent, je ne suis pas persuadée que le ministre a manqué à son obligation de procéder à une divulgation complète et franche dans le cas qui nous occupe.

 

Le groupe est‑il identifiable?

 

[31]           Cormark affirme que l’affidavit soumis par le ministre à l’appui de sa requête prêtait à confusion et était trompeur et qu’il témoignait d’un manque flagrant de rigueur, de sorte que les personnes ou les entités non désignées nommément, visées par l’ordonnance de demande péremptoire, ne sont pas identifiables.

 

[32]           En particulier, Cormark signale le manque de précision de l’affidavit de M. Carroll. À titre d’exemple, Cormark relève que M. Carroll affirme, dans son affidavit, que les sociétés déficitaires n’ont pas le droit de déduire des pertes si un changement est survenu dans le contrôle de « l’entreprise », alors que les termes « société » et « entreprise » sont définis par la Loi de l’impôt sur le revenu. Cormark fait observer que M. Carroll a admis, lors de son contre‑interrogatoire, que cette affirmation était imprécise et qu’il aurait été plus exact de dire que la capacité d’une société de déduire des pertes pouvait être limitée si un changement survenait dans le contrôle de « la société » et non de « l’entreprise ». Toutefois, lorsqu’on les situe dans leur contexte, il est évident que ces deux termes sont employés de façon interchangeable.

 

[33]           Cormark souligne également que, dans son affidavit, M. Carroll affirme qu’aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entreprise peut, « dans certaines circonstances », déduire des pertes pour calculer son revenu imposable. Cormark affirme que cette affirmation est trompeuse. À l’appui de cet argument, Cormark souligne que M. Carroll a admis, lors de son contre‑interrogatoire, que le principe général énoncé à l’alinéa 3d) de la Loi est qu’une entreprise peut déduire ses pertes lorsqu’elle calcule ses revenus.

 

[34]           Par ailleurs, Cormark s’insurge contre le fait que M. Carroll n’a pas défini divers termes employés dans son affidavit et dans la demande péremptoire.

 

[35]           Je suis d’accord avec Cormark pour dire que les déclarations par M. Carroll dans son affidavit ne sont pas aussi précises qu’on aurait pu le souhaiter. Cela étant dit, je ne suis pas persuadée que l’affidavit était trompeur ou qu’il semait la confusion, dès lors que l’on situe les déclarations dans leur contexte.

 

[36]           D’ailleurs, lorsqu’on le considère dans son ensemble, l’affidavit souscrit par M. Carroll à l’appui de la requête ex parte du ministre démontre à l’évidence quel type d’opération préoccupait l’ARC et quel type de renseignements Cormark devait rechercher pour se conformer à la demande péremptoire. Cela est particulièrement vrai lorsqu’on examine l’exemple donné dans la demande péremptoire jointe comme annexe à l’appendice A de l’ordonnance de demande péremptoire, qui illustre chacune des étapes d’une opération typique de société déficitaire.

 

[37]           Cormark conteste également le fait que l’affidavit de M. Carroll et la lettre relative à la demande péremptoire mentionnent l’« acquisition d’attributs fiscaux » d’un contribuable par un autre. La demande péremptoire définit comme suit les attributs fiscaux : [traduction] « les soldes de fractions non amorties du coût en capital, les pertes en capital, les pertes autres qu’en capital, les dépenses pour la recherche scientifique et le développement expérimental non utilisées et les crédits d’impôt pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental non utilisés ».

 

[38]           Lou D’Souza, dirigeant principal de la conformité de Cormark, a expliqué qu’il ignore comment un contribuable peut « acquérir » les attributs fiscaux d’un autre contribuable, et que par conséquent Cormark n’est pas en mesure d’identifier les contribuables qui se sont livrés au type d’opération en litige.

 

[39]           Cormark affirme également qu’à cet égard le témoignage de M. Carroll était trompeur, étant donné que M. Carroll a lui‑même reconnu lors de son contre‑interrogatoire qu’un contribuable ne pouvait techniquement acquérir les attributs fiscaux d’un autre contribuable.

 

[40]           Toutefois, comme le ministre le souligne, M. Carroll a poursuivi son témoignage en expliquant qu’au cours des travaux effectués dans le cadre du projet Tech Wreck, l’ARC avait découvert qu’une série d’opérations avaient été élaborées dans le but de contourner les règles relatives à la « prise de contrôle ». Ces opérations se sont soldées par l’acquisition des pertes fiscales d’un contribuable par un autre contribuable. Compte tenu de ces faits, je ne suis pas persuadée que cet aspect du témoignage de M. Carroll était trompeur.

 

[41]           Cormark affirme également que l’ordonnance de demande péremptoire est vague et que la personne ou le groupe de personnes non désignées nommément ne sont pas identifiables.

 

[42]           Le ministre affirme que les personnes non désignées nommément sont identifiables en ce sens qu’elles correspondent aux clients de Cormark qui ont participé à l’une des opérations de société déficitaire ou tenté d’y participer. De plus, certains membres du groupe sont des promoteurs connus de Cormark qui ont fait la promotion des opérations de société déficitaire ou qui ont tenté de les promouvoir.

 

[43]           Je suis d’accord avec le ministre pour dire que Cormark aurait su lesquels de ses clients avaient conclu des opérations de société déficitaire et lesquels de ses clients auraient tenté de conclure des opérations de société déficitaire avec l’aide de Cormark. Cormark serait également en mesure de renseigner l’ARC au sujet des entités qui, selon ce qu’elle savait, avaient fait la promotion des opérations de société déficitaire ou tenté d’en faire la promotion.

 

[44]           Qui plus est, Cormark n’est pas invitée à spéculer sur la question de savoir si des opérations de société déficitaire ont effectivement été conclues, compte tenu du fait que le ministre ne cherche qu’à obtenir le nom des personnes et des compagnies connues de Cormark qui ont tenté de conclure ou de promouvoir des opérations de société déficitaire. Par conséquent, j’estime que les personnes et les sociétés visées par l’ordonnance de demande péremptoire constituent un groupe identifiable.

 

La demande péremptoire vise‑t‑elle à vérifier la conformité à la Loi?

[45]           Enfin, Cormark conteste l’affirmation de M. Carroll suivant laquelle [traduction] « la demande péremptoire vise à vérifier si les personnes non désignées nommément qui ont conclu ou tenté de conclure une opération ou en ont fait ou tenté d’en faire la promotion ont respecté les devoirs et obligations que leur impose la Loi de l’impôt sur le revenu et si elles ont correctement calculé leurs revenus imposables ».

 

[46]           Cormark affirme que le ministre n’a pas démontré qu’en faisant ou en tenant de faire la promotion d’une opération de société déficitaire ou en tentant de conclure une telle opération au contribuable se soustrairait à un devoir ou à une obligation prévue par la Loi au sens de l’alinéa 231.2(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu

 

[47]           Cormark signale que, lors de son contre‑interrogatoire, M. Carroll a admis que le fait qu’un contribuable ait simplement envisagé la possibilité de conclure une opération comme celle mentionnée dans l’affidavit de M. Carroll n’avait aucune incidence sur ses obligations fiscales, hormis les frais de promoteur – qui ne font pas l’objet de l’ordonnance de demande péremptoire. Dans le même ordre d’idées, il n’y a aucune incidence sur l’obligation fiscale du promoteur ou de l’éventuel promoteur lorsque celui‑ci a simplement fait la promotion ou envisagé de faire la promotion d’une opération de société déficitaire.

 

[48]           Il est vrai que les pouvoirs de vérification prévus à l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu constituent une mesure qui porte atteinte au droit à la protection des renseignements personnels. Par conséquent, cette disposition législative doit être interprétée restrictivement (MRN c Sand Exploration Ltd. et autres, [1995] 3 CF 44, à la page 52).

 

[49]           Cela étant dit, dans l’arrêt Canada (Ministre du Revenu national – MRN) c Chambre immobilière du Grand Montréal, 2007 CAF 346, [2008] 3 RCF 366, au paragraphe 45 [Chambre immobilière du Grand Montréal], la Cour d’appel fédérale a expliqué qu’en modifiant l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu en 1996, « le législateur a permis une certaine forme de recherche à l’aveuglette […] dans le but de rendre l’accès aux renseignements plus facile au MRN », dès lors que les conditions prévues par la Loi sont respectées.

 

[50]           De plus, il n’est plus nécessaire pour le ministre de démontrer que l’ordonnance de demande péremptoire se rapporte à « une enquête véritable et sérieuse » portant sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées ni, d’ailleurs, de chacune des personnes ou des entités visées par l’ordonnance. Il convient plutôt de faire droit à une requête ex parte visant à obtenir une ordonnance de demande péremptoire lorsque le juge conclu que les renseignements ou documents se rapportant à une ou plusieurs personnes non désignées nommément sont nécessaires pour vérifier la conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu au moyen d’une vérification fiscale menée de bonne foi (Chambre immobilière du Grand Montréal, précité, aux paragraphes 21 et 48).

 

[51]           J’estime que le ministre a satisfait à ce critère dans le cas qui nous occupe. M. Carroll a déclaré sous serment que le ministre avait des raisons de croire que les personnes faisant la promotion d’une opération d’une société déficitaire pouvaient également avoir participé à cette opération, ce qui aurait eu une incidence sur les devoirs et obligations imposés aux promoteurs par la Loi de l’impôt sur le revenu. De plus, M. Carroll estime qu’il est possible que les entités qui ont tenté de participer à une opération de société déficitaire par l’entremise de Cormark aient pu par la suite réussir à conclure cette opération par l’entremise d’une autre société de gestion de placements avec les conséquences que cela comporte sur les devoirs et obligations de ces entités sous le régime de la Loi.

 

Dispositif

 

[52]           Pour ces motifs, la requête en annulation de l’ordonnance ex parte relative à la demande péremptoire prononcée par notre Cour le 21 mars 2011 est rejetée. Le ministre a droit à ses dépens, lesquels sont fixés à 3 500 $.


ORDONNANCE

 

LA COUR REJETTE la requête en annulation de l’ordonnance de demande péremptoire rendue par notre Cour le 21 mars 2011, avec dépens, établis à 3 500 $.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

APPENDICE A

Date : 20110321

Dossier : T‑393‑11

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Edmonton (Alberta), le 21 mars 2011

En présence de monsieur le juge Kelen

 

ENTRE :

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CORMARK SECURITIES INC.

 

 

défenderesse

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR, STATUANT SUR LA REQUÊTE EX PARTE présentée à la Cour le lundi 21 mars 2011 au nom du demandeur en vue d’obtenir les réparations suivantes :

 

a)         une ordonnance en réponse à la requête ex parte présentée par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR) en vue d’autoriser le ministre à exiger de la défenderesse qu’elle communique certains renseignements et produise certains documents (la demande péremptoire) conformément au paragraphe 231.2(1) de la LIR au sujet d’une ou de plusieurs personnes non désignées nommément;

 

b)            toute autre réparation que la Cour jugera bon d’accorder;

 

            APRÈS EXAMEN des documents déposés par le ministre et après avoir entendu les arguments de l’avocat du ministre;

 

            ET AYANT CONCLU QUE :

 

1                    la personne ou le groupe est identifiable;

 

2                    la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

            ET AYANT imposé les conditions suivantes :

 

1.                  une copie de l’ordonnance sera signifiée à la défenderesse avec la demande péremptoire;

 

2.                  le demandeur assumera les coûts de copie des documents mis à sa disposition par la défenderesse en réponse à la demande péremptoire;

 

3.                  la défenderesse pourra demander la révision de l’ordonnance en vertu du paragraphe 231.2(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui dispose :

 

231.2(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

 

LA COUR AUTORISE le ministre à faire parvenir à la défenderesse une demande péremptoire en la forme prévue à l’annexe A de la présente ordonnance.

 

 

                                                                                                            « Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


ANNEXE A

 

DEMANDE PÉREMPTOIRE DE COMMUNICATION DE

RENSEIGNEMENTS ET DE PRODUCTION DE DOCUMENTS

 

__________ 2011

 

Derek Carroll

Chef d’équipe, Planification fiscale abusive

Agence du revenu du Canada

130, 4e Avenue Sud‑Est, bureau 130

Calgary (Alberta)  T2G 0L1

 

Téléphone : 403‑231‑3050

 

Cormark Securities Inc.

700, 2e Rue Sud‑Ouest, bureau 200

Calgary (Alberta)  T2P 4V5

 

Objet : Cormark Securities Inc.

 

Monsieur,

 

Suivant les renseignements obtenus par l’Agence du revenu du Canada, Cormark Securities Inc. et/ou la société qu’elle a remplacée, Sprott Securities Inc. (collectivement appelées Cormark), ont participé à une série d’opérations ou en ont fait la promotion pour leur propre compte ou pour le compte d’un groupe d’investisseurs (les investisseurs) dans le but notamment d’éluder l’impôt autrement payable en vertu de la sous‑section B, de la section E, de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Calcul de l’impôt – Règles applicables aux sociétés) (l’impôt prévu à la partie I) consistant à acquérir des soldes de fractions non amorties du coût en capital, des pertes en capital, des pertes autres qu’en capital, de dépenses d’impôt de recherche scientifique et de développement expérimental non utilisées et de crédits d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental non utilisés (les attributs fiscaux).

 

L’acquisition d’attributs fiscaux peut revêtir différentes formes et être effectuée notamment par la conversion de catégorie d’actions, l’acquisition d’actions, une fusion inversée ou un regroupement (l’opération visée) dans le but de se soustraire aux règles relatives à l’acquisition de contrôle prévues aux articles 37, 111 et 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui limitent la capacité de déduire les attributs fiscaux. L’opération a pour objet de permettre à l’intéressé de se servir des bénéfices provenant d’une activité commerciale entièrement différente pour compenser les attributs fiscaux de manière à éviter l’impôt prévu à la partie I.

 

Voici un exemple d’une telle opération :

 

1)      Cormark repère une société ayant des attributs fiscaux (une société déficitaire) œuvrant dans un secteur d’activité déterminé ou s’est fait indiquer l’existence d’une telle société par quelqu’un d’autre;

2)      La société déficitaire et Cormark ou les investisseurs nomment les membres du conseil d’administration de la société déficitaire qui représentent une majorité d’administrateurs;

3)      Les personnes nommées par Cormark ou les investisseurs faisant partie du conseil d’administration changent ensuite la raison sociale et les activités de la société déficitaire. Cormark ou les investisseurs organisent ensuite le transfert d’autres activités commerciales rentables à la société déficitaire;

4)      La nouvelle société tente de déduire les attributs fiscaux de ses revenus.

 

Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, je vous demande, en vertu des alinéas 231.2(1)a) et b) de la Loi, de communiquer dans les trente (30) jours les documents et renseignements suivants se rapportant à toute opération visée à laquelle Cormark a pu participer et dans laquelle elle a pu faire la promotion de l’utilisation des attributs fiscaux d’une société déficitaire ou de toute opération semblable pour toutes les années civiles à compter de 2007 jusqu’à ce jour, et notamment :

 

1.      une liste des sociétés, personnes ou entités connues de Cormark qui ont participé à une opération visée sous quelque forme que ce soit, et ce, même si l’opération ne s’est pas concrétisée;

 

2.      toute la correspondance reçue et envoyée, tous les télex reçus et envoyés, toutes les télécopies reçues et envoyées, tous les messages électroniques reçus et envoyés, les dossiers, ententes, rapports, procès‑verbaux et notes de rencontre, notes de service d’approbation interne, et tout autre notes de service, annexes, registres comptables, factures, renseignements bancaires, documents de travail, procès‑verbaux, dossiers des gestionnaires, plans d’affaires, garanties, documents de clôture, avis juridiques et documents de planification fiscale se rapportant :

 

a)      à la participation de Cormark à des conversions ou acquisitions d’actions, transferts d’actifs rentables, fusions inversées ou regroupements concernant une société déficitaire au sens susmentionné;

b)      à la participation de Cormark à des modifications apportées à la propriété ou à la structure des actions et aux activités d’une société déficitaire au sens susmentionné.

 

3.      une liste des sociétés, personnes ou entités connues de Cormark qui ont été pressenties pour promouvoir une opération visée, et ce, même si l’opération n’a pas abouti;

 

4.      toute la correspondance reçue et envoyée, tous les télex reçus et envoyés, toutes les télécopies reçues et envoyées, tous les messages électroniques reçus et envoyés, les dossiers, ententes, rapports, procès‑verbaux et notes de rencontre, notes de service d’approbation interne, et tout autre notes de service, annexes, registres comptables, factures, renseignements bancaires, documents de travail, procès‑verbaux, dossiers des gestionnaires, plans d’affaires, garanties, documents de clôture, avis juridiques et documents de planification fiscale se rapportant :

 

a)      à la promotion ou à la commercialisation, par Cormark, de la vente des actions d’une société déficitaire au sens susmentionné;

b)      à la promotion ou à la commercialisation, par Cormark, d’un changement dans la propriété ou la structure des actions et des entreprises d’une société déficitaire au sens susmentionné.

 

Pour vous conformer à la présente demande péremptoire, vous devez fournir les renseignements et les documents demandés par la présente à l’agent ou aux agents de l’Agence du revenu du Canada qui se présenteront à vos bureaux à cette fin. Les documents demandés doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes.

 

Une fois que les documents et les renseignements seront prêts à être recueillis, vous pouvez communiquer avec la personne suivante :

 

Derek Carroll

Bureau des services fiscaux de Calgary

220, 4e Avenue Sud‑Est, bureau 130

Calgary (Alberta)  T2G 0L1

403‑231‑3050

 

Sinon, vous pouvez vous conformer à la présente demande péremptoire en nous transmettant par la poste les documents et renseignements demandés par la présente, par courrier recommandé, à M. Derek Carroll, Bureau des services fiscaux de Calgary, à l’adresse susmentionnée à l’attention de ________________.

 

Nous portons à votre attention sur les articles 238 et 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les conséquences de tout défaut par vous de vous conformer à la présente demande péremptoire.

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

____________

R. Leigh

Directeur

Bureau des services fiscaux de Calgary

Agence du revenu du Canada

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑393‑11

 

 

INTITULÉ :                                      MINISTRE DU REVENU NATIONAL c

                                                            CORMARK SECURITIES INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 21 novembre 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      La juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 14 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wendy Bridges

 

POUR LE DEMANDEUR

Michel Bourque

David de Groot

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP

Calgary (Alberta)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.