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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111223


Dossier : IMM-2150-11

Référence : 2011 CF 1514

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

GURWINDER SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi), qui vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision rendue le 8 mars 2011, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) a statué que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

Le contexte factuel

[2]               M. Gurwinder Singh (le demandeur) est un citoyen de l’Inde. Il est né dans le village de Ramgarh, dans la région indienne du Panjab, dans une famille sikhe traditionnelle.

 

[3]               Il sollicite la protection au Canada car il prétend être persécuté en Inde en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social – celui des citoyens de sexe masculin pratiquant le sikhisme. Selon le demandeur, la police indienne les soupçonne, lui et son père, de receler des militants sikhs et de sympathiser avec leur cause.

 

[4]               Le demandeur déclare qu’avant 2003, son père, M. Nirmal Singh, a été arrêté à deux reprises par la police et torturé. Le demandeur explique que ce sont des militants sikhs en visite chez son père, où il vivait également, qui sont à l’origine de ces arrestations.

 

[5]               Le demandeur allègue aussi que la police a fait une descente chez son père au milieu de l’année 2003. Selon le demandeur, les policiers ont déclaré qu’ils désiraient interroger son père, mais celui-ci n’était pas présent. Les policiers auraient harcelé le reste de la famille Singh et ils leur ont ordonné de leur livrer M. Nirmal Singh. Les policiers maintenaient que M. Nirmal Singh s’était joint aux militants.

 

[6]               Le demandeur prétend que la police a de nouveau fait une descente chez lui le 2 février 2004. Il allègue avoir été arrêté au cours de l’incident, puis avoir été interrogé et torturé.

 

[7]               Il maintient qu’on l’a remis en liberté le 6 février 2004 et que, par la suite, il a reçu des traitements dans un hôpital.

 

[8]               Le demandeur soutient que, le 22 novembre 2007, le temple sikh du village a fait l’objet d’une descente lors de laquelle il fut arrêté, avec le prêtre principal, Surjan Singh. Il affirme qu’ils ont été séparés l’un de l’autre et qu’il a été torturé.

 

[9]               Le demandeur prétend qu’il a été remis en liberté le 25 novembre 2007, lorsque sa famille a obtenu sa libération en versant un pot-de-vin. Il a par la suite été traité au même hôpital où il avait reçu des traitements en 2004 et par le même médecin.

 

[10]           Le demandeur affirme que M. Surjan Singh n’a pas été libéré, mais qu’il s’est peut-être évadé.

 

[11]           Le demandeur déclare que son père lui a dit qu’un informateur avait vu M. Surjan Singh, et que celui-ci avait engagé une poursuite contre la police.

 

[12]           Le demandeur maintient que l’avocat de son père lui a demandé de témoigner dans la cause. Il affirme toutefois que la police en a eu connaissance de cela et qu’elle a fait une autre descente chez son père alors qu’il était absent. La police a ordonné à la famille Singh de livrer le demandeur.

 

[13]           Le demandeur maintient que, par conséquent, on lui a conseillé de quitter le pays. Le demandeur est arrivé au Canada le 24 juin 2008. Il a ensuite déposé une demande d’asile le 7 juillet 2008.

 

[14]           La demande du demandeur a été entendue le 22 décembre 2010 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission. Celle-ci a rendu sa décision le 8 mars 2011.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[15]           Le Tribunal a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution ou qu’il serait personnellement exposé soit au risque d’être soumis à la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il devait retourner dans son pays.

 

[16]           Hormis une légère variation dans la preuve au sujet de la date de naissance du demandeur (le 25 avril ou le 28 juin 1984), le Tribunal semble avoir conclu que l’identité du demandeur avait été établie de manière satisfaisante.

 

[17]           En ce qui a trait à la question de la crédibilité du demandeur, le Tribunal a expliqué que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en qualité d’intervenant dans l’instance devant le Tribunal, avait déposé une déclaration solennelle (la DS) datée du 14 octobre 2008, laquelle avait été rédigée par M. David Rizzo, le premier secrétaire du haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde. Le Tribunal a résumé les énoncés contenus dans la DS, dans lesquels on affirmait que M. Rizzo avait visité, en compagnie de M. Arun Kumar, un adjoint à l’intégrité des mouvements migratoires, le village du demandeur, Ramgarh, dans le Panjab, dans le but d’établir la véritable identité du demandeur. Dans la DS, on expliquait que M. Rizzo avait rencontré une personne dénommée Saudagar Singh, le « sarpanch » ou chef élu du village, qui avait identifié de façon positive la photographie du demandeur et avait emmené M. Rizzo et M. Kumar jusqu’à la maison du demandeur.

 

[18]           À l’extérieur de la maison du demandeur, M. Rizzo et M. Kumar ont rencontré M. Amrik Singh, qui s’est identifié comme l’oncle du demandeur. Au cours de cette visite, M. Rizzo a demandé à l’oncle du demandeur si celui-ci « avait déjà eu des démêlés avec la justice en Inde » (Décision du Tribunal, para 16). L’oncle du demandeur a répondu par la négative. On a également posé la question au sarpanch, lequel a confirmé ce fait et rédigé une note en ce sens, note qui fut jointe en annexe à la DS. Le Tribunal a aussi fait observer que la DS mentionnait aussi qu’au cours de l’entretien de M. Rizzo avec l’oncle du demandeur, la femme de celui-ci avait répondu à un appel téléphonique. Après cet appel, la femme de l’oncle avait déclaré à M. Rizzo que [traduction] « Gurwinder Singh faisait l’objet d’accusations et que la police était à sa recherche ».

 

[19]           À la lumière des énoncés contenus dans la DS, le Tribunal a tiré des inférences défavorables quant à la crédibilité du récit du demandeur. Le Tribunal a mentionné qu’il avait examiné le témoignage du demandeur, le rapport relatif à l’entrevue au point d’entrée, l’exposé circonstancié donné en réponse à la question 31 du Formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur ainsi que les fichiers IMM-5417, IMM-5500 et IMM-5474. En se fondant sur la preuve dont il disposait, le Tribunal a fait remarquer ce qui suit, au para 17 de sa décision :

[…] J’ai […] constaté des contradictions flagrantes. L’exposé circonstancié du demandeur d’asile, l’affidavit de l’ex-sarpanch Jawahar Singh (P‑3) et le rapport médical du Dr Puri (P‑4) tracent tous le portrait de difficultés et d’agressions, résultat d’ennuis considérables avec les policiers. Voilà qui est aux antipodes du portrait paisible et tranquille brossé par l’oncle, Amrik Singh, et le sarpanch Saudagar Singh, tant oralement que dans sa note écrite.

 

[20]           En outre, le Tribunal a présenté la preuve documentaire sur l’Inde qui appuyait les deux théories – tant la paisible que la violente théorie. Comme il subsistait des doutes au sujet du récit du demandeur, le Tribunal a décidé d’accepter la théorie paisible établie par la DS et a choisi de ne pas appliquer l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA), 31 NR 34 (CAF) [Maldonado]. Elle a donc rejeté la demande du demandeur.

 

La question en litige

[21]           La Cour est d’avis que la seule question à trancher est de savoir si le Tribunal a commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas crédible.

 

Les dispositions législatives

[22]           Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont applicables à la présente instance :

 

NOTIONS D’ASILE, DE RÉFUGIÉ ET DE PERSONNE À PROTÉGER

 

 

Définition de « réfugié »

 

A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

REFUGEE PROTECTION, CONVENTION REFUGEES AND PERSONS IN NEED OF PROTECTION

 

Convention refugee

 

A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

La norme de contrôle

[23]           Conformément à la jurisprudence établie, la Cour a constamment appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable aux décisions de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui tournent autour de questions de fait, de crédibilité et d’appréciation de la preuve (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), 160 NR 315, [1993] ACF no 732; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339). Par conséquent, la Cour n’interviendra que si la décision du Tribunal est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

 

[24]           Le demandeur soutient que l’appréciation de la demande d’asile par le Tribunal est inéquitable et que le Tribunal a commis une erreur en accordant un trop grand poids, dans sa décision, à la DS présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

 

[25]           De son côté, le défendeur affirme que les conclusions du Tribunal au sujet de la crédibilité du demandeur étaient raisonnables. Après examen des faits, des arguments du demandeur et des énoncés contenus dans la DS, le défendeur formule la proposition que le Tribunal possède le pouvoir discrétionnaire de « fonder ses conclusions sur des contradictions internes, des incohérences et des déclarations évasives » (Antonippillai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 382, 157 FTR 101; Perjaku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 496, [2007] ACF no 669). Le défendeur prétend que les renseignements obtenus par M. Rizzo différaient grandement des allégations avancées par le demandeur devant le Tribunal et que ces différences jetaient le doute sur son récit.

 

Analyse

[26]           D’entrée de jeu, la présente affaire se résume comme suit : le Tribunal a-t-il accordé une valeur probante trop élevée à la DS au détriment de la preuve au dossier? Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que le Tribunal a erré dans son appréciation de la preuve.

 

[27]           La Cour rappelle que dans la DS, M. Rizzo, premier secrétaire du haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a indiqué que le but de la visite était de déterminer l’identité du demandeur.

 

[28]           La Cour note certaines incongruités relativement au contenu de la DS sur laquelle s’est appuyée le Tribunal. Ainsi, une partie du témoignage dans la DS – qui figure en annexe de la DS - n’est pas traduit (Dossier du Tribunal, p 101). Le contenu de la DS reflète la traduction d’un interprète. Plusieurs questions subsistent quant au déroulement de l’entretien : combien de temps l’entretien a-t-il duré? Est-ce que tout le contenu de la rencontre entre M. Rizzo et les personnes du village se retrouve dans la DS? Bien qu’il n’y ait pas lieu de remettre en cause le contenu de la DS, la Cour est néanmoins en droit de se questionner sur la force probante de cette preuve et du poids que lui a accordé le Tribunal.

 

[29]           Ainsi, la Cour note que si l’objet de la visite était [traduction] « de déterminer la vraie identité du demandeur » (Dossier du Tribunal, p 54), le Tribunal fait valoir dans sa décision que, « à l’origine, le but de ce séjour était de tenter d’établir la véritable identité du demandeur d’asile » (Décision du Tribunal, para 11) ce qui laisse sous-entendre de la part du Tribunal un changement de cap dans la nature de la visite (Skripnikov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 369, [2007] ACF no 528).

 

[30]           Dans sa décision, le Tribunal s’est s’appuyée sur les déclarations de l’oncle, de la femme de l’oncle et du nouveau sarpanch. La Cour note que l’oncle du demandeur et le sarpanch n’étaient pas sous serment lorsqu’ils ont répondu aux questions.

[31]           Qui plus est, le Tribunal n’a fourni aucune explication relativement au fait qu’il avait écarté les deux affidavits déposés par le demandeur – celui de l’ancien sarpanch ainsi que celui du Dr Puri. Le Tribunal s’est plutôt appuyé sur la seule question posée par M. Rizzo à l’oncle du demandeur et à l’ancien sarpanch : le demandeur a-t-il déjà eu « des démêlés avec la justice en Inde »? La Cour ne peut que constater que les réponses n’ont pas été faites sous serment et le Tribunal a omis de les mettre en contexte avec la preuve documentaire assermentée et d’expliquer pourquoi il l’écartait.

 

[32]           Finalement, la Cour note l’observation du Tribunal au paragraphe 18 de sa décision concernant un appel téléphonique reçu par la tante du demandeur lors de la visite au village : « Voilà qui me laisse dans le doute, puisqu’il appert qu’au moins un membre de la famille, soit la tante, serait prêt à dire ce qu’il faut pour obtenir le résultat escompté ». Avec respect, une telle conclusion est sans fondement en l’espèce.

 

[33]           Pour ces motifs et, après avoir examiné avec soin la décision du Tribunal, la transcription de l’audience tenue devant elle ainsi que la preuve documentaire, la Cour estime que la décision du Tribunal n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au para 47). Ainsi, en s’appuyant sur le contenu de la DS, en lui accordant le poids qu’il lui a donné par rapport à la preuve documentaire au dossier, le Tribunal a commis une erreur. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. 

 

[34]           Aucune des parties n’a présenté de question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie ;

 

2.                  L’affaire est renvoyée pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire, conformément aux motifs donnés dans le présent jugement ;

 

3.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2150-11

 

INTITULÉ :                                       GURWINDER SINGH c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Martial Guay

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude légale Martial Guay

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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