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Date : 20111228


Dossier : T-1289-11

Référence : 2011 CF 1525

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 décembre 2011

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

ENTRE :

 

MICHAEL AARON SPIDEL

 

 

 

Plaignant

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE ET SON PRÉPOSÉ, M. MIKE COTÉ

 

 

 

Défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.          Aperçu

 

[1]               M. Spidel a intenté une action en diffamation contre les défendeurs. Ceux-ci ont demandé la délivrance d’une ordonnance accordant un jugement sommaire en leur faveur dont l’effet serait de rejeter l’action de M. Spidel.

 

[2]               Les défendeurs s’appuient essentiellement sur les doctrines de l’immunité absolue et de l’immunité relative pour prétendre que les commentaires sous-jacents à l’action de M. Spidel sont des déclarations visées par l’immunité et, par conséquent, ne peuvent faire l’objet d’une action en diffamation. Je suis convaincu que les remarques font l’objet d’une immunité absolue, et, par conséquent, une action en diffamation ne peut être intentée dans les circonstances. Je dois donc accueillir la présente requête en jugement sommaire.

 

II.         Les faits

 

[3]               En 2009, M. Spidel, qui est en détention, a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre le Service correctionnel du Canada (le SCC), dans laquelle il a prétendu qu’il avait été victime de discrimination en raison de son sexe. Il a prétendu que les détenues de sexe féminin bénéficient de plus de visites familiales privées que les détenus de sexe masculin.

 

[4]               À différentes étapes de la plainte, M. Spidel et le SCC ont présenté des observations écrites à la Commission canadienne des droits de la personne. Dans ses observations, M. Spidel a mentionné que, selon lui, il avait fait l’objet d’un transfèrement involontaire d’un établissement à sécurité minimum à un établissement à sécurité moyenne parce qu’il avait souvent eu recours aux procédures de grief. Pour sa part, le SCC a informé la Commission qu’[traduction] « aucun renseignement n’étaye les allégations de M. Spidel selon lesquelles il a subi des conséquences après avoir utilisé les divers mécanismes de redressement internes et externes ». Cette remarque a donné naissance à l’action en diffamation de M. Spidel.

[5]               Après avoir examiné l’ensemble des observations dont elle était saisie, la Commission a décidé de renvoyer la plainte de M. Spidel pour audition au Tribunal canadien des droits de la personne.

III.       Y a-t-il une véritable question litigieuse?

 

[6]               Les Règles des Cours fédérales, 1998, DORS/98/106 (articles 213 et 214) permettent à la Cour d’accueillir une requête en jugement sommaire lorsqu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. Les défendeurs prétendent que, selon la doctrine de l’immunité absolue, l’action en diffamation de M. Spidel n’a manifestement aucun fondement juridique et que, par conséquent, il n’y a aucune véritable question litigieuse. Je souscris à cette opinion.

 

[7]               Le commentaire dont M. Spidel se plaint a été fait dans le cadre d’une instance quasi judiciaire. Ce genre de commentaire est visé par la doctrine de l’immunité absolue et ne peut pas faire l’objet d’une action en diffamation. De plus, selon moi, le commentaire n’était pas vraiment diffamatoire.

 

[8]               La Commission joue un rôle quasi judiciaire dans le cadre du traitement des plaintes en matière de droits de la personne. Par conséquent, les commentaires formulés dans le cadre d’une enquête de la Commission sur une plainte sont visés par la doctrine de l’immunité absolue : Ayangma c NAV Canada, 2001 PESCAD 1, au paragraphe 41. Le commentaire en litige a été formulé par un fonctionnaire du SCC qui aurait pu comparaître comme témoin à l’audition de la plainte de M. Spidel.

 

[9]               M. Spidel souligne que le commentaire du SCC n’était pas pertinent quant à la plainte faisant l’objet d’une enquête. Toutefois, le commentaire du SCC a été fait en réponse à une observation formulée par M. Spidel. En ce sens, il n’était pas tout à fait dépourvu de pertinence quant à la plainte et était visé par l’immunité.

 

[10]           Quoi qu’il en soit, selon moi, il n’y a rien de diffamatoire dans la déclaration du SCC. Elle ne peut raisonnablement pas véhiculer un message diffamatoire; elle ne ternirait pas la réputation de M. Spidel dans l’esprit d’un membre raisonnable ou ordinaire de la société (Ayangma, susmentionnée, paragraphes 25 à 27). Elle est simplement liée à un conflit secondaire entre les parties (et fait l’objet d’une procédure juridique distincte). De plus, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal parce qu’elle estimait qu’elle était bien fondée. Rien ne prouve que le commentaire du SCC a eu un effet négatif sur la plainte de M. Spidel.

 

[11]           Par conséquent, selon moi, le commentaire prétendument diffamatoire a été formulé dans un contexte où l’immunité absolue s’applique, et il ne pouvait aucunement être qualifié de diffamatoire. Selon moi, il n’y a aucune véritable question litigieuse.

 

IV.       Conclusion

 

[12]           Il n’y a aucune véritable question litigieuse; je dois accueillir la requête en jugement sommaire des défendeurs avec dépens.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en jugement sommaire soit accueillie avec dépens.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1289-11

 

INTITULÉ :                                       MICHAEL AARON SPIDEL

                                                            c

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE ET SON PRÉPOSÉ, MIKE COTÉ

 

REQUÊTE ENTENDUE

PAR VIDÉOCONFÉRENCE :         Le 21 décembre 2011

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Aaron Spidel

 

LE PLAIGNANT

 

 

Aman Sanghera

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Aaron Spidel

Kwikwexwelhp Healing Village

Harrison Mills (C.-B.)

 

 

LE PLAIGNANT

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

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