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Date : 20120105


Dossier : IMM-9239-11

Référence : 2012 CF 20

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

MOSAMMAT MONOWARA KHATUN

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION ET
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, prévue pour le 8 janvier 2012.

 

[2]               La demanderesse craint de subir les mauvais traitements de son mari (un Bangladais vivant en Italie) et de la famille de celui-ci (qui réside au Bangladesh et qui est censée avoir des liens avec des militants en Afghanistan).

 

[3]               Comme elle est incapable d’avoir des enfants, la demanderesse aurait prétendument amené la honte sur son mari et sa famille; c’est pour cette raison qu’elle craint pour sa vie.

 

[4]               Bien que la Cour reconnaisse que la demanderesse pourrait être exposée à un danger au Bangladesh (comme en attestent clairement les références fournies sur le pays), elle aurait pu demander l’asile en Italie ou en Espagne, où son frère a supposément obtenu le statut de réfugié. Elle prétend néanmoins qu’elle craignait (pour sa vie) une proximité trop grande entre elle et son mari.

 

[5]               Quant aux nouveaux éléments de preuve significatifs recueillis six ans après la décision de la Section de la protection des réfugiés, la Cour retient que certains détails n’ont peut-être pas été inclus dans le rapport de situation concernant la demanderesse commandé à un avocat au Bangladesh ou même dans l’avis de sa psychologue, par souci de limiter autant que possible les renseignements engageant la sécurité de la demanderesse, car il est déjà arrivé que des femmes soient mises en danger par la divulgation de détails de ce genre.

 

[6]               Pour tous les motifs qui précèdent, la demanderesse a satisfait au critère conjonctif à trois volets formulé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF) : l’affaire doit donc être instruite en profondeur et analysée dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

 

[7]               Par conséquent, le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est accordé jusqu’au contrôle portant sur l’examen des risques avant renvoi [ERAR].

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit accordé jusqu’à ce qu’il soit statué sur le contrôle judiciaire.

 

 

N.B.    (Il a été fait mention de l’ouvrage Mille soleils splendides de Khaled Hosseini, salué pour avoir rendu compte de manière convaincante des graves sévices subis par les femmes infécondes, au risque de leur vie.)

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9239-11

 

INTITULÉ :                                      MOSAMMAT MONOWARA KHATUN c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

REQUÊTE ENTENDUE LE 5 JANVIER 2012 PAR TÉLÉCONFÉRENCE
DEPUIS OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO (ONTARIO)

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 5 JANVIER 2012

 

 

 

OBSERVATIONS VERBALES ET ÉCRITES :

 

Munyonzwe Hamalengwa

 

POUR LA DEMANDERESSE

Kevin Doyle

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Munyonzwe Hamalengwa

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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