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Date : 20120106


Dossier : IMM-56-12

Référence : 2012 CF 24

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

JENNIFER LYNN HILL

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               La demanderesse doit quitter le Canada le lundi 9 janvier 2012, par la frontière Detroit‑Windsor qui sépare le Canada des États-Unis. Le 8 décembre 2011, elle demandait, par l’entremise de son avocat, le report de son renvoi.

 

II. Le contexte

[2]               La demanderesse, Mme Jennifer Lynn Hill, est une citoyenne américaine qui a tenté plusieurs fois d’entrer au Canada entre août 1997 et avril 1998; cependant, l’entrée au pays lui a été refusée après qu’elle a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire.

 

[3]               La demanderesse a été accusée à New York de tentative de fraude et un mandat d’arrêt a été lancé contre elle dans ce district après qu’elle a omis de comparaître à une instance relative à cette affaire.

 

[4]               Le 2 avril 2002, la demanderesse faisait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour être entrée au Canada dans l’intention d’y immigrer alors qu’elle ne détenait aucun visa d’immigrant, et pour avoir occupé un emploi continu sans autorisation d’emploi valide. Au moment de son arrestation, la demanderesse a donné un faux nom aux agents du service de police de Toronto et à ceux de l’Agence des services frontaliers du Canada [l'ASFC].

 

[5]               En décembre 2002, la demanderesse se voyait remettre une autorisation de quitter le Canada en vertu de l’alinéa 4a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, de même quun permis de séjour temporaire [PST] valide jusqu’en janvier 2003, pour lui permettre de se présenter en cour à Toronto.

 

[6]               En mai 2003, la demanderesse a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [la LIPR], pour avoir été déclarée coupable en mars de la même année de vol de biens d’une valeur inférieure à 5 000 $.

 

[7]               En juin 2003, la demanderesse a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] : une décision défavorable a été rendue au mois de septembre suivant et lui a été notifiée trois semaines plus tard.

 

[8]               En octobre 2003, la demanderesse a présenté une demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire [la demande CH] au Centre de traitement des demandes [CTD] de Vegreville (Alberta).

 

[9]               Entre octobre 2003 et juillet 2004, son renvoi du Canada a été reporté un certain nombre de fois pour permettre à la demanderesse de comparaître en cour criminelle et de connaître la décision touchant sa demande CH.

 

[10]           En août 2005, la demande CH de la demanderesse a été refusée pour cause de criminalité.

 

[11]           Son avocat a demandé ensuite un PST jusqu’à ce que la demanderesse devienne admissible à un pardon. Entre 2006 et 2010, elle s’est vue accorder trois PST.

 

[12]           Le 1er décembre 2011, la demanderesse apprenait lors d’une entrevue au Centre d’exécution de la Loi du Grand Toronto [CELGT] qu’elle n’avait plus de titre régulier et que la date de son renvoi allait être arrêtée.

 

[13]           Le 15 décembre 2011, la demanderesse s’est présentée à une autre entrevue de renvoi au CELGT et la date de son renvoi a été fixée au 9 janvier 2012.

 

III. Analyse

[14]           La Cour souscrit à la position du défendeur et reconnaît qu’en l’espèce, les notes de l’agent d’exécution déposées au dossier montrent qu’il a tenu compte de tous les faits pertinents qui lui ont été soumis. Il a examiné les questions que la demanderesse a soulevées au sujet de sa fille et, ayant noté que celle-ci n’était visée par aucune mesure de renvoi, il a évoqué l’existence de programmes spéciaux d’éducation au Michigan et le processus d’évaluation qui garantit la prestation de services adéquats à tous les étudiants qui en ont besoin. L’agent d’exécution a également abordé et commenté en détail l’aide offerte par les services de protection à l’enfance du Michigan.

 

[15]           L’agent d’exécution a ensuite analysé les problèmes de toxicomanie de la demanderesse et noté qu’il existait des programmes de réadaptation pour les toxicomanes partout au Michigan.

 

[16]           Les notes au dossier préparées par l’agent d’exécution sont complètes et claires, et les explications fournies à l’appui de ses conclusions sont raisonnables et détaillées. La demanderesse n’est tout simplement pas d’accord avec la décision de l’agent d’exécution, ce qui ne soulève pas de question grave en l’occurrence.

 

[17]           La demanderesse ne satisfait à aucun des volets du critère conjonctif à trois volets formulé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF).

 

[18]           La demanderesse est au Canada depuis 2002. Contrairement à ce qu’elle affirme, les documents dont dispose la Cour révèlent qu’elle se savait admissible à un pardon et qu’elle était au fait des conséquences de l’omission de demander une prorogation de son PST. Depuis qu’elle a reçu la décision défavorable relative à sa demande d’ERAR en octobre 2003, la demanderesse sait aussi qu’elle peut être renvoyée du Canada; cependant, elle n’a pris aucune disposition en vue de cette éventualité. L’intérêt public à défendre un processus expressément prévu par la loi l’emporte sur les inconvénients et les difficultés auxquelles la demanderesse devra faire face du fait de son renvoi du Canada.

 

IV. Conclusion

[19]           Pour les motifs qui précèdent, la requête en sursis de la mesure de renvoi de la demanderesse est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de la mesure de renvoi de la demanderesse soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-56-12

 

INTITULÉ :                                       JENNIFER LYNN HILL c

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

REQUÊTE ENTENDUE LE 6 JANVIER 2012 PAR TÉLÉCONFÉRENCE DEPUIS OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO (ONTARIO)

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 6 JANVIER 2012

 

 

 

OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES :

 

D. Clifford Luyt

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ladan Shahrooz

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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