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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110727


Dossier : T-1786-10

Référence : 2011 CF 944

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2011

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

 

JOSEPH C. JARVIS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Le contexte

 

[1]               Le demandeur, Joseph Clifford Jarvis, est un membre des forces armées du Canada. Il fait partie de la Force régulière depuis 1999, après avoir été dans la Force de réserve de 1979 à 1999. Le demandeur a travaillé dans le local à outils K‑14 (un atelier de réparation) à la BFC Gagetown entre 2001 et 2006. C’est à cette époque qu’il a commencé à présenter des symptômes d’une polyneuropathie des extrémités inférieures droite et gauche. Le demandeur prétend que cette affection a été causée par l’exposition aux nombreux produits chimiques qui se trouvaient dans le local à outils, et il a demandé une indemnité d’invalidité en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, LC 2005, c 21 (la Loi). Un comité du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le comité d’appel) a rejeté sa demande dans une décision datée du 28 septembre 2010. Le demandeur cherche à faire infirmer cette décision.

 

[2]               La demande du demandeur a d’abord été rejetée par le ministre des Anciens Combattants (le ministre) dans une décision datée du 16 février 2009. Le demandeur a interjeté appel de cette décision au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le comité d’examen de l’admissibilité). Celui‑ci a rejeté sa demande dans une décision datée du 13 août 2009. Le demandeur a interjeté appel de cette décision au comité d’appel. Dans sa décision du 28 septembre 2010, celui‑ci a rejeté l’appel du demandeur. À tous les paliers, le décideur a accepté le diagnostic médical de polyneuropathie, mais il a refusé d’accorder une indemnité d’invalidité parce que le demandeur n’avait pas démontré que son affection était causée par son service militaire. En d’autres termes, ni le ministre, ni le comité d’examen de l’admissibilité, ni le comité d’appel n’ont reconnu que l’exposition du demandeur à des produits chimiques toxiques pendant qu’il travaillait dans le local à outils avait causé la polyneuropathie.

 

II.        Les questions en litige et la norme de contrôle

 

[3]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève les deux questions suivantes :

 

1.                  La décision du comité d’appel était‑elle déraisonnable étant donné que celui‑ci n’a pas reconnu qu’il existait un lien entre l’affection du demandeur et son exposition à des produits chimiques toxiques en se fondant :

 

a.                   sur l’avis médical du Dr Muhammad Shafiq, un neurologue qui a vu et traité le demandeur;

 

b.                  sur l’avis médical du Dr Roy A. Fox et sur la décision du comité d’examen de l’admissibilité concernant une autre personne dont la demande avait été acceptée;

 

c.                   sur l’ensemble de la preuve dont il disposait?

 

2.                  Le comité a-t-il commis une erreur en ne consultant pas un autre spécialiste au sujet de la neuropathie toxique?

 

[4]               Les décisions du comité d’appel sur des questions comme le poids à accorder à la preuve sont assujetties à la norme de la raisonnabilité (voir, par exemple, Succession Robertson c Canada, 2010 CF 233, au par 32; Ladouceur c Canada (Procureur général), 2010 CF 233, au par. 6). Selon cette norme, la décision doit être maintenue sauf si le raisonnement est défectueux et que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no  9, au par 47).

 

[5]               La deuxième question soulevée par le demandeur en est une d’équité procédurale. C’est la norme de la décision correcte qui s’applique à ce genre de question (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009]1 RCS 339, au par 43).

 

III.       Le régime législatif

 

[6]               Aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi, le ministre peut verser une indemnité d’invalidité au militaire qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée par une blessure ou une maladie liée au service.

Admissibilité

 

45. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité d’invalidité au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :

 

 

a) soit par une blessure ou maladie liée au service;

 

b) soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

Eligibility

 

45. (1) The Minister may, on application, pay a disability award to a member or a veteran who establishes that they are suffering from a disability resulting from

 

(a) a service-related injury or disease; or

 

(b) a non-service-related injury or disease that was aggravated by service.

 

[7]               Lorsqu’ils étudient la demande d’un militaire, le comité d’examen de l’admissibilité et le comité d’appel sont guidés par l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), LC 1995, c 18 (la Loi sur le TACRA) :

Règles régissant la preuve

 

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

 

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

 

 

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

 

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Rules of evidence

 

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

 

 

 

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

 

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

 

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 

 

[8]               Il y a lieu de préciser que l’indemnité d’invalidité visée au paragraphe 45(1) de la Loi est différente d’une pension prévue par la Loi sur les pensions, LRC 1985 c P‑6. Selon l’article 21 de cette loi, un militaire peut avoir droit à une pension en cas d’invalidité causée ou aggravée par son service militaire. Le paragraphe 56(1) de la Loi prévoit toutefois :

Aucune indemnité d’invalidité n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre relativement à l’attribution d’une pension au titre de la Loi sur les pensions.

No disability award shall be granted in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the injury or disease, or the aggravation, has been the subject of an application for a pension under the Pension Act and the Minister has rendered a decision in respect of the application.

 

[9]               Aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire, j’ai supposé que le demandeur n’avait pas déjà fait l’objet d’une demande de pension en vertu de la Loi sur les pensions et, en conséquence, qu’il peut faire une demande dans le but d’obtenir une indemnité d’invalidité en vertu de la Loi.

 

[10]           Le fait que la demande est présentée en vertu de la Loi plutôt qu’en vertu de la Loi sur les pensions a peu d’incidence sur le présent contrôle judiciaire, car les dispositions pertinentes de la Loi sur le TACRA (particulièrement l’article 39) s’appliquent, peu importe que la demande sous‑jacente ait trait à une pension ou à une indemnité d’invalidité. En outre, les deux textes de loi exigent que la blessure ou la maladie ait été causée ou aggravée par le service militaire. En conséquence, la plupart des décisions mentionnées en l’espèce me sont utiles même si elles ont été rendues sous le régime de la Loi sur les pensions.

 

IV.       Analyse

 

A.        La preuve présentée au comité d’appel

 

[11]           Le demandeur a produit des éléments de preuve additionnels à chaque palier d’examen. Il a produit, avec la demande qu’il a présentée au ministre, une description détaillée de son affection et de l’environnement de travail dans le local à outils. En particulier, il a décrit les problèmes concernant le système de ventilation et a fourni une liste des types de produits chimiques auxquels il a été exposé. Le demandeur affirme qu’il n’avait jamais eu [traduction] « de douleurs nerveuses ou musculaires, de crampes, de spasmes ou d’atteintes nerveuses » avant de travailler dans le local à outils. Selon lui, son affection [traduction] « a été causée par une exposition à des émanations d’essence et de diesel et à des produits chimiques pendant une longue période de temps ». En outre, il a produit des documents démontrant le lien qui existe entre certaines maladies neurologiques et l’exposition à des produits chimiques toxiques.

 

[12]           Le demandeur a produit un nouvel élément de preuve à l’audience du comité d’examen de l’admissibilité : une copie d’un courriel de Jodi Schnare (l’agente HAZMAT) daté du 10 août 2009. L’agente HAZMAT a trouvé en ligne une liste de produits chimiques, dont 27 étaient utilisés au K14 entre 2003 et 2006 et pour lesquels, selon la source en ligne, [traduction] « il a été démontré qu’ils affectent les systèmes nerveux centraux ». L’agente HAZMAT n’a pas précisé la source de ses renseignements.

 

[13]           Aux fins de l’appel interjeté au comité d’appel, le demandeur a complété son dossier en produisant le rapport médical d’un neurologue, le Dr Muhammad Shafiq, et un avis formulé par le Dr Roy A. Fox dans une autre décision du comité d’appel.

 

B.         Question no 1 : La raisonnabilité de la décision

 

[14]           Le demandeur soutient que le comité d’appel a commis une erreur en n’acceptant pas l’avis du Dr Shafiq sur le lien possible entre sa neuropathie et les produits chimiques dangereux auxquels il a été exposé.

 

[15]           Le rapport médical du Dr Shafiq indique ce qui suit :

[traduction] […] L’étiologie exacte de la neuropathie n’est pas claire. L’intéressé a fait l’objet de deux examens, mais aucune étiologie n’a été trouvée. On peut se demander si la neuropathie peut avoir été déclenchée ou causée par son exposition à des produits chimiques pendant son service dans les Forces canadiennes. Si je comprends bien, il avait la responsabilité d’un local à outils. Celui‑ci était situé à l’extrémité d’un vaste bâtiment d’entretien où étaient réparés tous les types de véhicules militaires sur roues et sur chenilles. Il appert que les fenêtres du local à outils ne pouvaient pas s’ouvrir et que, malgré les systèmes d’échappement dont le bâtiment était muni, la présence d’émanations d’essence et de diesel était parfois envahissante. De plus, il avait été exposé à de nombreux autres produits chimiques sur son lieu de travail. Certains des produits qu’il utilisait à son travail contenaient du xylène, du toluène, du trichlorure d’éthylène et de l’hexane. Il ressort de la littérature que tous les produits chimiques sont susceptibles de causer une neuropathie.

 

À mon avis, la neuropathie peut avoir été causée par une exposition à des produits toxiques. J’arrive à cette conclusion parce qu’il n’y a aucune autre cause identifiable de la neuropathie, malgré les deux séries d’analyses sanguines poussées qui ont été effectuées. S’il y

 

avait une autre cause – trouble auto‑immun, néoplasie ou paraprotéinémie monoclonale – elle se serait déjà manifestée. […]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[16]           Selon Dumas c Canada (Procureur général), 2006 CF 1533, au paragraphe 24, le comité doit fournir des motifs suffisants pour ne pas juger crédible une preuve médicale. En l’espèce, le comité d’appel a considéré que l’avis du Dr Shafiq n’était pas crédible parce qu’il ne permettait pas de tirer une conclusion sur l’existence d’un lien entre l’invalidité du demandeur et son travail dans le local à outils de la BFC Gagetown.

[traduction] Il est question dans le rapport du Dr Shafiq d’une simple possibilité que les affections aient été causées par le service militaire de l’appelant. L’avis du Dr Shafiq, qui était fondé sur un diagnostic d’exclusion, n’a pas une grande valeur probante. Il n’est étayé par aucune analyse ou donnée convaincante qui pourrait mener à la conclusion du Dr Shafiq.

 

[17]           À mon avis, le comité d’appel n’a pas agi de manière déraisonnable en accordant peu de poids à l’avis du Dr Shafiq. Cet avis médical n’est pas concluant quant au lien entre l’exposition à des produits toxiques et l’affection du demandeur. Comme le défendeur le souligne, l’avis du Dr Shafiq repose sur ce que le demandeur lui a dit au sujet de ses antécédents médicaux et du temps qu’il passé dans le local à outils. Il ne renferme aucun détail sur la prétendue exposition, ni aucun renseignement sur la nature de celle‑ci. L’avis du Dr Shafiq est fondé sur un diagnostic d’exclusion, et non sur des recherches scientifiques. Le comité d’appel n’a pas agi de manière déraisonnable lorsqu’il a conclu que cet avis n’établissait pas un lien de causalité.

 

[18]           Le demandeur a aussi présenté au comité d’appel une copie d’un rapport médical du Dr Roy A. Fox et une décision concernant un appelant dont la demande d’indemnité d’invalidité avait été accueillie par un tribunal du comité d’appel en 1996. Le Dr Fox était d’avis que les multiples scléroses de cet appelant [traduction] « ont, à tout le moins, été considérablement aggravées par son exposition à des solvants ». Se fondant sur l’avis du Dr Fox et sur les témoignages crédibles de l’appelant et d’autres [traduction] « consultants », le comité d’appel avait convenu, dans cette affaire, que l’invalidité de l’appelant s’était aggravée pendant son service militaire. Le demandeur en l’espèce fait valoir, devant le comité d’appel et devant la Cour, que l’avis du Dr Fox et la décision antérieure constituent un [traduction] « précédent quant au lien existant entre l’exposition à des produits chimiques au travail et une affection médicale ». Il prétend que le comité d’appel n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve.

 

[19]           Il ne fait aucun doute que le comité d’appel disposait de l’information relative au Dr Fox; le comité d’appel mentionne dans sa décision que cette information fait partie de la preuve documentaire qu’il a prise en compte. Le comité d’appel y a donc prêté attention. Il ne fait toutefois pas référence explicitement à cette preuve, se contentant de mentionner la décision antérieure et l’avis du Dr Fox. A‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en n’analysant pas spécifiquement cette preuve? Compte tenu de la nature et du contenu de cette preuve additionnelle, je ne pense pas que ce soit le cas.

 

[20]           Chaque décision du comité d’appel est fondée sur les faits. De même, l’avis d’un médecin s’applique seulement à la personne à qui il est donné. En règle générale, une personne ne peut appuyer l’appel ou la demande qu’elle soumet à la Cour sur une décision antérieure du comité d’examen de l’admissibilité ou du comité d’appel; chaque affaire doit être appréciée par le comité d’appel en fonction de ses faits. Le simple fait qu’un médecin et un tribunal du comité d’appel ont établi un lien entre l’exposition d’une personne à des produits chimiques et l’état de santé de cette personne ne signifie pas qu’il y a un [traduction] « précédent » qui doit être suivi dans tous les cas. La décision rendue dans l’affaire dans laquelle l’avis du Dr Fox a été produit renferme peu de détails sur la preuve qui a été présentée au comité d’appel. On ne peut tout simplement pas étendre l’application de l’avis du Dr Fox aux faits de l’espèce.

 

[21]           Par conséquent, même s’il aurait été préférable que le comité d’appel explique pourquoi il n’accordait aucun poids à l’avis du Dr Fox et à la décision connexe, il n’a pas commis une erreur susceptible de contrôle en ne le faisant pas.

 

[22]           Enfin, le demandeur soutient que l’effet cumulatif des éléments de preuve présentés au comité d’appel aurait dû mener à une décision qui lui était favorable. Selon lui, le courriel de l’agente HAZMAT est particulièrement pertinent. Or, ce courriel n’est étayé par aucune preuve d’un expert indépendant. De plus, la liste des produits chimiques auxquels le demandeur a été exposé n’établit pas que son exposition aux produits chimiques a causé sa polyneuropathie ou y a contribué.

 

[23]           Le demandeur me demande d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le comité d’appel afin d’arriver à une conclusion différente. Malheureusement pour lui, ce n’est pas le rôle de la Cour. À mon avis, le comité n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle. L’intervention de la Cour n’est donc pas justifiée.

 

C.        Question no 2 : Défaut d’obtenir l’avis d’un expert médical indépendant

 

[24]           Le demandeur prétend que le comité d’appel aurait dû obtenir l’avis d’un expert médical indépendant sur le lien entre les produits chimiques toxiques auxquels il a été exposé et sa neuropathie. Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le TACRA prévoit :

Avis d’expert médical

 

38. (1) Pour toute demande de révision ou tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut requérir l’avis d’un expert médical indépendant et soumettre le demandeur ou l’appelant à des examens médicaux spécifiques.

Medical opinion

 

38. (1) The Board may obtain independent medical advice for the purposes of any proceeding under this Act and may require an applicant or appellant to undergo any medical examination that the Board may direct.

 

 

[25]           Selon le paragraphe 38(1) de la Loi sur le TACRA, le comité d’appel peut obtenir l’avis d’un expert médical indépendant. La disposition permet au comité d’appel de demander un avis médical, elle ne l’oblige pas à le faire. En l’espèce, trois avis médicaux différents n’ont rien révélé de plus qu’un lien hypothétique entre la maladie du demandeur et son exposition à des produits chimiques. En conséquence, le comité n’a pas agi de manière inéquitable en ne demandant pas un autre avis médical. 

 

V.        Conclusion

 

[26]           Comme un certain nombre de juges saisis de questions relatives à l’admissibilité à une pension ou à une indemnité d’invalidité militaire l’ont fait remarquer, la norme moins exigeante prévue par l’article 39 de la Loi sur le TACRA ne dégage pas un demandeur du fardeau de preuve qui lui incombe au bout du compte (voir, par exemple, Dumas, précitée au par 28).

 

[27]           En l’espèce, le demandeur ne s’est tout simplement pas acquitté de son fardeau de preuve. Le comité a apprécié de manière raisonnable et équitable la preuve qui l’a amené à conclure que le demandeur n’avait pas démontré que l’affection dont il souffrait avait été causée par son service militaire.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1786-10

 

INTITULÉ :                                       JOSEPH C. JARVIS c.

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 juillet 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph C. Jarvis

 

                        LE DEMANDEUR

                       

 

Melissa A. Grant

                       POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joseph C. Jarvis

Oromocto (Nouveau-Brunswick)

 

                        LE DEMANDEUR

                       

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

                        POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

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