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 Date: 20111208


Dossier : IMM-2048-11

Référence : 2011 CF 1439

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

 

CLAUDIA REBECA OKAZAKI MONTES DE OC

RODRIGO MANUEL QUIJANO OKAZAKI

LESLY SUMIKO QUIJANO OKAZAKI

JOSE VALENTIN QUIJANO OKAZAKI

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

             MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, tous citoyens du Mexique, contestent la légalité d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rejetant leur demande d’asile en raison du manque de crédibilité de leurs allégations, de la disponibilité de la protection étatique et de la possibilité d’un refuge intérieur dans leur pays.

 

[2]               La demanderesse principale est arrivée au Canada avec ses trois enfants mineurs en février 2009. Elle allègue s’être engagée, en juin 2005, dans une union de fait avec un certain Rodriguez, agent au Bureau du procureur général de l’État de Quintana Roo. Peu après, il a commencé à faire usage de violence physique et psychologique contre elle et ses enfants. Elle a même été enfermée pendant trois mois après avoir tenté de porter plainte contre lui en septembre 2006, ce qui l’a obligé à déménager d’abord chez son frère, puis chez sa tante de janvier 2008 jusqu’à ce qu’elle quitte le Mexique pour venir au Canada en février 2009. D’ailleurs, en août 2008, son ex-conjoint a réussi à la retrouver malgré son déménagement et alors qu’elle occupait un autre emploi.

 

[3]               En bref, la demanderesse craint d’être persécutée par son ex-conjoint advenant son retour au Mexique, mais le tribunal n’a pas cru certains aspects importants de son témoignage. Il n’y a pas lieu d’intervenir en l’espèce.

 

[4]               La demanderesse principale a notamment fourni des réponses divergentes quant à la date où elle a quitté son ex-conjoint. Lors de son entrevue avec les autorités de l’immigration le 10 mars 2009, la demanderesse mentionne qu’elle a mis fin à sa relation en janvier 2008. Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) déposé le 6 avril 2009, elle indique également qu’elle a vécu à la même adresse, soit chez son ex-conjoint, de mai 2005 à janvier 2008. Toutefois, à l’audience devant le tribunal, elle a témoigné que sa relation avec lui avait pris fin le 13 novembre 2007, pour ensuite déclarer qu’elle était partie vivre chez son frère le 16 septembre 2007 après lui avoir révélé sa situation avec son conjoint.

 

[5]               La demanderesse soumet qu’en exigeant de préciser la date de rupture de sa relation avec son conjoint, le tribunal a fait défaut d’appliquer les Directives du président en ce qui a trait aux femmes victimes de violence conjugale, car le bris de cette relation s’est fait à plusieurs niveaux. Avec égards, la Cour ne peut accepter cet argument. Bien que des dates peuvent avoir une importance secondaire – tout dépend du contexte – il n’était pas déraisonnable ici de s’attarder aux circonstances de la rupture.

 

[6]               La Cour note également que dans l’exposé circonstancié des faits inclus dans son FRP, la demanderesse ne fait aucune mention du fait qu’elle aurait vécu chez son frère pour quelques mois. Le tribunal n’a pas cru cette partie du récit de la demanderesse, étant donné que la lettre du frère de celle-ci, qui a été déposée en preuve, ne fait aucune mention de ce fait important. De plus, le tribunal a jugé invraisemblable le fait que la demanderesse ait été enfermée pendant trois mois en 2006 et qu’elle n’en aurait parlé à son frère qu’en septembre 2007. La conclusion du tribunal à cet égard est parfaitement justifiable.

 

[7]               De plus, le tribunal n’a pas cru que la demanderesse a vécu en cachette de novembre 2007 à février 2009, et que son ex-conjoint n’a réussi à la retrouver qu’en août 2008 à son nouveau lieu de travail. En effet, la demanderesse a allégué que son ex-conjoint avait tenté, au cours de l’été 2008, d’enlever un des enfants à l’extérieur de la maison de leur tante; ce qui suppose qu’il savait où demeuraient la demanderesse et ses enfants. Elle a également allégué qu’elle a été obligée de retirer ses enfants de l’école après cette tentative d’enlèvement; ce qu’elle a omis de mentionner dans son exposé circonstancié des faits. Comme l’indique le tribunal, le FRP de la demanderesse mentionne plutôt que l’enfant, Lesly, a fréquenté la même école de façon continue de septembre 2005 à février 2009. Les conclusions du tribunal à cet égard sont raisonnables.

 

[8]               La Cour estime également qu’il était permis au tribunal de ne pas croire la demanderesse lorsqu’elle explique que si elle n’avait pas déclaré certains évènements malheureux, c’est tout simplement parce qu’elle tentait de les oublier. La demanderesse a rempli son FRP à l’aide de son procureur et les évènements qu’elle dit vouloir oublier sont, contrairement à ce qu’elle prétend, au cœur de sa demande d’asile. Vu la conclusion de non-crédibilité, qui est déterminante en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner la raisonnabilité des conclusions du tribunal concernant la disponibilité de la protection étatique et la possibilité de refuge intérieur au Mexique.

 

[9]               En conclusion, le tribunal a suffisamment motivé ses conclusions et n’a ignoré aucun fait ou élément de preuve pertinents, de sorte que le rejet de la demande d’asile constituait une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[10]           La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée et aucune question d’importance générale ne se soulève en l’espèce.

 


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2048-11

 

INTITULÉ :                                       CLAUDIA REBECA OKAZAKI MONTES DE OC

                                                            RODRIGO MANUEL QUIJANO OKAZAKI

                                                            LESLY SUMIKO QUIJANO OKAZAKI

                                                            JOSE VALENTIN QUIJANO OKAZAKI c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               17 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      8 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Gisela Barraza

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Marilyne Trudeau

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Gisela Barraza

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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