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Date : 20120202


Dossier : IMM-2454-11

Référence : 2012 CF 137

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 février 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

AVTAR SINGH

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               M. Avtar Singh a demandé un permis de travail temporaire qui lui a été refusé, un agent des visas de Chandigarh, en Inde, ayant estimé qu’il ne remplissait pas les exigences linguistiques nécessaires et qu’il ne quitterait pas le Canada une fois que son permis expirerait. M. Singh soutient que la décision de l’agent n’était pas appuyée par la preuve qui lui a été présentée et qu’elle était donc déraisonnable. Il laisse également entendre que l’agent l’a traité de manière inéquitable en ne le convoquant pas à une entrevue et en négligeant certains éléments de preuve.

 

II.         Le contexte factuel

 

[2]               M. Singh a soumis en 2011 une demande de permis de travail temporaire d’une durée d’un an pour être conducteur de camion sur long parcours à Surrey, en Colombie‑Britannique. Il avait déjà travaillé pendant onze ans à Dubaï, comme conducteur de poids lourd.

 

[3]               D’après l’avis relatif au marché du travail sur lequel s’appuyait M. Singh, ce poste exigeait des compétences linguistiques fonctionnelles en anglais. Ses fonctions devaient inclure :

 

•           l’inspection du camion et la soumission de rapports;

•           la lecture des connaissements;

•           le maintien de contacts radio ou téléphoniques pour recevoir des instructions;

•           la tenue du carnet de route du camion et des registres de l’équipement et des marchandises.

 

[4]               Pour montrer qu’il possédait les compétences linguistiques requises, M. Singh a soumis les documents suivants :

 

•           un relevé de notes de son école secondaire datant de 1987 montrant qu’il avait obtenu une note de 46 en anglais (la note de passage était de 25);

 

•           un relevé des notes obtenues en 1989 à l’occasion de l’examen officiel, montrant qu’il avait obtenu une note de 53 en anglais (la note de passage était de 33);

 

•           la note d’un professeur attestant que M. Singh avait étudié l’anglais pendant cinq ans.

 

[5]               M. Singh a également fourni des éléments de preuve établissant qu’il possédait une maison et des terres en Inde, évaluées à plus de 11 millions de roupies, et que ses économies s’élèvent à plus de 3,7 millions de roupies. Son épouse, son fils et sa fille, respectivement âgés de treize et dix ans, vivent à Dubaï. Ses parents vivent en Inde, et son frère au Canada.

 

III.       La décision de l’agent

[6]               Les notes de l’agent révèlent ce qui suit :

[traduction]

 

Faibles liens – épouse et enfants à Dubaï. Seul frère au Canada. Pas de proches en Europe, il a pourtant montré qu’il avait voyagé là-bas. Pas de preuve satisfaisante de compétence linguistique. Comptes d’épargne indiquant un solde important – aucune explication quant à l’origine de ces fonds. Le demandeur est un jeune homme célibataire. Faibles Liens. Très mobile. Peu d’instruction. La demande et les documents justificatifs ne contiennent aucune preuve satisfaisante de compétences ou de formation professionnelles. Je ne suis pas convaincu que le demandeur aurait des motivations d’ordre social ou économique pour quitter le Canada au terme de la période autorisée de séjour. Refusé. [Non souligné dans l’original.]

 

[7]               Dans une lettre datée du 27 janvier 2011, l’agent a refusé la demande parce que M. Singh ne remplissait pas l’exigence linguistique. Par ailleurs, il n’était pas convaincu qu’il quitterait le Canada lorsque son permis expirerait, puisqu’il n’avait pas prouvé qu’il était suffisamment établi en Inde.

 

IV.       La décision de l’agent était-elle déraisonnable ou injuste?

 

[8]               M. Singh soutient que l’agent a commis des erreurs de fait et qu’il a négligé des éléments de preuve qui contredisaient sa conclusion. Il attire l’attention sur les éléments suivants :

 

•           l’agent a décrit M. Singh comme un [traduction] « jeune homme célibataire », alors que la preuve montrait qu’il était marié et qu’il avait deux enfants;

 

•           l’agent a jugé que la preuve touchant les compétences linguistiques de M. Singh en anglais était insatisfaisante, mais il n’a pas mentionné la preuve documentaire se rapportant à ses études de langue, ni le fait que sa langue de travail à Dubaï était l’anglais;

 

•           l’agent a conclu que M. Singh avait de [traduction] « [f]aibles liens » en Inde, mais n’a rien dit des terres et des autres actifs que M. Singh y possède, ni de ses parents;

 

•           l’agent a conclu que rien n’incitait M. Singh à quitter le Canada, mais n’a pas mentionné sa famille à Dubaï.

 

[9]               Le ministre allègue que M. Singh n’a simplement pas fourni assez d’éléments de preuve à l’appui de sa demande; les erreurs ou oublis de l’agent étaient mineurs et sans pertinence en ce qui a trait au résultat.

 

[10]           Je ne suis pas d’accord.

 

[11]           L’agent a conclu que la preuve de M. Singh, relativement à ses compétences linguistiques et aux raisons qui l’inciteraient à quitter le Canada après l’expiration de son permis, était insuffisante. Cependant, il n’a cité aucun de ces éléments de preuve, et s’est manifestement trompé quant à l’état matrimonial de M. Singh. Par conséquent, la raison pour laquelle l’agent a rejeté la demande de M. Singh n’est pas claire. Sa décision n’est ni transparente ni intelligible.

 

V.        Conclusion et décision

 

[12]           La décision de l’agent a été rendue sans égard à la preuve pertinente et elle était déraisonnable, puisqu’elle ne correspondait pas à une issue pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il me faut donc faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner à un autre agent de réexaminer la demande de M. Singh. Aucune partie ne m’a demandé de certifier de question grave de portée générale, et aucune ne se pose.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent en vue d’une nouvelle audience;

2.      Aucune question de portée générale n’est formulée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2454-11

 

INTITULÉ :                                       AVTAR SINGH c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 16 NOVEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 FÉVRIER 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charles E. D. Groos

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Aman Sanghera

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Charles E. D. Groos

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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