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 Date : 20111108

Dossier : T-1478-05

Référence : 2011 CF 1276

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2011

En présence de madame la juge Johanne Gauthier

 

ENTRE :

 

CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LAURENT », ET LE NAVIRE « CAP LAURENT », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP ROMUALD », ET LE NAVIRE « CAP ROMUALD », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP GEORGES », ET LE NAVIRE « CAP GEORGES », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LEON », ET LE NAVIRE « CAP LEON », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP JEAN », ET LE NAVIRE « CAP JEAN », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP DIAMANT », ET LE NAVIRE « CAP DIAMANT », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP PIERRE », ET LE NAVIRE « CAP PIERRE »

 

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

D’ADJUDICATION DE DÉPENS

 

[1]               Dans mes motifs de jugement datés du 22 décembre 2010, j’écrivais, au paragraphe 81, que je règlerais la question des dépens (y compris celle des honoraires d’avocats et autres frais réclamés par Calogeras & Master Supplies Inc. (Calogeras) conformément au paragraphe 7e) de ses Conditions générales (les GC))[1] dans une ordonnance distincte, pour donner aux parties l’occasion de présenter des conclusions spécifiques en la matière. Je me référais, entre autres, à un arrêt récent de la Cour d'appel de la province de Québec, Groupe Van Houtte Inc. (AL Van Houtte ltée) c Développements industriels et commerciaux de Montréal Inc, 2010 QCCA 1970, [2010] JQ n° 11127 (QL) (l’arrêt Van Houtte) et au fait qu’il y avait nécessairement un certain dédoublement de services dans les factures des trois différents cabinets d’avocats qui ont représenté la demanderesse depuis l’introduction de la présente action. Je faisais aussi observer que les services réclamés par Calogeras ne semblaient pas tous se rapporter à la réclamation indiquée dans le nouveau paragraphe 12b) de sa déclaration modifiée (en particulier si elle est considérée dans le contexte de la pièce TX-A, qui énumère les seules factures dont la demanderesse a pu établir qu’elles n’avaient pas été payées par les défendeurs, compte tenu de l’admission de M. Lagonikas). Les parties ont été également priées d’aborder la question des honoraires spéciaux se rapportant à la requête de dernière minute de Calogeras pour que soient déposés des documents additionnels et un affidavit modifié de documents, de même qu’à une requête en modification de sa déclaration.

 

[2]               Cela dit, Calogeras ayant fait appel de la décision au fond, et étant donné que la conclusion sur l’incidence de l’article 420 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) dépendait de la somme qui lui serait finalement accordée, la Cour avait décidé d’attendre que la Cour d'appel ait rendu sa décision pour finalement fixer les dépens.

 

[3]               Les défendeurs ont maintenant demandé à la Cour de rendre son ordonnance avant l’audience devant la Cour d'appel, car il pourrait être nécessaire de présenter une requête en cautionnement additionnel pour dépens.

 

[4]               Comme je l’ai dit, se fondant sur le paragraphe 7e) des CG (et avant cela, sur une clause semblable de ses factures), Calogeras voudrait recouvrer tous les dépens qu’elle a payés sur une base avocat-client depuis le début de la présente action. Elle a produit plusieurs factures de trois groupes d’avocats se chiffrant à 200 786,41 $. On ne sait pas si Calogeras voudrait aussi recouvrer les dépens taxables en sus de ladite somme car elle évoque, dans ses conclusions écrites, le fait qu’elle a obtenu dans une requête des dépens qui se chiffraient, selon le projet de mémoire de dépens, à 5 064,34 $.[2] Évidemment, il ne peut y avoir qu’un seul mémoire de dépens accordé à la demanderesse. Si elle est fondée à faire calculer ses dépens sur une base avocat-client, elle ne peut aussi recouvrer, pour les mêmes services taxables, les dépens calculés sur la base du tarif B.

 

[5]               Bien que la référence au récent arrêt Van Houtte, précité, ait pour objet de rappeler à la demanderesse son obligation d’établir que les dépens qu’elle cherche à obtenir sont raisonnables, la preuve que Calogeras a produite à cette fin a été mince, voire inexistante. S’agissant de l’apparent et possible dédoublement de services, Calogeras a simplement annexé un courriel de Me Boily indiquant qu’une somme d’environ 2 000 $ d’honoraires pourrait être déduite sur ce fondement, alors que l’avocat actuel ajoute simplement, dans ses observations écrites, qu’il a passé 23 heures à examiner le dossier et à se préparer pour le déroulement du procès (essentiellement l’argumentation finale puisqu’aucune preuve d’expert n’a été produite).

 

[6]               L’affidavit de M. Moutsios sur lequel s’appuie Calogeras énumère simplement les factures reçues et indique que deux d’entre elles n’ont pas été payées.[3] Selon les défendeurs, cela est particulièrement notable en ce qui concerne la dernière facture de Me Boily. Monsieur Moutsios ne s’engage pas au nom de Calogeras à payer ces factures étant donné que la demanderesse, qui n’exerce pas d’activités commerciales depuis plusieurs années[4] (et qui semble avoir été maintenue en vie en tant que personne morale pour les besoins de la présente action), a dû être contrainte par jugement à payer les factures de l’avocat qui a intenté l’action en son nom et s’est retiré ensuite du dossier après que Calogeras eut ignoré sa recommandation de régler l’affaire pour la somme de 156 000 $, offerte de vive voix dès novembre 2005, après quoi la relation s’est irrémédiablement dégradée.

 

[7]               En plus de contester énergiquement que les sommes réclamées par la demanderesse soient raisonnables, compte tenu en particulier du résultat obtenu et de la manière dont l’affaire a été menée tout au long de la procédure, les défendeurs voudraient recouvrer leurs propres dépens au 15 novembre 2007, date à laquelle ils ont couché par écrit une offre de règlement de 150 000 $, qui est restée ouverte jusqu’au début du procès.

 

[8]               Ils affirment aussi que, en tout état de cause, des dépens spéciaux sont justifiés, entre autres, pour les deux requêtes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus et pour la décision de Calogeras de changer d’avocats avant la fin du procès en mars 2010.

 

[9]               Comme il est indiqué dans mes motifs de jugement, il est constant en droit ‑ et la demanderesse ne le conteste pas ‑ que son droit contractuel à des dépens sur une base avocat-client est toujours soumis au contrôle de la Cour et à son pouvoir d’accorder moins que ce qu’elle a effectivement payé. Cependant, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour ne considère pas les critères normalement applicables pour savoir si des dépens avocat-client sont justifiés. La question en l’espèce n’est pas de savoir si Calogeras a prouvé que le comportement des défendeurs était répréhensible. Sa réclamation est fondée sur une disposition contractuelle.

 

[10]           En accord avec son obligation d’examiner attentivement les dépens réclamés en vertu du paragraphe 7e) (ou en vertu des factures), la Cour a tenu compte de tous les arguments et précédents avancés par les deux parties. En raison de l’application possible de l’article 420 des Règles, la Cour devait évaluer non seulement les dépens réclamés à la fin du procès, mais aussi ceux qui étaient payables au 15 novembre 2007.

 

[11]           En fait, l’existence d’un contrat portant sur les frais juridiques d’une action en recouvrement n’empêche pas l’application de l’article 420 des Règles, dont l’objet est de s’assurer que les parties à une procédure introduite devant la Cour considèrent sérieusement les offres de règlement faites conformément aux alinéas 420(3)a) et b) des Règles ou, à défaut, qu’elles en subissent les conséquences[5].

 

[12]           La nécessité de l’article 420 des Règles est encore plus immédiate quand on « peut » avoir le sentiment, ou croire, que l’on a carte blanche de son débiteur pour ce qui concerne les dépens. Cela est d’autant plus vrai dans les affaires maritimes comme celle-ci, où la demanderesse exerçait un droit réel sur les navires auxquels les services étaient fournis, ce qui a conduit au dépôt d’une garantie bancaire[6] coûtant aux défendeurs environ 1 200 $US par mois (Calogeras a obtenu la garantie pour une somme de 1,6 million $, sur la base de la réclamation décrite dans ce qui était alors le paragraphe 12 de sa déclaration)[7].

 

[13]           Dans mon jugement, j’ai fait droit à l’action de la demanderesse pour une somme de 99 171,16 $, avec intérêt simple au taux de 5 p. 100 à compter du 1er mars 2010 jusqu’à la date du paiement.

 

[14]           Le 5 juillet 2010, Ceres a versé la somme de 74 734,92 $ conformément à l’article 149 des Règles.[8] C’est la somme reconnue comme impayée par M. Lagonikas dans son affidavit, et à l’égard de laquelle les défendeurs renoncent à leur droit d’invoquer la prescription.

 

[15]           Il n’est pas contesté que l’offre de Ceres datée du 15 novembre 2007 répond aux conditions des alinéas 420(3)a) et b) des Règles.[9] Calogeras dit simplement qu’il était raisonnable à l’époque de refuser ladite offre et que, en tout état de cause, cette offre n’aurait pas couvert le capital, les intérêts et les dépens.

 

[16]           Puisque l’offre était censée englober le capital, les intérêts et les dépens payables à la demanderesse, la Cour doit déterminer les dépens qui auraient été payables à l’époque.

 

[17]           La demanderesse fait valoir que, au 15 novembre 2007, elle avait déjà droit à plus de 100 000 $ en honoraires d’avocats. En fait, il semble que seule la première facture du premier avocat concerne l’avancement de l’action de Calogeras, étant donné que la plus grande partie du compte, qui totalise 3 806,81 $, semble concerner la renégociation de la base de ses honoraires d’avocats et la préparation de la requête pour cesser d’occuper. Les débours de 902,55 $ inscrits dans cette facture semblent comprendre au moins certains débours liés à la requête en réduction du cautionnement,[10] mais l’on ne sait pas exactement à quoi ils se rapportent. Il en va de même pour les débours de la dernière facture, qui se chiffrent à 530,78 $ (5 octobre 2005). Cela dit, comme les sommes concernées sont modestes, la Cour a décidé d’accorder le bénéfice du doute à la demanderesse et de soustraire 300 $ à ces débours pour couvrir les débours qui ont probablement été engagés au titre de la requête pour cesser d’occuper.

 

[18]           Ainsi, Calogeras a payé 27 704 $ en honoraires à son premier avocat, avec 1 656 $ (523 $ + 1 133 $) en débours, plus la TPS et la TVQ. Elle a ensuite payé 45 307,50 $ en honoraires à son deuxième avocat (première facture), avec 684,73 $ en débours, plus la TPS et la TVQ. S’agissant du deuxième compte, seulement environ 5 400 $ et 34,32 $ en débours[11] ont été engagés avant le 15 novembre 2007. Calogeras a donc payé 78 411,50 $ en honoraires, plus 2 375,05 $ en débours (plus la TPS et la TVQ) avant le 15 novembre 2007.

 

[19]           Même après un bref examen du premier compte de Me Boily, il est difficile de comprendre comment cet avocat a chiffré à 2 000 $ le dédoublement des services résultant du transfert du dossier.[12] Cela équivaudrait à dix heures pour lui permettre de s’informer pleinement de la situation. Cependant, la Cour souligne que, au commencement de décembre et au début de janvier, Me Boily s’occupait aussi de la réclamation de Calogeras contre son premier avocat avec le Syndic du Barreau du Québec. De plus, hormis un premier poste indiquant six heures pour l’examen du dossier qui ne fut en réalité reçu que le 18 janvier 2006 (1 200 $), on se demande pourquoi le poste du 24 mars 2006 (1 800 $) au titre de l’examen des interrogatoires préalables pour disposer des objections ne comprend pas le fait de se familiariser avec le déroulement dudit interrogatoire, quand le premier avocat occupait et vraisemblablement savait fort bien pourquoi il s’opposait aux questions posées. Ces deux postes dépassent largement à eux seuls la somme de 2 000 $ estimée par Me Boily.

 

[20]           On peut aussi comparer ces postes, par exemple, au coût de la rédaction du projet de mémoire de dépens de Calogeras qui, comme je le disais plus haut, se chiffrait à 5 064,34 $ et auquel semblent être rattachés les postes datés entre le 21 juin 2006 et le 29 juin 2006. Ce simple exercice (qui était, en tout état de cause, plutôt inutile étant donné que Calogeras sollicitait toujours les dépens sur une base avocat-client) s’est soldé par plus de 1 000 $ d’honoraires. Est-il alors vraisemblable qu’une somme de seulement 2 000 $ devrait être déduite pour la prise en charge d’un dossier dont le quantum était encore très incertain et qui à l’évidence faisait intervenir des questions de privilèges maritimes et de pratiques de la Cour fédérale pour la fixation d’un cautionnement, domaine dans lequel Me Boily avait peu d’expérience, voire aucune, l’obligeant ainsi à faire des recherches.

 

[21]           Enfin, la Cour doit évidemment se demander, comme cela fut fait dans des affaires précédentes[13], dont Van Houtte, précitée, si les services rendus se rapportent tous à la réclamation à laquelle il a été finalement fait droit. Comme je l’ai dit, les seules factures dont Calogeras a pu prouver qu’elles étaient impayées n’ont été identifiées qu’au cours du weekend antérieur au commencement du procès, et elles ont été communiquées pour la première fois le 1er mars 2010. Il ne faut pas se laisser duper par l’argument selon lequel la somme accordée en capital est similaire à celle qui fut incluse dans le rapport d’expert de Calogeras. La seule preuve soumise à la Cour concernait différents services inscrits dans différentes factures (voir les paragraphes 47 et 51 de mes motifs de jugement). Il est clair aussi qu’il aurait été facile d’obtenir une garantie pour la réclamation finalement admise et qu’il n’aurait sans doute pas fallu un long débat pour fixer le montant du cautionnement.

 

[22]           Gardant à l’esprit ce qui précède, et appliquant les principes, notamment le principe de proportionnalité, résumés dans l’arrêt Van Houtte, (voir les paragraphes 124 et 125), où la Cour d'appel du Québec a ramené la somme de 54 340,87 $ accordée par le juge de première instance à 25 000 $ pour un jugement se chiffrant à 93 112,20 $, la Cour est d’avis que la somme raisonnable des honoraires d’avocats et des débours qui est payable à la demanderesse au 15 novembre 2007 ne devrait pas dépasser 35 000 $ pour les honoraires et 2 375,05 $ pour les débours. Cette somme est à mon avis très généreuse et, en fait, je n’aurais pas accordé plus de 60 000 $ pour l’ensemble des honoraires d’avocats[14] jusqu’au jugement (les débours additionnels se seraient chiffrés à 2 290,21 $[15] et ne comprendraient pas d’honoraires d’expert), si l’article 420 des Règles ne s’était pas appliqué.

 

[23]           Eu égard à la somme finalement accordée et aux dépens payables à la date de l’offre pertinente, la Cour est d’avis que l’alinéa 420(2)a) des Règles s’applique. Cependant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle exercera son pouvoir discrétionnaire et ramènera de 2 (doublement) à 1,5 le multiplicateur, sauf pour les services indiqués au paragraphe 25 ci-après.

 

[24]           Par ailleurs, la Cour reconnaît qu’il ne serait pas légitime en l’espèce d’accorder aux défendeurs une rémunération pour un deuxième avocat au titre de services taxables avant procès, ou pour la deuxième étape du procès.[16] S’agissant de la première étape du procès, vu la confusion concernant le fondement exact de la réclamation, et en particulier considérant les incohérences et l’imprécision de la preuve à cet égard au cours de l’interrogatoire préalable, outre le fait que la nouvelle documentation a été produite à la dernière minute par la demanderesse, la Cour est d’avis qu’une rémunération pour un deuxième avocat est justifiée. Cette rémunération a été calculée à raison de 50 p. 100 des unités pouvant être réclamées pour le premier avocat avant que le multiplicateur de 1,5 ne soit appliqué pour calculer la rémunération du premier avocat.[17]

 

[25]           S’agissant de la somme forfaitaire à accorder, la Cour s’est fondée principalement sur l’extrémité supérieure de la colonne III (pour les articles du Tarif B applicables ici), sauf pour la réunion spéciale qui a eu lieu entre les parties, leurs experts et la protonotaire Tabib avant le procès (16 février 2010), réunion qui a été taxée sur la base de quatre unités par heure (un avocat)[18] et d’un multiplicateur de 2[19], et à l’exception d’une somme de 3 000 $ accordée pour la préparation de la réponse des défendeurs à la pièce TX-A. Enfin, la préparation de la deuxième étape du procès (articles 13a) et b) du Tarif B) devrait être taxée sur la base de l’extrémité supérieure de la colonne IV en appliquant un multiplicateur de 2 pour ce service taxable, qui était le résultat direct de la décision de Calogeras de changer d’avocat peu avant la fin du procès.

 

[26]           Les défendeurs auront droit à leurs débours, y compris aux frais de maintien de la garantie bancaire après le 15 novembre 2007.[20]

 

[27]           Cependant, la somme réclamée pour leur expert est ramenée[21] à 15 500 $.[22] Cette somme aurait été accordée à titre de dépens spéciaux quelle que soit l’issue de la cause (c’est-à-dire que Calogeras ait ou non obtenu gain de cause dans sa réclamation portant sur les intérêts contractuels, et même si l’article 420 des Règles ne s’appliquait pas), compte tenu des circonstances de la présente affaire. Les coûts de l’impression, des photocopies et des télécopies (autres que les frais d’interurbain) seront ramenés à 0,25 $ la page, l’impression en couleur à 0,50 $ la page et les classeurs à 5 $ chacun. Les frais de déplacement de M. Lagonikas sont ramenés à la somme qui est réclamée pour M. Psarros, puisqu’aucune explication n’a été donnée pour la différence de coût et que le billet d’avion de M. Lagonikas semble être un billet en classe affaires.

 

[28]           Pour éviter les frais de taxation, un délai supplémentaire et un différend, et se laissant guider par les principes susmentionnés, la Cour taxe les dépens globaux payables aux défendeurs à la somme forfaitaire de 160 689,49 $ (y compris les honoraires (72 160 $)[23] et les débours (88 529,49 $)).[24]

 

[29]           La Cour fait observer que c’est uniquement en raison du principe de proportionnalité et en raison de l’application de l’article 420 des Règles que des honoraires moindres ont été accordés à Ceres pour la perte de temps et d’efforts se rapportant à la réclamation en capital (pièce TX-A par opposition aux paragraphes 12a) ou b) de la déclaration modifiée), la rencontre avec la protonotaire Tabib et la requête en dépôt de documents additionnels, enfin la préparation de la preuve se rapportant à la pièce TX-A. Si les honoraires taxables n’avaient pas été augmentés en conséquence de l’application de l’article 420 des Règles, la Cour aurait accordé aux défendeurs des dépens spéciaux à un niveau plus élevé d’indemnisation pour ces postes.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La demanderesse aura droit à des dépens de 37 375 $ (y compris les honoraires et les débours);

 

2.      Les défendeurs auront droit à des dépens de 160 690 $ (y compris les honoraires et les débours);

 

3.      Si nécessaire, les défendeurs auront le droit de déduire toute somme qui leur est due au-delà de la somme du cautionnement pour dépens déposée par la demanderesse, de toute somme qu’ils doivent à Calogeras sur la base de la présente ordonnance, ou sur la base du jugement portant la date du 22 décembre 2010.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1478-05

 

INTITULÉ :                                       CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

                                                            c.

                                                            CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LAURENT », ET LE NAVIRE « CAP LAURENT », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP ROMUALD », ET LE NAVIRE « CAP ROMUALD », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP GEORGES », ET LE NAVIRE « CAP GEORGES », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP LEON », ET LE NAVIRE « CAP LEON », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP JEAN », ET LE NAVIRE « CAP JEAN », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP DIAMANT », ET LE NAVIRE « CAP DIAMANT », ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CAP PIERRE », ET LE NAVIRE « CAP PIERRE »

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               DU 1er MARS 2010 AU 4 MARS 2010

                                                            DU 14 JUIN 2010 AU 15 JUIN 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

D’ADJUDICATION DE DÉPENS :            LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 8 NOVEMBRE 2011

 

COMPARUTIONS:

 

Jean-Paul Boily

 

POUR LA DEMANDERESSE

(du 1er au 4 mars 2010)

 

André A. Lévesque

 

POUR LA DEMANDERESSE

(les 14 et 15 juin 2010)

 

Jean-Marie Fontaine

Mark Phillips

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Boily, Morency

Québec (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

(du 1er au 4 mars 2010)

Avocat André Lévesque

Bonaventure (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

(les 14 et 15 juin 2010)

Borden Ladner Gervais S.C.P.

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 



[1] Les CG renvoient à l’année  2002, mais elles n’ont été établies à l’égard de Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd. (Ceres) qu’en 2003. Cependant, auparavant, les modalités figurant sur les factures de Calogeras prévoyaient elles aussi le paiement d’honoraires d’avocats.

[2] La seule incidence est que, si les défendeurs avaient finalement obtenu gain de cause, ils n’auraient pas recouvré de dépens pour cette requête.

[3] Effectivement, en date d’aujourd’hui, il semble que Calogeras n’a payé que 129 028,07 $.

[4] Et n’a pas d’actifs connus hormis les sommes à payer dans la présente action.

[5] La question n’est pas de savoir si Calogeras avait un argument défendable à avancer quant aux intérêts réclamés.

[6] Les Règles ne prévoient pas le recours à une lettre d’engagement en matière de protection et d’indemnisation, mais il est bien reconnu dans le monde maritime que, si l’on a affaire à des clubs connus et établis de protection et d’indemnisation, de telles lettres sont généralement acceptées et employées. Ainsi, l’insistance sur le dépôt d’espèces ou de garanties bancaires strictement prévues dans les Règles est un moyen d’exercer une pression additionnelle sur un défendeur. Calogeras n’a pas donné d’explications ni fait de commentaires concernant l’argument de Ceres sur ce point.

[7] Comme l’écrivait la protonotaire Tabib dans sa décision datée du 12 juin 2006, le critère à appliquer pour fixer un cautionnement est très différent et moins rigoureux que la charge imposée au cours d’un procès (le critère de l’indemnité la plus élevée pouvant être raisonnablement sollicitée), et la preuve dont elle saisie était incomplète et très différente, y compris les raisons données par Calogeras censées expliquer pourquoi sa documentation ne comprenait pas les intérêts.

[8] Les parties sont convenues que, au lieu de consigner cette somme à la Cour, elles conserveraient la somme en fidéicommis dans un compte portant intérêt par une tierce partie choisie par elles.

[9] Un rappel de cette offre a été envoyé en 2009. Par ailleurs, durant la médiation, il semble que Ceres a verbalement offert une somme plus élevée (250 000 $), offre qui a été rejetée.

[10] Voir le projet de mémoire de dépens, dans l’onglet 2, en particulier les coûts du sténographe.

[11] La somme de 263,40 $ (facture datée du 18 avril 2007) pour les frais du sténographe était déjà incluse dans le compte précédent.

[12] Une importante partie, sinon la quasi-totalité, du travail du troisième avocat comporte à mon avis certains chevauchements, ou bien rend inutile le travail fait par le deuxième avocat puisqu’aucune preuve d’expert n’a été produite durant la deuxième partie du procès (principale raison d’en prévoir une) et que des arguments écrits concernant les événements avaient déjà été déposés.

[13] La Cour convient avec les défendeurs que la décision Idada c Canada, 2010 CF 751, [2010] ACF n° 915 (QL) se distingue de la présente espèce. Par ailleurs, en l’espèce, non seulement la question pour laquelle la demanderesse a obtenu gain de cause a nécessité très peu de temps pour sa préparation et sa présentation au procès, mais, au 15 novembre 2007, date à laquelle les parties ne s’étaient pas encore véritablement préparées pour le procès, la demanderesse avait renoncé à son droit de procéder à un interrogatoire préalable et elle n’a déposé un rapport d’expert qu’en 2009. Dans l’affaire Idada, le demandeur avait obtenu, après le procès, un total de 37 500 $ (tout compris).

[14] Par exemple, et sans que soient restreints les facteurs que la Cour a effectivement pris en compte pour la période postérieure à novembre 2007, rien ne devrait être payé pour l’élaboration du rapport d’expert, pour la modification des affidavits de documents, pour la rencontre avec la protonotaire Tabib ou pour l’assemblage de dernière minute des documents additionnels, y compris la présentation de la requête à cet égard et de la requête en cautionnement pour dépens, etc.

[15] Cette somme comprend une somme de 268,75 $ payée par Calogeras au greffe relativement à l’audience de plus de trois jours après la dernière facture de Me Boily, et elle n’est pas incluse dans la facture de Me Lévesque. Il n’est pas établi devant la Cour que le droit de dépôt de 150 $ compris dans le projet de mémoire de dépens établi par Me Lévesque ne fait pas partie des frais de justice déjà inclus dans la facture de Me Boily, datée du 15 février 2010 (timbres de Cour).

[16] Cela ne veut pas dire que les services effectivement fournis par le deuxième avocat n’ont pas été utiles ou n’ont pas été reconnus par la Cour, cela reflète simplement le fait que les honoraires partie-partie selon le Tarif B ne sont pas censés indemniser la partie des dépens effectivement payés par elle.

[17] Cela signifie qu’aucun multiplicateur n’est accordé pour le deuxième avocat.

[18] En utilisant comme guide l’article 11 – extrémité supérieure de la colonne IV.

[19] Cette réunion a été totalement inutile pour la Cour et pour les défendeurs en raison de l’impréparation des personnes agissant au nom de la demanderesse, même si elle a effectivement profité à la demanderesse qui, en conséquence, a préparé la pièce TX-A après avoir noté les anomalies de sa documentation : voir le paragraphe 29 de mes motifs de jugement, à la page 13.

[20] 59 943,72 $ (cette somme comprend un tiers de la somme réclamée pour la période allant de septembre à décembre 2007. Il n’est pas établi que la banque aurait remboursé la somme payée au titre de l’article 11 pour la période allant du 16 septembre 2007 au 16 septembre 2008, et cette somme de 521,94 $ n’est donc pas incluse).

[21] Il n’était pas nécessaire pour cet expert d’assister à l’intégralité du procès et sa minutie n’a pas été celle à laquelle on se serait attendu, en particulier dans l’examen des grands livres de Calogeras. Les conseils et l’aide de nature générale fournis à l’avocat des défendeurs dans la préparation du cas ne font pas partie des services taxables d’un expert.

[22] 10 000 $ pour l’élaboration du rapport déposé à la Cour, 2 500 $ pour la préparation et la présence au procès, et 3 000 $ pour la préparation de scénarios demandés par la Cour, et pour la présence à la réunion tenue avec la protonotaire Tabib.

[23] Le calcul fait par la Cour est fondé sur ce qui suit : 266,5 unités à raison d’un multiplicateur de 1,5 donnent 399,75 (ou 400) unités, 34 unités pour le deuxième avocat et 49 unités avec un multiplicateur de 2, pour un total approximatif de 532 unités, avec une valeur unitaire de 130 $, plus la somme de 3 000 $, pour un total de 72 160 $.

[24] Cela comprend : les frais de sténographe, pour la somme de 2 750 $; les frais de justice, pour la somme de 439,75 $; les frais de déplacement de M. Psarros, pour la somme de 3 126,36 $; les frais de déplacement de M. Lagonikas, pour la somme de 3 457,27 $; et les débours généraux, pour la somme de 3 312,39 $.

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