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Date : 20120328

Dossier : IMM‑4303‑11

Référence : 2012 CF 365

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2012

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

HABIBOLLAH NABIZADEH et

FARSHAD NABIZADEH

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision du 3 juin 2011 (la décision) par laquelle la deuxième secrétaire de la section de l’immigration, à l’ambassade du Canada à Moscou, en Russie (l’agente), a rejeté la demande de résidence permanente des demandeurs au titre de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières.

 

LES FAITS

 

[2]               Les demandeurs, Habibollah Nabizadeh (Habibollah), âgé de 51 ans, et son fils, Farshad Nabizadeh (Farshad), âgé de 24 ans, sont des citoyens afghans. Ils sont Tadjiks et ils vivent actuellement au Tadjikistan. Avant de s’installer au Tadjikistan, les demandeurs et les membres de leur famille ont vécu au Kazakhstan pendant environ 18 mois. Il est difficile de dire, d’après le dossier, quel est leur statut exact au Tadjikistan.

 

[3]               La famille des demandeurs se compose de Habibollah, de son épouse, de Farshad, d’un autre fils et de trois filles (la famille). En août 2010, la famille a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières. Farshad a rempli les formulaires Annexe 1 – Antécédents/Déclaration (l’annexe 1) et Annexe 2 – Réfugiés hors Canada (l’annexe 2) le 1er décembre 2010. Les formulaires des autres membres de la famille n’ont pas été versés au dossier certifié du tribunal (le DCT) dont la Cour dispose.

 

[4]               Les demandeurs et leur famille ont été parrainés au Canada par le Groupe Yousufi (le répondant), en vertu d’un engagement de parrainage en groupe qui permet à un groupe d’au moins cinq personnes ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent de parrainer des réfugiés au Canada. Le répondant était représenté par Shekiba Yousufi, la belle‑sœur de Habibollah. Dans le formulaire IMM 5373 – Engagement/demande de parrainage – Groupe de cinq, le répondant a déclaré que la famille craignait avec raison d’être persécutée, en soulignant qu’elle avait été cambriolée une fois. Le répondant a également souligné que la famille ne pouvait pas vivre en paix en Afghanistan du fait qu’elle compte de jeunes enfants, car les jeunes filles sont souvent enlevées et les jeunes hommes, forcés de se joindre aux talibans.

 

[5]               À l’annexe 2, Farshad a déclaré qu’il avait toujours peur qu’on le force à se joindre aux talibans. Il a souligné que la famille avait été soutenue par leur autre famille au Canada et que, au Tadjikistan, ils ne pouvaient ni travailler ni étudier. Il a également déclaré que, depuis qu’il avait quitté l’Afghanistan, il n’avait pas eu la possibilité de travailler.

 

[6]               Le 8 février 2011, la section de l’immigration de l’ambassade du Canada à Moscou, en Russie (la section de l’immigration), a convoqué les demandeurs à une entrevue prévue le 15 mars 2011. Le 3 mars 2011, le répondant a confirmé qu’ils seraient présents.

 

[7]               Le 15 mars 2011, l’agente a interrogé les demandeurs séparément avec l’aide d’un interprète. Les notes du STIDI sur l’entrevue de Habibollah ne figurent pas au DCT, mais on trouve des extraits de ces notes dans les notes du STIDI sur l’entrevue de Farshad.

 

[8]               L’agente a commencé l’entrevue de Farshad en lui faisant part de l’objet de l’entrevue et de l’obligation qui lui incombait de répondre en toute honnêteté à ses questions. Elle l’a également informé que ses réponses étaient confidentielles. Farshad a confirmé qu’il comprenait les instructions et l’interprète. L’agente lui a ensuite posé des questions sur ses antécédents de voyage et il a dit que la famille était arrivée au Tadjikistan le 1er novembre 2010. Dans son entrevue, Habibollah a affirmé que la famille était partie de l’Afghanistan pour se rendre au Kazakhstan en mars 2009. Il a également affirmé qu’ils étaient arrivés au Tadjikistan quatre mois avant l’entrevue (vers décembre 2010), mais il avait oublié quel mois exactement.

 

[9]               Farshad a affirmé lors de son entrevue que ni lui ni aucun membre de sa famille n’avait déjà eu de liens avec le Parti démocratique populaire afghan – le parti communiste qui a renversé le gouvernement afghan en 1978. Il a également affirmé qu’il n’avait jamais été recruté par des groupes armés et n’avait jamais fourni d’appui important à pareils groupes et que personne dans sa famille n’avait déjà travaillé pour le KHAD – le service du renseignement de l’Afghanistan.

 

[10]           L’agente a ensuite demandé à Farshad d’expliquer ce qui l’avait amené à quitter l’Afghanistan. Il a répondu que la situation économique là‑bas était difficile; trois membres de sa famille travaillaient dans un magasin et, malgré cela, ils n’avaient pas assez d’argent pour subvenir à leurs propres besoins. Il a décrit un incident où, après avoir pique‑niqué dans un parc situé à l’extérieur de Herat, la ville où ils vivaient en Afghanistan, la famille a été attaquée par des cambrioleurs au moment où ils quittaient cet endroit pour retourner à la maison. Les cambrioleurs ont forcé les membres de la famille à sortir du véhicule et ils ont volé ce qu’ils avaient en leur possession, notamment des factures de téléphone, un permis de conduire, de l’argent et des bijoux en or. Ensuite, ils ont attaché et battu Habibollah et averti la famille ne pas aller à la police. Les cambrioleurs ont dit que, s’ils portaient plainte à la police, les choses se passeraient mal pour eux.

 

[11]           Les cambrioleurs les ont finalement libérés mais il leur a fallu rentrer à la maison à pied. En route, la police les a arrêtés à un poste de contrôle. Ils ont dit à la police ce qui leur était arrivé et la police a dépêché deux véhicules pour appréhender les cambrioleurs. Les policiers se sont rendus sur les lieux du vol, mais ils n’ont pas trouvé les cambrioleurs. La police a demandé à Habibollah de se rendre au poste de police le lendemain pour faire une déclaration et elle a dit que, si les policiers trouvaient quelque chose, la famille en serait informée.

 

[12]           Huit mois après avoir porté plainte à la police, la famille a reçu une lettre des cambrioleurs disant que la police avait arrêté certains d’entre eux et que, si elle ne retirait pas sa plainte, ils enlèveraient leurs filles et tueraient leurs fils. La famille a reçu une autre lettre des cambrioleurs quelque temps après.

 

[13]           Après le récit de Farshad, l’agente lui a demandé d’expliquer pourquoi il avait peur de retourner en Afghanistan ou pourquoi il ne voulait pas y retourner. Farshad a répondu que la situation économique là‑bas était difficile et que, après avoir reçu les lettres de menaces, la famille s’est rendu compte qu’elle ne pourrait pas y revenir. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un endroit en Afghanistan où il pourrait être en sécurité, il a dit que la situation était épouvantable et qu’ils n’avaient aucun choix parce qu’ils n’avaient rien.

 

[14]           Après avoir entendu le récit des demandeurs, l’agente était préoccupée par plusieurs questions. Elle croyait que les demandeurs auraient pu demander l’asile au Tadjikistan ou au Kazakhstan. L’agente a fait part de cette préoccupation aux demandeurs et elle leur a demandé ce qu’ils avaient à dire à ce sujet. Habibollah a affirmé qu’ils n’avaient pas eu besoin de demander l’asile au Kazakhstan parce qu’il était facile d’obtenir un visa. Toutefois, la famille a quitté le Kazakhstan lorsque les autorités ont changé leur politique et arrêté d’accorder des visas aux Afghans. Habibollah a également affirmé qu’ils n’avaient pas demandé l’asile au Tadjikistan parce qu’ils pensaient qu’ils n’en avaient pas besoin. Farshad a affirmé que les gens au Kazakhstan étaient racistes et ne les aimaient pas et que c’est pour cette raison qu’ils sont partis.

 

[15]           Lors des entrevues, l’agente a demandé aux demandeurs pourquoi ils ne pouvaient pas déménager dans une autre région de l’Afghanistan pour fuir les cambrioleurs. Habibollah a affirmé qu’il n’y avait aucun endroit sûr en Afghanistan. Farshad a affirmé qu’ils n’avaient rien en Afghanistan et qu’ils seraient tués; il a également affirmé qu’ils n’avaient pas de maison ni d’école là‑bas. L’agente a également fait savoir aux demandeurs qu’elle était préoccupée par le fait que leurs raisons de quitter l’Afghanistan semblaient plus liées à la situation économique qu’à la persécution. Elle a affirmé qu’ils ne semblaient pas être exposés au risque d’être persécutés pour un motif prévu par la Convention et que leur raison de quitter l’Afghanistan était liée à l’instabilité générale et à la situation économique de ce pays. Habibollah a dit que personne de la famille n’avait travaillé au Tadjikistan, qu’ils étaient passés d’une maison à une autre et qu’ils n’avaient pas d’argent. Il a ajouté que sa fille pourrait être en deuxième année. Farshad n’a rien dit à ce sujet lors de son entrevue.

 

[16]           Après avoir terminé les entrevues, l’agente a examiné les demandes et rendu sa décision. Elle a avisé chacun des demandeurs de sa décision, dans des lettres distinctes datées du 3 juin 2011 (la lettre de juin).

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[17]           La décision en l’espèce se compose de la lettre de juin et des notes du STIDI concernant le dossier de Farshad.

 

[18]           Dans la lettre de juin, l’agente a informé les demandeurs qu’elle avait décidé qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières. Elle a souligné qu’ils avaient été interrogés avec l’aide d’un interprète le 15 mars 2011.

 

[19]           Dans les notes du STIDI, l’agente a conclu que Farshad avait été victime d’un acte criminel, mais qu’il n’avait pas été persécuté. Elle a également conclu que sa description des faits survenus après le vol manquait de vraisemblance. Il a dit qu’il avait peur que les cambrioleurs le trouvent et, par ailleurs, que sa famille avait reçu deux lettres de ces derniers. L’agente était d’avis que, si les cambrioleurs avaient vraiment voulu menacer Farshad ou le reste de la famille, ils seraient allés chez eux. Elle estimait qu’il était difficile de dire pourquoi les cambrioleurs auraient envoyé des lettres au lieu de venir menacer les demandeurs à leur domicile et que cela rendait leur récit moins plausible.

 

[20]           L’agente a souligné que Farshad avait vécu au Kazakhstan pendant 18 mois et au Tadjikistan pendant quatre mois sans demander l’asile dans ni l’un ni l’autre de ces pays. Elle a estimé que les raisons qu’il avait données pour ne pas avoir demandé l’asile dans ces pays manquaient de vraisemblance. Elle était d’avis que, si lui et sa famille se considéraient comme des réfugiés, ils auraient demandé l’asile soit Kazakhstan ou au Tadjikistan, ce qui leur aurait permis de travailler ou d’aller à l’école. L’agente a conclu qu’elle n’était pas convaincue que Farshad répondait à la définition de réfugié au sens de la Convention, qu’il satisfaisait aux critères de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou qu’il satisfaisait aux exigences de la Loi. Elle a donc rejeté sa demande.

 

[21]           Dans la lettre de juin, l’agente a passé en revue les exigences de l’article 96 de la Loi et des articles 145 et 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Elle a souligné que l’Afghanistan n’est pas l’un des pays sources que le Canada reconnaît actuellement au titre de la catégorie de personnes de pays source. L’agente a affirmé que, après avoir soupesé tous les facteurs de la demande, elle n’était pas convaincue que Farshad faisait partie de l’une des catégories prescrites. Elle fondait sa conclusion sur le fait qu’elle avait constaté que les demandeurs ne semblaient pas être exposés au risque d’être persécutés en Afghanistan mais qu’ils n’étaient pas disposés à y retourner en raison de l’instabilité générale et de la situation économique difficile. L’agente a fait remarquer que l’article 11 de la Loi interdit à un agent de délivrer un visa s’il n’est pas convaincu que le demandeur satisfait aux exigences de la Loi. Étant donné que Farshad ne satisfaisait pas à ces exigences, elle ne pouvait lui délivrer un visa de résident permanent.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[22]           Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans la présente demande :

a.                   L’agente a‑t‑elle omis de tenir compte d’un motif qu’ils ont avancé?

b.                  Les motifs de l’agente sont‑ils suffisants?

c.                   Les conclusions de l’agente concernant la crédibilité sont‑elles raisonnables?

d.                  L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans l’interprétation de l’article 147 du Règlement?

e.                   Les conclusions de fait de l’agente sont‑elles raisonnables?

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

 

[23]           La Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, a affirmé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. En effet, lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont le tribunal est saisi est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs servant à déterminer la norme de contrôle applicable.

 

[24]           Dans Vilmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 926, le juge Michel Beaudry a déclaré au paragraphe 13 que « [l]’omission [de la Section de la protection des réfugiés] d’examiner la demande telle qu’elle a été présentée par la demanderesse constitue une mauvaise appréciation des faits et de la preuve » et que la décision est alors susceptible de contrôle suivant la norme du caractère raisonnable. La norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision raisonnable.

 

[25]           Récemment, dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a affirmé au paragraphe 14 que l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule de casser une décision. Au contraire, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». La deuxième question sera examinée lorsque la Cour se penchera sur le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble.

 

[26]           Dans Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CSC 40, la Cour suprême du Canada a déclaré au paragraphe 38 que la norme de contrôle applicable aux conclusions touchant la crédibilité et l’appréciation de la preuve est celle du caractère raisonnable. La norme de contrôle applicable à la troisième question est celle de la décision raisonnable. Voir également Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1586, au paragraphe 23, et Mugu c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2009 CF 384, au paragraphe 33.

 

[27]           La Cour suprême du Canada a soutenu au paragraphe 54 de l’arrêt Dunsmuir, ci‑dessus, que la cour de révision doit généralement faire preuve de retenue lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi habilitante. Elle a d’ailleurs confirmé ce principe dans Smith c Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, au paragraphe 26. Plus récemment, dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, la Cour suprême du Canada a affirmé au paragraphe 30 que la norme de contrôle applicable à l’interprétation par un tribunal administratif de sa loi constitutive est celle de la décision raisonnable, sauf si cette interprétation relève de l’une des catégories de questions suivantes à laquelle la norme de la décision correcte s’applique : les questions constitutionnelles, les questions qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, les questions portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés et les questions touchant véritablement à la compétence. La norme de contrôle applicable à la quatrième question est celle de la décision raisonnable.

 

[28]           Dans Qurbani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 127, le juge Orville Frenette a dit au paragraphe 8 que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si un demandeur d’asile fait partie de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières est une question de fait qui doit être appréciée suivant la norme de la décision raisonnable. (Voir également Kamara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 785, au paragraphe 19, et Nasir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 504, au paragraphe 9.) La norme de contrôle applicable à la cinquième question est celle de la décision raisonnable.

 

[29]           Dans le cas du contrôle d’une décision suivant la norme du caractère raisonnable, l’analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, ci‑dessus, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne doit intervenir que si la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES

 

[30]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent dans la présente affaire :

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

12. (3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

12. (3) A foreign national, inside or outside Canada, may be selected as a person who under this Act is a Convention refugee or as a person in similar circumstances, taking into account Canada’s humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted.

[31]           Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent dans la présente affaire :

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

 

[…]

 

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

 

 

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

 

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

 

[…]

 

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

 

140. Les membres de la famille du demandeur considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section font partie de cette catégorie.

 

[…]

 

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié

au sens de la Convention appartient à l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières

Suivantes :

 

a) la catégorie de personnes de pays d’accueil;

 

b) la catégorie de personnes de pays source.

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

 

 

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

 

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

 

 

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

 

 

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

 

140. Family members of an applicant who is determined to be a member of a class under this Division are members of the applicant’s class.

 

 

 

146. (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of one of the following humanitarian‑protected persons abroad classes:

 

 

(a) the country of asylum class; or

 

(b) the source country class.

 

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

 

LES ARGUMENTS

Observations des demandeurs

            L’agente a conclu à tort à l’existence d’une autre protection

 

[32]           Les demandeurs affirment que l’agente ne disposait d’aucune preuve démontrant l’existence d’un régime de protection des réfugiés au Tadjikistan ou au Kazakhstan. Ils invoquent Tung c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 292 (CAF), où le juge Stone a déclaré ce qui suit :

[…] le tribunal a conclu que l’omission de l’appelant de « demander l’asile » dans l’un des pays où il a séjourné en route pour le Canada était incompatible avec le comportement d’une personne qui craint pour sa vie. Rien ne prouve que l’un ou l’autre de ces pays ait ratifié la Convention des Nations Unies de 1951 et le protocole de 1967 ou qu’il ait adopté des lois de mise en œuvre de ces conventions. Quoi qu’il en soit, la Commission est certes habilitée par le paragraphe 68(4) de la Loi à « admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice », mais je crois que c’est à tort qu’elle a supposé qu’il était possible pour les réfugiés de se réclamer de la protection de ces pays. Cela mis à part, l’appelant est resté en transit pendant tout ce temps et avait déjà décidé de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention après être arrivé ici.

 

 

[33]           L’agente a commis une erreur en s’attaquant aux demandes d’asile des demandeurs en invoquant l’existence d’un régime de protection des réfugiés était offert au Tadjikistan ou au Kazakhstan, si bien que l’affaire doit être renvoyée pour un nouvel examen.

 

L’interprétation par l’agente de l’article 147 du Règlement était déraisonnable

 

[34]           Les demandeurs affirment que l’agente a rejeté leur demande au titre de la catégorie de personnes de pays d’accueil parce qu’ils n’ont pas demandé l’asile au Kazakhstan ni au Tadjikistan. Il s’agit d’une erreur parce que le défaut de revendiquer le statut de réfugié est dépourvu de pertinence dans le cas d’une décision sous le régime de l’article 147 du Règlement.

 

Les motifs de l’agente sont insuffisants

 

[35]           Dans sa décision, l’agente a affirmé que les raisons pour lesquelles les demandeurs ne voulaient pas retourner en Afghanistan [Traduction] « semblaient davantage liées à l’instabilité générale et à la situation économique difficile du pays ». Les demandeurs affirment qu’elle n’a pas tiré de conclusion sur la question de savoir si la guerre civile, le conflit armé ou la violation massive des droits de la personne ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour eux, comme il lui incombait de le faire. Ils disent que l’instabilité générale qui, selon l’agente, caractérisait leur demande englobe tous les facteurs énumérés à l’alinéa 147b) du Règlement. Habibollah a déclaré dans son témoignage que l’Afghanistan n’est pas un pays stable et que la police n’est d’aucune aide. Pour ces raisons, les demandeurs affirment que les motifs fournis par l’agente sont insuffisants.

 

L’agente n’a pas tenu compte d’un motif avancé par les demandeurs

 

[36]           Les demandeurs affirment également que l’un des motifs qu’ils ont avancés à l’appui de leur demande était l’absence d’accès aux études pour les filles de Habibollah. Ils disent que Habibollah a soulevé ce motif lors de l’entrevue, lorsqu’il a dit : [Traduction] « Ma fille a huit ans et elle n’est jamais encore allée à l’école […]. En Afghanistan, il n’y a aucune possibilité pour elle d’aller à l’école. » Ils disent également que les récits annexés à leurs demandes sont brefs et qu’ils n’ont fourni aucune preuve documentaire en plus de leur demande.

 

[37]           Les demandeurs invoquent la décision Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1392, dans laquelle le juge William McKeown a estimé que la Section de la protection des réfugiés avait commis une erreur en ne concluant pas que la demanderesse était une réfugiée du fait qu’on lui avait refusé le droit d’étudier en Afghanistan. Les demandeurs affirment que l’agente devrait être tenue de bien interpréter le droit. Comme elle ne l’a pas bien interprété, l’affaire doit être renvoyée pour nouvel examen.

 

Les conclusions de l’agente concernant la crédibilité sont déraisonnables

 

[38]           L’agente a conclu que l’allégation de Farshad selon laquelle les cambrioleurs leur ont envoyé des lettres de menaces mine la crédibilité de son récit. Les demandeurs affirment qu’elle n’a fourni aucun motif à l’appui du rejet de l’allégation relative à la réception des lettres de menaces et ils soulignent qu’une seule menace peut constituer de la persécution. L’agente ne disposait d’aucune preuve démontrant que l’envoi de lettres de menaces n’est pas pratique courante pour les cambrioleurs en Afghanistan. Les demandeurs affirment que l’agente croyait qu’un agent de persécution crédible serait venu chez eux en personne.

 

[39]           Les demandeurs affirment également que la conclusion de l’agente concernant la crédibilité était ambiguë. Si elle n’était pas d’avis qu’ils n’étaient pas crédibles, elle avait l’obligation d’accepter la véracité de l’allégation relative aux lettres de menaces. En ne retenant pas cette allégation, l’agente a ignoré cet élément de preuve. Les demandeurs invoquent Shahiraj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 453, pour affirmer que la Cour doit, lorsqu’il est difficile de dire si une preuve a été rejetée, traiter cette preuve comme si elle avait été jugée crédible.

 

[40]           De plus, les demandeurs affirment qu’il était déraisonnable de la part de l’agente de conclure qu’ils n’étaient pas crédibles parce qu’ils n’avaient pas demandé l’asile au Kazakhstan ou au Tadjikistan. Au Kazakhstan, ils ont été victimes de racisme et ont dû verser des pots‑de‑vin, mais ils ont essayé de rester dans ce pays. Au Tadjikistan, les demandeurs ont obtenu des visas de visiteurs, ce qui constitue une raison acceptable pour ne pas demander l’asile. Ils invoquent la décision El Balazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 38, dans laquelle le juge Yvon Pinard s’est exprimé en ces termes aux paragraphes 9 et 10 :

Dans Houssainatou Diallo c. La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, 2002 CFPI 2004, j’ai aussi exprimé ce qui suit :

[9] … Enfin, les explications fournies par la demanderesse quant au délai à revendiquer sont bien basées sur la preuve et m’apparaissent tout à fait raisonnables : elle avait le droit d’être au Canada sous son visa d’étudiante et, tel qu’il appert de la lettre de son médecin, elle souffrait de symptômes dépressifs sévères …

 

En l’espèce, la CISR, à mon avis, a erré en jugeant que le délai à revendiquer minait la crédibilité de la demanderesse, détentrice d’un visa d’étudiante.

 

 

[41]           La Cour peut évaluer la légitimité de la décision par rapport au paragraphe 3(2) de la Loi, qui énonce l’objet de la Loi en ce qui a trait aux réfugiés.

 

La conclusion de fait de l’agente était déraisonnable

 

[42]           Les demandeurs affirment également qu’il était déraisonnable de la part de l’agente de conclure au moment où elle traitait leur demande de résidence permanente qu’ils n’avaient pas revendiqué le statut de réfugié. Ils affirment que leur demande de résidence permanente constitue une revendication du statut de réfugié.

 

Observations du défendeur

 

[43]           L’agente a estimé que les demandeurs n’étaient pas exposés au risque d’être persécutés en Afghanistan et qu’ils ne voulaient pas y retourner en raison de l’instabilité et de la situation économique difficile. Cette conclusion qui se fondait sur l’examen des demandes et les réponses données aux entrevues était raisonnable. Il n’était pas déraisonnable que l’agente se demande pourquoi les cambrioleurs auraient envoyé une lettre alors qu’ils connaissaient l’adresse des demandeurs et auraient pu les menacer en personne. La conclusion de l’agente voulant qu’ils aient été victimes d’actes criminels et non persécutés était raisonnable.

 

[44]           Habibollah a affirmé lors de l’entrevue que l’Afghanistan était un endroit où il était difficile de vivre en raison du danger et de la situation économique difficile. Cette affirmation constituait un fondement raisonnable à la conclusion de l’agente selon laquelle leur motivation de demander l’asile était de nature économique. Même si l’agente n’a peut‑être pas explicitement fait état de toute la preuve, la Cour doit présumer qu’elle a examiné toute la preuve dont elle disposait, de sorte que la décision doit être maintenue.

 

Réponse des demandeurs

 

[45]           Les demandeurs affirment que le défendeur n’a pas répondu aux arguments qu’ils ont soulevés dans leur mémoire. En particulier, ils soulignent qu’il n’a pas répondu à l’argument selon lequel l’agente n’a pas tenu compte de la persécution à laquelle les filles de Habibollah sont exposées du fait qu’on leur refuse l’accès aux études en Afghanistan. Les demandeurs affirment que la Cour a reconnu que l’impossibilité d’avoir accès aux études constitue un motif permettant de conclure qu’il y a persécution.

 

L’ANALYSE

 

[46]           Les demandeurs ont soulevé une série de questions et, quoique je ne sois pas d’accord avec eux sur toutes ces questions, je crois que la décision de l’agente pose un problème fondamental qui exige que l’affaire soit renvoyée pour nouvel examen.

 

[47]           Du début jusqu’à la fin de sa décision, l’agente centre son intérêt sur la persécution et sur le fait que les demandeurs craignent les cambrioleurs. En fait, Habibollah affirme que, ce qu’il craint en Afghanistan, ce sont les cambrioleurs et Farshad dit la même chose. Toutefois, les deux demandeurs – dans leurs observations écrites et à l’entrevue – soulèvent également d’autres problèmes, outre les cambrioleurs, qui pourraient constituer des motifs de protection en l’espèce. En particulier, on nous dit souvent que l’accès aux études pour les filles pose problème en Afghanistan et Farshad affirme clairement que l’une des raisons pour lesquelles la famille ne veut pas y retourner est l’éducation.

 

[48]           Dans le même ordre d’idées, les demandeurs ont donné des renseignements sur la situation générale en Afghanistan qui semblent indiquer qu’une revendication est possible en vertu de l’alinéa 147b) du Règlement et que les demandeurs sont peut‑être des personnes pour lesquelles « une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne […] ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour [elles] ». L’agente, en s’intéressant exclusivement aux cambrioleurs et à la « persécution » ne tient pas suffisamment compte de ces autres motifs.

 

[49]           Cette question revêt une importance particulière dans la situation des demandeurs dont la demande vise la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et la catégorie de personnes de pays d’accueil. Les demandeurs en l’espèce n’étaient pas représentés par un conseil et il se peut bien qu’ils n’aient pas compris qu’ils pouvaient demander l’asile en ne se fondant pas seulement sur le fait qu’ils craignaient les cambrioleurs. On ne peut s’attendre à ce que les personnes se trouvant en pareille situation définissent en termes juridiques tout le fondement de leur demande ou connaissent les aspects qui revêtent de l’importance pour demander l’asile au Canada au titre de ces catégories. Certes, ils doivent s’acquitter du fardeau de preuve, mais l’agente avait l’obligation de qualifier leur demande en tenant compte de la preuve dont elle disposait. Voir Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 60.

 

[50]           Comme les demandeurs l’ont fait remarquer, dans Ali, ci‑dessus, le juge McKeown a tranché comme suit la question des jeunes filles afghanes qui se voient interdire l’accès aux études :

[1]        Les requérants, citoyens de l’Afghanistan, agissent en contrôle judiciaire contre la décision en date du 1er novembre 1995 par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’ils n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

 

[2]        Il s’agit principalement d’examiner : 1) si la requérante Hossay Ali, qui était une fillette de 9 ans lors de l’audience de la Commission, a droit au statut de réfugiée au même titre que sa mère, Bilqis Ali, qui s’était vu reconnaître le statut de réfugiée en raison de son appartenance au groupe des femmes cultivées; et 2) si la Commission a correctement appliqué le précédent Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), pour ce qui est de la différenciation des risques.

 

[3]        La Commission n’a pas reconnu le statut de réfugiée à Hossay Ali, qui est la fille du requérant Shaysta‑Ameer Ali et de son épouse Bilqis Ali, par cette conclusion en pages 10 et 11 des motifs de la décision :

[TRADUCTION] ... L’un des demandeurs mineurs est une fille, mais elle est née en 1986 et est donc une enfant afghane inculte, et non une femme afghane cultivée…

 

[4]        Je ne partage pas ce raisonnement, lequel signifie que si Hossay Ali devait revenir en Afghanistan, elle ne pourrait se soustraire à la persécution que si elle refusait d’aller à l’école. L’éducation est un droit fondamental de la personne et j’ordonne à la Commission de conclure qu’elle est une réfugiée au sens de la Convention.

 

[…]

 

[12]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie à l’égard de la requérante Hossay Ali. L’affaire est renvoyée à la Commission à laquelle la Cour ordonne de conclure que cette requérante est une réfugiée au sens de la Convention. Le restant de la demande est rejeté.

 

 

[51]           Dans d’autres décisions, il a été jugé que le décideur avait commis une erreur parce qu’il n’avait pas tenu compte de motifs qui n’avaient pas été formulés et qualifiés par le demandeur mais qui par ailleurs ressortaient de la preuve présentée (voir Viafara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1526, au paragraphe 6 et Vilmond, précité).

 

[52]           Dans la présente affaire, je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que le fondement probatoire était suffisant pour que l’agente se montre attentive au fait qu’ils pouvaient avoir droit à la protection pour d’autres motifs que leur crainte immédiate des cambrioleurs. La preuve soulevait des questions quant à l’éducation de la jeune fille qui pouvaient permettre d’établir le bien‑fondé d’une demande d’asile en vertu de l’article 96 de la Loi, de sorte que l’article 146 du Règlement pouvait s’appliquer. La preuve révèle également que la situation générale en Afghanistan pouvait amener à une conclusion favorable en vertu de l’alinéa 147b) du Règlement. Il était déraisonnable de la part de l’agente de ne pas tenir compte de ces motifs additionnels et, par conséquent, l’affaire doit être renvoyée pour nouvel examen.

 

[53]           Les avocats sont d’avis qu’il n’y a aucune question à certifier et la Cour est d’accord.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande est accueillie. Les décisions concernant les deux demandeurs sont annulées et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre agent.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4303‑11

 

INTITULÉ :                                                   HABIBOLLAH NABIZADEH et

                                                                        FARSHAD NABIZADEH

demandeurs

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er février 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 28 mars 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MICHEAL CRANE

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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