Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20120202


Dossier : IMM‑967‑12

Référence : 2012 CF 139

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 février 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

ANGELITO TAYAG

PERCIDITA VISPERAS

KRISTOFFER FRANCIS TAYAG

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La condition humaine est la substance même de l’histoire de chaque décision judiciaire. Les circonstances malencontreuses de la présente affaire sont celles d’un couple et de leur fils. La famille est entrée au Canada grâce à des visas de visiteurs il y a quatre ans et demi.  Ils ont essayé de rester au pays en amorçant plusieurs procédures pour régulariser leur statut, mais toutes leurs tentatives ont été jugées sans fondement légal.

 

[2]               Aussi malheureuse que puisse paraître la situation, l’affaire, évaluée selon son propre mérite, aux fins d’un sursis au renvoi, est sans fondement juridique.

 

[3]               Si la demande de sursis au renvoi décidé par l’agent d’exécution de la loi est accueillie, l’affaire, qui ne présente aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence pertinente, pourrait faire office de précédent pour les individus qui entrent au Canada comme visiteurs sans avoir présenté une demande de statut de résident permanent à partir de l’étranger.

 

[4]               Cette affaire ne comprend en réalité aucune circonstance exceptionnelle, si ce n’est que ces personnes (dont je reconnais et comprends les douleurs et les succès) se sont habituées à la vie au Canada avec tout ce que cela suppose (perspectives d’emploi potentiel reposant sur une bonne expérience de travail, recours aux services de santé pour un membre du couple, poursuite des études pour leur fils et un désir de perpétuer les liens familiaux, sociaux et communautaires tissés avec le temps); et donc, l’expectative du droit à l’établissement permanent est vouée à l’échec; en ce sens, l’établissement permanent ne peut trouver de la légitimité juridique lorsqu’il en est dépourvu.

 

[5]               Le critère tripartite conjonctif de l’arrêt Toth (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), [1988] 86 NR 302) n’a pas été satisfait dans le cas de cette famille des Philippines.

 

[6]               Ni les perspectives favorables d’emploi, ni les liens familiaux, communautaires et sociaux, pas plus que les services de santé requis ou la poursuite des études du fils, ne peuvent changer le fait que l’exigence juridique globale issue des critères de l’arrêt Toth doit être satisfaite.

 

[7]               Il ne revient pas à la Cour, qui doit interpréter la législation et appliquer la jurisprudence pertinente, d’accorder un sursis au renvoi lorsque le récit soumis n’autorise pas une telle intervention judiciaire (le renvoi avait déjà été reporté deux fois par les autorités compétentes chargées de l’application de la loi pour aider la famille à supporter la transition). Seul le ministre peut, en vertu de son pouvoir exécutif discrétionnaire, accorder la dispense de présenter une demande de résidence permanente à partir de l’étranger.

 

[8]               En conclusion, la demande de sursis au renvoi est rejetée.

 

 

 


ORDONNANCE

 

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que la demande de sursis au renvoi soit rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑967‑12

 

INTITULÉ :                                      ANGELITO TAYAG

                                                            PERCIDITA VISPERAS

                                                            KRISTOFFER FRANCIS TAYAG

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

                                                            (par téléconférence)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 2 février 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 2 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joel Etienne

 

POUR LES DEMANDEURS

 

David Duggins

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GERTLER, ETIENNE, s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

M. MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.