Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2012
En présence de madame la juge Gagné
ENTRE :
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ET DE L'IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et de la protection de réfugié [SI], rendue en date du 24 février 2012, aux termes de laquelle le demandeur a été interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 36(2)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR], pour avoir commis l’infraction pénale prévue à l’article 159 de la Loi sur les douanes, LRC 1985, ch 1 (2e Supp) [LD].
Contexte
[2] Le demandeur, Dominique Linise, est un citoyen français d’origine martiniquaise. Depuis 2006, il demeure au Canada à titre de résident temporaire en vertu d’un permis d’études renouvelable.
[3] Le 23 août 2011, alors que le demandeur revenait au Canada après un séjour en Martinique, un agent des douanes de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal a trouvé dans ses bagages une pipe contenant 0,001 gramme de résidus de résine de cannabis, ainsi qu’un petit sac contenant 0.5 gramme de cannabis, essentiellement sous forme de graines (la preuve au dossier n’indique pas si ces graines sont stériles ou non). Ces quantités sont précisées dans le rapport d’évaluation de l’Agence des services frontaliers du Canada, effectuée le jour même.
[4] Bien que les autorités policières aient été avisées, aucune accusation criminelle n’a été portée contre le demandeur. Toutefois, un rapport d’interdiction de territoire a été émis et le dossier du demandeur a été déféré à la SI suivant l’article 44 de la LIPR.
[5] Une audience a eu lieu devant la SI le 24 février 2012, à l’issue de laquelle le demandeur a été interdit de territoire et une mesure d’expulsion a été émise contre lui.
[6] Avant d’examiner les motifs de la décision contestée, un rappel des dispositions législatives pertinentes est de mise.
Dispositions législatives pertinentes
[7] Un des motifs d’interdiction de territoire pour criminalité est prévu à l’alinéa 36(2)d) de la LIPR :
36. (2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants : […] d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement. |
36. (2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for […] (d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations. |
(nos soulignés)
[8] Une telle infraction, parmi d’autres, peut entamer le processus de renvoi prévu à l’article 44 de la LIPR sur la base d’un constat d’inadmissibilité:
[9] Pour les fins de l’application de l’alinéa 36(2)d) de la LIPR, la Loi sur les douanes, LRC 1985, ch1 (2E supp) [LD] et la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, ch 19 [LRCDS] sont énumérées ou précisées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).
[10] Toutefois, c’est sur la LD que la SI fonde sa décision. Son article 159 crée l’infraction que le demandeur aurait commise, laquelle est susceptible d’une poursuite criminel et passible des peines prévues à son article 160 :
159. Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
[…]
160. (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
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159. Every person commits an offence who smuggles or attempts to smuggle into Canada, whether clandestinely or not, any goods subject to duties, or any goods the importation of which is prohibited, controlled or regulated by or pursuant to this or any other Act of Parliament.
[…]
160. (1) Every person who contravenes section 11, 12, 13, 15 or 16, subsection 20(1), section 31 or 40, subsection 43(2), 95(1) or (3), 103(3) or 107(2) or section 153, 155, 156 or 159.1 or commits an offence under section 159 or knowingly contravenes an order referred to in subsection 107(11)
(a) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both that fine and that imprisonment; or
(b) is guilty of an indictable offence and liable to a fine of not more than five hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both that fine and that imprisonment. |
(nos soulignés)
[11] Or, l’importation de cannabis est prohibée en vertu de la LRCDS. Ses articles 4 et 6 font de la possession et de l’importation et exportation de certaines substances énumérées à ses annexes, des infractions criminelles :
(nos soulignée)
[12] La résine du cannabis et le cannabis (marijuana) sont des substances énumérées à l’annexe II de la LRCDS. Les graines de cannabis stériles sont toutefois exclues, mais non les dérivés de ces graines.
Décision faisant l’objet de contrôle
[13] Devant la SI le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [MSPPC] alléguait que le demandeur a commis l’infraction pénale prévue à l’article 159 de la LD; la marchandise prohibée étant le cannabis dont l’importation est interdite en vertu de l’article 6 de la LRCDS. Il faut préciser que contrairement à l’article 4 qui interdit la possession, l’article 6 de la LRCDS ne prévoit aucune quantité minimale des substances illégales visées pour des fins d’importation.
[14] Selon la preuve, le demandeur est un consommateur régulier de cannabis pour des raisons médicales; il en consomme pour traiter son épilepsie. Il a déposé un billet du médecin qui le suit depuis 2007 et qui lui prescrit cet usage. Le demandeur est membre du Centre compassion de Montréal qui se décrit comme un dispensaire de cannabis à des fins médicales. Selon le demandeur, il aurait pris soin de vider le contenu de sa pipe et de son petit sac avant de quitter la Martinique puisqu’il a été antérieurement avisé par un agent des douanes qu’il était interdit de voyager au Canada avec du cannabis.
[15] La SI a jugé le témoignage du demandeur crédible.
[16] Toutefois, pour les fins de l’application de l’article 159 de la LD, la SI a jugé que le demandeur était responsable des matières qu’il transportait dans ses bagages bien que le cannabis s’y soit trouvé par négligence ou insouciance.
[17] La SI a souligné que le cannabis, même sous forme de graines non stériles, est une drogue énumérée à l’annexe II de la LRCDS, de sorte que son importation est prohibée.
[18] La SI a rejeté l’argument du demandeur à l’effet qu’il pouvait invoquer la défense de minimis non curat lex étant donné la quantité minime de cannabis trouvée dans sa valise à son arrivée à Montréal. Selon la SI, le législateur n’a pas tempéré l’infraction d’importation de drogue et autres substances illicites, ni l’article 6 de la LRCDS ni l’article 159 de la LD ne prévoient de quantités minimums. Par ailleurs, il s’agit d’une défense retenue en droit criminel qui ne peut être reconnue en droit administratif, le fardeau de preuve et les sanctions étant fort différents.
[19] La SI a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu commission d’une infraction en vertu de l’article 159 de la LD, et a prononcé une mesure d’expulsion contre le demandeur.
Questions en litige
[20] À la lumière des présentations écrites et orales des parties, les questions suivantes se posent dans cette demande de contrôle judiciaire :
1) Quelle(s) est (sont) la (les) norme(s) de contrôle applicable(s) à la décision de la SI?
2) La décision contestée est-elle correcte ou raisonnable, selon le cas?
Norme de contrôle à appliquer
[21] Le demandeur soutient que l’interprétation donnée à l’article 159 de la LD par la SI doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte, puisque la LD n’est pas une loi dont la SI aurait une connaissance spécialisée ou qui serait « étroitement liée » à son mandat. S’appuyant sur les décisions de cette Cour dans Mohammad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 51 aux para 48-51 [2010] ACF 50 [Mohammad] et Rizwan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 781 au para 31 [2010] ACF 957 [Rizwan], il soumet qu’il s’agit essentiellement d’une question de droit. Il ajoute que la question à savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire (au sens de l’article 33 de la LIPR) qu’une infraction à une loi fédérale précisée par règlement a été commise, est une question mixte de faits et de droit, révisable selon la norme de la raisonnabilité.
[22] Avant de répondre à la première question soulevée par cette demande de contrôle judiciaire, une précision s’impose. Puisque la SI a jugé le témoignage du demandeur crédible, il n’était pas pertinent de mettre l’emphase sur le fardeau de preuve requis à l’article 33 de la LIPR, pour l’analyse des faits, actes ou omissions mentionnés aux articles 34 à 37. La vraie question qui se posait devant elle était de savoir si le demandeur avait ou non commis l’infraction transfrontalière prévue à l’article 159 de la LD. En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si les faits, tels que mis en preuve et non contredits, étaient constitutifs de cette infraction.
[23] Comme le souligne le juge O’Keefe dans Mohammad, ce qui constitue un acte de terrorisme au sens de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR est une question de droit faisant appel à la norme de la décision correcte, bien que celle de la décision raisonnable s’applique au volet factuel de la décision.
Il est à noter que l’application de la norme de la décision raisonnable dans ce genre d’affaires pose un problème, car la législation prévoit que des « motifs raisonnables de croire » suffisent. Ainsi, exiger au contrôle qu’il y ait eu des motifs raisonnables de croire revient à appliquer la norme de la décision raisonnable. Appliquer la norme de la décision raisonnable signifie que la Cour n’a pas besoin d’être persuadée qu’il y avait bel et bien des motifs raisonnables de croire, mais seulement que la conclusion de l’agent selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire constituait de sa part une conclusion raisonnable.
La norme des « motifs raisonnables de croire » énoncée à l’article 33 de la Loi exige davantage que de simples soupçons, mais est moins rigoureuse que celle de la « prépondérance des probabilités » en matière civile. C’est une croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi (voir Jalil 2006, au paragraphe 27).
La norme des « motifs raisonnables de croire » ne s’applique pas, cependant, à la décision d’un agent sur une question de droit : voir Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, [2005] R.C.S. no 39 (QL) au paragraphe 116. Établir ce qui constitue un acte de terrorisme est une question de droit. Même si l’agent devait seulement avoir des motifs raisonnables de croire qu’un acte avait été commis et qu’il pouvait tirer des conclusions de fait quant aux fins de l’acte en question, sa décision qu’il s’agissait d’un acte de terrorisme devait être correcte.
[24] De même, dans Rizwan, le juge Mosley a conclu que l’interprétation correcte du terme terrorisme, tel que défini par la Cour suprême dans Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 au para 98, [2002] 1 RCS 3, s’impose à l’agent d’immigration qui applique l’alinéa 34(1)f) de la LIPR.
[25] Le défendeur soutient l’ensemble de la décision de la SI qui est, selon lui, révisable selon la norme de la décision raisonnable. Il soumet que le MSPPC est à la fois responsable de l’application de la LIPR et de la LD, ce qui suggère que ces derniers ont une certaine compétence dans l’application des deux lois. Le défendeur prétend par ailleurs que le fait que la SI ait compétence pour appliquer l’article 159 de la LD selon le fardeau de preuve prévu à l’article 33 de la LIPR, fait en sorte qu’elle en possède une connaisse suffisamment spécialisée.
[26] Enfin, le défendeur mentionne que les dispositions d’inadmissibilité de la LIPR, soit ses articles 34 à 37, font généralement appel à la connaissance d’autres lois afin de déterminer si une personne est interdite de territoire. À ce titre, le défendeur s’appuie sur Sayer c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 144 aux para 4-5 [2011] ACF 352, dans laquelle il a été décidé que, pour les fins de l’application de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR, la norme de contrôle applicable à la question de l’équivalence entre une infraction en droit turc correspond à l’infraction de voies de faits prévue à l’article 266 de notre Code criminel, est celle de la décision raisonnable.
[27] Ayant considéré tous les arguments soumis de part et d’autres, la Cour est d’avis qu’en l’espèce l’interprétation de la disposition législative en cause – dont l’application n’est pas étroitement liée au mandat du tribunal administratif – est une question de droit et relève de la décision correcte.
[28] Il est vrai que le fait que le même Ministre soit responsable de l’application des deux lois démontre une certaine proximité dans l’objet de ces deux lois. Je ne puis en conclure cependant que la LD constitue une loi « étroitement liée au mandat » de la SI ou dont celle-ci a une « connaissance approfondie » au sens de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 54 [2008] 1 RCS 190. La LD est une loi de nature pénale qui s’applique à toute personne indépendamment de son statut au Canada et qui couvre plusieurs matières. Même si les différentes sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ont compétence pour l’appliquer dans le cadre des dispositions de la LIPR (tout comme elles peuvent être appelées à appliquer certaines dispositions du Code criminel), cela ne signifie pas que celles-ci en ont une connaissance spécialisée.
[29] Même si c’était le cas, je souscris aux décisions de cette Cour dans Mohammad et Rizwan, précitées, qui établissent qu’une question de droit, même si elle relève de la loi constitutive du tribunal, pourrait être révisée selon la norme de la décision correcte si elle est dissociable des faits (voir Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, [2011] 1 RCS 160 et Nor-Man Regional Health Authority Inc c Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59 au para 36, [2011] 3 RCS 616, qui ont été rendues postérieurement aux décisions susmentionnées). Le défendeur n’a d’ailleurs soumis aucun argument convaincant pour distinguer cette jurisprudence des faits de la présente demande.
L’infraction prévue à l’article 159 de la LD
[30] Avant de répondre à la seconde question soulevée par cette demande de contrôle judiciaire, j’aimerais apporter une deuxième précision. La SI a jugé crédible la version du défendeur à l’effet que les graines de cannabis contenues dans son petit sac (0.5 gr) s’y trouvaient par inadvertance. Puisque cette conclusion de faits n’a pas été remise en question par le défendeur, elle s’impose à la Cour.
[31] Ceci dit, le demandeur soumet que la SI a erronément interprété et appliqué l’article 159 de la LD, et par conséquent, que sa décision ne peut être que déraisonnable.
[32] Le demandeur soumet que la jurisprudence qui se penche sur la notion de « fraude » nous enseigne qu’elle implique un élément de malhonnêteté. Pour ce qui est de l’élément de fraude prévu à l’article 159 de la LD, le demandeur fait référence à la décision de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan dans R v Leugner, 2011 SKQB 469 au para 34, où il a été précisé que l’un des éléments essentiels de cette infraction consiste à avoir connaissance des marchandises prohibées au moment de l’entrée au Canada.
[33] Le défendeur a une lecture différente de l’article 159 de la LD. Il soutient que le simple fait d’introduire, d’une part, ou, de tenter d’introduire en fraude, d’autre part, constituent chacun une infraction au sens de cette disposition. Ainsi, selon le défendeur le simple fait pour le demandeur d’avoir eu en sa possession une certaine quantité du cannabis lors de son entrée au Canada et de ne pas l’avoir déclaré suffit pour qu’il y ait eu commission de l’infraction.
[34] Avec égard, la Cour n’est pas d’accord avec cette interprétation. À la simple lecture de l’article 159, il est évident que le fait d’introduire et le fait de tenter d’introduire doivent être frauduleux, que ces gestes soient commis par contrebande ou non clandestinement. La version anglaise confirme cette interprétation.
159. Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale. |
159. Every person commits an offence who smuggles or attempts to smuggle into Canada, whether clandestinely or not, any goods subject to duties, or any goods the importation of which is prohibited, controlled or regulated by or pursuant to this or any other Act of Parliament.
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[mes soulignements]
[35] L’emploi du mot fraude dans le libellé de l’article 159 ne peut être sans conséquence. Il est bien connu que le législateur ne parle pas en vain. D’ailleurs, la LD est une législation criminelle et il s’en suit que les crimes qui y sont prévus dégagent un élément criminel de mens rea.
[36] J’en conclus que la SI a erré dans son interprétation de l’article 159 lorsqu’elle a décidé que bien que ce soit par négligence ou insouciance que le demandeur a voyagé au Canada avec du cannabis dans ses bagages, il demeure tout de même responsable des matières qu’il transportait.
[37] Compte tenu des motifs énoncés aux présentes, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et le dossier retourné devant un autre panel de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui aura le loisir de réévaluer la crédibilité du défendeur à la lumière de toute la preuve, notamment du fait qu’il était en possession de graines de cannabis (possiblement non-stériles) et non de cannabis. Aucune question ne m’a été proposée aux fins de certification et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 24 février 2012 par la Section l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est accueillie.
2. L’affaire est renvoyée, par le présent jugement, à un panel différemment constitué de la Section de l’immigration pour nouvel examen conformément aux présents motifs.
3. Aucune question n’est certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: IMM-2440-12
INTITULÉ: Dominique Linise c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE: Montréal, Québec
DATE DE L’AUDIENCE: Le 30 août 2012
JUGEMENT : L’HONORABLE JUGE GAGNÉ
DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2012
COMPARUTIONS:
Me Ornella Saravalli
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
Me Diane Lemery
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POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Ornella Saravalli Montréal (Québec)
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
Sous-procureur général du Canada Complexe Guy Favreau Montréal (Québec)
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POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |