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Date : 20121017

Dossier : IMM-863-12

Référence : 2012 CF 1195

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

PATHMANATHAN NAGAMUTHU

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le 27 janvier 2012, Pathmanathan Nagamuthu (le demandeur), un citoyen du Sri Lanka, a déposé la présente demande sollicitant le contrôle judiciaire de la décision de L. Ly, une agente d'immigration à Citoyenneté et Immigration Canada (l'agente), en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). L'agente a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur fondée sur des motifs humanitaires dans le dossier IMM‑862‑12 et, le même jour, elle a aussi rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) dans le dossier IMM‑863‑12.

 

[2]               Le demandeur est né au Sri Lanka en 1952. Il est un Tamoul du Nord du pays. Il est arrivé au Canada le 12 mars 1995. Une mesure de renvoi a été prononcée contre lui le 20 mars 1995.

 

[3]               Le demandeur a présenté une demande d'asile, mais celle‑ci a été rejetée le 23 septembre 1996 et l'autorisation de présenter un contrôle judiciaire lui a été refusée le 19 février 1997.

 

[4]               Le 29 septembre 2005, Citoyenneté et Immigration Canada a reçu la demande de résidence permanente du demandeur depuis le Canada fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.

 

[5]               Le demandeur allègue être établi au Canada, avoir un emploi, aller au temple et parler anglais, tandis qu'il envoie de l'argent à sa famille qui est demeurée au Sri Lanka. Il soutient qu'il est dans l'intérêt supérieur de ses enfants qu’il demeure au Canada, car il envoie de l'argent à ses deux enfants au Sri Lanka afin que ceux-ci puissent poursuivre leurs études. Ses enfants sont dans la vingtaine. Son épouse demeure également au Sri Lanka.

 

[6]               En raison des conditions défavorables au Sri Lanka, le demandeur allègue que s'il était forcé d'y retourner, il serait exposé à des risques, car on le croirait être un partisan des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET). Depuis la fin de la guerre, sa famille a connu des problèmes avec le Karuna, un groupe paramilitaire. Il allègue aussi être exposé à des risques au Sri Lanka parce qu'il a présenté une demande d'asile au Canada. Il craint également les autorités sri‑lankaises et les paramilitaires, car il est âgé et par conséquent, vulnérable à la persécution.

 

[7]               En novembre 2010, le demandeur a présenté sa demande d’ERAR, laquelle a été rejetée par l'agente le 2 décembre 2011, tout comme sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Bien que les décisions soient datées du 2 décembre 2011, elles n’ont été signifiées au demandeur que le 17 janvier 2012.

 

[8]               Le 14 décembre 2011, le conseil du demandeur a présenté des éléments de preuve documentaire supplémentaires sur la situation du pays au Sri Lanka. Dans une lettre datée du même jour, un avis de convocation a été envoyé au demandeur l'informant qu'une décision avait été prise et qu'il devait se présenter à une entrevue le 17 janvier 2012. Lors de l'entrevue de janvier 2012, le demandeur a appris que ses deux demandes étaient rejetées.

 

* * * * * * * *

 

[9]               Les questions soulevées par les présentes demandes de contrôle judiciaire peuvent être résumées comme suit :

                          i.            L'agente a-t-elle commis une erreur de droit dans l’ERAR, en n’appliquant pas la bonne norme juridique?

 

                        ii.            L'agente a-t-elle commis une erreur de droit dans l’ERAR, en ne tenant pas compte de la persécution cumulative à laquelle le demandeur était exposé?

 

                      iii.            L'agente chargée de l’ERAR a-t-elle commis une erreur en ne se livrant pas à une analyse fondée sur l'alinéa 97(1)a) de la Loi?

 

                       iv.            L'agente a-t-elle omis de motiver suffisamment sa décision de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur?

 

                         v.            L'agente a-t-elle commis une erreur en tirant des conclusions factuelles d'une manière abusive ou arbitraire ou sans égard à la preuve dont elle disposait?

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

 

I.          L'agente a-t-elle commis une erreur de droit dans l’ERAR, en n’appliquant pas la bonne norme juridique?

 

            Arguments du demandeur

 

[10]           Le demandeur soutient que l'agente n’a pas appliqué la bonne norme juridique dans son ERAR. Il fait valoir qu'il ne lui incombait pas de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il serait exposé à de la persécution, contrairement à l'affirmation de l'agente. Le défendeur prétend que l'agente devait se prononcer sur la question de savoir si le demandeur serait exposé a plus qu'une simple possibilité de persécution conformément à Adjei c Canada (Ministre de l’Emploi de l’Immigration), [1989] 2 CF 680 [Adjei]; Chan c Canada (Ministre de l’Emploi de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593 [Chan]; Ponniah c Canada (Ministre de l’Emploi de l’Immigration) (1991), 132 NR 32 (CAF). L'agente a plutôt déplacé les fardeaux de preuve dans différentes parties de sa décision.

 

Arguments du défendeur

[11]           Le défendeur fait valoir que le fardeau de preuve est établi selon la prépondérance des probabilités, ce qui signifie que le demandeur doit prouver l'existence d'une crainte subjective qui est objectivement bien fondée selon la prépondérance des probabilités, comme l'énonce l'arrêt Chan, précité. Le décideur doit ensuite se demander si le demandeur s'est acquitté de son fardeau, plus précisément il doit chercher à savoir s'il existe une possibilité sérieuse de risque ou de persécution. Le défendeur soutient qu'une lecture de la décision que l’agente a rendue à la suite de l’ERAR indique qu'elle a appliqué le critère pertinent. Le défendeur fait valoir que lorsque l'agente déclare que « selon la prépondérance des probabilités » le demandeur n'a pas prouvé qu'il était un partisan des TLET, elle tire simplement des conclusions de fait et n'énonce pas le critère juridique applicable. Par conséquent, selon le défendeur, on ne peut reprocher à l'agente d'avoir traité chacune des allégations formulées par le demandeur dans sa demande d’ERAR.

 

Analyse

[12]           À mon avis, l'agente n'a pas appliqué une mauvaise norme juridique. Le défendeur a résumé la situation avec justesse : l'agente n'a pas omis d'appliquer le bon critère juridique en évaluant la demande d’ERAR du demandeur. Il incombait plutôt au demandeur d'établir qu'il était exposé à une possibilité sérieuse de persécution (Adjei, précité, au paragraphe 5; Chan, précité, au paragraphe 120; Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), [2005] 3 RCF 239 (CAF), au paragraphe 29 [Li]). L'agente a clairement appliqué le bon critère juridique, concluant comme suit :

Ainsi, à la lumière de l’ensemble du dossier, je considère que le demandeur ne s’est pas déchargé du fardeau de sa preuve qu’il court un des risques prévus aux articles 96 et 97 de la Loi advenant un retour au Sri Lanka. Le demandeur n’a pas démontré qu’il y aurait plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté au Sri Lanka ni qu’il a des motifs sérieux de croire qu’il serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peine cruels et inusités.

[Non souligné dans l'original. En français dans la version anglaise.]

 

[13]           Le fait pour l'agente de mentionner la prépondérance des probabilités renvoie à son appréciation des éléments de preuve présentés par le demandeur et non à l'identification du critère juridique auquel devait répondre le demandeur. L'agente n'a pas commis d'erreur de droit.

 

II.        L'agente a-t-elle commis une erreur de droit dans l’ERAR, en ne tenant pas compte de la persécution cumulative à laquelle était exposé le demandeur?

 

            Arguments du demandeur

 

[14]           Le demandeur soutient également que l'agente a commis une erreur dans l’ERAR, en ne tenant pas compte du fait que les incidents individuels de discrimination pris de façon cumulative équivalent à de la persécution. Dans sa décision relative à la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, l'agente a tiré de nombreuses conclusions quant aux risques auxquels le demandeur pouvait être exposé à son retour, comme devoir s’enregistrer auprès de la police, être interrogé ou passer par des points de contrôle. Ces conclusions ne sont pas mentionnées dans la décision de l'agente rendue à la suite de son ERAR. Le demandeur fait toutefois valoir que ces conclusions auraient dû être incluses et que l'agente aurait pu se prononcer sur la question de savoir si, de façon cumulative, elles équivalaient à de la persécution, puisque la preuve documentaire indiquait que les Tamouls du Nord faisaient l'objet d'un traitement discriminatoire.

 

[15]           Le demandeur soutient que puisque l'agente a commis une erreur dans l’ERAR, elle a également commis une erreur dans sa décision relative à la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. C’est pourquoi le demandeur prétend que les deux demandes de contrôle judiciaire devraient être accueillies.

 

Arguments du défendeur

[16]           Le défendeur soutient que bien que le demandeur allègue que l'agente n’a pas évalué les incidents de discrimination de façon cumulative, celle-ci a clairement déclaré dans sa décision relative à la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qu'elle avait pris en compte tous les facteurs de façon individuelle et cumulative, traitant chaque risque et crainte soulevés par le demandeur. Selon le défendeur, l'agente a ensuite conclu que, de façon cumulative, ces facteurs et la preuve n'indiquaient pas qu'il serait exposé à des difficultés excessives ou à autre chose que les risques généralisés auxquels était exposé le reste de la population sri‑lankaise.

 

[17]           Le défendeur fait valoir que l'agente a expliqué la raison pour laquelle, sur une base cumulative, il n'y avait pas de persécution : la Commission de l'immigration et du statut de réfugié estimait que le demandeur n'était pas crédible dans sa demande d'asile fondée sur les mêmes allégations de persécution.

 

[18]           De plus, le défendeur soutient qu'une distinction peut être établie entre la présente affaire et la décision Divakaran c Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration, 2011 CF 633 [Divakaran], sur laquelle s'appuie le demandeur : en l'espèce, l'agente n'a tiré aucune conclusion favorable quant aux risques allégués, concluant qu'il y avait peu de motifs de croire que le demandeur serait détenu ou harcelé.

 

Analyse

[19]           Une distinction peut être établie entre les jugements sur lesquels s'appuie le défendeur et la présente affaire. Bien qu'il ait été reconnu que des incidents multiples peuvent équivaloir à de la persécution en vertu de l'article 96 de la Loi (voir Ampong c Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration, 2010 CF 35, au paragraphe 42), il n'y a aucun incident reconnu de discrimination en l'espèce. Contrairement à Retnem et Rajkumaar c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1991), 132 NR 53 (CAF) [Retnem], le demandeur n'a fait l'objet d'aucun acte de harcèlement antérieur ou ultérieur et aucun élément de preuve n'indique qu'il subirait vraisemblablement un tel traitement. En conséquence, bien que l'omission de traiter de la nature cumulative de la persécution ait été considérée comme une erreur de droit (voir Retnem, précité), il n'y avait pas en l’espèce d'incidents multiples d’actes de harcèlement dont l'agente devait tenir compte : la persécution cumulative n'était donc pas en cause.

 

[20]           Dans Divakaran, précité, le juge John O’Keefe a en effet reconnu que l'omission d'un agent de tenir compte de la persécution cumulative dans une demande d’ERAR constituait une erreur de droit. Toutefois, dans Divakaran, l'agent avait, relativement à la demande du demandeur fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, conclu que celui-ci « pourrait devoir s’enregistrer auprès de la police et être interrogé par les agences de sécurité de l’État s’il désirait élire domicile à Colombo, ou devoir passer par des points de contrôle et s’enregistrer auprès de la police s’il désirait s’établir à Jaffna » (au paragraphe 25). Ces conclusions n'étaient pas mentionnées dans la décision que l’agent a prise le même jour à la suite de son ERAR et par conséquent, la Cour a conclu que l'agent n’avait pas examiné la question de savoir si ces actes discriminatoires constituaient plus qu'une simple possibilité de persécution (Divakaran, précité, au paragraphe 26).

 

[21]           En l'espèce toutefois, l'agente n'a tiré aucune telle conclusion de fait quant à la possibilité de traitement discriminatoire auquel le demandeur pourrait être exposé à son retour au Sri Lanka. L'agente a conclu que la preuve était insuffisante pour indiquer que le demandeur serait exposé à l'un des mauvais traitements allégués, la preuve documentaire n'indiquant pas le traitement dont faisait l'objet des personnes se trouvant dans une situation semblable. En conséquence, estimant qu'il n'y avait pas de preuve selon laquelle le demandeur ferait l'objet d'un traitement discriminatoire, l'agente n'était pas tenue d'examiner la question de savoir si des incidents multiples pouvaient équivaloir à de la persécution.

 

III.       L'agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur en ne se livrant pas à une analyse fondée sur l'alinéa 97(1)a) de la Loi? 

 

[22]           Le demandeur soutient que l'agente chargée de l’ERAR a commis une erreur en ne se livrant pas à une analyse fondée sur l'alinéa 97(1)a). Il prétend qu'il est exposé à des risques de torture aux mains de l'État ou d'agents de l'État à son retour au Sri Lanka, notamment le groupe Karuna et le Parti démocratique du peuple de l'Eelam, parce que ces groupes croiraient qu'il était un partisan des TLET.

 

[23]           Dans sa décision, l'agente a analysé les risques que présentent les groupes paramilitaires pour le demandeur. Elle a conclu que le demandeur n'avait pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il serait soupçonné d'être un partisan des TLET à son retour au Sri Lanka.

 

[24]           L'agente a également analysé la question de savoir si les groupes paramilitaires ou les autorités de l'État constituaient un risque pour le demandeur pour d'autres raisons. Elle a conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il était une personne dont le profil intéresserait les groupes paramilitaires ou les autorités de l'État.

 

[25]           L'agente a conclu l'analyse avec une déclaration type sur la façon dont le demandeur n’avait pas établi qu’il était visé par les risques prévus aux articles 96 et 97 de la Loi. Elle n'a pas analysé la question de savoir si le demandeur répondait aux critères précis prévus à l'alinéa 97(1)a).

 

[26]           Selon l'alinéa 97(1)a), le demandeur doit prouver que, selon toute vraisemblance, il sera soumis à un danger de torture à son retour dans son pays de nationalité (Li, précité, au paragraphe 29).

 

[27]           Le demandeur allègue qu'il est exposé à un risque de torture au Sri Lanka parce qu'il est perçu comme étant un partisan des TLET. L'agente a toutefois conclu que le demandeur ne serait pas soupçonné d'être associé aux TLET. Dans ce contexte, je ne crois pas qu'il incombait à l'agente de se livrer à analyse fondée sur l'alinéa 97(1)a). En conséquence, je ne retiens pas la prétention du demandeur portant que l'agente chargée de l’ERAR a commis une erreur en ne se livrant pas à une analyse fondée sur l'alinéa 97(1)a).

 

IV.       L'agente a-t-elle omis de motiver suffisamment sa décision de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur?

 

[28]           Le demandeur soutient que les motifs de l'agente sont insuffisants. À son avis, malgré que l'agente conclue qu’individuellement, les facteurs soulevés dans la demande du demandeur n’équivalent pas à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, elle n'explique pas la raison pour laquelle, collectivement, ces facteurs ne répondent pas aux critères applicables aux difficultés, déclarant simplement que collectivement ils sont insuffisants. Je ne suis pas d'accord.

 

[29]           Les motifs que l'agente a fournis sont suffisants et l'intervention de la Cour n'est pas justifiée sur ce fondement. Dans les deux décisions, l'agente a expliqué les raisons pour lesquelles elle a rejeté les demandes du demandeur : elle a abordé chacun des facteurs soulevés par le demandeur. L'agente a examiné chaque facteur, mais a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que le demandeur subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Par conséquent, les motifs fournis par l'agente sont suffisants : ils permettent au demandeur de comprendre la raison pour laquelle sa demande a été rejetée.

 

[30]           En l'espèce, il ressort clairement que l'agente n'a pas simplement résumé les facteurs, mais qu'elle a soupesé chacun d’eux en fonction de la preuve dont elle disposait. Bien que le demandeur puisse ne pas être d'accord avec le poids que l'agente a accordé aux éléments de preuve, les motifs de cette dernière sont clairs et la Cour ne peut pas intervenir sur ce fondement.

 

V.        L'agente a-t-elle commis une erreur en tirant des conclusions factuelles d'une manière abusive ou arbitraire ou sans égard à la preuve dont elle disposait?

 

[31]           L'agente a apprécié la preuve de façon raisonnable et le demandeur n’a pas établi qu'elle avait ignoré la preuve dont elle disposait. Bien que l'agente n'ait pas précisément abordé la preuve relative à la situation économique au Sri Lanka, cet élément à lui seul ne rend pas la décision déraisonnable. L'agente a plutôt estimé que la preuve relative aux conséquences économiques du retour du demandeur au Sri Lanka pour lui et sa famille était insuffisante. Aucune preuve n'appuyait les allégations du demandeur. De plus, comme l'a expliqué le défendeur, le demandeur n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de trouver du travail ou de démarrer une nouvelle entreprise, compte tenu de son expérience.

 

[32]           En outre, l'agente n'a pas ignoré la preuve décrivant les difficultés auxquelles sont exposés les Tamouls, les demandeurs d'asile déboutés ou les personnes sans carte d'identité nationale. L'agente a mentionné ces faits décrits dans la preuve documentaire, mais a conclu que le demandeur serait exposé à un risque généralisé. Selon la preuve documentaire, les personnes que les autorités sri‑lankaises surveillent vraisemblablement sont les citoyens qui retournent et qui font l'objet de mandats non exécutés, qui ont des casiers judiciaires ou des liens connus aux TLET, ou qui n’ont pas de documents d'identité. Ces personnes ne seront pas cependant nécessairement arrêtées et aucun Sri‑lankais non muni d'une carte d'identité nationale n'a été arrêté depuis 2009, selon la preuve sur laquelle s'appuie le demandeur. De plus, aucune preuve n'indique que des demandeurs d'asile déboutés ont connu des problèmes à leur retour lorsqu’ils réussissent à rentrer dans leur pays.

 

[33]           En conséquence, l'agente n'a clairement pas ignoré les éléments de preuves identifiés par le demandeur. Après avoir apprécié la preuve documentaire, elle a plutôt conclu qu'aucun élément de preuve n'indique que le demandeur serait précisément exposé à des risques ou à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. Les conclusions factuelles de l'agente, y compris son appréciation de la preuve, commandent une déférence considérable (Yousef c Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration, 2006 CF 864, au paragraphe 19, 296 FTR 182; Augusto c Procureur général, 2005 CF 673, au paragraphe 9; Raza c Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration, 2006 CF 1385, 304 FTR 46, au paragraphe 10). L'appréciation qu'a faite l'agente de la preuve était raisonnable, et appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

* * * * * * * *

 

[34]           En conséquence, pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire relative à chaque affaire, à savoir les dossiers IMM‑862‑12 et IMM‑863‑12, est rejetée.

 

[35]           Je suis d’accord avec les conseils des parties pour dire qu’il n’y a aucune question à certifier.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision du le 2 décembre 2011 par laquelle L. Ly, agente d’immigration à Citoyenneté et Immigration Canada, a rejeté la demande d'examen des risques avant renvoi, est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-863-12

 

INTITULÉ :                                      PATHMANATHAN NAGAMUTHU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 4 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane                                     POUR LE DEMANDEUR

 

Charles J. Jubenville                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane                                                 POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

 

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