Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


Date : 20121129

Dossier : IMM-4599-12

Référence : 2012 CF 1394

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

SAMIR FAWAZ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               Le demandeur, de nationalité syrienne, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi [l’agent d'ERAR] qui lui a refusé la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le demandeur soutient que l’agent d’ERAR aurait dû, selon le paragraphe  113 (1) de la LIPR, lui accorder une audience à titre exceptionnel et qu’il n’a pas accordé un poids suffisant aux déclarations solennelles de son père et de son frère.

II. Procédure judiciaire

[2]               Le demandeur a déposé aux termes du paragraphe 72(1) de la LIPR une demande de contrôle judiciaire de la décision d’ERAR datée du 9 février 2011.

 

III. Le contexte

[3]               Le demandeur est né en Syrie en 1956.

 

[4]               Depuis le 30 janvier 1989, il a résidé à Vancouver, mais il s’est rendu à l’étranger à plusieurs reprises au fil des ans, et en Syrie plus d’une fois.

 

[5]               Le 26 avril 1989, le demandeur a présenté sa première demande d’asile en alléguant une crainte fondée de persécution à cause de son engagement dans la Fraternité musulmane [la FM] et de sa foi sunnite.

 

[6]               Dans sa première demande d'asile, le demandeur affirmait qu’il avait été membre de la FM depuis 1976, qu’il avait suivi un entraînement durant six mois, qu’il avait contribué financièrement à la FM, qu’il avait été emprisonné et torturé par les autorités syriennes en novembre 1977 à Maza, et en mai 1980 à Tadmore, que son ami avait succombé sous la torture pour son adhésion à la FM, et que les autorités syriennes avaient détenu et torturé son père et son frère alors qu’elles le recherchaient, lui, en 1989.

 

[7]               Le 29 août 1990, la première demande d'asile du demandeur a été rejetée parce que le décideur n’a pas cru qu’il avait été membre de la FM ou qu’il avait été emprisonné.

 

[8]               Le 1er mars 1991, le demandeur a épousé une citoyenne canadienne, qui a parrainé sa demande de résidence permanente [la première demande de RP].

 

[9]               Le 17 janvier 1992, la première demande de RP a été rejetée, le décideur estimant que le mariage n’avait pas été une union de bonne foi.

 

[10]           Depuis décembre 1992, le demandeur est demeuré au Canada à la faveur de permis de travail renouvelés, dont le dernier a expiré le 26 juillet 1998.

 

[11]           Le 29 mai 1998, une autre demande de résidence permanente [la deuxième demande de RP] parrainée par son épouse a été rejetée parce que, selon le décideur, la FM était une organisation terroriste et le demandeur était interdit de territoire pour raison de sécurité.

 

[12]           Dans son appel interjeté devant la Section d'appel de l'immigration [la SAI] de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, le demandeur affirmait qu’il n’avait pas été membre de la FM, mais seulement collaborateur durant une période allant de 1976 à 1977, au cours de laquelle il l’avait soutenue financièrement.

 

[13]           Le 4 novembre 1999, la SAI a conclu qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables et probables de penser que la FM était une organisation terroriste, que l’engagement du demandeur envers la FM n’en faisait pas un membre de cette organisation et qu’il existait suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour faire droit à son appel [la décision de la SAI].

 

[14]           Le 11 octobre 2000, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration contre la décision de la SAI [la décision de la Cour du 11 octobre 2000].

 

[15]           À l’automne de 2002, il y a eu dissolution du mariage et le demandeur s’est servi d’un passeport délivré au nom de David McCrae [le faux passeport] pour voyager à l’étranger.

 

[16]           Le 27 octobre 2002, il a tenté d’entrer à nouveau au Canada avec le faux passeport.

 

[17]           Le 28 octobre 2002, une mesure d’exclusion a été prononcée contre le demandeur, mais il n’a pu être renvoyé en raison d’accusations de fraude fiscale.

 

[18]           Au cours d’une entrevue avec un agent d'immigration le 28 octobre 2002, le demandeur a déclaré qu’il avait été un collaborateur (mais non un membre) de la FM de 1975 à 1985 ou 1986.

 

[19]           Au cours de cette entrevue, il a affirmé que l’ambassade du Canada avait communiqué aux autorités syriennes des renseignements sur sa demande d'asile et qu’il serait exécuté s’il devait retourner en Syrie.

 

[20]           Le faux passeport portait des visas et tampons syriens, donnant ainsi à penser qu’il s’était rendu en Syrie.

 

[21]           Le demandeur a présenté une troisième demande d'asile, mais sa demande a été jugée irrecevable aux termes de l’alinéa 101(1)b) de la LIPR.

 

[22]           Le 12 septembre 2005, il a été reconnu coupable et condamné à une amende de 82 537 $ en vertu de l’alinéa 327(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15, pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou avoir participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse.

 

[23]           Le 2 mars 2010, il a été déclaré coupable, aux termes du paragraphe 57(3) du Code criminel, LRC 1985, c C-46, de l’infraction d’avoir en sa possession un faux passeport. Il a été condamné à un emprisonnement de neuf mois et à une amende de 100 $.

 

[24]           Le demandeur affirme que son père et son frère ont été détenus par les autorités syriennes en 2001, après qu’elles furent informées de la décision de la Cour du 11 octobre 2000, puis en 2003 après qu’elles furent informées qu’il avait été accusé de possession d’un faux passeport. Dans des déclarations solennelles datées du 31 janvier 2010, le père et le frère du demandeur écrivaient que les  autorités syriennes les avaient interrogés à chacune de ces deux occasions à propos du demandeur et de sa demande d’asile au Canada.

 

[25]           Le 2 février 2010, le demandeur a présenté une demande d'ERAR.

 

[26]           Le 8 février 2011, l’agent d’ERAR a rejeté la demande d'ERAR, estimant que le demandeur ne serait pas exposé au risque d’être persécuté, au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Syrie.

 

IV. La décision contestée

[27]           Selon l’agent d’ERAR, le demandeur n’a pas prouvé qu’il serait exposé à davantage qu’une simple possibilité de persécution s’il était renvoyé en Syrie. Il était improbable aussi que, en cas de renvoi en Syrie, il soit exposé à une menace à sa vie, au risque d’être torturé ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités.

 

[28]           L’agent d’ERAR a estimé que le point déterminant était de savoir si, aux yeux des autorités syriennes, le demandeur était ou non membre (ou collaborateur) de la FM. Il a reconnu que, si les autorités syriennes voyaient le demandeur comme membre (ou collaborateur) de la FM, alors il serait sans doute exposé à des risques importants en Syrie.

 

[29]           L’agent d’ERAR a admis que les personnes ou leurs proches qui ont, ou ont eu, des liens avec la FM courent le risque d’être harcelés, intimidés, emprisonnés arbitrairement, torturés et exécutés en Syrie, et que les autorités syriennes ne toléraient aucune opposition et étaient coutumières des violations des droits de la personne.

 

[30]           L’agent d’ERAR a aussi pris en compte la preuve documentaire relative au risque couru par ceux qui avaient demandé l’asile et/ou avaient quitté la Syrie illégalement. Les sources consultées n’étaient pas unanimes sur la question de savoir si le fait de demander l’asile suffirait à entraîner la persécution en Syrie, mais des demandeurs d’asile déboutés présentant un profil particulier (par exemple le fait d’être membre de la FM) avaient été torturés une fois renvoyés en Syrie. La preuve documentaire démontrait aussi que l’on peut être exposé à des poursuites et à l’emprisonnement pour départ illégal de la Syrie, mais qu’un départ illégal n’est pas considéré comme un crime grave à moins que l’on soit soupçonné d’activités terroristes ou de trafic.

 

[31]           L’agent d’ERAR a conclu qu’il était peu probable que les autorités syriennes estiment que le demandeur est un collaborateur de la FM ou un opposant au régime. Selon toute vraisemblance, les autorités syriennes ne lui attribueraient pas ce profil.

 

[32]           L’agent d’ERAR a conclu que les autorités syriennes n’avaient pas considéré jusqu’en 1989 le demandeur comme un collaborateur de la FM ou un opposant au régime. Il a évoqué à ce propos : (i) les conclusions antérieures de non-crédibilité du demandeur tirées au cours de sa première demande d'asile; (ii) la possibilité pour lui de faire renouveler son passeport en Syrie, eu égard à la preuve documentaire démontrant que des membres de la FM ne seraient pas en mesure d’obtenir un passeport ou un renouvellement de passeport en Syrie; et (iii) le fait qu’il était apte et disposé à entrer en Syrie ou à en sortir sous son propre nom. Les conclusions de non-crédibilité des déclarations solennelles donnaient à penser que les autorités syriennes ne le considéraient pas avant 1989 comme un collaborateur de la FM.

 

[33]           Selon l’agent d’ERAR, la preuve n’établissait pas non plus que les autorités syriennes avaient considéré après 1989 le demandeur comme un collaborateur de la FM ou comme un opposant au régime. Selon lui, le demandeur n’avait pas produit d’articles de presse démontrant qu’il s’était livré activement au Canada à des activités pouvant être interprétées comme une opposition au régime syrien. Il n’avait pas non plus prouvé que l’ambassade du Canada avait communiqué des renseignements à son sujet aux autorités syriennes. En outre, l’information publiquement accessible relative à ses demandes d'asile suffisait à démontrer qu’il n’était exposé qu’à un faible risque puisqu’il n’avait pas produit d’articles de presse appelant l’attention sur son cas. Vu les conclusions de non-crédibilité des déclarations solennelles, le demandeur n’avait pas prouvé d’une manière convaincante que les autorités syriennes s’étaient enquises auprès de sa famille sur ses démarches en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne ou un visa d’immigrant.

 

[34]           Les voyages effectués par le demandeur en Syrie après 1989 sous le nom de David McCrae, à l’aide du faux passeport, ne s’accordaient pas non plus avec sa prétendue crainte d’être reconnu puis persécuté par les autorités syriennes. Le demandeur ne voyageait pas sous son propre nom, mais l’agent d’ERAR a estimé que [TRADUCTION] « s’il avait été pris en Syrie en possession d’un faux passeport et suspecté d’être membre de la Fraternité musulmane, les conséquences pour lui auraient certainement été lourdes. Néanmoins, [le demandeur] pensait que le risque ainsi couru était largement compensé par les avantages, quels qu’ils soient, qu’il espérait tirer de ses nombreux déplacements » (décision de l’agent d’ERAR, page 25).

 

[35]           Selon l’agent d’ERAR, une audience n’était pas requise parce que le point déterminant était la manière dont les autorités syriennes considéraient le demandeur. Le demandeur n’en savait rien et n’aurait pas pu le savoir, mais il n’en était réduit qu’à des conjectures. Il n’était donc pas nécessaire de mesurer sa crédibilité dans une procédure orale.

 

[36]           L’agent d’ERAR a trouvé que la crédibilité générale du demandeur était mise à mal parce que : (i) il avait affirmé, dans sa première demande d'asile, que cinq membres de sa famille avaient été emprisonnés ou assassinés, mais n’avait pas repris cette allégation dans des déclarations ultérieures; (ii) son affirmation d’après laquelle son père avait été arrêté et torturé durant trois jours n’était pas étayée; (iii) d’autres décideurs avaient également tiré des conclusions de non-crédibilité en rejetant sa demande d'asile et de résidence permanente; (iv) il s’était procuré et avait utilisé un faux passeport; (v) il avait été reconnu coupable aux termes de la LTA d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses ou d’avoir participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation; (vi) il avait donné des indications contradictoires sur le niveau et la durée de son engagement dans la FM, au cours de ses déclarations devant divers décideurs; et (vii) les déclarations solennelles de son père et de son frère ne disaient rien des incidents qui, selon le demandeur, avaient eu lieu en 1989.

 

[37]           L’agent d’ERAR n’a pas non plus estimé que les déclarations solennelles étaient une preuve crédible et convaincante de la prétendue collaboration du demandeur avec la FM. Selon lui, les déclarations solennelles ne disaient rien des interrogatoires menés par les autorités syriennes sur la collaboration du demandeur avec la FM, et elles ne confirmaient pas ses dires d’après lesquels les autorités syriennes le soupçonnaient d’être membre de cette organisation. La crédibilité des déclarations solennelles était également suspecte parce que ni l’une ni l’autre n’étaient accompagnées d’un original en arabe, d’une traduction certifiée ou de copies de passeports confirmant l’identité de leurs auteurs, et parce qu’il était impossible de discerner le nom du notaire jordanien qui avait signé les déclarations. L’arrestation du demandeur évoquée dans les déclarations solennelles avait d’ailleurs été jugée non crédible lors de sa première demande d'asile. Finalement, le demandeur avait déjà utilisé de faux documents et l’agent d'ERAR était donc autorisé à conclure que les déclarations solennelles n’étaient pas authentiques.

 

[38]           L’agent d’ERAR a estimé que le niveau réel d’appartenance du demandeur à la FM ou de sa collaboration avec la FM était [TRADUCTION] « sans doute impossible à établir » parce que le demandeur avait [TRADUCTION] « donné une fausse idée de son niveau d’appartenance quand cela l’arrangeait » (décision de l’agent d’ERAR, page 23).

 

V. Les points litigieux

[39]           (1) L’agent d’ERAR a-t-il eu tort de conclure qu’une audience n’était pas nécessaire?

(2) L’agent d’ERAR a-t-il eu tort de conclure que les déclarations solennelles n’étaient pas crédibles et de leur accorder peu de poids?

 

VI. Les dispositions applicables

[40]           Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables :

 

Examen de la demande

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

 

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.


 

Consideration of application

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

 

[41]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], sont applicables :

Facteurs pour la tenue d’une audience

 

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

 

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

 

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

 

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

Hearing — prescribed factors

 

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

 

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

 

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

 

VII. Les positions des parties

[42]           Le demandeur affirme que la décision de l’agent d’ERAR de ne pas lui donner audience aux termes de l’article 113 de la LIPR doit être revue selon la norme de la décision correcte. Tirer des conclusions de non-crédibilité sans tenir une audience contrevient à l’équité procédurale, d’affirmer le demandeur. Le demandeur, invoquant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, dit que les questions d’équité procédurale doivent être revues selon cette norme.

 

[43]           Selon le demandeur, les facteurs suivants énumérés dans l’article 167 du Règlement obligeaient l’agent d’ERAR à tenir une audience aux termes de l’article 113 de la LIPR : (i) il existait des preuves soulevant une question importante à propos de sa crédibilité et ayant trait aux facteurs énoncés aux articles 96 et 97 de la LIPR; (ii) ces preuves étaient importantes pour la décision relative à la demande de protection; et (iii) les preuves, si elles étaient admises, justifieraient que soit accueillie la demande de protection.

 

[44]           Le demandeur soutient que la conclusion de non-crédibilité tirée par l’agent d’ERAR a modifié son évaluation de la manière dont les autorités syriennes imaginaient sa collaboration avec la FM. Cela, d’en déduire le demandeur, ébranle le raisonnement de l’agent d’ERAR pour qui une audience n’était pas nécessaire puisque ce qui était déterminant, c’était la manière dont les autorités syriennes imaginaient sa collaboration avec la FM (et non la crédibilité de sa prétendue collaboration elle-même).

 

[45]           Le demandeur fait observer que l’agent d’ERAR a évalué la crédibilité de son prétendu engagement dans la FM alors même qu’il avait affirmé que cette évaluation n’était pas nécessaire pour une décision sur sa demande d'ERAR. Invoquant la décision Liban c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1252, le demandeur affirme qu’une audience était requise au motif que l’agent d’ERAR avait fait cas des conclusions d’un autre décideur sur sa crédibilité. Le demandeur fait aussi valoir que l’agent d’ERAR a refusé son témoignage où il affirmait que l’ambassade du Canada avait divulgué des renseignements aux autorités syriennes, que des articles de presse avaient appelé l’attention des autorités syriennes sur son cas ou que les déclarations solennelles étaient authentiques, et cela parce que l’agent d'ERAR avait conclu qu’il n’était pas crédible. Citant la décision Liban, la décision Wilson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1044, et la décision Zokai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1103, le demandeur prétend que le fait pour l’agent d’ERAR de dire qu’il n’a pas étayé ses allégations par une preuve objective corroborante (par exemple, des articles de presse démontrant qu’il était dans le collimateur des autorités syriennes) équivaut à dire qu’il n’est pas crédible.

 

[46]           Le demandeur soutient que les conclusions de non-crédibilité commandent l’application de l’alinéa 167b) du Règlement car ces conclusions étaient importantes pour la décision relative à la demande d'ERAR. Selon le demandeur, il n’aurait pas été possible à l’agent d'ERAR de conclure que les autorités syriennes ne savaient rien sur son compte et ne le considéraient pas comme un opposant au régime si l’agent d’ERAR n’avait pas tiré à son sujet une conclusion de non-crédibilité.

 

[47]           Finalement, le demandeur affirme que l’alinéa 167c) du Règlement s’applique parce que l’agent d’ERAR aurait fait droit à la demande d'ERAR s’il avait admis ses allégations. À l’appui, le demandeur renvoie à plusieurs sources documentaires passées en revue par l’agent d'ERAR et attestant les violations des droits de la personne commises par les autorités syriennes contre des personnes ayant collaboré avec la FM, ainsi que contre des demandeurs d’asile déboutés soupçonnés de collaboration avec la FM.

 

[48]           Le demandeur conteste aussi les conclusions de non-crédibilité tirées par l’agent d’ERAR à propos des déclarations solennelles. Selon lui, l’agent d’ERAR ne lui a pas communiqué ses doutes à ce sujet et ne lui a pas donné l’occasion de les dissiper. Citant la décision Olorunshola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1056, 318 FTR 142, et la décision Nabin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 200, le demandeur soutient que le décideur doit faire connaître au demandeur ses doutes sur la véracité de documents avant de tirer une conclusion de non-crédibilité.

 

[49]           Le défendeur soutient que la décision relative à la demande d'ERAR ne reposait pas sur la crédibilité du demandeur, mais plutôt sur l’existence d’une preuve tendant à démontrer qu’il intéressait les autorités syriennes. Le défendeur ajoute que l’agent d'ERAR n’a tiré aucune conclusion sur la crédibilité personnelle du demandeur dans son témoignage portant sur la demande d'ERAR.

 

[50]           Le défendeur estime donc qu’une audience n’était pas requise aux termes de l’article 113 de la LIPR parce que les facteurs énumérés dans l’article 167 du Règlement sont hors de cause. Citant la décision Adetunji c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 708, le défendeur soutient qu’une audience ne devrait être tenue que si la décision d’ERAR est fondée sur une appréciation de la crédibilité personnelle du demandeur, et non sur une conclusion selon laquelle le témoignage du demandeur ne suffit manifestement pas à établir qu’il est un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Puisque la présente espèce concerne le deuxième aspect susmentionné plutôt que le premier, une audience n’était pas nécessaire.

 

[51]           Le défendeur dit que la décision de l’agent d’ERAR ne peut être considérée comme une conclusion de non-crédibilité. D’après lui, tout témoignage que pourrait produire le demandeur sur ce que les autorités syriennes savent de lui ne serait que des conjectures et ne serait pas la preuve du point déterminant, celui de savoir si le demandeur était jugé crédible. Le défendeur affirme donc qu’il n’y a aucune pertinence dans l’argument du demandeur selon lequel l’agent d'ERAR aurait fait droit à sa demande d'ERAR s’il avait accepté les allégations et les preuves du demandeur. Le défendeur fait la distinction avec les espèces Liban, Wilson et Zokai, précitées, au motif que ces précédents concernaient la crédibilité personnelle de l’intéressé; en revanche, la preuve du demandeur dans le cas présent ne fait que conjecturer sur ce que les autorités syriennes savent de lui, et elle n’est pas étayée par des éléments suffisamment probants.

 

[52]           Finalement, le défendeur, citant la décision Sayed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 796, affirme que l’agent d’ERAR était fondé à s’en remettre aux conclusions de non-crédibilité tirées par d’autres décideurs, ajoutant que les agents d’ERAR ne doivent donner audience que si un demandeur produit des preuves et témoignages additionnels.

 

[53]           Le défendeur soutient aussi que l’agent d'ERAR était fondé à accorder peu de poids aux déclarations solennelles parce qu’elles étaient intéressées et que pour l’essentiel elles reformulaient des affirmations que d’autres décideurs avaient déjà jugées non crédibles. Il affirme que l’agent d'ERAR n’était pas tenu de donner au demandeur une occasion de présenter des arguments sur la véracité des déclarations solennelles. Citant la décision Adetunji, précitée, et la décision Augusto c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 673, le défendeur dit que l’agent d'ERAR n’a cette obligation que si l’évaluation qu’il fait d’un document est fondée sur une preuve extrinsèque.

 

[54]           Le défendeur soutient en outre que l’agent d’ERAR a eu raison d’accorder peu de poids aux déclarations solennelles en raison de leurs déficiences techniques et de leur valeur probante restreinte. Il ajoute que les déclarations solennelles ne disent rien des interrogatoires menés par les autorités syriennes et qu’il n’en ressort pas que celles-ci soupçonnaient le demandeur de collaboration avec la FM.

 

[55]           Dans sa réponse, le demandeur dit que les espèces Liban, Wilson et Zokai, précitées, sont assimilables à la présente affaire car elles aussi concernaient des cas où un décideur avait jugé qu’un demandeur n’avait pas apporté une preuve suffisante. Dans ces précédents, la Cour a jugé que le fait pour le décideur d’exiger une preuve corroborante équivalait à une conclusion de non-crédibilité. Le demandeur prie la Cour d’adopter la même position ici. Le demandeur soutient aussi que le défendeur est mal fondé à qualifier son témoignage d’hypothétique, parce que les déclarations solennelles ne conjecturaient nullement sur les détentions et les interrogatoires du père et du frère du demandeur par les autorités syriennes.

 

VIII. Analyse

La norme de contrôle

[56]           Les moyens invoqués par le demandeur à l’appui de sa procédure de contrôle judiciaire soulèvent tous deux des questions d’équité procédurale, qui doivent être revues d’après la norme de la décision correcte. La question de savoir si le demandeur aurait dû bénéficier d’une audience est une question d’équité procédurale, qui appelle une réponse tenant compte des exigences de la LIPR et du Règlement (décision Ahmad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 89). Le demandeur s’élève contre la conclusion de l’agent d’ERAR relative aux déclarations solennelles, au motif que l’agent d’ERAR était tenu de lui donner l’occasion de réagir; ce moyen soulève lui aussi une question d’équité procédurale (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1099).

 

(1) L’agent d’ERAR a-t-il eu tort de conclure qu’une audience n’était pas nécessaire?

[57]           Le premier facteur énuméré dans l’article 167 du Règlement concerne l’existence de preuves qui soulèvent une question importante quant à la crédibilité du demandeur et qui intéressent les éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[58]           Le demandeur dit être exposé au risque de persécution selon l’article 96 et être une personne à protéger selon l’article 97 de la LIPR parce qu’il est établi que les autorités syriennes le verraient comme membre (ou collaborateur) de la FM. Le demandeur a raison de dire que la décision de l’agent d’ERAR selon laquelle il n’avait pas produit une preuve corroborante suffisante (de ce que les autorités syriennes savent sur son compte, de la prétendue communication de renseignements le concernant par l’ambassade du Canada, enfin d’articles de presse donnant à entendre que sa procédure d’immigration avait été signalée aux autorités syriennes) constitue implicitement une conclusion de non-crédibilité. La Cour a admis dans la décision Strachn c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 984 qu’il existe une différence « entre une conclusion défavorable concernant la crédibilité et une conclusion d’insuffisance de la preuve », mais elle a aussi admis qu’un agent d’ERAR peut avoir « incorrectement formulé de véritables conclusions relatives à la crédibilité comme s’il s’agissait de conclusions d’insuffisance de la preuve »; dans un tel cas, une audience selon l’article 113 de la LIPR pourra être requise (paragraphe 34). En l’espèce, l’agent d’ERAR a jugé insuffisante la preuve produite par le demandeur parce que selon elle le demandeur n’était pas crédible.

 

[59]           La conclusion de non-crédibilité tirée par l’agent d’ERAR à propos des déclarations solennelles soulève elle aussi, s’agissant de la crédibilité du demandeur, une question importante qui a trait aux facteurs énoncés dans les articles 96 et 97 de la LIPR. La conclusion de l’agent d’ERAR selon laquelle les déclarations solennelles n’étaient pas authentiques reposait en partie sur le fait que le demandeur s’était déjà procuré de faux documents et sur des conclusions antérieures de non-crédibilité tirées par d’autres décideurs à propos de certaines des allégations contenues dans les déclarations. Puisque la conclusion de non-crédibilité des déclarations solennelles reposait sur la propre crédibilité du demandeur, cette conclusion intéresse également le premier facteur énuméré dans l’article 167 du Règlement.

 

[60]           L’espèce Adetunji, précitée, doit être distinguée de la présente affaire parce que la décision d’ERAR dont il s’agit ici reposait sur la crédibilité personnelle du demandeur et non sur la qualité de la preuve. Il est vrai que la question essentielle avait trait à ce que les autorités syriennes pouvaient savoir sur le demandeur, mais l’agent d’ERAR a jugé cet aspect par référence à la crédibilité personnelle du demandeur à propos d’incidents qui concernaient cet aspect.

 

[61]           Le deuxième facteur de l’article 167 du Règlement a trait à l’importance des éléments de preuve quant à la décision relative à la demande de protection.

 

[62]           Il est douteux que les déclarations solennelles soient importantes pour la décision puisque, comme l’écrivait l’agent d’ERAR, elles ne disent pas que les autorités syriennes ont effectivement interrogé le frère et le père du demandeur en 2001 et 2002 à propos de son engagement envers la FM (dossier du demandeur, pages 64 à 69). On peut en déduire que les déclarations solennelles ne conduisent pas inexorablement à la conclusion que les autorités syriennes s’intéressaient au demandeur parce qu’elles le soupçonnaient d’appartenance à la FM. Si les déclarations avaient été jugées crédibles, elles auraient simplement démontré que les autorités syriennes avaient connaissance de la procédure d’immigration engagée par le demandeur, et connaissance de sa condamnation pour possession d’un faux passeport. Néanmoins, les déclarations, si elles étaient admises, démontreraient que les autorités syriennes étaient informées d’antécédents judiciaires au cours desquels le demandeur avait varié dans la description de son appartenance à la FM (ou de sa collaboration avec la FM). Elles sont donc essentielles à la question de savoir si les autorités syriennes ont pu le considérer comme membre de la FM.

 

[63]           La position du demandeur sur ce que les autorités syriennes savent sur son compte, la communication de renseignements par l’ambassade du Canada et la connaissance que les autorités syriennes ont de sa procédure d’immigration étaient cependant importantes pour la question de savoir comment il était vu par les autorités syriennes.

 

[64]           Le troisième facteur de l’article 167 du Règlement concerne le point de savoir si les preuves, une fois admises, justifieraient qu’il soit fait droit à la demande de protection. Ce moyen invoqué par le demandeur n’est pas recevable.

 

[65]           Même si l’agent d’ERAR avait admis les affirmations du demandeur, la Cour n’est pas convaincue que le demandeur aurait eu gain de cause dans sa demande d'ERAR. Plusieurs facteurs interdisaient de conclure que les autorités syriennes voyaient le demandeur comme membre (ou collaborateur) de la FM. Ce sont notamment le retour du demandeur en Syrie sous le nom de David McCrae, et les conclusions antérieures de non-crédibilité tirées par d’autres décideurs. Le retour du demandeur en Syrie donne à penser que, même s’il ne se rendait pas en Syrie sous son propre nom, il ne croyait pas que les autorités syriennes le voyaient comme membre (ou collaborateur) de la FM. Quant aux conclusions antérieures de non-crédibilité, elles donnent à penser que, même si les autorités syriennes avaient connaissance de la procédure d’immigration engagée par le demandeur, elles n’avaient aucune raison de croire que le demandeur était membre de la FM. En fait, les conclusions de non-crédibilité tirées dans la première demande d'asile, et la conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur n’était pas membre de la FM, conduiraient les autorités syriennes à croire qu’il n’était pas membre (ou collaborateur) de la FM. Suivant la décision Sayed, précitée, l’agent d'ERAR était fondé à s’en remettre aux conclusions de non-crédibilité d’autres décideurs.

 

[66]           Pour savoir si les déclarations solennelles, une fois admises, justifieraient que soit accueillie la demande de protection, il convient de faire observer que l’agent d’ERAR doit lire les déclarations en tenant compte des facteurs qui ne justifieraient pas que soit accordée la protection. À la lumière des conclusions de non-crédibilité tirées par d’autres décideurs, il est peu probable que les déclarations donneraient à penser que les autorités syriennes s’intéressaient au demandeur parce qu’elles le considéraient comme membre (ou collaborateur) de la FM. Les conclusions de non‑crédibilité démontrent que, même si les autorités syriennes avaient connaissance des antécédents judiciaires du demandeur, ces antécédents judiciaires ne pouvaient pas les conduire à penser qu’il était membre (ou collaborateur) de la FM.

 

[67]           Finalement, même si les prescriptions techniques de l’article 167 du Règlement étaient satisfaites, il serait vain d’ordonner la tenue d’une audience aux termes de l’article 113 de la LIPR, solution qui ne devrait pas être retenue dans ces circonstances particulières et exceptionnelles. Dans l’arrêt Mobil Oil Canada Ltd c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, le juge Frank Iacobucci écrivait qu’il peut être justifiable d’ignorer un manquement à l’équité procédurale « lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir » (au paragraphe 53, citant le professeur Wade, Administrative Law, 6e édition (Oxford : Clarendon Press, 1988).

 

[68]           Dans ces circonstances particulières et exceptionnelles, la Cour fait observer, à titre de remarque incidente, que le dossier fait amplement douter de la crédibilité du demandeur : son faux passeport, les conclusions antérieures de non-crédibilité, et les contradictions décelées dans les observations antérieures du demandeur. Les difficultés qui en résultent sont telles qu’il est extrêmement improbable que l’agent d'ERAR serait arrivé à une conclusion autre sur la crédibilité du demandeur et sur les déclarations solennelles, même s’il avait tenu audience aux termes de l’article 113 de la LIPR.

 

(2) L’agent d’ERAR a-t-il eu tort de conclure que les déclarations solennelles n’étaient pas crédibles et de leur accorder peu de poids?

 

[69]           L’agent d’ERAR ne s’est pas égaré en disant que les déclarations solennelles n’étaient pas crédibles. Il aurait été tenu de mettre en doute la véracité des documents s’il s’était fondé sur une preuve extrinsèque (décision Adetunji, précitée, au paragraphe 37). Il ne s’est pas fondé sur une preuve extrinsèque pour récuser l’authenticité des documents. Il a plutôt considéré qu’ils n’étaient pas authentiques, et cela pour plusieurs raisons : les conclusions antérieures de non-crédibilité, le fait que le demandeur avait déjà été en possession de documents frauduleux, enfin les défauts techniques visibles sur les déclarations elles-mêmes.

 

[70]           L’espèce Olorunshola, précitée, se distingue de la présente affaire parce que le décideur, dans ce précédent, n’avait pas expliqué pourquoi les documents étaient selon lui non crédibles. L’espèce Nabin, précitée, se distingue de la présente affaire parce que le décideur, dans ce précédent, s’était penché sur la question de l’exactitude ou de l’exhaustivité des renseignements, ainsi que les conclusions qu’il convenait d’en tirer.

 

IX. Dispositif

[71]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4599-12

 

 

INTITULÉ :                                      SAMIR FAWAZ c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 28 novembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Erica Olmstead

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Cheryl Mitchell

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Erica Olmstead Law Office

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.