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Date : 20121129

Dossier : T-2102-10

Référence : 2012 CF 1393

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2012

En présence de madame la juge Gagné

 

 

ENTRE :

 

VLASTA STUBICAR

 

 

demanderesse

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

défenderesse

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Par requête adressée à la Cour, la défenderesse voudrait que soit rendu un jugement sommaire rejetant la déclaration modifiée de la demanderesse parce qu’elle est prescrite selon l’article 106 de la Loi sur les douanes, LRC 1985 (2e suppl), c 1 [la Loi], et parce qu’elle ne soulève par ailleurs aucune véritable question litigieuse.

 

[2]               Pour obtenir gain de cause, la défenderesse doit établir que la réclamation de la demanderesse, telle qu’elle se présente, « est boiteuse au point où son examen par le juge des faits à l’instruction n’est pas justifié ». Cependant, avant de conclure ainsi, la Cour « doit faire preuve de prudence puisque le prononcé d’un jugement sommaire fera en sorte que [la demanderesse] ne pourra pas présenter de preuve à l’instruction au sujet de la question litigieuse. En d’autres termes, [la demanderesse] perdra[it] “la possibilité de se faire entendre en cour” » (voir Source Enterprises Ltd c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 966, aux paragraphes 20 et 21, [2012] ACF n° 1032).

 

[3]               Les dispositions applicables des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) dans la présente affaire sont les suivantes :

 (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heures, date et lieu de l’instruction soient fixés.

 

(2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.

 

(3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

 

(4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

 

 

[…]

 

 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

 

(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

 

a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

 

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

 

(3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

 

a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

 

b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

 

 (1) Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :

 

a) les affidavits;

 

b) les aveux visés à la règle 256;

 

c) les affidavits et les déclarations des témoins experts établis conformément au paragraphe 258(5);

 

d) les éléments de preuve admissibles en vertu des règles 288 et 289.

 

(2) Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas :

 

a) s’agissant du requérant, ces affidavits ou déclarations seraient admissibles en contre-preuve à l’instruction et leurs signification et dépôt sont faits au moins cinq jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête;

 

b) la Cour l’autorise.

 

 (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed.

 

 

 

 

 

(2) If a party brings a motion for summary judgment or summary trial, the party may not bring a further motion for either summary judgment or summary trial except with leave of the Court.

 

 

(3) A motion for summary judgment or summary trial in an action may be brought by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

 

 

(4) A party served with a motion for summary judgment or summary trial shall serve and file a respondent’s motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

 

[…]

 

 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

 

 

 

(2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is

 

 

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

 

 

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

 

(3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may

 

 

(a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or

 

(b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding.

 

 (1) The motion record for a summary trial shall contain all of the evidence on which a party seeks to rely, including

 

 

(a) affidavits;

 

(b) admissions under rule 256;

 

 

(c) affidavits or statements of an expert witness prepared in accordance with subsection 258(5); and

 

(d) any part of the evidence that would be admissible under rules 288 and 289.

 

(2) No further affidavits or statements may be served, except

 

 

(a) in the case of the moving party, if their content is limited to evidence that would be admissible at trial as rebuttal evidence and they are served and filed at least 5 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the summary trial; or

 

(b) with leave of the Court.

 

 

[4]               Selon un principe énoncé par la Cour suprême et appliqué par la Cour fédérale, bien qu’il appartienne à la partie requérante d’établir qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse, la partie intimée (en l’occurrence la demanderesse) doit « faire de son mieux » pour montrer que sa réclamation a « vraiment des chances de réussir » (voir l’arrêt Hercules Managements Ltd c Ernst & Young, [1997] 2 RCS 165, au paragraphe 15, et la décision Baron c Canada, [2000] ACF n° 263, au paragraphe 24). Comme je l’expliquerai ci-après, la demanderesse a tenté d’y parvenir grâce à son affidavit détaillé du 17 septembre 2012 et aux nombreuses pièces déposées au soutien de cet affidavit.

 

Le sommaire des faits tels qu’ils ressortent de la déclaration modifiée, de l’affidavit et des pièces de la demanderesse



[5]               La demanderesse a une double citoyenneté. Elle est Croate de naissance et Canadienne par naturalisation.

[6]               Le 24 décembre 2008, à 14 h 30, elle est arrivée à l’aéroport international de Calgary depuis la Croatie, via l’aéroport Heathrow de Londres. Elle était alors en possession de son passeport canadien et de son passeport croate. Dans son passeport croate, elle avait inséré sa carte d’identité croate et deux photographies.

 

 

[7]               Elle s’est présentée à l’agente BXS010 de première inspection [l’ASF de première inspection] de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] (voir la pièce C de la demanderesse). Quelques questions lui ont été posées, auxquelles elle a répondu, sa fiche de déclaration E311 a été estampillée et elle a été dirigée vers un agent des services frontaliers à poste fixe [l’agent à poste fixe], qui l’a laissée passer et lui a souhaité de joyeuses fêtes. Elle n’a pas été dirigée vers la zone secondaire d’immigration, ni vers la zone secondaire des douanes (voir la pièce N de la demanderesse, page 6).

 

[8]               Le 27 décembre 2008, la demanderesse s’est aperçue qu’elle n’avait plus son passeport croate, ni sa carte d’identité croate et les photographies [les documents manquants]. Elle a d’abord pensé qu’elle les avait égarés et s’est alors rendue au bureau des objets trouvés d’Air Canada à l’aéroport international de Calgary. On lui a dit qu’ils ne s’y trouvaient pas et on lui a remis une copie papier de la recherche. L’employé d’Air Canada lui a suggéré de s’enquérir auprès de la police de Calgary et du bureau de l’ASFC à l’aéroport international de Calgary, ce qu’elle a fait. L’agent de l’ASFC a vérifié dans un tiroir, mais n’a pas trouvé les documents manquants (voir la pièce L de la demanderesse).

 

[9]               Le 30 décembre 2008, elle s’est rendue à l’ambassade de Croatie à Ottawa pour y signaler la perte de son passeport croate (voir la pièce L de la demanderesse).

 

[10]           La demanderesse prétend s’être souvenue, le 31 octobre 2009 (donc plus de dix mois après avoir constaté la perte de son passeport croate), lors d’un événement qui sera évoqué plus en détail ci-après, que les documents manquants avaient été saisis le 24 décembre 2008 par l’ASFC à son arrivée à l’aéroport international de Calgary. Elle dit qu’elle s’est alors souvenue que ses deux passeports avaient été remis à l’ASF de première inspection, mais que seul son passeport canadien, de même que sa fiche de déclaration E311, lui avaient été rendus.

 

[11]           Le 16 mars 2010, la demanderesse a écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] pour lui demander une prorogation de délai, en application des articles 129 et 129.1 de la Loi, et pouvoir ainsi obtenir son intervention conformément à l’article 131 de la Loi (pièce L). Elle a réitéré sa demande le 10 juin 2010 par l’entremise de son député, M. Bernard Bigras.

 

[12]           Le 8 septembre 2010, le ministre a répondu à la demanderesse (pièce M). Sa réponse est ici reproduite dans son intégralité :

[traduction] 

 

Madame,

 

Votre député, M. Bernard Bigras, m’a écrit en votre nom le 14 juin 2010 à propos de votre dédouanement à l’aéroport international de Calgary le 24 décembre 2008. Je voudrais aussi accuser réception de la lettre que vous m’avez adressée sur cette question et vous prie de m’excuser pour mon retard à vous répondre.

 

Les préposés de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont postés pour interroger les voyageurs et importateurs et examiner les biens personnels et commerciaux qui entrent au Canada ou en sortent. L’Agence a pour mandat de s’assurer que seules les personnes et marchandises admissibles entrent au Canada. L’ASFC prend au sérieux son engagement de fournir des services de première qualité aux voyageurs tout en s’assurant que la société canadienne est protégée grâce à une application équilibrée des lois du Canada.

 

Dès réception de vos lettres, j’ai demandé aux fonctionnaires de l’ASFC d’enquêter sur l’affaire et de me présenter un rapport. D’après leurs conclusions, aucune mesure de saisie ou de détention n’a été prise contre vous le 24 décembre 2008.

 

On m’informe également que l’ASFC et l’Administration aéroportuaire de Calgary ont entrepris une recherche approfondie dans les articles remis au bureau des objets trouvés de l’aéroport international de Calgary et que, malheureusement, ils n’y ont pas trouvé vos documents manquants. Je regrette que l’Agence ne soit pas en mesure de vous aider davantage dans cette affaire.

 

Je vous remercie de m’avoir écrit.

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

 

Vic Toews, C.P., c.r., député

c.c. M. Bernard Bigras, député

Rosemont-La Petite-Patrie

 

[13]           Outre ses quinze demandes adressées à l’ASFC en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information (demandes qui seront évoquées ci-après), la demanderesse a introduit la présente procédure contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada le 20 décembre 2010, afin d’obtenir :

                                            i.                         une ordonnance déclarant que la défenderesse et ses agents et mandataires ont porté atteinte aux droits conférés à la demanderesse par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et liberté […];

                                          ii.                         une ordonnance accordant la réparation suivante conformément au paragraphe 24(1) de la Charte : obligation faite à la défenderesse et à ses agents et mandataires de retourner sans délai à la demanderesse tous ses documents personnels, y compris leurs copies, qui ont été saisis le 24 décembre 2008 au point d’entrée de l’aéroport international de Calgary par l’agente des services frontaliers (l’ASF), Bethany Haeckel, agente de la défenderesse;

                                        iii.                         les dépens; et

                                        iv.                         toute autre réparation que la Cour jugera à propos d’accorder.

 

La requête de la défenderesse en jugement sommaire

 

La réclamation de la demanderesse est-elle prescrite?

[14]           Selon la défenderesse, puisque la demanderesse affirme que la défenderesse est responsable du fait de l’ASF de première inspection, alors, en application de l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50 [la LRCECA], le délai de prescription à appliquer est celui qui est indiqué à l’article 106 de la Loi, ainsi formulé :

 (1) Les actions contre l’agent, pour tout acte accompli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou contre une personne requise de l’assister dans l’exercice de ces fonctions, se prescrivent par trois mois à compter du fait générateur du litige.

 

 

 

(2) Les actions en recouvrement de biens saisis, retenus ou placés sous garde ou en dépôt conformément à la présente loi, contre la Couronne, l’agent ou le détenteur de marchandises que l’agent lui a confiées, se prescrivent par trois mois à compter de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

 

a) la date du fait générateur du litige;

 

 

 

 

 

b) la date du règlement définitif de toute instance introduite en vertu de la présente loi au sujet des biens en cause.

 

 

[…]

 (1) No action or judicial proceeding shall be commenced against an officer for anything done in the performance of his duties under this or any other Act of Parliament or a person called on to assist an officer in the performance of such duties more than three months after the time when the cause of action or the subject-matter of the proceeding arose.

 

(2) No action or judicial proceeding shall be commenced against the Crown, an officer or any person in possession of goods under the authority of an officer for the recovery of anything seized, detained or held in custody or safe-keeping under this Act more than three months after the later of

 

(a) the time when the cause of action or the subject-matter of the proceeding arose, and

 

 

 

 

(b) the final determination of the outcome of any action or proceeding taken under this Act in respect of the thing seized, detained or held in custody or safe-keeping.

 

[…]

 

[15]           Quant à l’article 32 de la LRCECA, il prévoit que, lorsque « toute autre loi fédérale » indique un délai de prescription, les dispositions de cette autre loi fédérale s’appliquent :

32. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent lors des poursuites auxquelles l’État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans.

32. Except as otherwise provided in this Act or in any other Act of Parliament, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings by or against the Crown in respect of any cause of action arising in that province, and proceedings by or against the Crown in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

 

[16]           Il faut prendre en considération les dates suivantes pour déterminer à quelle date la cause d’action de la demanderesse a pu prendre naissance : les documents manquants auraient été saisis le 24 décembre 2008; la demanderesse s’est aperçue de leur disparition le 27 décembre 2008; elle a fait un rapprochement entre leur perte et la défenderesse le 31 octobre 2009; enfin le ministre a répondu à sa demande le 8 septembre 2010. La défenderesse soutient que, au mieux, la cause d’action de la demanderesse a pris naissance le 8 septembre 2010, de sorte que sa réclamation déposée le 20 décembre 2010 (donc trois mois et 12 jours plus tard) est prescrite.

 

[17]           La demanderesse répond que l’article 106 de la Loi ne s’applique pas à sa réclamation puisque l’ASF de première inspection n’agissait pas dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la Loi. Si elle avait agi dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la Loi, de dire la demanderesse, elle le lui aurait signalé et lui aurait remis le « reçu pour saisie » requis par le paragraphe 110(4) de la Loi.

 

[18]           La demanderesse soutient aussi que, lorsque l’ASF de première inspection a illégalement saisi ses documents manquants, elle agissait en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Pour arriver à cette dernière conclusion, elle se fonde sur l’affidavit de la défenderesse déposé sous serment par Ralph Lombardo (affidavit qui, selon la demanderesse, devrait se voir accorder peu de poids, voire aucun), où l’on peut lire ce qui suit :

[traduction] [S]i une saisie avait été faite, Mme Stubicar aurait reçu un « formulaire de saisie » IMM 5265 indiquant cette date-là, et les articles qui étaient saisis, et le formulaire aurait été signé à la fois par le préposé saisissant et Mme Stubicar. Il n’existe aucun document du genre.

 

[19]           Le fondement législatif du « formulaire de saisie » IMM 5265 étant la LIPR, alors, d’affirmer la demanderesse, l’ASF de première inspection aurait de ce fait agi en dehors du champ de la Loi.

 

[20]           Je ne partage pas la position de la demanderesse, pour plusieurs raisons.

 

[21]           D’abord, il n’est pas contesté que ni le reçu pour saisie prévu par le paragraphe 110(4) de la Loi, ni le formulaire de saisie prévu par la LIPR n’ont été remplis et remis à la demanderesse. Il n’est pas non plus contesté que l’ASF de première inspection n’a pas dirigé la demanderesse vers la zone secondaire d’immigration, mais l’a plutôt dirigée vers l’agent à poste fixe, qui l’a tout simplement laissée passer.

 

[22]           Par ailleurs, l’article 106 de la Loi se trouve dans sa partie VI intitulée CONTRÔLE D’APPLICATION (articles 98 à 163). Cette partie commence par le sous-titre POUVOIRS DES AGENTS et donne aux « agents », mot défini à l’article 2, de larges pouvoirs pour assurer la bonne application de la Loi. L’article 106 de la Loi est assez large pour englober tout acte accompli par l’ASF de première inspection le 24 décembre 2008, à savoir « tout acte accompli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale ». L’ASF de première inspection était de service à l’aéroport international de Calgary le 24 décembre 2008, et la responsabilité du fait d’autrui de la défenderesse est engagée en raison de la faute ou du délit civil qu’elle aurait commis en sa qualité de préposée de l’État, selon les termes de l’alinéa 3b)(i) de la LRCECA.

 

[23]           Finalement, la demanderesse a entrepris les démarches suivantes et avancé les arguments suivants fondés sur la partie VI de la Loi :

a.       dans l’une de ses demandes déposées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (pièce D), la demanderesse voulait connaître [traduction] « le nom de l’agente BXS010 à qui [elle] s’est présentée […] à son retour au Canada […] le 24 décembre 2008, puisque ce nom apparaît sur les documents […] établis par l’agente BXS010 dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi sur les douanes (notamment le paragraphe 11(1)) ou toute autre loi fédérale […]) ». La demanderesse emploie l’exact libellé de l’article 106 de la Loi;

b.      dans sa lettre du 16 mars 2010 adressée au ministre (pièce L), la demanderesse faisait,[traduction] « conformément à l’article 129.1 de la Loi sur les douanes, une demande de prorogation du délai (fixé par l’article 129 de la Loi sur les douanes) imparti pour obtenir du ministre, au titre de l’article 131 de la Loi sur les douanes, un réexamen portant sur une saisie de “marchandises”, mot défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, y compris sur la saisie de “tout document, quel que soit son support” ». [Souligné dans la lettre originale de la demanderesse.] Les articles 129, 129.1 et 131, tout comme l’article 106, se trouvent tous dans la partie VI de la Loi;

c.       La demanderesse reproche à l’ASF de première inspection et aux autres agents de l’ASFC d’avoir lancé une interrogation sur son nom dans le Système intégré d’exécution des douanes (le SIED), lequel contient [traduction] « des renseignements […] dont se sert l’Agence pour l’exécution de la Loi sur les douanes » (voir la pièce R de la demanderesse).

 

[24]           J’arrive donc à la conclusion que l’article 106 de la Loi s’applique à la réclamation de la demanderesse et que la procédure qu’elle a introduite contre la défenderesse, pour un acte qui aurait été accompli le 24 décembre 2008 par l’ASF de première inspection dans l’exercice de ses fonctions, est prescrite. Je m’en rapporte ici à l’approche retenue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ingredia SA c Produits Laitiers Advidia Inc, 2010 CAF 176, aux paragraphes 31 à 41, [2010] ACF n° 893.

 

La réclamation de la demanderesse fait-elle apparaître une véritable question litigieuse?
 

[25]           Dans sa déclaration modifiée et dans son affidavit du 17 septembre 2012, la demanderesse énumère plusieurs vérifications portant sur son nom faites par les agents de l’ASFC dans divers systèmes auxquels ils ont accès. Elle prie essentiellement la Cour i) de rendre un jugement déclaratoire disant qu’il y a eu atteinte à son « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives », un droit garanti par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (RU) [la Charte], et ii) de rendre une ordonnance enjoignant à la défenderesse de lui retourner ses documents manquants.

 

[26]           La demanderesse reconnaît n’avoir constaté la perte des documents manquants que trois jours après son arrivée à l’aéroport international de Calgary. Elle reconnaît aussi avoir d’abord pensé qu’elle les avait perdus, et c’est pourquoi elle d’abord rendue au bureau des objets trouvés d’Air Canada. Elle affirme finalement que son souvenir de l’incident du 24 décembre 2008 fut ravivé plus de dix mois plus tard, le 31 octobre 2009, lorsqu’elle s’est rendue à nouveau à l’aéroport international de Calgary. Il convient d’expliquer les circonstances de cet événement, qui est décrit d’une manière assez détaillée dans la lettre que la demanderesse a adressée, au nom de sa mère, au vice-président principal/services à la clientèle d’Air Canada (sa pièce H). Les extraits les plus intéressants de la lettre sont reproduits ci-après :

[traduction] 

 

Monsieur,

 

Objet : Harcèlement envers une passagère d’Air Canada ayant une double citoyenneté par le personnel de la billetterie d’Air Canada à l’aéroport international de Calgary

 

Permettez-moi de porter à votre attention le résumé suivant des ennuis que j’ai subis le 31 octobre 2009 au comptoir de la billetterie d’Air Canada à l’aéroport international de Calgary.

 

Avec une réservation confirmée (MK562Z) et la nouvelle réservation applicable déjà payée, en mon nom, par ma sœur à Zagreb, en Croatie, je me suis présentée vers 17 heures à la billetterie d’Air Canada à l’aéroport international de Calgary pour obtenir la version papier de mon billet électronique et pour enregistrer mes bagages (copies annexées). J’étais accompagnée par ma fille, Vlasta Stubicar.

 

Première dans la file, je pensais être invitée à m’avancer vers le comptoir disponible le plus proche (proche du guichet côté est), occupé par un jeune homme blond. Un membre du personnel d’Air Canada, de grande taille et d’apparence sud-asiatique, s’est cependant présenté derrière moi pour me diriger vers le comptoir le plus éloigné du guichet en question. La préposée qui m’y attendait était une femme de race blanche, grande, dans la trentaine, à la chevelure naturellement frisée, de couleur sable, soigneusement ramenée vers l’arrière, qui portait l’uniforme d’Air Canada, mais sans insigne porte-nom. Elle s’est présentée sous le nom de « Susanna » […]

 

J’ai remis à « Susanna » mon ancien billet (copie annexée), avec une note manuscrite figurant sur le code de changement de réservation (MK562Z), ainsi que mon passeport, et lui ai demandé de vérifier si je pouvais obtenir une correspondance moins tardive pour Zagreb. « Susanna » a semblé prendre plus de temps qu’il n’en faut habituellement, comme si le système de réservation d’Air Canada ne lui était pas tout à fait familier. Se fondant sur les règles de l’AITC, qu’elle a pu finalement faire apparaître sur son écran d’ordinateur, « Susanna » a demandé à voir une preuve de ma nationalité croate (« carte de résidence ou passeport ») avant de pouvoir m’enregistrer. Comme je n’avais pas encore de billet de retour pour le Canada, ni aucune autre preuve montrant que je ne séjournerais pas en Croatie plus de 90 jours, si ce n’est (comme j’allais le lui faire observer plus tard) ma police d’assurance voyage, les autorités croates exigeraient une preuve de citoyenneté, a prétendu « Susanna ». En vain, ma fille et moi-même lui avons répondu que :

 

1)        ma nationalité croate par naissance en Croatie (attestée dans mon passeport canadien – « HRV ») me donnait le droit de retourner dans mon pays natal sans visa, et par conséquent Air Canada n’avait pas le droit d’exiger d’autres pièces d’identité; et

2)        dans des voyages antérieurs que nous avions faits avec Lufthansia ou British Airways, par exemple, nous n’avions pas rencontré cette difficulté.

 

Promptement est apparu un collègue de Susanna, de race blanche, un peu plus âgé, aux cheveux auburn, qui semblaient teints, avec moustache assortie, lui aussi dans l’uniforme d’Air Canada, mais sans porte-nom confirmant celui sous lequel il s’est présenté, « Terry ». D’une manière très autoritaire, « Terry » a revendiqué le droit de décider si j’allais ou non embarquer dans l’avion, et, mon passeport en main, il s’est éclipsé dans une pièce à l’arrière, le long de la paroi nord du terminal. Deux ou trois fois, à des intervalles d’environ 10 minutes, il en sortait, mon passeport encore entre ses mains, ne faisant qu’ajouter à un climat déjà tendu.

 

[…]

 

« Soirée d’horreur à l’aéroport international de Calgary », mettant en vedette « Susanna la sournoise » et « Terry le pas commode » serait sans doute un titre parfaitement adapté pour cet étrange épisode d’enregistrement, qui selon moi soulève plusieurs questions :

 

1.    De qui relevaient « Susanna » et « Terry »?

2.    Leur conduite, décrite ci-dessus, ne porte-t-elle pas atteinte à la réputation d’Air Canada en matière de services à la clientèle?

3.    Qui plus est, à quel titre pouvaient-ils exiger une preuve additionnelle de ma nationalité croate, en me menaçant d’une interdiction d’embarquer?

4.    S’ils n’étaient pas autorisés à exiger une preuve additionnelle de ma nationalité croate, en plus du fait que mon passeport canadien portait déjà une note en ce sens, « Susanna » et « Terry » agissaient-ils en fonction de considérations abusives, parce qu’illicites et discriminatoires?

5.    Les autres titulaires d’une double citoyenneté sont-ils ordinairement soumis à un tel harcèlement? [Souligné dans la lettre.]

[…]

 

[27]           Comme il est indiqué dans un fax qui a été envoyé à la demanderesse le 31 octobre 2009, et comme l’explique clairement la réponse d’Air Canada (pièce H), si la mère de la demanderesse a été priée de présenter une preuve de sa citoyenneté croate, c’est uniquement parce que son billet était un billet aller simple et qu’elle n’avait pas de visa délivré par les autorités croates. Les transporteurs commerciaux sont tenus de s’assurer que leurs passagers ont le visa ou passeport nécessaire avant de pouvoir monter à bord.

 

[28]           Cela dit, c’était là l’événement qui semble-t-il avait ravivé le souvenir qu’avait la demanderesse de son passage à l’aéroport international de Calgary le 24 décembre 2008. Quand elle s’est entendu dire que Terry n’allait pas garder le passeport croate de sa mère, elle avait répondu : [traduction] « Comme vous le faites parfois. » S’agissant de l’employé d’Air Canada, [traduction] « son expression faciale spontanée (un sourire entendu) […] confirmait [à la demanderesse] le pressentiment qu’[elle] avait eu au cours de [cet] incident » (paragraphe 14 de l’affidavit du 17 septembre 2012 de la demanderesse). Selon la demanderesse, ce devait être ce qui était arrivé le 24 décembre 2008 à ses documents manquants.

 

[29]           La Cour est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération l’affidavit de la défenderesse, établi sous serment par Ralph Lombardo, pour conclure que la réclamation de la demanderesse ne soulève aucune véritable question litigieuse. Il ne sera donc pas nécessaire d’examiner l’argument de la demanderesse selon lequel, puisque l’affidavit repose principalement sur une conviction au lieu de se confiner aux faits dont le déposant a une connaissance directe, la Cour ne doit lui accorder qu’un poids restreint pour les besoins de la présente requête.

 

[30]           Tout en ayant « fait de son mieux », la demanderesse n’a pas la preuve directe, ni la preuve circonstancielle, qu’il y a eu saisie le 24 décembre 2008 de ses documents manquants, et telle saisie est fermement niée par la défenderesse dans sa défense modifiée, et par l’ASFC dans toutes les pièces déposées par la demanderesse au soutien de son affidavit. Comme il est indiqué plus haut, la demanderesse a présenté à l’ASFC quinze demandes au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, et elle a déposé, au soutien de son affidavit, tous les renseignements reçus par elle en réponse à telles demandes. La demanderesse voudrait ainsi déduire, des diverses vérifications faites sous son nom par l’ASF de première inspection et par d’autres agents de l’ASFC dans les divers systèmes auxquels ils ont accès, qu’ils devaient avoir en main son passeport croate lorsqu’ils ont interrogé les systèmes. La Cour a donc examiné soigneusement tous les documents émanant de l’ASFC, ainsi que les autres pièces déposées par la demanderesse. Ses nombreuses demandes adressées à l’ASFC sont énumérées ci‑après en ordre chronologique et désignées par les dates auxquelles l’ASFC a répondu à la demanderesse :

1er avril 2010

(pièce C)          [traduction] « Copie de l’IPV de la voyageuse depuis Londres LHR à Calgary le 24 décembre 2008, 14 h 30. Vol Air Canada AC851, réservation #8312100 144 093 pour STUBICAR, Vlasta. »

 

24 août 2010

(pièce Z)          [traduction] « Le rapport secret interne établi pour l’ASFC et déjà communiqué à la Presse canadienne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, d’après l’article de deux pages de la Presse canadienne rédigé par Jennifer Ditchburn, intitulé “Visa exemption for Croatians could bring war criminals: border agency”, et daté du 15 juillet 2009. »

 

26 août 2010

(pièce D)         [traduction] « Le nom de l’agente BXS010 à laquelle s’est présentée la soussignée et aux questions de laquelle elle a répondu à son retour au Canada, via l’aéroport international de Calgary, le 24 décembre 2008, tel que ce nom apparaît sur des documents, électroniques ou en copie papier, établis par l’agente BXS010 dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi sur les douanes (en particulier le paragraphe 11(1)) ou toute autre loi fédérale. Pièce jointe : ANTÉCÉDENTS (une page) DU VOYAGEUR SELON LE SIED – CONSTAT DE PASSAGE DU VOYAGEUR, 11 mars 2010. »

 

15 septembre 2010

(pièce F)          [traduction] « 1. Fiche de déclaration douanière E311 remplie par STUBICAR, Vlasta, le 24 décembre 2008.

2. Tous les constats rédigés par l’agente BXS010 de l’ASFC à l’aéroport international de Calgary, le 24 décembre 2008, en ce qui concerne STUBICAR, Vlasta. 

3. Toutes les notes consignées par l’agente BXS010 de l’ASFC à l’aéroport international de Calgary le 24 décembre 2008 en ce qui concerne STUBICAR, Vlasta. »

 

4 octobre 2010

(pièce S)         [traduction] « Tous les renseignements personnels et/ou données personnelles accessibles sous mon nom, Vlasta Stubicar (orthographe originale Vlasta Stubicar) ou sous le numéro de passeport […] délivré à la titulaire, Vlasta Stubicar, […], en Croatie, et sous le numéro de carte d’identité croate [….], délivré à la même titulaire, apparaissant dans le bulletin d’information prévol du système des documents de voyage et d’identité (TIDS)-ASFC PPU 036. » (Les numéros du passeport et de la carte d’identité, ainsi que la date de naissance, ont été intentionnellement omis.)

 

12 octobre 2010

(pièce V)         [traduction] « Le nom du surveillant qui était de service le 24 décembre 2008, à 14 h 34 à l’aéroport international de Calgary pour l’agente BXS010 de l’ASFC, Bethany Haeckel. »

 

15 octobre 2010

(pièce U)         [traduction] « Tous les renseignements personnels accessibles sous le nom de la soussignée, VLASTA STUBICAR (orthographe original : Stubicar), date de naissance : […], Croatie, au sein de l’ASFC – fichier de renseignements personnels SCGC-C, “Système des crimes de guerre contemporains, Classifié”, ASFC PPU 028. »

                        (Date de naissance intentionnellement omise.)

 

22 novembre 2010

(pièce R)          [traduction] « Guides de l’ASFC (versions électroniques) :

1.      Manuel des services et des procédures dans les bureaux intérieurs

2.      Guide de la politique et des procédures – Gestion de l’information consignée

3.      Traitement des déclarations des voyageurs »

 

29 novembre 2010

(pièce W)         [traduction] « I. Numéros d’identification des agents, respectivement, pour Murray EDWORTHY et Mike GERENCIR.

II. Carnets douaniers utilisés le 24 décembre 2008, à l’aéroport international de Calgary, par les agents suivants : 1) l’ASF BXSO10, Bethany HAECKEL.  2) surveillant Murray EDWORTHY. 3) Surveillant Mike GERENCIR.

III. Numéro de dossier : CBSA ADM132 (est annexée la copie d’une page d’un extrait de la source d’information pertinente) L’Entente sur l’échange de renseignements conclu entre l’ASFC et Statistique Canada se rapportant aux fiches de déclaration des voyageurs E311. »

 

13 octobre 2011

(pièce I)           [traduction] « Le nom et le numéro d’identité (badge) de l’agent à poste fixe qui était de service le 20 décembre 2008 [sic] à l’aéroport international de Calgary (point d’entrée) et à qui la soussignée a remis sa fiche E311 immédiatement après le début de l’examen au point d’entrée, à 14 h 34. »

 

15 décembre 2011

(pièce K)         « Le nom et le numéro d’identité (badge) de l’agent de l’ASFC de sexe masculin qui était de service au bureau de Douanes Canada, au niveau des arrivées de l’aéroport international de Calgary, entre 10 heures et 12 heures, le samedi 27 décembre 2008. Ledit bureau de Douanes Canada est accessible au public, au niveau des arrivées de l’aéroport international de Calgary. »

 

28 mars 2012

(pièce BB)       [traduction] « Les dossiers de vérification ont généré le stockage et l’accès, dans PAXIS, et autres banques de données de l’ASFC, de données IPV/DP correspondant au nom de la soussignée, Vlasta STUBICAR, et le numéro de dossier PKD MSV. »

 

20 juillet 2012

(pièce DD)      [traduction] « Le lieu de travail (ville, service, unité, poste, etc.) et la désignation de fonctions, à partir du 24 décembre 2008, de 15 heures à 0 heure (minuit), de Chris SOWDEN CXS 766 et de June DUTHIE JCD 127, respectivement. »

 

[31]           Après examen attentif de toutes les pièces déposées par la demanderesse, je suis d’avis que sa manière de voir n’est pas étayée par la preuve ni par les raisons qu’elle avance. Nulle part dans les documents remis par l’ASFC on ne constate le numéro de passeport croate de la demanderesse, ni la moindre indication que l’ASFC aurait en sa possession les documents manquants de la demanderesse. Dans tous les systèmes consultés sous son nom, la demanderesse apparaît d’après sa date de naissance et son numéro de passeport canadien.

 

[32]           La demanderesse n’est pas en mesure d’étayer sa réclamation, et ses allégations n’appuient pas les réparations qu’elle sollicite. La réclamation de la demanderesse est à ce titre davantage une investigation massive (qui à ce jour ne l’a conduite nulle part) qu’une authentique réclamation, et ce serait faire un usage indu des ressources précieuses de la Cour, et du temps de la Cour, que de laisser sa réclamation suivre son cours.

 

[33]           Pour ces motifs, la Cour conclut que la réclamation de la demanderesse est prescrite et qu’elle ne soulève aucune véritable question litigieuse. En conséquence, la Cour fait droit à la requête de la défenderesse en jugement sommaire. Les dépens suivront le sort du principal.


JUGEMENT

LE JUGEMENT DE LA COUR est le suivant :

1.                  La requête de la défenderesse en jugement sommaire est accueillie et l’action engagée par la demanderesse contre la défenderesse est rejetée, avec dépens.

 

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2102-10

 

 

INTITULÉ :                                      Vlasta Stubicar c Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 27 septembre 2012

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE GAGNÉ

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 29 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vlasta Stubicar

 

LA DEMANDERESSE POUR SON PROPRE COMPTE

Max Binnie

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vlasta Stubicar

 

LA DEMANDERESSE POUR SON PROPRE COMPTE

Max Binnie

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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