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Date : 20121219

Dossier : IMM‑4327‑12

Référence : 2012 CF 1501

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Montréal (Québec), le 19 décembre 2012

 

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

ENTRE :

 

KENDRA VICTORIA ROTHWALL HAZELL

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 17 avril 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a refusé de reconnaître à Kendra Victoria Rothwall Hazell, citoyenne de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines, la qualité de « réfugié » au sens de l’article 96 de la LIPR, ainsi que celle de « personne à protéger » selon la définition de son article 97.

 

I.          Les faits

[2]               La demanderesse est citoyenne de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines (Saint‑Vincent). Elle a subi des agressions verbales, physiques et sexuelles de la part de Julian Sergeant. Elle affirme que ces violences ont commencé en 1996 et se sont poursuivies jusqu’en 2009. Elle a de Sergeant deux enfants, qui vivent à Saint‑Vincent.

 

[3]               La demanderesse a déclaré que Sergeant lui avait brûlé la jambe avec un fer en novembre 2000 et que, lorsqu’elle avait porté plainte, les policiers l’avaient informée qu’ils n’intervenaient pas dans les querelles de ménage.

 

[4]               En mai 2001, la demanderesse s’est enfuie au Canada, laissant ses deux enfants aux soins de la mère de Sergeant. Elle est retournée à Saint‑Vincent en décembre 2006, à la mort de celle‑ci. Elle a alors essayé de prendre un nouveau départ avec Sergeant, mais les violences ont recommencé en janvier 2007, de sorte qu’elle est repartie pour le Canada le mois suivant.

 

[5]               Une fois revenue au Canada, elle a reçu des menaces téléphoniques de Sergeant jusqu’en 2009. Le 25 janvier 2010, sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée. Elle a en conséquence demandé l’asile le 9 février de la même année.

 

II.        La décision contrôlée

[6]               La SPR a conclu à la non‑crédibilité des allégations de la demanderesse.

 

[7]               La principale raison pour laquelle la demanderesse demande l’asile est qu’elle craint de retourner à Saint‑Vincent à cause de son ex‑compagnon violent. La SPR a donc pris en considération les Directives no 4, intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. Elle a conclu que la demanderesse n’était pas crédible au motif des contradictions constatées dans son témoignage.

 

[8]               Premièrement, alors qu’elle avait écrit dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) que son ex‑compagnon avait commencé à l’agresser physiquement après la naissance de sa fille aînée en 1996, elle a déclaré à l’audience que les violences physiques avaient commencé un mois après qu’elle fut tombée enceinte. Mise en présence de cette contradiction, la demanderesse s’est contentée de répondre que les violences avaient commencé à empirer après la naissance de sa fille.

 

[9]               Deuxièmement, la demanderesse affirme que Sargeant lui téléphonait constamment pour la menacer pendant son séjour au Canada de 2001 à 2006. La SPR a fait observer que la demanderesse avait précisé dans son témoignage avoir reçu une vingtaine de ces appels, ce qui constituait un élément important de sa demande d’asile qu’elle aurait dû inscrire dans son FRP.

 

[10]           Troisièmement, les enfants de la demanderesse lui ont rendu visite au Canada en juillet 2007. Comme la demanderesse était informée à l’époque que diverses possibilités s’ouvraient à elle pour régulariser sa situation, la SPR a estimé déraisonnable de sa part de ne pas avoir essayé de garder ses enfants au Canada de sorte qu’ils soient protégés contre Sergeant, qui présentait un risque pour eux étant donné sa propension à la violence, sa toxicomanie et son abus de la boisson. La SPR n’a pas accepté l’explication de la demanderesse selon laquelle il ne lui était pas venu à l’esprit de prendre des mesures pour assurer la protection de ses enfants. Le tribunal a aussi estimé que la demanderesse avait adapté son témoignage en déclarant que Sergeant, bien qu’il se montrait violent à son égard, ne l’était pas envers ses enfants.

 

[11]           Quatrièmement, la SPR a interprété comme un signe d’absence de crainte subjective le fait que la demanderesse n’ait jamais pris de mesures pour faire changer son numéro de téléphone au Canada afin d’éviter les appels de menaces de Sergeant.

 

[12]           Enfin, la SPR a conclu que, comme Sergeant n’avait pas essayé d’entrer en contact avec la demanderesse depuis août 2009, elle ne pouvait invoquer une crainte prospective de retourner à Saint‑Vincent.

 

[13]           En outre, la SPR a conclu qu’il était déraisonnable de la part de la demanderesse de ne pas avoir tenté, par tous les moyens possibles, de s’assurer de rester au Canada en 2007; elle avait seulement tenté d’être parrainée par son employeur, lequel lui avait donné accès aux services d’un avocat. Il aurait également été raisonnable de la part de la demanderesse de solliciter davantage auprès de son employeur si elle craignait vraiment de retourner à Saint‑Vincent.

 

[14]           La SPR a enfin conclu que, malgré l’existence d’éléments tendant à prouver que la demanderesse avait subi des lésions corporelles, il n’était pas établi que le comportement violent de Sergeant en soit la cause. Par conséquent, elle a conclu que la demanderesse n’avait ni qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de « personne à protéger ».

 

III.       Les conclusions de la demanderesse

[15]           La demanderesse soutient d’abord que la SPR a agi déraisonnablement et commis une erreur de fait en tirant une conclusion défavorable sur sa crédibilité à propos de la date à laquelle les violences physiques avaient commencé. La question du tribunal, a expliqué la demanderesse, concernait la violence en général et non pas proprement les agressions physiques, de sorte que son FRP et son témoignage ne se contredisaient pas.

 

[16]           Deuxièmement, pour ce qui concerne les menaces reçues, la demanderesse estime avoir fourni dans son FRP des renseignements détaillés sur leur nature, de sorte que les conclusions de la SPR à ce sujet sont déraisonnables.

 

[17]           Troisièmement, la demanderesse soutient qu’est déraisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle elle aurait dû activement chercher des manières de garder ses enfants avec elle au Canada, puisqu’elle a clairement expliqué que, si elle avait bien entendu parler à l’époque de la possibilité de demander l’asile, on l’avait néanmoins informée que ce n’était pas là la voie qui convenait à son cas, et qu’elle était alors en train de préparer une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire – explications dont la SPR a refusé de tenir compte. Par conséquent, il était raisonnable de la part de la demanderesse de penser que la présentation d’une demande d’asile ne conviendrait pas non plus au cas de ses enfants. En outre, la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse aurait adapté son témoignage est également déraisonnable, puisque cette dernière a fourni spontanément les renseignements relatifs à la manière dont Sergeant traitait les enfants.

 

[18]           Quatrièmement, la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse aurait dû changer de numéro de téléphone est déraisonnable aussi, étant donné que, après son retour au Canada en 2007, elle n’avait reçu qu’un seul appel de Sergeant, de sorte qu’il aurait été inutile de prendre cette mesure. La demanderesse ajoute qu’il y aurait de fortes chances qu’elle se remette en ménage avec son ex‑compagnon, étant donné que cela arrive couramment dans les cas de violence conjugale.

 

[19]           Enfin, affirme la demanderesse, la SPR a commis une erreur en concluant qu’elle aurait dû faire part à son employeur de son problème de violence conjugale et qu’elle n’a pas cherché activement à tirer parti d’autres possibilités de rester au Canada. Elle a donné à ce sujet des explications valables, soutient‑elle : elle avait présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et elle n’était pas tenue de révéler sa vie personnelle à son employeur.

 

IV.       Les conclusions du défendeur

[20]           Le défendeur avance d’abord de manière générale que le témoignage de la demanderesse contredit les déclarations faites antérieurement dans son FRP, ce qui fait douter de sa crédibilité. Premièrement, la demanderesse n’a proposé qu’une explication vague des contradictions relatives au moment où les mauvais traitements avaient débuté, se contentant de déclarer que « la violence avait commencé à s’aggraver ». La SPR a conclu au caractère insatisfaisant d’une telle explication, ce qui, selon le défendeur, était raisonnable.

 

[21]           Deuxièmement, continue le défendeur, la SPR a eu raison de conclure que la demanderesse n’était pas crédible au motif qu’elle n’avait pas fourni de renseignements détaillés sur les menaces téléphoniques. En effet, la demanderesse ne fait aucune mention dans son FRP des appels de cette nature qu’elle a plus tard déclaré avoir reçus entre 2001 et 2006.

 

[22]           Troisièmement, le défendeur estime raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse aurait dû essayer de garder ses enfants avec elle au Canada; quiconque craint de retourner dans son pays d’origine, selon lui, devrait présenter une demande d’asile à la première occasion. La SPR a jugé insatisfaisante l’explication donnée par la demanderesse comme quoi elle avait déposé une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. En outre, il n’était pas déraisonnable de conclure que la demanderesse aurait dû solliciter l’aide de son employeur.

 

[23]           Quatrièmement, le défendeur tient pour bien fondée la conclusion de la SPR selon laquelle la décision de la demanderesse de garder le même numéro de téléphone après avoir reçu des appels de menaces laisse supposer une absence de crainte subjective. En effet, la demanderesse savait que son ex‑compagnon connaissait son numéro de téléphone et elle l’a pourtant délibérément gardé.

 

[24]           De plus, la SPR a eu raison de conclure que la demanderesse ne pouvait établir une crainte prospective de retourner à Saint‑Vincent, au motif que son ex‑compagnon ne l’avait pas contactée depuis 2009.

 

[25]           Enfin, affirme le défendeur, la demanderesse demande à la Cour d’apprécier de nouveau les faits portés devant la SPR, et la conclusion voulant qu’elle n’ait ni crainte subjective ni motifs objectifs de crainte se fonde sur la preuve dont disposait la SPR.

 

V.        La question en litige

[26]           La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant à la non‑crédibilité de la demanderesse touchant sa crainte supposée?

 

VI.       La norme de contrôle

[27]           La norme de contrôle applicable aux conclusions sur la crédibilité est celle du caractère raisonnable; voir Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 160 NR 315, paragraphe 4, 1993 CarswellNat 303 (CAF).

 

VII.     Analyse

[28]           Les conclusions sur la crédibilité sont des questions de fait, de sorte que la Cour ne doit intervenir que lorsque ces conclusions sont déraisonnables (voir Rajaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 135 NR 300, paragraphe 14, 1991 CarswellNat 851 (CAF)). Dans la présente espèce, toutes les conclusions de la SPR sur la crédibilité sont raisonnables, si bien que l’intervention de notre Cour ne se justifie pas.

 

[29]           Premièrement, la Cour estime raisonnable la constatation de la SPR selon laquelle le témoignage de la demanderesse contredisait la déclaration faite dans son FRP. En effet, contrairement à l’argument avancé par la demanderesse, la lecture de la transcription de l’audience révèle que la SPR lui a d’abord adressé une question ouverte concernant les violences qu’elle avait subies, puis lui a demandé explicitement de quelle sorte elles étaient en 1995 pendant sa grossesse, à quoi elle a répondu qu’elles étaient [traduction] « aussi bien verbales que physiques ».

 

[30]           Par conséquent, la conclusion défavorable de la SPR sur la crédibilité se justifie en l’espèce, étant donné que le témoignage de la demanderesse contredisait à l’évidence son FRP, où elle avait explicitement écrit que son ex‑compagnon avait commencé à l’agresser physiquement après la naissance de son enfant en 1996 (voir Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Dan‑Ash, 5 Imm LR (2d) 78, paragraphe 5, 93 NR 33 (CAF)).

 

[31]           Deuxièmement, la Cour juge raisonnable aussi la constatation de la SPR concernant l’absence de renseignements détaillés sur les menaces téléphoniques que la demanderesse affirme avoir reçues entre 2001 et 2006. En effet, comme l’a relevé le défendeur, le FRP de la demanderesse ne fait pas mention de telles menaces. Le tribunal ne soulève pas cette question particulière dans sa décision, mais il évoque le fait que le FRP ne contient pas de renseignements détaillés touchant la nature et le nombre des appels téléphoniques de menaces reçus par la demanderesse. Par conséquent, il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que cette absence de renseignements précis sur les menaces téléphoniques dans le FRP de la demanderesse jetait un doute sérieux sur sa crédibilité, étant donné qu’il aurait été important de faire état de tels événements dans ce formulaire.

 

[32]           Troisièmement, la Cour estime également raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle une mère qui aime ses enfants chercherait par tous les moyens possibles à les protéger contre un père violent. Que Sergeant ait ou non maltraité les enfants, il reste que toute personne raisonnable ferait tout son possible pour mettre ses enfants à l’abri d’un individu soupçonné de les avoir maltraités.

 

[33]           Après avoir interrogé la demanderesse sur le point de savoir pourquoi elle n’avait pas essayé de garder ses enfants avec elle au Canada, la SPR a examiné ses explications comme quoi elle avait déposé une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ayant été informée que la présentation d’une demande d’asile n’était pas une voie qui convenait à son cas, et il ne lui était pas venu à l’esprit qu’elle aurait pu faire quelque chose pour garder ses enfants au Canada. La SPR a conclu, de manière raisonnable, que quiconque craindrait pour la sécurité de ses enfants prendrait des mesures concrètes pour les mettre à l’abri d’un gardien dangereux, et elle a en conséquence valablement rejeté les explications de la demanderesse. L’intervention de notre Cour ne se justifierait donc pas en l’occurrence (Muthuthevar c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1996] ACF no 207, paragraphe 7, 1996 CarswellNat 211).

 

[34]           Quatrièmement, la conclusion de la SPR selon laquelle une personne qui craint un persécuteur changerait de numéro de téléphone pour éviter d’en recevoir des menaces est raisonnable en l’espèce.

 

[35]           En outre, il était raisonnable de la part de la SPR de voir dans le fait que Sergeant n’ait pas essayé de contacter la demanderesse depuis 2009 une preuve de l’absence de motifs de crainte prospective. Notre Cour ne peut accepter l’argument de la demanderesse selon lequel elle renouerait certainement avec son ex‑compagnon si elle retournait à Saint‑Vincent. En effet, la demanderesse ne peut invoquer ce risque, étant donné qu’il n’est pas possible de fonder une demande d’asile sur la perspective de la reprise d’une relation marquée par la violence. Qui plus est, la demanderesse n’a produit aucun élément tendant à établir que, si elle retournait à Saint‑Vincent, elle serait obligée de cohabiter avec Sergeant. La conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’a pas prouvé l’existence d’une crainte prospective de persécution est raisonnable et fondée sur la preuve.

 

[36]           Enfin, il était également raisonnable de la part de la SPR de conclure que, en février 2007, lorsque son employeur avait mis un avocat à sa disposition, la demanderesse aurait dû chercher activement à s’assurer la possibilité de rester au Canada par d’autres moyens qu’une demande d’engagement. La SPR a conclu à juste titre qu’il aurait été raisonnable pour la demanderesse, compte tenu des circonstances, de solliciter l’aide de son employeur, qui avait déjà engagé un avocat pour l’appuyer. En effet, si la demanderesse avait sincèrement craint de retourner à Saint‑Vincent, elle aurait examiné avec son employeur tous les moyens possibles de régulariser sa situation au Canada et lui aurait en conséquence révélé qu’elle risquait d’être victime de violence conjugale dans son pays d’origine. La SPR a évalué le comportement de la demanderesse et conclu qu’il ne cadrait pas avec celui qu’on attendrait d’une personne qui craint pour sa sûreté.

 

[37]           Les parties, bien qu’invitées à le faire, n’ont pas proposé de question à la certification.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE COMME SUIT :

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4327‑12

 

INTITULÉ :                                                  KENDRA VICTORIA ROTHWALL HAZELL et
LE MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 17 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 19 décembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tatiana Gomez

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sherry Rafai Far

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Tatiana Gomez

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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