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Date : 20130123

Dossier : IMM‑9210‑11

Référence : 2013 CF 60

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

 

RIDA ABDUL SATER

(alias RIDA ABEL SATER)

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 31 octobre 2011 par laquelle M. Sterlin (l’agent), de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (respectivement la SPR et la Commission), a rejeté la demande d’asile de Rida Abdul Sater (le demandeur), ayant conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

[2]               La demande d’asile du demandeur était jointe à celle de sa sœur aînée, Aya Abdul Sater, en vertu de l’article 49 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228. Le demandeur et sa sœur ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignaient d’être persécutés au Liban pour s’être convertis de l’islam au christianisme pendant qu’ils vivaient aux États‑Unis.

 

[3]               La Commission a accueilli la demande d’asile de la sœur, ayant conclu qu’elle avait qualité de réfugié au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), mais a rejeté celle du demandeur. L’audience de la SPR, les arguments de l’avocate du demandeur et la preuve produite devant la Commission tournaient essentiellement autour de la demande d’asile de la sœur. Dans ses motifs, toutefois, l’agent examine soigneusement les arguments soulevés à l’appui de la demande d’asile du demandeur et conclut qu’elle doit être rejetée.

 

[4]               Bien que la preuve produite laisse entrevoir des motifs plausibles pour lesquels la demande d’asile du demandeur aurait pu être acceptée, ce n’est pas suffisant pour que la Cour intervienne. D’après les motifs fournis par l’agent et la preuve produite par l’avocate, je conclus en définitive que la décision contestée n’était pas déraisonnable. Le simple fait de soutenir que d’autres conclusions auraient pu ou auraient dû être tirées ne suffit pas à justifier un contrôle judiciaire quand la décision de la SPR appelle une grande retenue.

 

1. Faits

[5]               Le demandeur est né au Liban le 26 mars 1993 et il est citoyen de ce pays. Il a été élevé comme un musulman chiite, et son père est un musulman chiite fondamentaliste.

 

[6]               En 2003, le demandeur est venu aux États‑Unis avec son père et sa sœur aînée, Aya. Il avait un visa de visiteur valide et était âgé de neuf ans à l’époque. Après un certain temps, le père a laissé le demandeur et sa sœur Aya (collectivement les demandeurs) avec leur sœur Nisreen, laquelle est citoyenne des États‑Unis. Le demandeur a vécu aux États‑Unis pendant sept ans, de 2003 à 2010, sans statut la plupart du temps, après l’expiration de son visa de visiteur. Nisreen était mariée à un musulman chiite radical à l’époque où les demandeurs vivaient avec elle aux États‑Unis.

 

[7]               Aya a commencé à s’intéresser au christianisme en septembre 2007 ou vers cette date. Elle s’est mise à assister aux offices religieux et à suivre des leçons de christianisme, et amenait le demandeur avec elle. Aya et le demandeur se sont tous deux officiellement convertis au christianisme le 1er juin 2008. Le mari de Nisreen désapprouvait leur conversion et en a informé le père des demandeurs, qui a menacé de tuer Aya, comme le révèle une lettre non datée (une traduction de cette lettre figure à la page 56 du dossier de la demande).

 

[8]               Soutenue financièrement par son église, Aya a demandé l’asile aux États‑Unis en janvier 2009 ou vers cette date, mais pas le demandeur. Selon les demandeurs, l’église n’avait pas les moyens de parrainer à la fois les demandes du frère et de la sœur, le demandeur ne pouvait pas présenter une demande d’asile de lui‑même, n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité, et la famille avait conclu qu’il était vain de présenter une demande pour le compte du demandeur étant donné que la demande de sa sœur avait été refusée parce qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai d’un an prévu dans ce pays.

 

[9]               En avril 2010, Aya s’est fait un petit ami chrétien, avec qui elle a commencé une relation intime. Encore une fois, le mari de Nisreen a mis le père au courant de la situation. Comme le mari de Nisreen ne voulait pas qu’ils restent sous son toit, les demandeurs sont partis pour le Canada en octobre 2010 et, au point d’entrée de Detroit‑Windsor, ils ont présenté une demande d’asile fondée sur la crainte qu’ils éprouvaient en raison de leur conversion de l’islam au christianisme. Nisreen et son mari ont fini par divorcer.

 

[10]           Depuis leur arrivée au Canada, les demandeurs vivent avec leur frère aîné Khalil, qui a obtenu le statut de réfugié au Canada après avoir présenté une demande d’asile en octobre 2003. Comme il a été expliqué ci‑dessus, la demande d’asile d’Ayla a été accueillie parce qu’il « existe une possibilité sérieuse que cette dernière soit victime d’un crime d’honneur commis par son père » (décision de la SPR, au paragraphe 9).

 

2. Décision faisant l’objet du contrôle

[11]           Dans sa décision, l’agent a résumé les allégations contenues dans l’exposé circonstancié du Formulaire de renseignements personnels commun du demandeur et de sa sœur; il a analysé la demande d’asile d’Aya et rendu une décision différente dans le cas du demandeur. Il souligne que le demandeur « n’a fait que de brèves déclarations, et seulement en réponse aux questions du tribunal » et que « [p]eu d’éléments de preuve ont été présentés relativement à sa demande d’asile ». Il ajoute qu’un ami de la famille, M. Wahib Dandach, a présenté certains éléments de preuve pour le compte du demandeur. M. Dandach a témoigné que la famille des demandeurs pourrait peut‑être persuader le demandeur de devenir une [traduction] « arme » contre sa sœur, et que sa famille pourrait croire qu’il est un espion s’il fréquentait l’église au Liban.

 

[12]           Dans les motifs expliquant le rejet de la demande d’asile du demandeur, l’agent a tenu compte des difficultés auxquelles serait exposé le demandeur à son retour au Liban, après avoir passé la plus grande partie de sa vie aux États‑Unis avec ses sœurs. Il reconnaît que le demandeur est maintenant chrétien, mais il souligne qu’il n’a pas été simple d’arriver à cette conclusion, le demandeur ayant en effet déclaré s’être converti à l’athéisme, et non au christianisme, selon les notes prises au point d’entrée. Ayant accepté l’argument selon lequel le demandeur avait déclaré s’être converti à l’athéisme parce qu’il avait perdu la foi dans sa nouvelle religion pendant un moment, mais qu’il fréquentait maintenant l’église régulièrement, l’agent a conclu que le demandeur était à la fois chrétien et apostat de l’islam.

 

[13]           L’agent a expliqué qu’il avait accueilli la demande d’asile d’Aya en raison de la possibilité sérieuse qu’elle soit victime, en tant que femme, d’un crime d’honneur, mais que le demandeur n’était pas exposé à cette menace, en raison à la fois de son sexe et de l’absence de menace directe proférée contre lui par sa famille. L’agent semblait tenir pour acquis à ce moment‑là que la famille savait que le demandeur s’était converti au christianisme et était toujours chrétien. De même, l’agent a conclu que le demandeur ne craignait pas avec raison d’être obligé de défendre sa sœur, compte tenu plus particulièrement du fait que la demande d’asile de celle‑ci avait été accueillie.

 

[14]           L’agent a rejeté diverses allégations mises de l’avant par l’ami de la famille et examiné s’il y avait une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté au Liban en tant que chrétien et converti. À cet égard, l’agent a souligné que les chrétiens bénéficiaient de la liberté de religion au Liban, que la loi prévoyant une peine d’emprisonnement maximale d’un an en cas de blasphème n’avait pas été appliquée récemment, qu’une conversion aux États‑Unis ne serait pas nécessairement considérée comme du blasphème, et que les allégations du témoin selon lesquelles les apostats pouvaient être expulsés du Liban ou recherchés par leur père ne devaient pas avoir autant de poids que la preuve documentaire.

 

3. Question en litige

[15]           La seule question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si l’agent a commis une erreur en déterminant que le demandeur ne serait pas persécuté au Liban en tant que chrétien et converti.

 

4. Analyse

[16]           Les parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Comme la Cour suprême l’a statué dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47, « [l]e caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[17]           L’argument le plus convaincant avancé par le demandeur est le suivant : ayant accepté que le demandeur était à la fois chrétien et apostat de l’islam, il était déraisonnable pour l’agent de rejeter la demande d’asile du demandeur en dépit de la preuve présentée à la Commission démontrant que les apostats étaient sévèrement punis dans les pays musulmans (notamment au Liban, pays d’origine du demandeur). Le demandeur soutient que les sanctions possibles comprennent la mort et que l’agent, ayant accordé foi au témoignage de la sœur selon lequel elle serait punie par sa famille pour avoir abjuré, avait tiré de manière déraisonnable une conclusion opposée à l’égard du demandeur.

 

[18]           Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il était raisonnable pour la SPR d’établir une distinction entre la situation du demandeur et celle de sa sœur. D’après la preuve présentée à la Commission, Aya serait plus vulnérable au Liban en raison de son sexe. Le tribunal a reconnu la possibilité sérieuse que la sœur du demandeur soit victime d’un crime d’honneur aux mains de son père. Certains documents présentés au tribunal établissent que des femmes sont victimes de crimes d’honneur perpétrés par des membres de leur famille au Liban. Selon la preuve présentée à la SPR, la victime de ce type de crime est toujours une femme. Le demandeur ne serait donc pas exposé à ce problème à son retour au Liban puisqu’il est de sexe masculin.

 

[19]           Le demandeur rétorque que sa demande d’asile n’est pas fondée sur le risque d’être victime d’un crime d’honneur au Liban, mais sur des motifs religieux. Il affirme qu’il doit être protégé au Canada parce qu’il sera persécuté au Liban pour s’être converti de l’islam au christianisme.

 

[20]           Comme il a été mentionné précédemment, l’agent a expressément examiné dans ses motifs s’il y avait une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté à son retour au Liban en tant que chrétien et converti. L’agent a donné trois raisons pour expliquer pourquoi il avait conclu que le demandeur ne serait pas persécuté : i) les chrétiens ont droit à la liberté de religion au Liban; ii) la loi libanaise sur le blasphème, qui prévoit une peine d’emprisonnement maximale d’un an, n’avait pas été appliquée récemment au moment de la décision; iii) les allégations du témoin selon lesquelles les apostats pouvaient être expulsés du Liban ou recherchés par leur père ne devaient pas avoir autant de poids que la preuve documentaire établissant le contraire.

 

[21]           Bien qu’il soit certainement possible de soutenir, comme l’affirme le demandeur, que les conclusions de l’agent sur la tolérance religieuse pratiquée envers les chrétiens et l’applicabilité de la loi libanaise sur le blasphème n’étaient pas pertinentes dans le cadre de la demande d’asile du demandeur ou auraient pu être interprétées différemment, ce n’est pas suffisant pour conclure que la décision de l’agent était déraisonnable. La même chose s’applique à l’affirmation du demandeur selon laquelle la Commission a commis une erreur en concluant que la lettre de menaces écrite par le père s’adressait seulement à la sœur. Selon le demandeur, la lettre du père parle seulement d’Aya parce que la famille la considérait responsable de la conversion de son frère et croyait que si Aya revenait à l’islam, elle convaincrait son frère de la suivre. Là encore, il s’agit certainement d’une interprétation possible de la lettre du père, mais pour démontrer que les conclusions de la SPR sont déraisonnables, le demandeur doit établir qu’elles ne peuvent en aucun cas être soutenues au vu de la preuve.

 

[22]           Bien que l’avocate du demandeur affirme que la charia est une loi importante qui régit les questions de statut familial au Liban (y compris, selon la preuve documentaire, les questions de statut personnel), elle n’établit pas précisément que la charia s’applique à l’apostasie. Ainsi, par exemple, le fait que l’agent renvoie à la disposition du code pénal libanais qui porte sur le blasphème contre Dieu en public dont parle le Religious Freedom Report [rapport sur la liberté de religion] de 2010 du Département d’État des États‑Unis, mais qu’il ne traite pas expressément de l’application de la charia aux questions concernant le statut personnel ne peut être considéré comme une erreur déterminante. Le rapport, en fait, indique ceci :

[traduction] Dans la plupart des cas, le gouvernement permet à des groupes religieux reconnus d’appliquer leurs propres lois sur le statut familial et personnel, qui portent entre autres sur le mariage, le divorce, la garde des enfants et l’héritage. Le chiisme « duodécimain », le sunnisme, le christianisme et le mouvement druze ont tous des tribunaux administratifs, subventionnés par le gouvernement et dont les membres sont nommés par l’État, qui appliquent les lois sur le statut familial et personnel.

 

Point 12.1 du Religious Freedom Report du Département d’État des États‑Unis, à la page 3 (p. 80 du dossier du tribunal).

 

[23]           L’agent n’a pas commis d’erreur non plus en faisant abstraction des autres allusions aux dangers qui guettent les musulmans convertis (y compris ceux qui se sont convertis à l’extérieur de leur pays d’origine) dans le monde islamique de manière générale, dans la mesure où le demandeur n’a pas convaincu l’agent que ces dangers étaient pertinents dans le cas du Liban. À l’audience, l’avocate a reconnu que la preuve présentée à la Commission concernait exclusivement d’autres pays, mais elle a soutenu que la vallée de la Bekaa, où vit la famille du demandeur, est très semblable à ces pays. Aucun élément de preuve n’a toutefois été présenté à cet égard.

 

[24]           Le demandeur conteste également le commentaire de la SPR voulant que si le rapport sur la liberté de religion du Département d’État des États‑Unis indique qu’une peine d’emprisonnement maximale d’un an est prévue pour le blasphème, il indique également qu’aucune accusation n’a été portée au titre de cette disposition au cours de la période visée par le rapport. Le demandeur soutient que ceux qui se sont convertis au christianisme à l’étranger ont peut‑être obtenu une protection ailleurs, ce qui pourrait expliquer l’absence de convertis persécutés au Liban. Comme le souligne le défendeur, il s’agit d’une simple hypothèse, que le demandeur n’a pas étayée. Encore une fois, le demandeur se contente d’affirmer que la SPR aurait pu tirer d’autres conclusions de la preuve qui lui avait été soumise, ce qui n’est pas suffisant pour justifier l’intervention de la Cour et pour lui permettre d’accueillir la demande de contrôle judiciaire.

 

[25]           Bien que la preuve donne à penser que les dangers auxquels les apostats musulmans sont le plus couramment exposés viennent de leur propre famille et que le fait d’être répudié par sa famille peut avoir de graves conséquences au Liban, il était loisible à l’agent de conclure que la famille était au courant de la conversion du demandeur, mais n’avait pas l’intention de lui faire subir le même traitement qu’à sa sœur. Dans la même veine, bien que le tribunal ait peut‑être commis une erreur en laissant entrevoir que le demandeur, en tant que chrétien converti, pourrait avoir droit à la même liberté de religion que les chrétiens nés au Liban, il a nettement rejeté les arguments présentés par M. Dandach à propos des sanctions possibles réservées aux apostats et du fait que le demandeur, en tant qu’adulte, serait toujours considéré comme appartenant à son père, qui pourrait donc demander à la police de l’aider à retrouver le demandeur au Liban. Il est bien établi que la SPR est libre de préférer la preuve documentaire au témoignage du demandeur d’asile ou de ses témoins : voir, par exemple, Zhou c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 1087, 49 ACWS (3d) 558 (CAF).

 

[26]           D’après les arguments présentés ci‑dessus, j’estime donc que le demandeur n’a pas réussi à établir que la conclusion de la SPR ne peut en aucun cas être soutenue au vu de la preuve. Il faudrait peut‑être, comme le tribunal le souhaitait, accorder la résidence permanente au demandeur pour des motifs d’ordre humanitaire. Toutefois, la Cour ne saurait conclure que la SPR a commis une erreur ou tiré une conclusion déraisonnable en déterminant que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 97 de la LIPR. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑9210‑11

 

INTITULÉ :                                                  RIDA ABDUL SATER (ALIAS RIDA ABEL SATER) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 27 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 23 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Linda Martschenko

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Prathima Prashad

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Linda Martschenko

Windsor (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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