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Date : 20130124

Dossier : IMM-5172-12

Référence : 2013 CF 56

Montréal (Québec), le 24 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

NIKUZE KABAKA, isaac-manzi gasana, sano gasana, umutoni gasana, shema gasana

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               La demanderesse principale sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a statué qu’elle et ses enfants n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. La SPR a fondé sa décision sur le défaut de la demanderesse de réfuter la présomption de protection de l’État et de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un lien entre son agression et un groupe de criminels qu’elle avait aidé à faire arrêter.

 

II. Procédure judiciaire

[2]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la LIPR, de la décision du 26 avril 2012 de la SPR.    

 

III. Contexte

[3]               La demanderesse principale, madame Nikuze Kabaka, est une citoyenne du Rwanda née en 1976. Ses enfants, aussi des citoyens du Rwanda, sont nés en 1995, 1996, 1999 et 2006.

 

[4]               La demanderesse principale allègue qu’elle est depuis longtemps victime de violence au foyer, que son riche époux a persuadé la police de ne faire aucun cas de ses plaintes et que sa propre famille, de nature conservatrice, l’a elle-même persuadée de demeurer auprès de lui [le motif fondé sur la violence au foyer]. La demanderesse principale déclare que son époux battait aussi leurs enfants et qu’il a menacé de la tuer si elle divorçait. 

 

[5]               Le 30 octobre 2009, la police a détenu l’époux de la demanderesse principale pendant deux jours parce qu’il l’avait agressée. Une fois remis en liberté, l’époux a obéi à l’ordonnance de police lui interdisant de visiter la maison familiale, mais il a continué de proférer des menaces de mort par téléphone.   

 

[6]               La demanderesse principale a produit une attestation de la police nationale rwandaise qui faisait état de l’agression du 30 octobre 2009 ainsi que d’incidents antérieurs de violence au foyer [pièce C-11]. Selon la pièce C-11, les tentatives de médiation de la police ont donné de bons résultats lors des incidents antérieurs, mais, en ce qui concerne celui du 30 octobre 2009, l’affaire a dû être portée devant un tribunal.   

 

[7]               La demanderesse principale soutient également que trois soldats du Front patriotique rwandais [les soldats du FPR] travaillant pour la Rwanda Revenue Authority [la direction rwandaise du revenu] l’ont menacée de mort et l’ont agressée [le motif fondé sur l’état de victime d’actes criminels].    

 

[8]               En février 2009, la demanderesse principale et sa demi-sœur ont prêté assistance aux autorités lors de l’enquête qui a conduit à l’emprisonnement des soldats du FPR.

 

[9]               La demanderesse principale a produit une attestation de la police nationale rwandaise qui confirmait le rôle qu’elle avait joué dans l’enquête visant les soldats du FPR [pièce C-10].

 

[10]           Après la remise en liberté des soldats du FPR, la demanderesse principale a reçu des menaces de mort, mais la police a refusé de faire enquête avant que les soldats du FPR ne soient identifiés comme les auteurs des appels.

 

[11]           Le 25 novembre 2009, des agresseurs non identifiés s’en sont pris à la demanderesse principale à l’extérieur de son magasin, ainsi qu’à sa demi-sœur, et la police a alors ouvert une enquête.

 

[12]           La demi-sœur a déclaré dans son témoignage devant la SPR qu’un individu était venu à la recherche de la demanderesse principale à son magasin, alors qu’elle en était absente, trois jours avant l’agression du 25 novembre 2009, puis y était revenu par la suite avec quelqu’un d’autre, toujours à la recherche de la demanderesse principale et pour demander de l’argent. La demi-sœur a ajouté que ces hommes [les visiteurs] s’étaient identifiés et lui avaient laissé leurs coordonnées, qu’elle avait transmises à la demanderesse.      

 

[13]           Munie de visas canadiens qu’elle et son époux (dont elle était désormais séparée) avaient obtenus pour des vacances antérieurement planifiées, la demanderesse principale s’est enfuie du Rwanda accompagnée de ses enfants le 6 décembre 2009. 

 

IV. Décision visée par le contrôle

[14]           La SPR a conclu que la demanderesse principale n’avait ni qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.   

 

[15]           La SPR a conclu que la demanderesse principale n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État. Quant au motif fondé sur la violence au foyer, la SPR a expliqué que la pièce C-11 permettait de constater que les policiers avaient répondu aux incidents antérieurs de violence au foyer antérieurs au 30 octobre 2009 et était intervenue à de multiples reprises. La demanderesse principale s’était réconciliée avec son époux après les incidents antérieurs au 30 octobre 2009 et la preuve documentaire démontrait l’efficacité des interventions des policiers. Quant au motif fondé sur son état de victime d’actes criminels, la SPR a expliqué que la police était intervenue après l’agression du 25 novembre 2009 et avait mené une enquête sur les agresseurs non identifiés de la demanderesse principale.        

 

[16]           La SPR a conclu que la demanderesse principale n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que ses agresseurs avaient agi pour le compte soit de son époux, soit des soldats du FPR.

 

[17]           La tentative faite par la demanderesse principale pour établir un lien entre les visiteurs et l’incident du 25 novembre 2009 n’a pu convaincre la SPR que ses agresseurs agissaient pour le compte de son époux ou des soldats du FPR. La SPR a estimé que, si les visiteurs avaient été les soldats du FPR, la demi-sœur de la demanderesse principale les aurait reconnus lorsqu’ils lui avaient fait part de leur nom. La demanderesse principale n’avait pu expliquer pourquoi elle n’avait pas communiqué avec les visiteurs au numéro de téléphone transmis à sa demi-sœur. Elle avait d’abord expliqué qu’elle ne connaissait pas les visiteurs, pour ensuite mentionner le rôle qu’elle avait joué dans l’arrestation des soldats du FPR. Visiblement frustrée, elle a ajouté qu’elle n’avait aucun souvenir des visiteurs et que sa demi-sœur ne lui avait jamais parlé de la visite. Selon la SPR, ces incohérences et la confusion dans le récit des événements qui ont conduit à l’arrestation des soldats du FPR et à l’agression du 25 novembre 2009 découlaient du désir de la demanderesse principale de faire un lien entre cette agression et ces soldats.         

 

[18]           La SPR a également jugé invraisemblable que les agresseurs soient les soldats du FPR puisque la demanderesse principale et sa demi-sœur avaient déclaré dans leur témoignage qu’elles n’avaient pas reconnu les auteurs de leur agression. Si ces derniers avaient été les soldats du FPR, la demanderesse principale et sa demi-sœur auraient été en mesure de les reconnaître.    

 

[19]           La SPR n’a pas cru non plus que, pendant l’agression, les agresseurs avaient dit à la demanderesse principale qu’elle leur avait fait perdre leur emploi. Cette déclaration ne cadrait pas avec les prétentions antérieures de la demanderesse principale selon lesquelles elle n’avait pu identifier ses agresseurs et elle n’était pas certaine si la tentative de meurtre à son endroit avait été ordonnée par son époux ou par les soldats du FPR. La SPR n’a pas jugé la demanderesse principale convaincante lorsqu’elle a expliqué que son époux et les soldats du FPR avaient agi en collusion.

 

[20]           La SPR a aussi jugé invraisemblable que l’époux ait pu être l’agresseur de la demanderesse principale parce que, mis à part les appels de menaces qu’il a faits, il n’avait eu aucun contact avec elle après l’agression du 30 octobre 2009 et n’était allé chercher ses effets personnels à la maison familiale qu’après la fuite du Rwanda, le 6 décembre 2009, de la demanderesse principale.   

 

V. Questions en litige

[21]           (1) La conclusion de la SPR relative à la protection de l’État était-elle raisonnable?

(2) La conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité était-elle raisonnable?

(3) Était-il raisonnable pour la SPR de conclure que la demanderesse principale n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un lien entre l’agression du 25 novembre 2009 et les soldats du FPR?

 

VI. Dispositions législatives pertinentes

[22]           Les dispositions législatives pertinentes de la LIPR sont les suivantes :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

VII. Analyse

[23]           La norme de la raisonnabilité s’applique aux questions concernant la protection de l’État (Csonka c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1056), à la crédibilité (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1235) et aux conclusions de fait (Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100).

 

[24]           Dans les cas où la norme de la raisonnabilité s’applique, la Cour ne peut intervenir que si les motifs de la Commission n’ont pas les attributs de « la justification, la transparence et l’intelligibilité ». Pour satisfaire à cette norme, la décision doit appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

 

[25]           La demanderesse principale soutient que la décision de la SPR était fondée sur une conclusion générale défavorable quant à la crédibilité au sujet de l’agression du 25 novembre 2009. Selon ses dires, cette agression était la concrétisation des menaces de mort proférées par les soldats du FPR à leur sortie de prison. La demanderesse principale prétend que c’est sa demi-sœur et non pas elle qui a confondu les événements ayant conduit à l’arrestation des soldats du FPR et à l’agression du 25 novembre 2009.

 

[26]           Le défendeur soutient que la décision de la SPR était plutôt fondée sur le défaut de la demanderesse principale (i) de réfuter la présomption de capacité de l’État rwandais de la protéger de son époux et (ii) de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les auteurs de son agression du 25 novembre 2009 étaient les soldats du FPR. Ces deux conclusions, selon le défendeur, étaient raisonnables. Le défendeur ajoute que la SPR n’a pas tiré, du récit par la demanderesse principale de l’agression du 25 novembre 2009, une conclusion générale quant à la crédibilité. La SPR a plutôt rejeté la version de la demanderesse principale qui disait avoir entendu ses agresseurs l’accuser de leur avoir fait perdre leurs emplois.       

 

[27]           Il était raisonnable de conclure que la demanderesse principale n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État. Dans Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 RCF 636, la Cour d’appel fédérale a statué que les demandeurs d’asile voulant réfuter cette présomption devaient « produire une preuve pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante » (para 30). La perfection n’est pas le critère en fonction duquel doit être évaluée la protection de l’État. Comme le juge Donald Rennie l’a déclaré dans Onodi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1191, « aucun pays ne peut offrir à ses citoyens une protection parfaite. Il ne suffit pas qu’un demandeur d’asile montre que les efforts du gouvernement ne sont pas toujours couronnés de succès » (para 16). Enfin, l’évaluation de la protection de l’État commandant en tout temps une analyse des risques auxquels le demandeur est personnellement exposé, la SPR doit « procéder à une analyse individualisée qui tienne compte de la situation personnelle du demandeur » (Horvath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1350 au para 57).

 

[28]           Il ne serait pas déraisonnable de conclure quant au motif fondé sur la violence au foyer que la demanderesse principale, compte tenu de sa situation personnelle, peut obtenir une protection de l’État efficace et suffisante. Premièrement, la pièce C-11 permet de constater que la police a donné suite aux plaintes pour violence au foyer formulées par la demanderesse principale dans le passé, et que ses tentatives de médiation entre celle-ci et son époux ont donné de bons résultats. Deuxièmement, la police a réagi à l’incident de violence au foyer du 30 octobre 2009 en détenant l’époux de la demanderesse principale pendant deux jours. Troisièmement, une ordonnance de police a interdit à l’époux d’entrer dans la maison familiale où résidaient la demanderesse principale et ses enfants; l’époux s’y est conformé, du moins jusqu’à ce qu’ils quittent le Rwanda le 6 décembre 2009. La demanderesse principale ayant pu obtenir la protection de l’État contre la violence au foyer dans le passé, il est raisonnable d’en déduire qu’elle n’a pas présenté une preuve pertinente, digne de foi et convaincante démontrant qu’elle ne peut se réclamer d'une protection de l’État suffisante et efficace.   

 

[29]           Bien qu’après sa remise en liberté l’époux ait continué de téléphoner à la demanderesse principale pour lui faire des menaces de mort, rien au dossier n’indique que celle-ci a porté plainte à la police au sujet de ces menaces. Comme le prévoit l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, les demandeurs d’asile doivent chercher à obtenir la protection de l’État, sauf si celui-ci « ne peut pas ou ne veut pas » les protéger. Compte tenu des interventions antérieures de la police, il serait raisonnable de conclure qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un État qui ne veut pas ou ne peut pas protéger la demanderesse principale de son époux.    

 

[30]           Il ne serait pas non plus déraisonnable de conclure, quant au motif fondé sur l’état de victime d’actes criminels, que la demanderesse principale n’a pas présenté une preuve digne de foi, claire et convaincante réfutant la présomption selon laquelle l’État rwandais lui fournirait une protection suffisante. Il serait raisonnable de déduire de la présence de la police sur les lieux de l’agression du 25 novembre 2009 et de son enquête sur les agresseurs non identifiés (dossier certifié du tribunal à la p 27) qu’advenant son retour, la demanderesse principale pourrait se réclamer de la protection de l’État rwandais. Cette possibilité serait toujours raisonnable même si l’on tenait compte du refus antérieur de la police d’enquêter sur les menaces de mort proférées à l’endroit de la demanderesse principale par des interlocuteurs inconnus, après la sortie de prison des soldats du FPR. La police a ouvert une enquête dans le cas de l’agression du 25 novembre 2009. Dans Kashif c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 586, le juge Richard Mosley a déclaré que « la protection de l’État n’a pas à être parfaite tant et aussi longtemps que l’État détient le contrôle réel du pays et qu’il fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens » (para 25). Il serait raisonnable de conclure que l’enquête sur l’agression du 25 novembre 2009 atteste du fait que la police du Rwanda a vraiment tenté de protéger la demanderesse principale.

 

[31]           Une conclusion selon laquelle il existe une protection suffisante de l’État entraîne le rejet des demandes d’asile fondées sur les articles 96 et 97 de la LIPR (Samuel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 973 au para 40). Puisqu’en regard des motifs fondés sur la violence au foyer et sur l’état de victime d’actes criminels la conclusion de la SPR sur la protection de l’État était raisonnable, il ne sera pas nécessaire d’examiner sa conclusion quant à la crédibilité ni de se demander si la demanderesse principale a pu établir un lien entre les soldats du FPR et l’agression du 25 novembre 2009.

 

VIII. Conclusion

[32]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs soit rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5172-12

 

INTITULÉ :                                      NIKUZE KABAKA ET AL.  et  MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 23 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 24 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphanie Valois

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Thomas Cormie

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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