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Date : 20130204

Dossier : IMM-3082-12

Référence : 2013 CF 121

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 4 février 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

SALMAN MOHAMMAD ISHAQ SIDDIQUI

(alias SALMAN SIDDIQUI)

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui n’a jamais vécu dans ce pays. Il a demandé l’asile au motif qu’il craignait un membre influant de sa famille. La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR).


II.        FAITS

[2]               L’histoire personnelle du demandeur est longue et complexe. Au centre de cette histoire, il y a la crainte du demandeur de retourner au Pakistan, en raison du préjudice qu’il pourrait subir de la part de sa famille paternelle qui ne l’accepte pas parce qu’il est né hors des liens du mariage. Au début, sa famille n’était pas d’accord que son père épouse sa mère en tant que deuxième femme. Les parents se sont mariés par la suite.

 

[3]               Le commissaire n’a pas admis la preuve psychologique présentée par le demandeur, aux motifs que le rapport du psychologue ne contenait pas ses diplômes et qu’il n’y avait pas eu d’évaluation psychologique du demandeur. Le commissaire a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de liens entre l’état psychologique du demandeur et les faits sous‑jacents à la demande d’asile.

 

[4]               Le commissaire avait de nombreuses préoccupations quant à la crédibilité du demandeur relativement aux faits sur lesquels celui‑ci se fondait. Certaines de ces préoccupations étaient liées aux incohérences dans la chronologie des faits et à l’omission d’inclure dans son FRP des faits sur lesquels il s’était fondé lors de l’audience.

 

[5]               De nombreuses conclusions défavorables relativement à la crédibilité ont été tirées, à commencer par les faits au début de la chronologie. Le fil conducteur du récit du demandeur était qu’il avait vécu toute sa vie sous la menace.

 

[6]               Le commissaire a rejeté l’aspect du récit du demandeur selon lequel les menaces ont commencé par une tentative de la première femme de l’étouffer alors qu’il avait un an et demi. Le fondement de la conclusion défavorable est que le demandeur a omis de faire mention de ce fait dans son FRP, et qu’il en a seulement parlé pour la première fois lors de l’audience.

 

[7]               Les motifs du rejet de la présente demande sont en général fondés sur la crédibilité.

 

[8]               Dans ses observations orales, le demandeur a soulevé trois erreurs :

                     le rejet de la preuve médicale,

                     la conclusion défavorable quant à la crédibilité,

                     la conclusion défavorable selon laquelle la demande n’était pas bien fondée.

 

[9]               Vu l’issue du présent contrôle judiciaire, je limiterai mes commentaires aux éléments de preuve. N’eut été les deux questions dont je discuterai ci‑dessous, je n’aurais eu aucune base pour infirmer la décision.

 

III.       ANALYSE

[10]           En ce qui a trait à la norme de contrôle, une erreur factuelle peut être un motif de contrôle lorsque cette erreur est importante. De façon plus significative, la norme de contrôle des conclusions relatives à la crédibilité est la décision raisonnable (Thomas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 572, 2011 CarswellNat 2052), et un degré élevé de déférence est dû au décideur à cet égard.

Toutefois, il y a deux erreurs factuelles qui sont à l’origine de conclusions importantes quant à la crédibilité qui nécessitent le contrôle de la Cour.

 

[11]           En ce qui a trait à la preuve médicale, le commissaire a commis des erreurs factuelles. Les diplômes du psychologue avaient été fournis parmi les éléments de preuve. L’absence de diplômes était la raison principale pour laquelle le rapport du psychologue n’avait pas été admis.

 

[12]           En fait, le psychologue a effectivement évalué le demandeur. Il y avait un rapport détaillé sur l’anxiété et ses ressemblances avec l’état de stress post‑traumatique (ESPT). Le défaut d’évaluation était une autre raison pour laquelle la preuve avait été rejetée.

 

[13]           Il y avait peut‑être d’autres motifs pour rejeter le rapport du psychologue ou pour y accorder peu de poids, mais les raisons données ne concordent pas avec les faits. Le rapport du psychologue porte sur la question des incohérences dans le récit du demandeur et, sur la base de son état de santé psychologique, il peut fournir une explication pour ces incohérences.

 

[14]           Le second motif pour que la Cour accueille le présent contrôle judiciaire est la conclusion selon laquelle l’incident d’étouffement a été soulevé pour la première fois lors de l’audience. Cela n’est pas exact, puisqu’il est fait référence à l’étouffement dans le FRP.

 

[15]           Le récit du demandeur est celui d’une vie vécue, du moins de temps à autre, sous la menace. Ce fait allégué est le premier d’une série de faits allégués et d’incidents qui sont liés. Le rejet de l’incident d’étouffement a eu un effet domino sur la crédibilité relativement à certains autres faits.

 

[16]           Il y a peut‑être une bonne raison de douter de la véracité de l’incident d’étouffement ou d’y accorder peu de poids, mais le rejet de cet incident doit être basé sur des faits exacts.

 

[17]           Le récit du demandeur est complexe et parfois difficile à suivre. On peut parfois comprendre que certaines questions vont dans le mauvais sens. Toutefois, le demandeur a le droit de voir son récit apprécié sur la base des faits tels qu’ils sont.

 

IV.       CONCLUSION

[18]           La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision la SPR sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre commissaire pour qu’il statue à nouveau sur celle‑ci.

 

[19]           Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section de la protection des réfugiés est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour qu’il statue à nouveau sur celle‑ci.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                   IMM-3082-12

 

INTITULÉ :                                                 SALMAN MOHAMMAD ISHAQ SIDDIQUI

                                                                       (alias SALMAN SIDDIQUI)

                                                                       c

                                                                       LE MINSTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        Le 19 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                       Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS                                  Le 4 février 2013

ET DU JUGEMENT :

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Prasanna Balasundaram

 

POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Prasanna Balasundaram

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentnay

Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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