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Date : 20130221

Dossier : IMM-6681-12

Référence : 2013 CF 182

Montréal (Québec), le 21 février 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

OTTO RENÉ SOTOJ DIVAS

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur conteste la décision à son égard, rendue le 15 juin 2012, par la Section du statut de réfugié [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], spécifiant que le demandeur n’est pas reconnu au sens de la Convention des réfugiés et n’est pas une personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur est citoyen guatémaltèque qui a déclaré qu’à son audition devant la CISR d’avoir une crainte du groupe, Maras, une crainte qu’il n’a pas mentionnée dans son Formulaire de renseignements personnels [FRP], ni même dans son FRP amendé.

 

[3]               Le demandeur allègue avoir abandonné sa résidence principale suite à un coup de téléphone par lequel il allègue avoir été mis dans une situation d’obligation d’enregistrer sa résidence principale au nom d’un inconnu.

 

[4]               Le demandeur a quitté le Guatemala, le 25 juin 2010, pour se rendre aux États-Unis, après avoir traversé le Mexique, du 26 juin au 9 juillet 2010, sans y avoir soumis une demande de refuge; mais, en plus, il s’est retrouvé au Canada illégalement, le 17 juillet 2010 après avoir franchi la frontière par un sentier boisé; et, n’a pas demandé l’asile dès son arrivée à la frontière canadienne.

 

[5]               Un manque de crédibilité règne autour des faits du cas; et, dès son arrivée au Canada, au point d’entrée, le demandeur aurait dû relater le tout de son récit dans son FRP; en plus, le fait de ne pas avoir soumis une demande de refuge aux États-Unis suite aux propos initiaux du demandeur mine son cas; et, en plus, le fait de ne pas avoir demandé le refuge à un poste frontalier au Canada à son arrivée mais plutôt qu’après avoir franchi la frontière illégalement ajoute aux faiblesses inhérentes de sa demande devant cette Cour.

 

[6]               Le comportement du demandeur a miné sa propre crédibilité; et, en plus, ses agissements mènent à un récit privé de logique inhérente; et, même, d’une invraisemblance de l’ensemble autour du nœud de ses allégations.

 

[7]               La décision Biachi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 589 reflète bien la situation du demandeur :

 

[8]        […] Dans l’arrêt El Balazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) 2006 CF 38, [2006] A.C.F. no 80 au paragraphe 6, le juge Yvon Pinard affirme que même dans certaines circonstances, le comportement du demandeur peut être suffisant pour rejeter une réclamation de statut de réfugié :

 

Le défendeur a raison de dire que la CISR peut tenir compte du comportement d’un demandeur pour apprécier ses dires ainsi que ses faits et ses gestes et que, dans certaines circonstances, le comportement d’un demandeur peut être suffisant, à lui seul, pour rejeter une demande d’asile (Huerta c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] A.C.F. no 271, (le 17 mars 1993), A‑448‑91, Ilie c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1994] A.C.F. no 1758, (le 22 novembre 1994), IMM‑462‑94 et Riadinskaia c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2001] A.C.F. no 30, (le 12 janvier 2001), IMM‑4881‑99).

 

 

[8]               Donc, pour toutes ces raisons, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur sans question d’importance générale à certifier.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6681-12

 

INTITULÉ :                                      OTTO RENÉ SOTOJ DIVAS c 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             21 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     21 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Oscar Fernando Rodas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Anne-Renée Touchette

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Oscar Fernando Rodas

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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