Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130219

Dossier : IMM-1763-12

Référence : 2013 CF 172

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 février 2013

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

DEQUAN AMATUS CARLTON EVANS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour accorde une attention spéciale à la protection des droits des mineurs; elle a cependant besoin de preuve pour ce faire, et on ne lui en a fourni aucune lui permettant de répondre de manière favorable au plaidoyer de l’avocat en vue de faire annuler la décision selon laquelle la demande d’asile présentée par le demandeur mineur avait fait l’objet d’un désistement.

 

[2]               Dequan Amatus Carlton Evans est un citoyen de Sainte‑Lucie. En septembre 2010, alors qu’il avait 14 ans, Dequan s’était enfui de Sainte‑Lucie ainsi que de son père violent et il a présenté une demande d’asile au Canada depuis l’intérieur du pays. Sa mère l’a aidé dans ses démarches liées à son entrée au Canada et à la présentation de sa demande d’asile. Le demandeur vivait avec elle et avec son beau‑père dans la région du Grand Toronto à son arrivée au pays.

 

[3]               La mère de Dequan a été nommée comme sa représentante désignée, et elle a retenu les services de son actuel avocat pour le représenter dans le contexte de sa demande d’asile et, vraisemblablement, dans celui de la présente demande.

 

[4]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a fixé au 9 mai 2011 l’audition de la demande d’asile de Dequan. Seul son conseil s’est présenté. Ce dernier a avisé la Commission que Dequan était malade et qu’il ne pourrait pas être présent, mais il n’a pas fourni de billet du médecin ou d’autre pièce qui corroborait cette maladie.

 

[5]               Le 7 juillet 2011, Dequan et son conseil ont été avisés, par voie de lettre, qu’une audience de « justification » aurait lieu le 9 septembre 2011, pour donner à Dequan la possibilité d’expliquer pourquoi il n’était pas présent lors de l’audition de sa demande d’asile et pour traiter de la question de savoir si un désistement devrait être prononcé à l’égard de sa demande d’asile.

 

[6]               Dequan et son conseil ne se sont pas présentés à l’audience de justification du 9 septembre 2011. Le conseil a toutefois transmis une lettre par télécopieur à la Commission, afin de l’aviser que Dequan ne pourrait être présent à l’audience tenue cette journée‑là, pour des [traduction] « raisons d’ordre médical » non précisées – qui étaient corroborées par un billet du médecin d’une valeur explicative tout aussi limitée – et il a proposé que la Commission fixe à une nouvelle date la tenue de l’audience de justification.

 

[7]               La Commission a accepté cette proposition. Par lettre datée du 17 octobre 2011, elle a avisé Dequan et son conseil que l’audience de justification aurait lieu le 18 novembre 2011.

 

[8]               Une fois de plus, Dequan ne s’est pas présenté. Son conseil était cependant présent, et il a mentionné ce qui suit :

[traduction]

Malheureusement, le demandeur mineur n’est pas ici. Nous n’avons pas encore reçu de billet du médecin, mais je… comme je l’ai mentionné avant le début de l’enregistrement, j’ai bel et bien obtenu des renseignements dignes d’intérêt, selon lesquels le demandeur n’est toujours pas en grande forme.

 

[9]               La Commission a ensuite demandé au conseil quand il avait eu des nouvelles du demandeur pour la dernière fois. Sa réponse : le 9 septembre 2011. La Commission, après avoir examiné le dossier de présence du demandeur lors de ses instances et avoir relevé que ce dernier vivait au Canada avec sa mère et son beau‑père, a conclu que Dequan ne prenait pas au sérieux le processus d’octroi de l’asile et a prononcé le désistement de sa demande d’asile.

 

[10]           L’argument le plus séduisant formulé par le demandeur dans le contexte de la présente demande, du moins en surface, est que sa [traduction] « mère est aux prises avec un problème personnel traumatisant qui pourrait l’empêcher de prendre une décision dans l’intérêt du demandeur mineur, de sorte que ce dernier pourrait ne même pas avoir eu connaissance de la date de l’instance tenue le 18 novembre 2011 [sic] ». [Non souligné dans l’original.] Cependant, la Cour ne dispose pas du moindre élément de preuve au sujet de ce que Dequan savait ou non, de la situation de sa mère, voire même de quoi que ce soit concernant la situation de Dequan ou de sa famille au Canada, ou de l’interaction de l’avocat avec quelqu’un d’eux. Bref, l’avocat n’offre à la Cour rien d’autre que de simples hypothèses et suggestions, et celles‑ci ne peuvent constituer le fondement d’une décision raisonnable ou appropriée.

 

[11]           La présente demande n’est pas fondée. Je conviens avec le défendeur que, tout simplement, au vu du dossier dont disposait la Commission et de celui dont dispose la Cour, il n’y a pas de preuve selon laquelle la Commission n’a pas respecté les principes de justice naturelle ou que sa décision de prononcer le désistement de la demande d’asile était déraisonnable. Dequan était représenté par un conseil, et sa mère agissait à titre de représentante désignée; ces personnes ont toutes été avisées de la tenue des audiences. On a effectivement donné à Dequan une occasion supplémentaire de comparaître après l’audience du 9 septembre 2011, à laquelle il a omis, pour une deuxième fois, de se présenter, et ni l’une ni l’autre de ces trois personnes ou qui que ce soit d’autre a fourni à la Cour des éléments de preuve expliquant pourquoi Dequan ne pouvait pas être présent et n’était pas présent aux audiences qui avaient été prévues. En l’espèce, la Commission est allée au‑delà de l’exigence de tenir une audience de justification.

 

[12]           La présente demande doit être rejetée. Aucune question n’a été proposée en vue de la certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1763-12

 

INTITULÉ :                                      DEQUAN AMATUS CARLTON EVANS

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 19 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 19 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Odeleye

 

                           POUR LE DEMANDEUR

Margherita Braccio

 

                           POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BABALOLA, ODELEYE

Avocats

Toronto (Ontario)

 

      POUR LE DEMANDEUR

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

      POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.