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Date : 20131010


Dossier :

IMM-12980-12

 

Référence : 2013 CF 1024

Montréal (Québec), le 10 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

GLADYS DORLEAN

 

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

partie défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], visant la décision rendue par un agent d’immigration en date du 5 décembre 2012 de rejeter une demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire [demande CH] au sens du paragraphe 25(1) de la LIPR.

 

 

II. Faits

[2]               La demanderesse, madame Gladys Dorléan, est citoyenne haïtienne, née à Port-au-Prince, en 1945. Elle a donné naissance à une fille, Marie Carmel Jean-Baptiste, en 1966. La demanderesse indique que cette dernière aurait épousé monsieur Hatson Lafortune avant 1994 à Haïti.

 

[3]               Peu de temps après ce mariage, monsieur Lafortune aurait déménagé au Canada. Il aurait ensuite fait une demande pour faire venir madame Jean-Baptiste.

 

[4]               En octobre 1994, madame Jean-Baptiste s’est déplacée d’Haïti pour venir rejoindre monsieur Lafortune au Canada. Elle est ensuite tombée enceinte.

 

[5]               Le 12 juin 1995, la demanderesse, madame Dorléan, est arrivée au Canada pour assister à une deuxième cérémonie de mariage entre sa fille et monsieur Lafortune, ainsi que pour être présente à la naissance de son petit-fils. Elle a reçu un visa temporaire pour participer à ces deux événements, expirant le 30 novembre 1995.

 

[6]               La demanderesse est restée au Canada illégalement jusqu’en 2005.

 

[7]               Le 12 juillet 2005, la demanderesse a présenté une demande d’asile sous le faux nom d’« Évelyne Dorléan ». La demanderesse explique que son gendre a entamé ces démarches pour elle et qu’elle n’avait pas le choix que de se soumettre aux directives de ce dernier. La demande d’asile a été refusée le 6 janvier 2006.

 

[8]               Le 18 octobre 2010, la demanderesse a présenté une demande CH afin de pouvoir demander la résidence permanente de l’intérieur du Canada.

 

[9]               La demande CH fut rejetée le 5 décembre 2012.

 

III. Décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[10]           Dans sa décision, l’agent a d’abord fait remarquer qu’il n’était pas compétent pour évaluer les facteurs fondés sur la crainte d’être exposé à des risques, suivant les articles 96 et 97 de la LIPR. L’agent a précisé qu’il n’avait donc pas considéré les motifs de la demanderesse en ce qui avait trait aux dynamiques socio-économiques en Haïti, mais qu’il avait plutôt évalué les difficultés auxquelles elle serait exposée personnellement. L’agent a conclu que les risques détaillés dans le dossier de la demanderesse n’étaient pas personnalisés, et donc, ne pouvaient pas constituer une « difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive ».

 

[11]           L’agent a ensuite évalué les autres facteurs relevés par la demanderesse à l’appui de sa demande CH, à savoir son degré d’établissement au Canada et ses liens avec son pays d’origine.

 

[12]           En évaluant le degré de l’établissement de la demanderesse au Canada, l’agent a statué que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle aurait des difficultés à subvenir à ses besoins financiers ou affectifs sans le soutien de sa famille au Canada. L’agent a souligné que la demanderesse n’a pas vécu avec sa famille au Canada depuis 2005, et qu’elle dépendait plutôt de l’aide sociale pour subvenir à ses besoins financiers. L’agent a aussi fait remarquer que la demanderesse a 3 frères et 2 sœurs en Haïti; donc, elle aurait un certain soutien en Haïti si elle serait obligée de retourner et formuler sa demande de résidence permanente à partir d’Haïti.

 

[13]           En ce qui a trait à son établissement, l’agent a aussi accordé un poids important au fait que son statut au Canada n’est pas légal depuis 2005. Il a également conclu que la demanderesse n’avait pas créé des liens suffisamment importants au Canada pour donner lieu à une « difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive » pour elle advenant son retour en Haïti.

 

[14]           L’agent a aussi pris en considération l’intérêt supérieur des petits-enfants de la demanderesse; même si elle n’avait fait aucune allégation à cet égard. Cependant, il a déterminé qu’il n’y avait pas assez de preuve pour conclure que le rétablissement de la demanderesse à Haïti aurait des répercussions nuisibles suffisamment importantes sur ses petits-enfants pour justifier une demande CH.

 

IV. Point en litige

[15]           L’agent a-t-il erré en concluant que la demanderesse ne subirait pas de « difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » si elle devait demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada?

 

V. Dispositions législatives pertinentes

[16]           L’article 25(1) de la LIPR s'applique en l'espèce :

25.      (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25.      (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

VI. Norme de contrôle

[17]           Les conclusions de fait et le refus de faire droit à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire sont appréciés selon la norme de la décision raisonnable (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 RCF 360 au para 18).

 

[18]           Lorsqu’une décision est rendue sous la norme de la décision raisonnable, cela nécessite « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47; Bhattal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 989 au para 3).

 

VII. Position des parties

[19]           Selon sa plaidoirie, la demanderesse fait valoir que l’agent a commis deux erreurs susceptibles de contrôle :

a)      L’agent a commis une erreur dans son analyse des faits en utilisant une conjecture par rapport aux liens familiaux de la demanderesse à Haïti et en omettant d’analyser des faits centraux;

b)      L’agent a commis une erreur dans son analyse concernant les difficultés auxquelles la demanderesse serait exposée à son retour en Haïti en concluant qu’elle « devait établir que les conditions actuelles en Haïti l’affecteraient personnellement ».

 

[20]           Quant au premier point, le défendeur affirme que l’agent a raisonnablement conclu que la demanderesse pourrait bénéficier d’un certain soutien des membres de sa famille en Haïti. Le défendeur postule que c’était à la demanderesse de démontrer qu’elle ne bénéficierait d’aucun soutien de sa famille dans son pays d’origine, mais qu’elle est restée silencieuse sur ce point sans avoir soulevé le contraire.

 

[21]           Le défendeur soutient également que l’agent a tenu compte de toutes les allégations de la demanderesse dans son évaluation de la demande CH. Le défendeur ajoute, néanmoins, que l’agent n’avait toutefois pas l’obligation de retenir toutes ces explications dans son analyse (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 RCS 405).

 

[22]           Quant au deuxième point, le défendeur soutient que l’agent n’a pas commis d’erreur dans son analyse, car il a tenu compte de tous les faits. Il a toutefois décidé de ne pas retenir toutes les explications de la demanderesse. De plus, le défendeur prétend que l’argument de la demanderesse privilégie le fond de sa demande, et donc doit être rejeté.

 

VIII. Analyse

L’agent a-t-il erré dans son analyse en utilisant des conjectures ou en omettant d’analyser des faits?

[23]           Une demande CH est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire : Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358 au para 15; Serda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 356. Pour obtenir une telle dispense, la demanderesse doit prouver qu’elle subirait « des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » si elle était tenue de demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 11 au para 19). Une difficulté inhabituelle ou injustifiée est une difficulté qui n’est pas prévue par la LIPR ou par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR] et qui résulte de circonstances échappant de son contrôle. Une difficulté excessive résulte où l’obligation de demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada entraînerait des répercussions disproportionnées pour la demanderesse, compte tenu des circonstances qui lui sont propres.

 

[24]           En l’espèce, la Cour est satisfaite que l’agent a raisonnablement tenu compte de toutes les prétentions de la demanderesse et n’a pas ignoré des éléments de la preuve, notamment en ce qui concerne ses liens familiaux en Haïti. La demanderesse a déposé une quantité volumineuse de documentation objective sur la violence sexuelle à Haïti, mais très peu de preuve à l’égard de sa situation particulière advenant son retour en Haïti.

 

[25]           Dans sa demande CH, la demanderesse a indiqué qu’elle avait 3 frères et 2 sœurs en Haïti, mais elle n’a fourni aucun renseignement sur la nature de sa relation avec les membres de sa famille. La seule allusion à la nature de sa relation avec eux se retrouve dans la phrase suivante : « Elle se retrouverait alors à retourner dans un pays où elle ne bénéficie aujourd’hui d’aucun lien familial qui puisse répondre à ses besoins émotifs » (Soumission pour une demande d’exemption de visa pour considérations humanitaires au para 26).

 

[26]           Dans son mémoire, la demanderesse réitère ce point et allègue que l’agent a erré, car il a présumé que « l’existence d’une fratrie garantie à la demandeure un soutien advenant son retour en Haïti » (au para 34). Pourtant, la demanderesse ne fournit encore aucune explication quant à savoir pourquoi les membres de sa famille ne pourraient pas l’aider à subvenir à ses besoins affectifs ou financiers.

 

[27]           La Cour rappelle que le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration n’est pas tenu de relever les lacunes dans une demande CH, ni de réclamer d’autres observations que celles qui découlent de la demande (Kisana, ci-dessus, aux para 44-45; Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 RCF 635 aux para 8-9).

 

[28]           Ainsi, il incombait à la demanderesse de démontrer qu’il existait des raisons d’ordre humanitaire suffisantes pour justifier sa demande de dispense et de présenter les faits sur lesquels sa demande reposait. C'était à ses risques d’omettre des renseignements pertinents dans ses observations écrites au sujet de ses liens familiaux en Haïti.

 

[29]           En raison de l’insuffisance de la preuve versée au dossier, la Cour ne peut reprocher à l'agent de ne pas avoir tiré une conclusion différente relativement aux difficultés auxquelles la demanderesse prétend qu’elle serait exposée à son retour en Haïti. La seule preuve au dossier à ce sujet indique que la demanderesse a de nombreux membres de famille en Haïti.

 

[30]           De même, la Cour ne peut pas accepter la prétention de la demanderesse que l’agent a erré en omettant d’analyser les motifs expliquant ses agissements dérogatoires dans sa demande d’asile. Ceux-ci ne touchent aucunement le nœud de la demande CH, qui est fondé sur l’établissement de la demanderesse au Canada et les conditions socio-économiques en Haïti.

 

[31]           La Cour remarque que, lors de sa demande d’asile en 2005, la demanderesse vivait déjà au Canada illégalement, et ce, depuis 10 ans. Les motifs pour lesquels la demanderesse aurait présenté une demande d’asile sous un faux nom à ce moment n’adressent pas son non-respect de la loi, qui lui a permis de s’établir au Canada depuis 1995. La Cour estime que l’agent a raisonnablement accordé un poids important à ce non-respect de la loi en déterminant l’établissement de la demanderesse.

 

[32]           Or, la Cour statue que même si ces motifs avaient été « centraux » à la demande CH, comme le prétend la demanderesse, une telle omission ne permettrait pas à elle seule de casser la décision de l’agent. La Cour tient à citer l’extrait de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, ci-dessus, où la Cour suprême du Canada a énoncé :

Il n’est pas nécessaire que les motifs fassent référence à tous les arguments ou détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat. S’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables, les motifs répondent alors aux critères établis dans Dunsmuir. [La Cour souligne.]

 

[33]           La Cour juge que les motifs donnés par l’agent permettent de comprendre sur quoi l’agent s’est fondé pour conclure que le degré d’établissement de la demanderesse au Canada ne causerait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives à son retour en Haïti.

 

L’agent a-t-il erré dans son analyse de difficultés causées par les conditions en Haïti?

[34]           L’agent a examiné les allégations soulevées par la demanderesse concernant les risques auxquels cette dernière ferait face si elle retournait en Haïti. L’agent a conclu que ces allégations n’étaient pas fondées parce que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle serait personnellement affectée par ces risques.

 

[35]           La jurisprudence de cette Cour a confirmé à maintes reprises que les demandes CH doivent faire état d’un certain risque personnalisé concernant un demandeur en particulier (Lalane c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 6, 338 FTR 224; Ye c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1072 au para 10). La Cour rappelle les observations dans Lalane, ci-dessus :

[38]  L’allégation des risques au sein d’une demande CH doit être un risque particulier et personnel au demandeur. Le demandeur a le fardeau de démontrer un lien entre cette preuve et sa situation personnelle. Autrement, chaque ressortissant d’un pays en difficulté devrait recevoir une évaluation positive de sa demande CH, peu importe sa situation personnelle en cause, ce qui n’est pas le but et l’objectif d’une demande CH. En conclure ainsi constituerait une erreur à l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 25 de la LIPR et délégué notamment à l’agent d’ERAR par le Ministre […].

 

[…]

 

[42]  La question n’est pas de savoir quand, ni où le demandeur sera renvoyé. La question en cause est de déterminer si le fait de demander un visa de l’extérieur du Canada causerait au demandeur des difficultés injustifiées et inhabituelles ou excessives. C’est le demandeur qui a le fardeau de démontrer des faits particuliers à sa propre situation, lesquels font en sorte que le fait de demander un visa de l’extérieur du Canada représenterait pour lui une difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive. […]. [La Cour souligne.]

 

[36]           Il doit nécessairement y avoir un lien entre les preuves corroborant le risque généralisé et celles concernant le risque devenu personnalisé. Il revient donc au demandeur de démontrer un lien entre le risque et sa situation personnelle. Même si un risque généralisé pouvait être prouvé dans le présent cas, cela ne serait pas assez pour obtenir une réponse favorable à la demande CH (voir Paul c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 1300, [2010] 1RCF 232; Ramotar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 362; Chand c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 964).

 

[37]           La Cour estime qu’il y avait une preuve mince, voire inexistante, concernant les risques personnels de la demanderesse en Haïti. La demande CH était concentrée uniquement sur les conditions socio-économiques en Haïti auxquelles la population générale doit faire face quotidiennement. L’agent a donc conclu de manière raisonnable que la demanderesse n’avait pas réussi à prouver que sa situation comportait un risque personnalisé.

 

[38]           La décision de l’agent, au vu de la preuve, ne justifie pas l’intervention de la Cour. Ces motifs appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il incombait à la demanderesse de démontrer à l’agent qu’il existait des raisons d’ordre humanitaire suffisantes pour justifier une dispense des obligations de la loi. Or, la demanderesse n’a pas réussi à s’acquitter de ce fardeau.

 

IX. Conclusion

[39]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse avec aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-12980-12

 

INTITULÉ :

GLADYS DORLEAN

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 9 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 10 octobre 2013

COMPARUTIONS :

Annick Legault

 

Pour la partie demanderesse

 

Ian Demers

 

Pour la partie défenderesse

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Annick Legault

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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