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Date : 20131106

Dossier : IMM‑7091‑12

Référence : 2013 CF 1123

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Annis

 

 

ENTRE :

 

LUOFENG LIU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

1.  Introduction

[1]               Dans la présente affaire, le demandeur sollicite, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [LIPR], le contrôle judiciaire de la décision, datée du 29 juin 2012, par laquelle la Section de la protection des réfugiés [SPR] a conclu qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑après, la demande est rejetée.

 

2.  Contexte

[3]               Le demandeur, M. Liu, est un citoyen de la Chine; il est né en 1989. Il allègue que sa famille a été persécutée parce qu’elle est chrétienne et qu’elle a subi des sanctions dans le cadre de la politique de l’enfant unique. Il ajoute que sa famille fréquentait une église clandestine qui a fait l’objet d’une rafle menée par le Bureau de la sécurité publique. Durant son enfance, il allait à la messe avec sa mère, mais pas de façon régulière en raison de restrictions visant les enfants et d’exigences relatives à l’éducation.

 

[4]               Il est arrivé au Canada à l’automne de 2008, muni d’un visa d’étudiant valide jusqu’en août 2010; le visa a par la suite été renouvelé jusqu’en 2012. Il affirme avoir fréquenté l’école, mais n’a pas produit de preuve corroborante à l’appui de cette affirmation. Il prétend également qu’il ne savait pas à l’époque qu’il pouvait présenter une demande d’asile et a indiqué dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il avait évité les consultants en immigration de crainte de se faire escroquer. À l’audience, il a expliqué qu’il avait en fait parlé à deux consultants en immigration dans le quartier chinois de Vancouver en 2009 au sujet d’une demande d’asile, mais que d’autres personnes lui avaient dit que ces firmes (dont il ne se rappelait plus le nom) les avaient escroquées; de plus, ces firmes lui demandaient beaucoup d’argent. Il a affirmé qu’on lui avait conseillé d’arranger un mariage de convenance. Il ne lui était pas venu à l’esprit d’effectuer ses propres recherches sur Internet.

 

[5]               En juillet 2009, le demandeur est retourné en Chine pour assister aux funérailles de son grand‑père; après ce séjour d’un mois, il est revenu au Canada. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour corroborer qu’il était retourné en Chine pour des funérailles.

 

[6]               En juin 2011, le demandeur a déménagé de Vancouver à Toronto. Il a consulté les deux premières firmes qu’il a aperçues dans le quartier chinois et a découvert qu’il pouvait demander l’asile. Il avait l’impression que ces firmes, contrairement à celles de Vancouver, étaient dignes de confiance. Dans la semaine qui a suivi, il a présenté sa demande d’asile, revendiquant la liberté de procréation et la liberté de religion. Deux jours avant la présentation de cette demande, il s’était joint à une église au Canada.

 

3.  La décision contestée

[7]               La Commission a examiné le récit de M. Liu. Elle a noté que la question déterminante était la crédibilité des témoignages écrit et de vive voix du demandeur d’asile. Elle a conclu que de nombreux éléments de son récit n’étaient pas crédibles, qu’il y avait en plus de nombreux points incohérents, illogiques ou non corroborés dans ce récit. Elle a ajouté qu’elle se serait attendue à ce qu’il présente certains éléments de preuve à l’appui de certains faits, mais qu’il ne l’avait pas fait.

 

[8]               La Commission a tiré de nombreuses conclusions de fait. Premièrement, le demandeur n’a pas fourni d’explication raisonnable concernant la période de deux ans qu’il a laissée s’écouler avant de présenter sa demande d’asile, ni de preuve qu’il a fréquenté l’école au Canada bien qu’il soit initialement entré au pays avec un visa d’étudiant. 

 

[9]               Deuxièmement, le demandeur n’a été en mesure de fournir aucune documentation attestant le décès de son grand‑père en 2009. D’après ses explications, son grand‑père était mort chez lui, il avait ressenti une grande peine et n’avait accordé aucune attention à des questions telles que les certificats de décès, et il ne savait pas s’il avait par la suite tenté d’obtenir de la documentation pour appuyer sa demande d’asile deux ans plus tard. Étant donné l’importance de cette documentation pour corroborer la raison pour laquelle M. Liu serait retourné dans un pays où il avait subi la persécution, le fait qu’il était représenté par un avocat d’expérience et le fait que les instructions pour remplir le FRP signalent qu’il faut soumettre de la documentation à l’appui des allégations, la Commission a tiré une inférence négative en ce qui concerne la crainte subjective et la crédibilité du demandeur d’asile.

 

[10]           Troisièmement, la Commission s’est penchée sur la pratique religieuse de M. Liu. Celui‑ci a affirmé n’avoir trouvé une église, soit l’Église de Jésus‑Christ des Saints des Derniers Jours, que parce qu’un prédicateur de rue l’avait abordé. Il s’est mis à fréquenter l’église au cours de l’été 2009. Il ne se rappelait pas combien de temps il avait fréquenté cette église et n’avait aucune lettre ou déclaration de représentants de cette église, mais a présenté trois cartes d’information sur des activités de l’église – qui ne comportent pas de dates ou de renseignements personnels. Son explication pour le manque de documentation était qu’il n’était pas baptisé à ce moment‑là. La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le témoignage très vague concernant cette église ne démontrait pas qu’il l’avait bel et bien fréquentée – notamment eu égard au fait qu’un des motifs de sa demande d’asile était de demeurer au Canada pour pratiquer librement sa religion. La Commission a également signalé que M. Liu avait indiqué dans son FRP avoir fréquenté trois églises à Vancouver, mais n’avait pas nommé celle‑ci. Questionné à l’audience, il a affirmé avoir oublié de la signaler – une réponse que la Commission n’a pas trouvé crédible.

 

[11]            Quatrièmement, la Commission a posé, à l’audience, des questions à M. Liu au sujet de sa pratique du christianisme en Chine. Il a expliqué que tous les membres de sa famille fréquentaient une église pentecôtiste clandestine qui comptait de 10 à 20 membres, et qu’il avait dix ans la dernière fois qu’il était allé à une messe. Il a d’abord affirmé qu’il n’avait poursuivi sa pratique religieuse d’aucune autre façon parce qu’il était interdit aux enfants de moins de 19 ans d’aller à l’église, puis il a modifié cette affirmation, en indiquant qu’il lisait la Bible de temps à autre. À la question de savoir si ses parents avaient eu des problèmes à cause de leur religion, le demandeur a répondu que sa mère lui avait dit que quand il était très jeune certains membres de la congrégation avaient été arrêtés et que, par la suite, en juillet 2011, des agents du Bureau de la sécurité publique (BSP) étaient venus à l’église et avaient brandi des menaces. Il ne lui était pas venu à l’esprit de demander s’il y avait eu des arrestations lors de ce dernier incident et il n’a pas manifesté d’inquiétude ou d’intérêt à l’égard de cette descente. Ses parents n’avaient pas été arrêtés; selon le demandeur, c’était parce que la BSP ne savait ni le nom, ni l’adresse de sa mère. Il téléphonait régulièrement à sa mère. La Commission a estimé qu’il est invraisemblable qu’une personne souhaitant rester au Canada pour être libre de pratiquer sa religion manifeste si peu d’intérêt pour le harcèlement dont a fait l’objet l’église fréquentée par toute sa famille en Chine.

 

[12]           Toutefois, la Commission a eu tort de conclure que la descente policière du 29 juillet 2011 n’avait pas été signalée dans le FRP du demandeur d’asile en date du 22 août 2011. Elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la descente policière n’avait pas eu lieu et a tiré une inférence négative du fait que le demandeur d’asile l’avait inventée.

 

[13]           À la lumière des conclusions et inférences négatives exposées ci‑dessus, la Commission a conclu que le demandeur d’asile n’était pas un chrétien lorsqu’il vivait en Chine, ni lorsqu’il vivait au Canada avant de présenter sa demande d’asile. Elle a noté qu’il avait soumis son certificat de baptême daté du 20 août 2011 de l’église Living Stone Assembly à Scarborough, en Ontario, ainsi qu’une lettre du révérend Ko attestant sa participation aux activités de l’église. Toutefois, une décision récente établit que l’avis d’un pasteur sur l’authenticité de la foi d’une personne ne peut remplacer l’examen effectué par le tribunal lui‑même (Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1174). Le tribunal s’est servi de ses connaissances spécialisées dans la mesure où il avait vu de nombreuses lettres du révérend Ko et ces lettres comportaient toujours des renvois au passé religieux du demandeur d’asile en Chine –élément qui était absent de cette lettre. Il n’était pas étonnant que le demandeur d’asile ait une certaine connaissance du christianisme étant donné qu’il va régulièrement à la messe et suit des cours d’études bibliques depuis juillet 2011, et la Commission a accordé peu de poids à cette connaissance en tant qu’indice de sa foi religieuse. Elle a conclu que son affirmation selon laquelle il était un chrétien pratiquant en Chine n’était pas crédible et n’avait pas été faite que dans le but d’étayer une demande frauduleuse, et que cette conclusion concernant la crédibilité soulevait un doute important concernant sa crédibilité générale.

 

[14]           Le tribunal a examiné l’ensemble de la preuve et des inférences négatives et a conclu que le demandeur d’asile n’avait pas fréquenté l’église au Canada avant de présenter sa demande d’asile en juillet 2011. Il a également conclu que le demandeur d’asile n’était pas un chrétien en Chine ou au Canada pendant ses deux premières années au pays, signalant qu’il y avait très peu d’éléments de preuve attestant la pratique religieuse du demandeur d’asile dans les deux pays avant juillet 2000. Le tribunal a conclu qu’il s’était joint à une église chrétienne au Canada uniquement dans le but d’étayer une demande d’asile frauduleuse, qu’il n’était pas un authentique chrétien pratiquant et qu’il ne serait pas perçu comme un chrétien pratiquant en Chine.

 

[15]           La Commission a conclu que M. Liu n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

 

4.   Questions à trancher

[16]           Le demandeur a soulevé seulement deux questions devant la Cour : premièrement, il a soutenu que la Commission avait mal interprété la preuve selon laquelle il appartenait à une église clandestine en Chine et, une fois que la Commission a rejeté cette preuve, ce rejet a eu une incidence importante sur l’appréciation de l’authenticité de sa foi. Le demandeur a ensuite soutenu que la Commission avait appliqué le mauvais critère juridique en omettant de tenir compte des conséquences de la conversion du demandeur au christianisme et de son adhésion à la Living Stone Assembly en tant que demande d’asile sur place, imposant au lieu et à tort au demandeur une exigence de « bonne foi » basée sur l’authenticité de sa foi.

 

5.  Norme de contrôle

[17]           La norme déférentielle de la décision raisonnable s’applique aux conclusions concernant la crédibilité tirées par la Commission et à son appréciation des faits relatifs à la conduite et à l’authenticité de la foi du demandeur. Toutefois, la question de savoir si la Commission a appliqué le mauvais critère juridique à une revendication sur place doit être examinée selon la norme de la décision correcte. Voir, de façon générale, Hou c Canada (MCI), 2012 CF 993, aux paragraphes 6 à 13, et Ejtehadian c Canada (MCI), 2007 CF 158 [Ejtehadian], au paragraphe 12.

 

6.   Analyse

a.         Membre d’une église clandestine en Chine

[18]           Je rejette l’argument du demandeur selon lequel la Commission a tiré une inférence négative sérieuse contre lui sur la base du fait qu’il s’était décrit comme un membre d’une église clandestine en Chine, ce qui n’était pas vrai.

 

[19]           Le fondement de la conclusion de la Commission était que le demandeur n’était pas un chrétien authentique ni en Chine ni au Canada et que, par conséquent, sa demande d’asile était frauduleuse. Ces conclusions reposaient dans une large mesure sur le témoignage du demandeur lui‑même, qui démontrait un intérêt et un engagement limités à l’égard de la religion chrétienne dans les deux pays jusqu’au moment où il a présenté sa demande d’asile.

 

[20]           Ironiquement, si le demandeur avait été un membre pratiquant d’une église clandestine en Chine, sa preuve aurait été renforcée. Pour cette raison, je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que l’affirmation selon laquelle le demandeur était membre d’une église clandestine ou y était associé est loin d’être limpide, vu la participation de sa famille aux activités de l’église. La preuve présentée par le demandeur faisait état de sa foi en Chine : il a mentionné que sa famille fréquentait une église clandestine et a déclaré qu’il aurait voulu aller à l’église, mais ne pouvait pas y aller en raison d’autres contraintes telles que des limites d’âge et des exigences relatives à l’éducation.

 

[21]           De même, il n’y a à mon avis aucun lien logique entre cette prétendue conclusion défavorable concernant la crédibilité et la conclusion de la Commission selon laquelle la foi chrétienne du demandeur n’était pas authentique. Les conclusions de la Commission concernant la crédibilité et celles relatives à la foi du demandeur comportaient plusieurs facettes et reposaient sur diverses conclusions de fait et conclusions défavorables quant à la crédibilité. Malgré l’erreur de la Commission pour ce qui est de l’omission de l’incident de juillet 2011 mentionné dans le FRP du demandeur, la preuve abondante qui appuie les conclusions de la Commission n’est pas compromise par cette erreur dans l’exposé de la preuve.

 

[22]           Enfin, la qualification de la participation du demandeur à l’église clandestine n’a eu aucun effet déterminant sur la décision finale de la Commission, compte tenu de tous les autres éléments de preuve qui étayent sa conclusion concernant l’inauthenticité de la foi chrétienne du demandeur.

 

b.         Imposer une exigence de bonne foi à la demande d’asile sur place

[23]           Je rejette également l’argument selon lequel la Commission a appliqué le mauvais critère juridique pour parvenir à sa conclusion concernant l’absence de bonne foi et a ainsi omis de tenir compte – dans le cadre de la demande d’asile sur place – de la ferveur du demandeur depuis son arrivée au Canada, que la Commission aurait dû reconnaître à titre de risque de persécution ou de grave préjudice advenant son retour en Chine.

 

[24]           La Commission a tiré la conclusion de fait qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant sa fréquentation d’une église au Canada pour qu’il soit perçu en Chine comme un authentique chrétien pratiquant. Cette conclusion reposait notamment sur le fait que le demandeur avait attendu deux ans avant de commencer à fréquenter une église au Canada et n’a pas été en mesure de fournir d’explication crédible à cet égard, le fait qu’il ne s’est joint à une église qu’en juillet 2011 (soit deux jours avant de présenter sa demande d’asile), l’absence des éléments de preuve corroborants habituels dans la lettre de son pasteur et le fait qu’il avait pu se rendre en Chine et y rester 28 jours sans subir de sanctions. La décision de la Commission est étayée par une preuve abondante et des conclusions négatives quant à la crédibilité.

 

[25]           Je souscris également aux arguments du défendeur selon lesquels la situation du demandeur diffère de celles en cause dans des décisions telles que Ejtehadian ayant trait à des pays comme l’Iran, où la conversion est une preuve de l’abandon de sa foi et peut entraîner de sérieux risques de persécution et de préjudice grave. L’apostasie n’est pas sanctionnée en Chine. La persécution en Chine vise la fréquentation de l’église et, à cet égard, l’authenticité de la foi chrétienne du demandeur s’avère pertinente.

 

[26]           Comme il est signalé dans la décision Li c Canada (MCI), 2012 CF 998 [Li] au paragraphe 32, « [d]ans le contexte […] où les chrétiens sont persécutés non pour l’abandon de leur foi, mais bien pour la pratique de leur religion, le demandeur doit convaincre la SPR qu’il continuera de pratiquer sa religion dans ce pays ». De plus, j’adopte les conclusions dans le même paragraphe de la décision Li selon lesquelles lorsque la SPR relève de sérieuses lacunes sur le plan de la crédibilité, il est raisonnable qu’elle exige un degré de preuve beaucoup plus élevé de la sincérité des croyances et des pratiques religieuses du demandeur pour établir le bien‑fondé de la demande sur place, car autrement il serait bien trop facile d’obtenir gain de cause dans le cadre d’une demande d’asile frauduleuse.

 

[27]           Je souscris à la position du défendeur. La tâche de la Commission consistait à évaluer les activités du demandeur pendant son séjour au Canada et de tirer des conclusions concernant les risques auxquels il pourrait être exposé à son retour en Chine. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de preuves crédibles et convaincantes que les autorités chinoises le percevraient comme un chrétien pratiquant en raison de sa fréquentation d’une église à Toronto en 2011 et 2012. Il n’avait pas auparavant fait l’objet d’une persécution religieuse de la part des autorités et il a témoigné que sa mère n’avait pas non plus été persécutée, et la Commission a raisonnablement conclu qu’il était peu probable que, s’il devait retourner en Chine, le demandeur continue d’aller à l’église et s’expose ainsi à la persécution religieuse. Le demandeur demande en fait à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et d’arriver à une conclusion différente.

 

7.   Conclusion

[28]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

 

« Peter Annis »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑7091‑12

 

INTITULÉ :                                                  LUOFENG LIU c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 30 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 6 novembre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clifford Luyt

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Czuma Ritter

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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