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Date : 20131114

Dossier : IMM‑730‑13

Référence : 2013 CF 1159

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 14 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Campbell

 

 

 

ENTRE :

JIA FENG WEN

 

demandeur

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Par la présente demande, le demandeur conteste la décision du 6 décembre 2012 par laquelle un agent des visas (l’agent) a statué qu’il ne répondait pas à la définition d’enfant à charge énoncée à l’article 2 du RIPR. La décision reposait sur une incohérence relevée dans la preuve du demandeur, et la principale question en litige dans la présente demande est celle de savoir si l’agent a traité cette incohérence de manière équitable pour le demandeur.

 

[2]               Le conseil du demandeur a exposé comme suit les faits incontestés de l’affaire :

[traduction]

Le demandeur est un citoyen de la Chine âgé de 28 ans. Le père du demandeur, Wen Linji, a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des investisseurs (Québec). Le père du demandeur a inclus ce dernier, aux fins de sa demande, en tant que personne à charge qui l’accompagne.

 

Le demandeur a joint à la demande des documents visant à confirmer qu’étant étudiant à temps plein, il répondait à la définition de personne à charge accompagnant le demandeur principal.

 

Il y avait parmi ces documents de la correspondance confirmant

a. que le demandeur avait étudié à temps plein au collège technique et professionnel de Jiangmen de septembre 2003 à juin 2006 et qu’il était un diplômé de ce collège, et

b. qu’il s’est inscrit à l’université télévisuelle Taishan Panshi en septembre 2007 et y est demeuré étudiant à temps plein jusqu’au moment de la délivrance de la lettre en cause, en décembre 2011.

 

Par lettre datée du 18 octobre 2012, le Haut‑commissariat du Canada à Hong Kong (le HCC‑HK) a informé le père du demandeur qu’il n’était pas convaincu que ce dernier répondait à la définition d’un enfant à charge, parce que la preuve démontrant qu’il n’avait pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire de juillet 2006 à septembre 2007 n’était pas suffisante.

 

Pour donner suite à cette lettre, le demandeur a remis un certificat confirmant le fait que, de septembre 2006 à juillet 2007, il avait fait des études en administration des affaires à l’école polytechnique de Jiangmen. Il s’agissait d’un relevé de notes visant cette période.

 

Un agent des visas du HCC‑HK a rejeté la demande par lettre datée du 6 décembre 2012 dans laquelle il déclarait que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition d’enfant à charge, et qu’on ne pouvait donc pas l’inclure dans la demande de son père.

 

L’agent a donné les précisions suivantes dans ses motifs de refus : 

 

Convaincu de l’admissibilité des parents. Le fils les accompagnant avait plus de 22 ans à la date déterminante. D’après les renseignements fournis, on ne peut considérer que le demandeur, à compter du moment où il a atteint l’âge de 22 ans, n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement accrédité. Il mentionne avoir été inscrit à l’université Taishan Panshi de 09/2007 à 01/2012, soit lorsqu’a été complété le processus de demande, et inscrit à l’école polytechnique de Jiangmen de 09/2003 à 07/2006. Il y a un intervalle de plus d’un an entre 07/2006 et 09/2007. Selon l’article 2 du R, il faut être inscrit de manière ininterrompue pour être admissible comme enfant à charge. Le fils est maintenant âge de 28 ans. Trop peu d’éléments de preuve sont fournis pour me permettre de conclure que Wen Jiafeng satisfait à la définition de l’article 2. Nous accorderons l’occasion au demandeur de répondre aux préoccupations concernant Wen Jiafeng.

 

Après réception d’un nouveau document, l’agent, rejetant toujours la demande, a déclaré ce qui suit :

 

Suite donnée à la lettre d’ÉP. « Certificat » de l’école polytechnique de Jiangmen faisant état de l’inscription du fils à charge, de septembre 2006 à juillet 2007, en administration des affaires. Ce document constitue une preuve intéressée. On mentionnait dans les formulaires remplis que le fils à charge avait cessé de fréquenter cet établissement en juillet 2006. Le nouveau document contredit cette information. De plus, aucune preuve n’a été produite pour établir que le fils à charge avait fréquenté cet établissement à quelque autre période que ce soit. On fait état dans le document de la « première année », sans aucune mention d’études de 2003 à 2006. On n’a donc pas répondu valablement à mes préoccupations. Je ne suis pas convaincu que Wen Jiafeng satisfait à la définition de l’article 2 du R. Je ne suis pas convaincu qu’il a le droit d’être inclus dans la présente demande, [supprimé].

 

[Non souligné dans l’original.]

 

(Mémoire des faits et du droit du demandeur, aux pages 1 à 8)

 

[3]               Le conseil du demandeur soutient qu’il ressort manifestement des notes de l’agent que celui-ci a rejeté la demande parce qu’au fond il soupçonnait son client d’avoir fait une fausse déclaration quant à sa fréquentation d’un établissement d’enseignement. Par conséquent, le conseil se fonde sur l’article 10.3 du chapitre 2 – « Évaluation de l’interdiction de territoire » (ENF 2) du guide sur l’exécution de la loi pour soutenir que l’agent aurait dû, avant de prendre sa décision, fournir au demandeur l’occasion d’expliquer cette incohérence :

[I]l faut toujours donner à la personne concernée l’occasion de répondre aux allégations concernant une possible fausse déclaration. Dans un bureau des visas, une fois que le demandeur a eu la possibilité de répondre aux allégations, l’agent désigné prend la décision finale concernant la fausse déclaration et émet ou refuse un visa d’entrée au Canada. À un point d’entrée ou au Canada, le délégué du ministre détermine s’il y a lieu de renvoyer le dossier à la CISR pour enquête. Il faut savoir que des malentendus et des erreurs de bonne foi peuvent survenir quand une personne complète [sic] un formulaire de demande et répond aux questions. Même s’il est bien souvent possible de prétendre, techniquement, qu’il y a eu fausse déclaration, il faut évaluer la situation de façon raisonnable et équitable.

 

(Mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 21)

 

Je souscris à cet argument.

 

[4]               À mon avis, l’agent devait donner au demandeur l’occasion de répondre aux nombreuses préoccupations soulevées du fait qu’il avait conclu au caractère [traduction] « intéressé » du document produit, l’emploi de cette expression dénotant la présence de soupçons au moment où la décision a été prise. Une telle occasion n’ayant pas été fournie au demandeur, je conclus que la décision a été rendue en contravention à l’obligation d’agir équitablement.

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

Pour les motifs exposés, j’annule la décision faisant l’objet du présent contrôle et je renvoie l’affaire à un autre agent d’immigration pour nouvel examen.

Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑730‑13

 

INTITULÉ :                                                  JIA FENG MEN c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 13 novembre 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 14 novembre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ram Sankaran

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Sharma Harsanyi

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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