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Date : 20131119

Dossier : IMM‑1111‑13

Référence : 2013 CF 1172

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 19 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

LUIS OSORIO LOPEZ

CORA CANCINO DIAZ

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Introduction

[1]               Les demandeurs sollicitent en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), le contrôle judiciaire de la décision en date du 23 janvier 2013, par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté leur demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire suivant l’article 25 de la LIPR.

 

II. Le contexte

[2]               Les demandeurs, M. Luis Osorio Lopez et Mme Cora Cancino Diaz, sont citoyens mexicains. Ils ont neuf enfants qui vivent au Canada en tant que citoyens canadiens ou en tant que résidents permanents.

 

[3]               Ils sont arrivés au Canada le 16 mai 2009 et ont présenté une demande d’asile en décembre 2009. La demande d’asile a été rejetée le 12 août 2011.

 

[4]               Les demandeurs ont également présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été aussi rejetée, le 28 mars 2012.

 

[5]               Aucune de ces décisions n’a été contestée.

 

[6]               Le 7 novembre 2011, les demandeurs ont présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire au motif qu’ils sont âgés et qu’ils n’ont personne au Mexique qui peut subvenir à leurs besoins.

 

[7]               Le 23 janvier 2013, l’agent a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs.

 

III. La décision visée par le contrôle judiciaire

[8]               L’agent a examiné les circonstances entourant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et a déterminé que la situation personnelle des demandeurs ne pouvait justifier une dispense en vertu de l’article 25 de la LIPR. Malgré les nombreuses lettres d’appui présentées par les enfants des demandeurs, l’agent a conclu que ceux‑ci n’avaient pas fourni une preuve suffisante des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées auxquelles ils seraient confrontés s’ils retournaient au Mexique.

 

[9]               Compte tenu de la preuve dont il disposait, l’agent a fait remarquer que les demandeurs ne seraient pas, en raison de leur âge avancé, victimes de discrimination ni ne seraient confrontés à d’autres difficultés s’ils retournaient au Mexique.

 

[10]           Sous la rubrique « Établissement au Canada », l’agent a ajouté que les demandeurs n’ont fourni aucune preuve que la séparation de leur famille au Canada entraînerait des difficultés excessives. Bien au contraire, l’agent a constaté que les demandeurs avaient réussi à vivre en l’absence de la plupart de leurs enfants pendant la plus grande partie de leur vie au Mexique, vu que leurs enfants ont commencé à immigrer au Canada en 1983. Rien ne montrait que les demandeurs n’étaient pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins après le départ de leurs enfants du Mexique. Les demandeurs ont réussi à rester en contact avec leurs enfants au Canada grâce à des visites régulières. L’agent a conclu que les demandeurs avaient le choix de continuer de séjourner au Canada en vertu d’un super visa, qui leur permettrait de rester au Canada pendant 2 ans.

 

[11]           En plus de l’établissement des demandeurs, l’agent a également tenu compte de l’intérêt supérieur de leurs petits‑enfants, mais il a conclu à l’insuffisance des éléments de preuve fournis à l’égard des liens qu’ils entretenaient. En outre, l’agent doutait que le renvoi des demandeurs porterait substantiellement atteinte au bien‑être de leurs petits‑enfants, vu que ceux‑ci étaient des adolescents et des adultes et qu’ils bénéficiaient déjà de nombreuses attaches familiales au Canada.

 

[12]           Enfin, l’agent a examiné les observations des demandeurs quant à leur état de santé. L’agent a conclu qu’il n’y avait au dossier aucun élément de preuve établissant que les demandeurs avaient des problèmes de santé. L’agent a ajouté qu’il n’y avait pas non plus d’élément de preuve démontrant que les demandeurs seraient dans l’impossibilité d’obtenir des services médicaux au Mexique ou de poursuivre un traitement médical en cours s’ils retournaient au Mexique.

 

[13]           Compte tenu de ce qui précède, l’agent a déterminé que les demandeurs ne répondaient pas aux exigences de la LIPR pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada.

 

IV. La question en litige

[14]           L’agent a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a examiné les difficultés auxquelles les demandeurs seraient confrontés s’ils retournaient au Mexique?

 

V. Les dispositions législatives pertinentes

[15]           La disposition législative pertinente de la LIPR est la suivante :

25.      (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25.      (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

 

VI. La position des parties

[16]           Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’ils avaient fournis. Ils disent que la preuve au dossier montre clairement qu’ils craignent de retourner au Mexique parce qu’aucun de leurs enfants ne vit là‑bas et qu’il n’y a donc personne qui peut subvenir à leurs besoins.

 

[17]           Selon les demandeurs, lorsqu’on tient compte de leur âge et de leur état de santé fragile, ce facteur établit à lui seul que leur retour au Mexique aurait un impact déraisonnable sur eux et que ces circonstances sont indépendantes de leur volonté.

 

[18]           Les demandeurs font valoir que l’agent avait mal compris le fondement de leur crainte de retourner au Mexique. Ils expliquent que ce n’est pas l’absence des soins médicaux qu’ils craignent s’ils retournent au Mexique, mais l’absence des membres de la famille qui peuvent subvenir à leurs besoins.

 

[19]           Selon les demandeurs, l’agent n’a pas tenu compte de leur dépendance financière de leurs enfants et ne s’est pas demandé s’ils pouvaient bénéficier d’un soutien au Mexique. Ils affirment que l’agent a également omis de prendre en considération que les demandeurs sont des membres de la famille de fait au sens de la section 12.6 du Guide sur le traitement des demandes au Canada (IP 5) (le guide opérationnel).

 

[20]           Les demandeurs ne contestent pas les conclusions de l’agent quant à l’intérêt supérieur de leurs petits‑enfants.

 

[21]           Le défendeur fait valoir que les demandeurs n’ont pas fourni une preuve suffisante à l’appui de leurs allégations et qu’ils n’ont pas réussi, de ce fait, à s’acquitter du fardeau de prouver qu’ils seraient confrontés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées. Le fardeau de la preuve reposait entièrement sur les demandeurs.

 

[22]           Le défendeur affirme que les demandeurs n’ont produit aucun élément de preuve démontrant qu’ils seraient confrontés à des difficultés inhabituelles ou qu’ils seraient victimes de discrimination au Mexique en raison de leur âge.

 

[23]           Le défendeur précise en outre que les demandeurs n’ont présenté aucun document médical pour confirmer qu’ils sont actuellement malades, qu’ils ont besoin de suivre un traitement ou qu’ils ne seraient pas en mesure d’obtenir des services médicaux au Mexique.

 

[24]           Le défendeur ajoute que les demandeurs n’ont pas présenté de preuve quant à leur dépendance financière de leurs enfants qui se trouvent au Canada, et il note que le demandeur a un frère et une fille qui habiteraient toujours au Mexique.

 

[25]           Citant la décision Odafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1429, le défendeur soutient que cette insuffisance de la preuve a empêché l’agent de procéder à l’analyse que les demandeurs sollicitent maintenant, et que ceux‑ci doivent assumer les conséquences de leur omission de fournir une preuve suffisante à l’appui de leur demande.

 

[26]           En réponse au mémoire du défendeur, les demandeurs soutiennent que celui‑ci a tort d’affirmer qu’ils ont encore de la famille au Mexique, vu que l’agent mentionne dans ses motifs que les membres de la famille en question [traduction] « vivent à l’extérieur du Canada », sans indiquer le lieu où ils vivent.

 

[27]           Les demandeurs rappellent également que l’agent n’a pas tenu compte de leur dépendance envers leurs enfants qui vivent au Canada, conformément au guide opérationnel.

 

VII. La norme de contrôle

[28]           La norme de contrôle applicable à une décision relative à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est celle de la raisonnabilité (Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 404, 304 FTR 136; Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 RCF 360; Frank c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 270, au par. 15).

 

[29]           Le demandeur doit s’acquitter d’un lourd fardeau pour convaincre la Cour qu’une décision en vertu de l’article 25 nécessite l’intervention de cette dernière (Mikhno c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 386; Cuthbert c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 470, 408 FTR 173).

 

VIII. Analyse

[30]           La jurisprudence relative aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire établit clairement que l’article 25 de la LIPR est une disposition exceptionnelle. Elle permet d’accorder une dispense seulement lorsque le demandeur peut prouver qu’il subirait « des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » s’il devait présenter sa demande de résidence permanente dans le pays d’origine. Il incombe au demandeur de présenter une preuve claire et convaincante de telles difficultés.

 

[31]           Comme il incombe au demandeur d’établir l’existence des motifs d’ordre humanitaire, les tribunaux doivent se garder de réexaminer les motifs invoqués. La Cour a d’ailleurs déclaré ce qui suit dans Lee c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 413:

[10]      […] la pondération des facteurs pertinents ne ressortit pas au tribunal appelé à contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel. Par conséquent, la question de la pondération relève exclusivement de l’agent d’immigration si celui‑ci a examiné correctement tous les éléments de preuve dont il disposait.

 

[32]           En l’espèce, la Cour estime que l’agent a examiné de bonne foi l’ensemble de la preuve, mais pas de manière raisonnable. L’agent n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents énoncés dans le guide opérationnel et a tiré une conclusion qui n’est pas étayée par la preuve au dossier. Il devait examiner l’établissement des demandeurs au Canada, la dépendance financière de leur famille, les intérêts supérieurs de leurs petits‑enfants, les conditions existantes dans leur pays d’origine et l’importance des difficultés auxquelles ils seraient confrontés s’ils y retournaient.

 

[33]           En ce qui concerne leur établissement au Canada, les demandeurs n’ont fourni à l’agent aucun élément de preuve quant à la dépendance de leur famille dans le passé ou quant à l’impossibilité de subvenir à leurs besoins lorsqu’ils vivaient au Mexique. La preuve au dossier indique seulement que les demandeurs [traduction] « ne constitueraient pas un fardeau pour le gouvernement puisqu’ils peuvent subvenir à leurs besoins » (Dossier certifié du tribunal [DCT], à la p. 83), ce qui est valable dans le passé. Or, le facteur relatif à l’âge avancé des demandeurs indique que leur situation semble avoir effectivement changé; s’ils n’étaient pas dépendants de leur famille dans le passé, ce n’est plus le cas à présent. En conséquence, il semble ressortir du dossier que la situation des demandeurs est tout à fait différente à présent, dans la mesure où, s’ils ne constituaient pas, dans le passé, un fardeau pour la société dans leur pays d’origine, à présent, ils ne semblent pas être en mesure de subvenir à leurs besoins. Dans les lettres d’appui présentées, les membres de leur famille indiquent clairement leur intention de subvenir aux besoins des demandeurs si ceux‑ci obtiennent le statut de résidents permanents au Canada; là encore, la preuve au dossier démontre manifestement que les demandeurs vivent au Canada avec leurs enfants et leurs petits‑enfants sous le même toit, alors que s’ils vivaient au Mexique, leurs enfants devraient financer les dépenses liées à une résidence, ce qui est presque impossible, selon les déclarations de ces derniers.

 

[34]           Compte tenu de leur âge avancé, les demandeurs ont apporté la preuve que leur vieillissement et leur état de santé précaire leur causeraient des difficultés inhabituelles ou démesurées s’ils retournaient au Mexique. Il s’agit des lettres d’appui présentées par les enfants des demandeurs qui font état de leur âge avancé et du fait qu’à ce stade, leur dépendance devient la règle; vient s’ajouter à l’attachement des membres de la famille le fait que neuf de leurs enfants ainsi que leurs petits‑enfants habitent au Canada. Qu’advient‑il alors de l’affirmation de l’agent selon laquelle, si les demandeurs étaient parvenus à se débrouiller depuis 1983, pourquoi ne l’auraient‑il pas fait à présent? Eh bien, il s’est écoulé trente ans, et le temps a fait sentir ses effets; les demandeurs ne semblent plus être en mesure de subvenir à leurs besoins, ce qui n’était pas le cas dans le passé. Le passage irréfutable du temps a fait sentir ses effets; alors qu’ils pouvaient voyager auparavant, les demandeurs se sont vu refuser cette possibilité après avoir rejoint leur famille au Canada lors de leur dernière visite.

 

[35]           Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il était déraisonnable pour l’agent de déterminer que les demandeurs ne seraient pas confrontés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées à la suite de la séparation de leur famille. À ce stade de leur vie, il semble que les demandeurs seraient confrontés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées, mais ils ne constitueraient pas un fardeau excessif de nature financière ou autre pour les services de santé au Canada, selon les déclarations (et la demande de parrainage) de leur famille.

 

[36]           La Cour admet que les demandeurs vivent avec leurs enfants au Canada depuis plusieurs années, même s’ils ont passé au Mexique des dizaines d’années sans leurs enfants depuis 1983. Il ressort clairement des arguments et du dossier que les difficultés auxquelles seraient confrontés les demandeurs seraient beaucoup plus importantes que celles qu’ils avaient connues depuis que leurs enfants avaient immigré au Canada.

 

[37]           La Cour estime que, lorsqu’il est interprété conjointement avec ses conclusions, le raisonnement de l’agent n’appartient pas aux issues possibles, à la lumière des sections 12.5, 12.6, et 12.8 du guide opérationnel, dont il faut tenir compte lorsqu’il s’agit de grands‑parents se trouvant dans la situation des demandeurs, qui vivent avec leurs enfants et leurs petits‑enfants. Le fait de ne pas appliquer les motifs d’ordre humanitaire dans les circonstances décrites dans le dossier, mettrait en échec l’objectif même des dispositions législatives et des politiques sous‑jacentes. La présente affaire est « un cas d’espèce » qu’il faut interpréter eu égard à l’ensemble du contexte plutôt qu’à la lumière des faits décortiqués et risquer ainsi de la dénuer de tout fondement.

 

IX. Conclusion

[38]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle présentée par les demandeurs soit accueillie et que l’affaire soit donc renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvel examen. Aucune question de portée générale n’est proposée aux fins de certification.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1111‑13

 

INTITULÉ :                                                  LUIS OSORIO LOPEZ ET AL. c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 18 novembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                 Le 19 novembre 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark J. Gruszczynski

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Pavol Janura

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gruszczynski, Romoff

Avocats

Westmount (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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