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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20131129

Dossier : IMM-1232-13

 

Référence : 2013 CF 1200

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Roy

 

 

ENTRE :

MARIE EDITHE BERTHOUMIEUX

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). La demanderesse soutient que le décideur qui a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) qu’elle a déposée afin d’être dispensée de retourner en Haïti pour présenter sa demande de résidence permanente a mal évalué les difficultés auxquelles elle serait confrontée si elle rentrait dans ce pays.

 

[2]               La décision rendue n’est sans doute pas parfaite, mais si elle est considérée dans son contexte, en tenant compte des faits de l’espèce, il faut conclure que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

Les faits

[3]               La demanderesse est citoyenne d’Haïti. Elle serait apparemment partie d’Haïti en février 2002 pour aller vivre aux États‑Unis, mais elle n’a jamais obtenu de statut dans ce pays. Elle est plutôt venue au Canada le 18 octobre 2007 afin d’y demander l’asile. Sa demande a été refusée le 2 avril 2009.

 

[4]               C’est seulement en avril 2010 qu’elle a présenté une demande en vertu de l’article 25 de la Loi afin d’obtenir une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. Fait étonnant, sa demande n’a été tranchée qu’en janvier 2013. On ne sait pas véritablement pourquoi il a fallu près de trois années pour qu’un agent principal d’immigration se penche sur la demande. Il semble que ce retard soit attribuable à l’accumulation des dossiers à traiter. Quoi qu’il en soit, je ne crois pas que cet élément soit déterminant à quelque égard que ce soit en l’espèce. Naturellement, la demanderesse ne s’est pas plainte du temps qui s’est écoulé avant que son dossier ne soit traité. C’est de cette décision de l’agent principal d’immigration (l’agent) qu’elle sollicite le contrôle judiciaire.

 

[5]               Au départ, la demanderesse s’est plainte de deux aspects de la décision. Premièrement, elle soutenait que l’agent avait fait abstraction, sans raison valable, du risque que courrait la demanderesse d’être victime d’agression sexuelle si elle retournait en Haïti et, plus généralement, que l’agent n’avait pas tenu compte de la preuve des difficultés généralisées sévissant en Haïti du fait de la crise humanitaire. Son deuxième argument concernait l’établissement de la demanderesse au Canada, mais il a été délaissé.

 

[6]               Essentiellement, la demanderesse a produit des éléments de preuve documentaire tendant à établir que la situation qui prévaut en Haïti est telle qu’une femme célibataire comme elle serait confrontée à des difficultés si elle devait rentrer dans ce pays et qu’elle risquerait en outre d’y être victime d’agression sexuelle, un crime qui semble sévir depuis la catastrophe qui s’est abattue sur l’île en 2010. En revanche, nous en savons très peu sur la situation propre à cette demanderesse.

 

Les arguments

[7]               Selon la demanderesse, lorsque la preuve est faite des conditions qui prévalent dans le pays vers lequel elle serait renvoyée, il incombe à l’agent de procéder à une analyse lui permettant de déterminer s’il existe ou non des motifs d’ordre humanitaire et si ces motifs suffisent à déclencher l’application de l’article 25 de la Loi. Comme on le sait, l’article 25 de la Loi confère au ministre un pouvoir discrétionnaire qu’il doit exercer de manière raisonnable. Il n’existe pas de discrétion qui soit absolue; cependant, le tribunal qui est appelé à contrôler une décision rendue sous le régime de l’article 25 doit faire preuve d’un degré élevé de retenue. Le paragraphe 25(1) est ainsi libellé :

  25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

  25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible or does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

 

[8]               En réalité, la demanderesse soutient que c’est au défendeur qu’il revient d’apprécier le risque posé par un retour en Haïti en se fondant sur la preuve documentaire. Le risque en question se rapporte à la violence sexuelle faite aux femmes.

 

[9]               De la même façon, la demanderesse estime que les conditions générales en Haïti sont telles qu’elle souhaiterait que celles-ci soient considérées, en elles-mêmes, comme des difficultés excessives.

 

[10]           Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable, laquelle commande, ainsi que nous l’avons signalé plus haut, un degré élevé de retenue.

 

Analyse

[11]           L’argument défendu par la demanderesse pose une difficulté en ce qu’il transfère le fardeau de la preuve au décideur sans qu’aucune preuve susceptible de personnaliser les difficultés alléguées ait été produite. Autrement dit, au moyen d’une preuve de nature documentaire, la demanderesse décrit les difficiles circonstances qui ont existé en Haïti en 2010 et qui continuent d’exister depuis, quoique dans une moindre mesure. Toutefois, nous ne connaissons que très peu de choses au sujet de sa situation personnelle et des difficultés auxquelles elle serait exposée si elle retournait Haïti.

 

[12]           Dans des décisions récentes, la Cour insiste sur la nécessité de prouver l’existence de difficultés personnalisées pour satisfaire aux conditions de l’article 25. Je souscris à l’opinion exposée à cet égard par mon collègue, le juge Richard Boivin, dans les motifs de la décision Villa c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, IMM-10125-12 (11 juin 2013) [Villa] :

[traduction] Bien qu’il faille mettre l’accent sur les difficultés, et non sur le risque même (Sahota c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 651, [2007] ACF no 882 (QL)), la Cour tient à rappeler que l’analyse d’une demande CH doit tout de même viser à déterminer si le risque est personnalisé au point d’être susceptible de causer au demandeur des difficultés excessives, inhabituelles ou injustifiées (Lalane c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 FC 6, 338 FTR 224 (Lalane), au paragraphe 1). Le risque est l’un des facteurs qu’il faut prendre en compte dans le cadre d’une demande CH, et s’il est vrai que le demandeur n’a pas à remplir les exigences applicables à la demande d’ERAR ni celles de l’article 97 de la Loi, il doit néanmoins démontrer l’existence d’un lien entre le risque allégué et sa situation personnelle, sans quoi ce risque ne peut être à l’origine de difficultés excessives, inhabituelles ou injustifiées :

 

[1]     L’allégation des risques au sein d’une demande de résidence permanente en vertu de considérations humanitaires (CH) doit être un risque particulier et personnel au demandeur. Le demandeur a le fardeau de démontrer un lien entre cette preuve et sa situation personnelle. Autrement, chaque ressortissant d’un pays en difficulté devrait recevoir une évaluation positive de sa demande CH, peu importe sa situation personnelle en cause, ce qui n’est pas le but et l’objectif d’une demande CH. En conclure ainsi constituerait une erreur à l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) et délégué notamment à l’agent d’Examen des risques avant renvoi (ERAR) par le Ministre […].

 

(Lalane, précité, au paragraphe 1. Non souligné dans l’original.)

 

Étant donné que la demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire constitue un recours d’exception, les facteurs à considérer dépendront de la situation particulière de chaque demandeur. La conclusion à laquelle est arrivé l’agent quant à la question du risque repose principalement sur le fait que ce risque a été établi au moyen de documents de nature générale qui n’ont aucun lien avec la situation personnelle du demandeur.

 

 

 

[13]           Plus tôt cette année, le juge Boivin a été appelé à examiner un argument très semblable à celui présenté ici et qui, en outre, concernait Haïti. Dans Piard c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 170, les demandeurs soutenaient que l’analyse des difficultés devait être effectuée de manière strictement objective. Au paragraphe 19 des motifs, la Cour répond à cet argument en ces termes :

[19]     Ainsi un individu qui demande d’être dispensé d’une exigence de la Loi ne peut se contenter de présenter des circonstances générales de son pays d’origine, mais doit démontrer en quoi cela lui occasionnerait, personnellement, des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées. Pour ce qui est de la question de la suspension temporaire des renvois en vigueur pour Haïti, il a été décidé qu’un moratoire sur les renvois n’empêche pas en soi qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit rejetée (Nkitabungi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 331, 74 Imm LR (3d) 159).

 

 

[14]           Cette interprétation du droit n’est pas nouvelle. Déjà, en 2009, mon collègue, le juge Michel Shore, faisait les mêmes observations dans Lalane c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 6, observations qui ont été reprises par le juge Boivin dans la décision Villa, précitée. Il y a à peine un mois, le juge Shore a réitéré son opinion, cette fois dans le contexte d’une demande CH se rapportant à un retour en Haïti. Ainsi, aux paragraphes 36 et 37 de la décision Dorlean c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 1024, il déclare :

[36]     Il doit nécessairement y avoir un lien entre les preuves corroborant le risque généralisé et celles concernant le risque devenu personnalisé. Il revient donc au demandeur de démontrer un lien entre le risque et sa situation personnelle. Même si un risque généralisé pouvait être prouvé dans le présent cas, cela ne serait pas assez pour obtenir une réponse favorable à la demande CH (voir Paul c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1300; Ramotar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 362, [2010] 1 RCF 232; Chand c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 964).

 

[37]     La Cour estime qu’il y avait une preuve mince, voire inexistante, concernant les risques personnels de la demanderesse en Haïti. La demande CH était concentrée uniquement sur les conditions socio-économiques en Haïti auxquelles la population générale doit faire face quotidiennement. L’agent a donc conclu de manière raisonnable que la demanderesse n’avait pas réussi à prouver que sa situation comportait un risque personnalisé.

 

 

Je trouve le raisonnement des juges Boivin et Shore convaincant.

 

 

 

[15]           Dans l’affaire qui nous intéresse ici, aucune preuve n’a été produite pour le compte de la demanderesse quant à la situation particulière à laquelle elle serait confrontée si elle retournait en Haïti. La preuve de l’existence de crimes d’agression sexuelle et d’une crise humanitaire en Haïti a été faite sur un plan général. En revanche, nous savons que la demanderesse a trois fils qui vivent en Haïti. C’est tout ce que nous savons de sa situation personnelle. L’avocate de la demanderesse a vaillamment tenté d’amener la Cour à accepter sa thèse voulant que lorsque la situation du pays et les risques qui y sont présents ont été établis, le fardeau de la preuve passe à l’agent, qui doit alors procéder à une analyse ayant pour but de décider si les difficultés en question suffisent à justifier l’application de l’article 25.

 

[16]           Elle a fait valoir, d’une manière convaincante à mon sens, que la présence généralisée de mauvaises conditions dans un pays ne peut justifier de refuser toute demande CH présentée par une demanderesse sous prétexte que sa situation n’est pas différente de celle de l’ensemble de ses compatriotes. Autrement dit, j’aurais certes accepté d’examiner l’argument voulant que l’existence de conditions extrêmement pénibles touchant l’ensemble de la population ne fait pas obstacle à une demande CH pour le seul motif que la demanderesse serait replacée dans ce qui correspond à la situation générale du pays. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. La demanderesse doit montrer qu’elle sera exposée à des difficultés excessives, et non pas simplement que la situation dans le pays est difficile. Elle doit combler l’écart qui sépare la preuve de la situation générale du pays de celle de l’existence de difficultés excessives en présentant des éléments qui témoignent de sa situation particulière.

[17]           C’est une chose que d’affirmer qu’une demande CH ne devrait pas être refusée parce que la situation personnelle de la demanderesse ne serait pas pire que celle du reste de la population. C’en est une autre que d’affirmer, en des termes généraux, qu’il suffit de faire la preuve des conditions générales du pays pour ensuite obliger le ministre à prouver qu’à toutes fins utiles, ces conditions ne s’appliqueront pas à la demanderesse. Non seulement il s’agit d’un fardeau dont il est pratiquement impossible de s’acquitter, mais cette façon d’aborder la question ne tient pas compte d’une exigence, à savoir que les motifs d’ordre humanitaire doivent se rapporter à l’étranger qui est l’auteur de la demande (l’article 25 de la Loi).

 

[18]           Je reconnais que la décision de l’agent n’est pas un modèle de clarté et qu’elle renferme des énoncés pouvant donner l’impression que la situation qui prévaut dans un pays ne peut constituer le fondement d’une demande CH. Par exemple, à la page 6 de cette décision, on peut lire ce qui suit :

D’autre part, cette situation difficile qui prévaut en Haïti touche l’ensemble de la population. Je note que la requérante n’a pas démontré comment sa situation serait différente de celle de ses concitoyens et concitoyennes.

 

 

Quiconque examine ces phrases hors de leur contexte pourrait être amené à penser qu’une demande ne peut être accueillie si le demandeur est renvoyé dans un pays où il sera confronté à une situation qui est le lot de l’ensemble de la population. Selon moi, ce n’est pas ce critère qu’il convient de suivre et son application constituerait une erreur susceptible de révision. Une demande ne peut échouer pour le simple fait que l’ensemble de la population subit des difficultés excessives.

 

[19]           Toutefois, j’estime que ces phrases doivent être interprétées à la lumière de l’ensemble de la décision et de ce que l’agent a effectivement décidé. De cette façon, il en ressort clairement, à mon sens, que l’agent a fondé son refus sur le fait que la demanderesse n’avait pas fait état des particularités de sa propre situation. Sa décision est exposée dans les deux phrases qui suivent :

La requérante n’allègue pas et ne démontre pas comment les membres de sa famille ont été affectés par le séisme de janvier 2010, les inondations qui ont suivi et les conditions existantes en Haïti et n’explique pas en quoi celles-ci auraient un impact particulier sur elle. Il n’y a pas au dossier de documents nous permettant de déterminer qu’en raison de circonstances particulières, il en résulterait pour elle des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées.

 

 

 

[20]           Comme on peut aisément le constater, l’agent conclut qu’il ne suffit pas d’évoquer la catastrophe qui s’est abattue sur Haïti en 2010 pour obtenir gain de cause. La demanderesse était également tenue de montrer en quoi elle aurait été touchée si elle était rentrée en Haïti. Il s’agit là du critère défini par la Cour dans le cas des affaires régies par l’article 25.

 

[21]           La même remarque vaut pour l’argument voulant que la demanderesse serait exposée à un risque en raison du fait qu’elle est célibataire. À la page 6 de la décision, il est écrit :

[…] La documentation soumise et consultée indique que les femmes déplacées dans des camps temporaires suite au séisme, surtout les jeunes filles et les enfants, sont particulièrement vulnérables à l’abus et la violence sexuelle. Je note que la requérante n’élabore pas sur la nature des atteintes à sa sécurité personnelle qu’elle craint et ne démontre pas en quoi elle serait personnellement ciblée. Je note aussi qu’elle déclare avoir de la famille proche en Haïti, incluant trois fils, dont deux adultes, ainsi que son père.

 

 

 

[22]           L’agent a refusé la demande CH parce que la demanderesse n’a pas fait état des difficultés qu’elle éprouverait personnellement en rentrant en Haïti. Il est donc tout à fait impossible de déterminer, en toute légitimité, qu’elle ferait face à des difficultés excessives qui lui sont propres. Si on replace la décision dans son contexte, l’agent ne conclut pas que la demande doit être rejetée parce que la demanderesse sera confrontée aux mêmes difficultés que le reste de la population si elle rentre dans son pays d’origine. À mon sens, si c’était le cas, la Cour serait autorisée à intervenir, comme je l’ai indiqué précédemment. Or, bien au contraire, après avoir noté – en termes maladroits, peut-être – que, par suite de la tragédie de 2010, la situation était difficile pour l’ensemble de la population haïtienne, l’agent a jugé que la demanderesse n’avait pas établi de manière satisfaisante les particularités de sa situation. Dans le même ordre d’idées, il ne suffit pas d’établir l’existence d’agressions sexuelles, surtout dans les camps de réfugiés. Il faut également prouver, de manière à convaincre le tribunal, que la demanderesse serait confrontée à des difficultés excessives. En l’espèce, aucune preuve du genre n’a été présentée.

 

[23]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties ont convenu que la demande devait être contrôlée selon la norme du caractère raisonnable et j’en conviens aussi. Pour reprendre les termes du paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Par ailleurs, les parties conviennent que la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale qui devrait être certifiée. Je suis du même avis.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire de la décision du 29 janvier 2013, par laquelle un agent principal de l’immigration a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et présentée par la demanderesse, est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-1232-13

INTITULÉ :

MARIE EDITHE BERTHOUMIEUX c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 novembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                   Le juge Roy

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 novembre 2013

COMPARUTIONS :

Kathleen Hadekel

 

Sherry Rafai Far

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kathleen Hadekel

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. PentneySous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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