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Date : 20131209


Dossier : IMM-11262-12

Référence : 2013 CF 1232

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2013

En présence de monsieur le juge Annis

 

ENTRE :

ORISON RAMIREZ VELA

représenté par sa tutrice à l’instance

SUSAN WOOLNER

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27 [LIPR], en vue du contrôle judiciaire d’une décision rendue le 11 octobre 2012 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] et ayant pour effet de rejeter la demande d’asile du demandeur.

 

Contexte

[2]               Le demandeur, un citoyen du Pérou, prétend que, s’il devait retourner dans son pays, il sera persécuté par un narcoterroriste dénommé M. Tecse, associé présumé du narcotrafiquant Zevallos dont la culpabilité a été reconnue.

 

[3]               Le demandeur travaillait pour l’Institut national de la culture [INC] du Pérou. Dans le cadre de ses fonctions, il a examiné une demande de permis d’utilisation d’un bâtiment qu’avait soumise M. Tesce. Cette demande de permis avait été présentée pour le compte de l’Association des producteurs et artisans [APEA]. Le demandeur a rejeté la demande de permis parce que l’APEA n’était pas une organisation enregistrée.

 

[4]               Le demandeur aurait appris d’un collègue que Tesce était un narcoterroriste. Le 9 janvier 2007, Tesce a déposé contre le demandeur et son supérieur une plainte les accusant de racisme. Le demandeur aurait commencé à recevoir des menaces. Il a signalé la situation à la police.

 

[5]               Les menaces ont continué. En mars 2007, le demandeur s’est fait attaquer dans la rue. Il a souvent changé de domicile, mais était toujours retrouvé.

 

[6]               Le demandeur s’est enfui vers le Canada le 20 juin 2007 et a présenté une demande d’asile à son arrivée.

 

[7]               Dans sa décision, la Commission a tiré plusieurs conclusions défavorables quant à la crédibilité, estimant que le demandeur avait fait un témoignage qui renfermait des contradictions et qu’il avait fourni des éléments de preuve trompeurs. La Commission a également conclu que si Tesce était véritablement un narcotrafiquant, le demandeur aurait été en mesure de produire des preuves crédibles pour corroborer cette allégation, ce qu’il n’a pas fait.

 

Questions en litige

[8]               Les questions soumises à la Cour sont les suivantes :

a.         Les procédures de la Commission ont-elles suscité une crainte raisonnable de partialité?

b.         La Commission a‑t‑elle fait erreur dans son appréciation de la crédibilité ou de la preuve?

 

Norme de contrôle

 

[9]               S’agissant de l’interprétation des dispositions régissant la nomination d’un représentant désigné, étant donné qu’elles garantissent l’équité fondamentale en veillant à ce qu’une partie soit en mesure de comprendre la nature de la procédure, la question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir, par exemple, Black c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 703, aux paragraphes 29 et 31 :

29     Le demandeur présente la question suivante dans le cadre de la présente demande :

 

1) la question de savoir si la SAI a enfreint le droit à l’équité procédurale du demandeur en ne nommant pas un véritable représentant désigné.

 

[. . .]

 

31     La question soulevée par le demandeur vise une question d’équité procédurale : je conclus que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1.

 

[10]           En revanche, lorsqu’il s’agit de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire de déterminer si un demandeur est en mesure de comprendre la procédure, selon le témoignage à l’audience, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable, laquelle commande plus de retenue. La norme de la décision raisonnable s’applique aussi à la question mixte de fait et de droit qu’est le refus d’accorder un ajournement, soit un aspect de l’équité, tout autant qu’à l’appréciation de la preuve et aux conclusions sur la crédibilité (Pathmanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 519, aux paragraphes 27 à 30).

 

Analyse

A.         Les procédures de la Commission ont-elles suscité une crainte raisonnable de partialité?

[11]           Le demandeur soutient que les actions du commissaire ont donné lieu à une crainte raisonnable de partialité lorsqu’il a refusé de nommer un représentant désigné ou d’ajourner la procédure même après avoir pris conscience des difficultés mentales et physiques du demandeur. Se greffe à cette question l’argument selon lequel le commissaire a mal apprécié la crédibilité parce qu’il a refusé de tenir convenablement compte des éléments de preuve médicale portant à croire que le demandeur n’était pas en mesure de participer adéquatement à la procédure.

 

[12]           En ce qui concerne les points sous-jacents censés appuyer l’allégation de partialité, le défendeur présente un argument en deux volets :

(i)                 d’abord, le demandeur n’a pas été lésé par le fait que le commissaire n’a pas nommé un représentant désigné ou ajourné l’affaire;

 

(ii)               ensuite, le demandeur a montré par sa réponse aux questions du commissaire qu’il était en mesure de comprendre la nature de la procédure et qu’il ne remplissait donc pas les exigences relatives à la désignation d’un représentant. En outre, d’après les circonstances de l’audience, un ajournement n’a pas été refusé, ni n’était apparemment requis.

 

(i)         Absence de préjudice

 

[13]           Je suis d’accord avec le défendeur sur le fait que, indépendamment des raisons pour lesquelles un représentant n’a pas été désigné ou l’affaire n’a pas été ajournée, le demandeur n’a pas été lésé.

 

[14]           Les faits à l’origine du litige se sont produits à l’ouverture de l’audience, le 6 avril 2010. La procédure ce jour‑là a été grandement tronquée parce que le demandeur s’est senti mal et s’est mis à vomir. Aussi l’audience a‑t‑elle été brève et ne s’est limitée qu’à des questions portant sur la désignation d’un représentant et à quelques considérations préliminaires relatives au Formulaire de renseignements personnels. Le commissaire a également donné au demandeur quelques explications d’ordre général sur la façon dont l’affaire serait instruite.

 

[15]           Lorsque l’audience a repris, 11 mois plus tard en mars 2011, le commissaire a annulé sa décision antérieure par laquelle il avait refusé de désigner un représentant. Après l’avoir questionné, le commissaire a conclu que le demandeur n’était pas capable de comprendre la nature de la procédure et qu’il avait besoin de l’aide d’un représentant désigné. L’affaire a donc été ajournée et n’a été ramenée devant la Commission qu’au mois de septembre suivant. Les éléments de preuve sur lesquels était fondée la décision ont été produits après la nomination du représentant désigné.

 

(ii)        Premier refus de désigner un représentant et d’ajourner l’audience

 

[16]           Bien qu’il soit possible d’affirmer qu’aucun préjudice direct n’a découlé du refus de nommer un représentant désigné ou d’ajourner l’audience, ces points demeurent néanmoins pertinents. Le demandeur soutient que la façon dont s’est conduit le commissaire en refusant à l’origine de nommer un représentant désigné et d’ajourner l’affaire alors qu’il ne se sentait pas bien de toute évidence devrait être considérée comme une preuve de partialité l’ayant indirectement lésé, partialité qui a contribué aux conclusions défavorables que le commissaire a tirées au sujet de son comportement et de sa crédibilité. C’est pourquoi je traiterai de ces questions ici.

 

(i)         Représentant désigné

 

[17]           Le commissaire a appliqué le bon critère pour déterminer s’il y avait lieu de nommer un représentant désigné. Le paragraphe 167(2) de la LIPR dispose qu’un représentant désigné doit être nommé lorsque le décideur estime que l’intéressé est incapable de comprendre la nature de la procédure. La disposition se lit comme suit :

(2) If a person who is the subject of proceedings is under 18 years of age or unable, in the opinion of the applicable Division, to appreciate the nature of the proceedings, the Division shall designate a person to represent the person.

(2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.

 

[Emphasis added]                               [Non souligné dans l’original.]

 

 

(ii)        Représentation

 

[18]           À la lumière de ces dispositions, le commissaire a eu raison de conclure qu’il ne pouvait pas nommer un représentant désigné pour quelqu’un qui comprenait la nature de la procédure. Dans les circonstances, le commissaire pouvait, et j’irais même jusqu’à dire qu’il devait, questionner le demandeur pour déterminer s’il comprenait la nature de la procédure.

 

[19]           On ne saurait non plus le critiquer d’avoir interrogé le demandeur sur cet aspect puisque c’est le demandeur qui avait demandé qu’un représentant désigné soit nommé et que le commissaire avait besoin de cette information pour agréer à sa demande.

 

[20]           Le commissaire n’était pas non plus tenu de se fier aux évaluations médicales fournies par le demandeur à ce sujet et à cette fin. Il pouvait rejeter ces évaluations s’il était convaincu, compte tenu des réponses à ses questions, que le demandeur était en mesure de comprendre la nature de la procédure.

 

[21]           Comme le demandeur l’a montré par ses réponses, tant avant qu’après la demande d’ajournement, qu’il pouvait comprendre la procédure et y participer, le commissaire disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le demandeur était en mesure de comprendre la nature de la procédure.

 

(iii)       Refus d’ajourner

 

[22]           La question de la nomination d’un représentant désigné s’est en quelque sorte associée à celle du refus allégué du commissaire d’accorder un ajournement, laquelle a été soulevée après qu’a été prise la décision de ne pas nommer de représentant désigné. Voici les échanges tirés de la page 14 de la transcription :

Demandeur :   Je vous ai entendu dire que vous alliez être conciliant à mon égard. J’aimerais aller à l’hôpital maintenant; allons‑nous continuer ou puis‑je…

 

Commissaire : Vous voudriez aller à l’hôpital maintenant?

 

Demandeur :   Oui, je ne me sens pas bien…

 

Commissaire :  Voulez-vous que je contacte un hôpital pour vous, que je vous appelle une ambulance?

 

Demandeur :   Je veux voir mon médecin et lui demander à quoi sont dus ces effets secondaires [vomissements causés par les médicaments].

 

Commissaire :  Bien sûr, je comprends; c’est une bonne question et vous devriez la poser à votre médecin. Cela ne sera plus bien long, peut-être encore 15 ou 20 minutes. Croyez‑vous pouvoir tenir le coup encore un peu?

 

Demandeur :   Puis‑je aller aux toilettes maintenant?

 

Commissaire :  Oui, bien entendu.

 

Commissaire :  [Au retour du demandeur] Très bien; je voudrais simplement faire quelques observations finales. Je sais que la procédure d’audience est parfois difficile; toutes les demandes d’asile sont complexes, et celle‑ci l’est peut-être encore plus à cause des médicaments et des effets secondaires, mais, s’il vous plaît, tâchez de vous détendre, il ne vous arrivera rien de fâcheux ici aujourd’hui ni lorsque vous reviendrez la prochaine fois.

 

[23]           Ces éléments de preuve révèlent que, bien que le demandeur ait demandé à l’origine qu’on lui permette de se rendre à l’hôpital, il a déclaré qu’il souhaitait seulement demander à son médecin de lui expliquer les effets secondaires de ses médicaments lorsque le commissaire lui a offert d’appeler une ambulance. Dès lors que l’urgence a été considérablement atténuée, le commissaire a demandé au demandeur s’il pouvait tenir encore 15 ou 20 minutes. J’interprète la demande de la part du demandeur de se faire excuser pour aller aux toilettes et son retour comme une réponse affirmative à la question du commissaire. Le commissaire a ensuite essayé de calmer les craintes du demandeur et de l’encourager à poursuivre l’audience.

 

[24]           Je suis ambivalent à cet égard. Si un témoin est affaibli et qu’il vomit, par exemple, il n’est normalement pas justifié de lui demander de rester, même si c’est dans le but d’obtenir des renseignements préliminaires au sujet du Formulaire de renseignements personnels et d’expliquer la procédure.

 

[25]           Toutefois, il faut se rappeler que seul le commissaire était en mesure de juger de ce qu’il convenait de faire. On lui avait dit que le demandeur ne pouvait comprendre la nature de la procédure et que cet avis était étayé par une preuve médicale. Par ses questions, le commissaire en a conclu autrement, et avec raison.

 

[26]           L’anxiété du premier jour d’une audience est chose courante. C’est un peu comme prononcer une allocution; une fois les premières inquiétudes surmontées, le calme revient généralement. En l’espèce, selon la transcription du témoignage, le commissaire a essayé de rassurer le demandeur et celui‑ci a par la suite bien participé à la procédure. Ce faisant, il a montré qu’il était en mesure de comprendre la procédure et d’y prendre une part active. Voici d’ailleurs un extrait des échanges qu’il a eus avec le commissaire à son retour :

Commissaire :  Qu’en est‑il du passage où vous dites craindre de retourner au Pérou; vous a‑t‑on relu ce passage en espagnol?

 

Demandeur :   Non, je vous dis qu’une traduction a été faite très vite parce que je devais la présenter. Ils devaient la soumettre tout de suite parce qu’ils partaient en vacances, en congé. Et quand j’ai parlé de traduction, il s’agissait des réponses, de l’espagnol à l’anglais…

 

Commissaire :  Oui, d’accord.

 

Demandeur :   … Pas de l’anglais à l’espagnol.

 

Commissaire :  Très bien. Et est‑ce que cela vaut aussi pour les pièces jointes… je veux dire les autres questions additionnelles?

 

Demandeur :   Je pense que c’est parce que le formulaire de renseignements personnels a été rempli en vitesse que des questions sont restées sans réponse et que… vous avez demandé…

 

Commissaire : Oui, et qui… qui vous a aidé à répondre aux questions additionnelles?

 

Demandeur :   Les mêmes gens, je suis retourné les voir, je n’avais personne d’autre.

 

[27]           Je ne vois pas en quoi un décideur aurait tort d’essayer de faire participer une partie ou un témoin à la procédure pour éviter de gaspiller du temps et des ressources en ajournant l’audience. De plus, l’ajournement est une stratégie à laquelle on recourt dans le cadre de tous les types de litiges, y compris les procédures d’immigration. Vu la rareté des coûteuses ressources des tribunaux judiciaires et administratifs, je ne vois rien de fâcheux à remettre subtilement en question une demande d’ajournement ou une déclaration d’incapacité à continuer si les circonstances s’y prêtent, et je l’encouragerais même.

 

[28]           J’estime que le commissaire a bien géré la situation en l’espèce. Il a traité le demandeur avec respect et considération; il a cherché à régler les questions dont il était saisi en tenant compte de la situation du demandeur et s’y montrant sensible. Par ses agissements, il a réussi à faire participer le demandeur et s’est acquitté des quelques tâches qu’il avait espéré terminer pour ne pas entièrement gaspiller la période qui avait été réservée, sans aucunement compromettre la cause du demandeur.

 

[29]           Je considère par conséquent comme déplacées les vives critiques exprimées à l’endroit du commissaire pour la façon dont il a géré la situation. Rien ne permet de supposer qu’il y a eu partialité ou iniquité à l’égard du demandeur, et j’en rejette l’allégation entièrement.

 

B.         Appréciation de la crédibilité et de la preuve par la Commission

[30]           Le demandeur conteste le caractère raisonnable de la décision du commissaire en alléguant qu’il n’a pas pris en considération ses troubles psychologiques et qu’il a adopté à l’égard des éléments de preuve une approche « microscopique » qui l’aurait empêché d’examiner la demande du demandeur dans sa globalité.

 

[31]           S’agissant du premier point, rien ne permet de conclure que l’état de santé du demandeur et sa déficience psychologique n’ont pas été pris en compte dans l’appréciation de la preuve qu’il a produite. Aux paragraphes 16 et 20 des motifs ainsi qu’ailleurs, le commissaire prend en considération les troubles psychologiques du demandeur et lui fait part des préoccupations que suscitent les incohérences de son témoignage. À titre d’exemple, il déclare ceci au paragraphe 16 :

[16]      Les rapports psychologiques précisent effectivement que le demandeur d’asile peut avoir des problèmes de mémoire ou de concentration, et il semble que c’était le cas ici. Par contre, lorsque le demandeur d’asile se souvient, il semble se souvenir précisément de ce qui est énoncé dans l’exposé circonstancié. Il semblerait que la mémoire du demandeur d’asile fonctionne parfois très bien.

 

[32]           Par ailleurs, dans la décision Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1379 [Kaur], au paragraphe 33, le juge en chef Crampton fait remarquer qu’une récente décision de la Cour suprême semble « avoir sensiblement réduit la possibilité d’annuler des décisions de la Commission au motif qu’elle n’aurait pas pris en considération, ou pas suffisamment, le contenu d’un rapport psychologique ». Au paragraphe 36, la Cour s’exprime ainsi :

Que tel ou tel élément du rapport psychologique offre une autre explication possible de la totalité ou d’une partie des [incohérences, contradictions ou omissions] ne change rien au fait que ces [incohérences, contradictions ou omissions], une fois confirmées par l’examen du dossier, assurent un fondement raisonnable ou rationnel à la conclusion défavorable de la Commission sur la crédibilité et à sa décision finale.

 

[33]           Je ne suis pas non plus d’avis que l’analyse du commissaire était « microscopique» ou exagérément axée sur la crédibilité. Il est vrai que ses motifs quant au manque de crédibilité du demandeur sont énoncés d’une manière très détaillée et exhaustive, mais la preuve du demandeur a bien été rejetée par suite de ses conclusions. Mais surtout, le demandeur n’a pas contesté la plupart des importantes incohérences qu’a relevées le commissaire dans ses motifs, ni la conclusion voulant que rien ne permettait d’établir un lien entre M. Tecse et les menaces de mort sur lesquelles la demande d’asile était fondée.

 

[34]           Le demandeur fait aussi remarquer le défaut du commissaire d’accorder de l’importance à une coupure de presse de 2007 faisant état des menaces de mort qu’il avait reçues lors d’appels téléphoniques anonymes après avoir été dénoncé pour son racisme ethnique par une association d’artistes représentée par Tecse. Le commissaire n’a pas accordé de poids à cet article dont la source était inconnue et qui provenait de l’un des journaux les moins respectables et les moins fiables du Pérou. L’article ne portait pas d’accusation contre Tecse, et faisait seulement remarquer qu’il avait dénoncé le demandeur à son travail.

 

[35]           Même si la critique du commissaire à l’endroit du journal était plutôt faible, la preuve était loin d’être probante et n’a pas vraiment corroboré l’allégation du demandeur lorsque comparée aux motifs fondés sur les importantes incohérences du témoignage et du récit du demandeur.

 

[36]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la décision du commissaire était raisonnable et qu’elle appartenait aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit en cause en l’espèce.

 

[37]           La demande est en conséquence rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-Michèle Chidiac, trad. a.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-11262-12

 

INTITULÉ :

ORISON RAMIREZ VELA

représenté par sa tutrice à l’instance SUSAN WOOLNER

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :            

Toronto, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 2 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 9 DÉCEMBRE 2013

 

COMPARUTIONS :

Lina Anani

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lina Anani Law Office

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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