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Date : 20131209


Dossier :

IMM-7746-13

 

Référence : 2013 CF 1235

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

EVELIA JOSEFINA CASTEJON SANTOYO

 

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

partie défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Cette cause ne sera pas entendue suite au fait que la demanderesse ne possède pas « les mains propres ». La demanderesse, citoyenne du Mexique, a déposé une requête en sursis de renvoi prévu pour le 10 décembre 2013 à destination du Mexique.

 

[2]               La demanderesse est arrivée au Canada en novembre 2007; et, a revendiqué l’asile. La revendication a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié comme non crédible. La demande d’autorisation déposée à l’encontre de cette décision a été rejetée par cette Cour.

 

[3]               En septembre 2010, l’Examen des risques avant renvoi [ÉRAR] a mené à un rejet de la demande à cet égard.

 

[4]               En novembre 2010, également, la demanderesse a signé copie de l’avis de son renvoi prévu pour le 11 décembre 2010. La demanderesse ne s’est pas présentée à son renvoi.

 

[5]               Le 19 novembre 2012, la police de la ville de Montréal a arrêté la demanderesse pour les fins d’immigration suite à une tentative de meurtre contre elle commise par son ex-conjoint, Antonio Reyes Huerta.

 

[6]               Compte tenu que la demanderesse a témoigné dans le cadre du procès de son ex-mari, son renvoi a été retardé.

 

[7]               Suite à une nouvelle décision d’ÉRAR du mois de mars 2013, cette Cour a rejeté la demande d’autorisation de la demanderesse en juillet 2013.

 

[8]               Suite à une intervention chirurgicale et début des traitements à l’égard de la demanderesse, la demanderesse a demandé un sursis du renvoi jusqu’à l’été 2014.

 

[9]               Au début de novembre 2013, le Dr. Thériault de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a été en communication avec l’agent d’immigration suite à l’analyse des derniers rapports médicaux. Suite à l’intervention du médecin de la CIC, le renvoi de la demanderesse a été remis au 10 décembre 2013, deux mois après l’intervention chirurgicale.

 

[10]           Le 3 décembre 2013, le Dr. Thériault a spécifié à l’agent d’immigration qu’il a été en communication avec le Dr. Carbajal au Mexique et ce dernier est prêt à recevoir la demanderesse pour poursuivre des traitements dans une institution médicale au Mexique.

 

[11]           Le 3 décembre 2013, l’agent d’immigration a rejeté la requête en sursis de la demanderesse suite aux propos du Dr. Thériault.

 

[12]           La Cour note que la date du renvoi en 2010 a été ignorée par la demanderesse qui a vécu au Canada d’une façon clandestine, donc, illégalement sans statut pendant la période antérieure déjà notée ci-dessus.

 

[13]           La Cour note, également, que l’inconduite de la demanderesse de ne pas s’être présenté aux autorités comme prévu, peut mener en soi même au rejet de sa requête (voir Garcia v Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2010 FC 1341).

 

[14]           Une personne qui ignore une expulsion et s’adresse à cette Cour ensuite pour un sursis de renvoi, une mesure extraordinaire, se comporte d’une façon illégale à l’encontre des autorités d’immigration canadienne.

 

[15]           La demanderesse n’a pas « les mains propres » depuis plusieurs années :

[13]      Il est important de signaler que les demanderesses ont délibérément choisi de désobéir à une ordonnance d'expulsion valide, et qu'un mandat d'arrestation a été lancé contre elles. Elles étaient représentées par un avocat à l'époque. Ce n'est qu'après leur arrestation qu'elles se sont adressées à la Cour.

 

[14]      La Cour a statué que le sursis peut être refusé à ceux qui n'ont pas les mains propres, notamment ceux qui désobéissent délibérément aux ordonnances d'expulsion valides. (Araujo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (le 27 août 1997), IMM-3660-97 (C.F. 1re inst.) Ilyas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1er décembre 2000), IMM-6126-00 (C.F. 1re inst.)).

 

[15]      En l'espèce, les demanderesses ont fait fi d'une ordonnance d'expulsion valide. Elles ont donc à dessein enfreint les lois d'immigration canadiennes et elles ont sapé l'intégrité du système. Le défendeur soutient que ce seul motif justifie le rejet de la présente demande. (Homex Reality and Development Co. c. Wyoming (Village), [1980] 2 R.C.S. 1011; voir aussi Basu c. Canada, [1992] 2 C.F. 38 (C.F. 1re inst.).

 

(Manohararaj c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 376).

 

[16]           Également, « those who seek equity must do equity » (Wright v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2002 FCT 113).

 

[17]           En plus, les autorités d’immigration canadienne ont tout fait dans leur pouvoir de s’assurer que des soins et des traitements médicaux seront disponibles pour la demanderesse au Mexique.

 

[18]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la requête en sursis de la demanderesse est rejetée.

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête en sursis de la demanderesse.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-7746-13

 

INTITULÉ :

EVELIA JOSEFINA CASTEJON SANTOYO c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO SUITE À LA RÈGLE 369

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 9 décembre 2013

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :

Perla Abou-Jaoudé

Pour la partie demanderesse

 

Daniel Latulippe

Pour la partie défenderesse

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Perla Abou-Jaoudé

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

 

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