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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111014


Dossier : IMM‑1566‑11

Référence : 2011 CF 1141

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

 

JOSEPH GATARE, AGNES MUKARUSINE, MADELEINE GATARE, SIMON PIERRE GATARE, ZACHARIE GATARE, SARA GATARE, JEAN PAUL GATARE, JOLIE JOSEPHINE GATARE, BELLA‑LOUISE GATARE, JORDAN GATARE

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 26 [la Loi], d’une décision prise par un agent [l’agent] du Haut Commissariat du Canada à Nairobi, au Kenya. Par lettre en date du 30 décembre 2010, l’agent a conclu que les demandeurs n’étaient ni membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, ni membres d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement].

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie.

 

Les faits

[3]               Les demandeurs, M. Joseph Gatare [M. Gatare], son épouse Agnes Mukarusine [Mme Mukarusine] et leurs neuf enfants sont citoyens du Rwanda. Ils ont fui ce pays pour aller au Kenya où ils résident depuis 2005.

 

[4]               Monsieur Gatare était membre et organisateur local du Mouvement démocratique républicain [MDR] au Rwanda. Il a appuyé l’ancien premier ministre Faustin Twagiramungu, candidat du MDR aux élections présidentielles de 2003 en plus de travailler pour lui. Le MDR a été interdit en 2003 par le gouvernement du général Kagame.

 

[5]               Monsieur Gatare a par trois fois été emprisonné et battu en raison de ses activités au sein du MDR. Mme Mukarusine et Madeleine Gatare ont également été attaquées, battues et menacées par les forces de défense locales.

 

[6]               En 2003, les demandeurs ont déménagé à Kigali, au Rwanda, puis se sont enfuis au Kenya en 2005.

 

[7]               Le 28 juin 2005, alors qu’ils étaient au Kenya, les demandeurs se sont adressés au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR] afin d’obtenir le statut de réfugié. Le 30 mars 2006, M. Gatare a reçu un avis de décision défavorable du UNHCR [traduction] « […] puisque l’allégation selon laquelle il sera persécuté s’il doit retourner dans son pays d’origine n’est pas bien fondée […] »” (Dossier des demandeurs [DD], onglet 2, p 11). L’appel de la décision du UNHCR a été rejeté (DD, onglet 2, p 11).

 

[8]               En 2006, l’archidiocèse catholique romain de Vancouver, signataire d’une entente de parrainage approuvée par le défendeur, a déposé au Haut Commissariat du Canada [HCC] à Nairobi, au Kenya, une demande visant à parrainer les demandeurs au titre de réfugiés. M. Gatare a subi une entrevue le 27 janvier 2010. La demande des demandeurs a été refusée par lettre en date du 3 février 2010. Dans cette lettre, l’agent H. Michaud concluait que M. Gatare n’avait pas raison de craindre d’être persécuté au Rwanda (DD, onglet 2, p 19).

 

[9]               Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent H. Michaud a été déposée. Le défendeur a consenti à réexaminer la décision et un avis de désistement a été déposé le 9 septembre 2010. M. Gatare, Mme Mukarusine, Madeleine Gatare, Simon Pierre Gatare et Zacharie Gatare ont donc subi une entrevue le 22 octobre 2010 au HCC à Nairobi (DD, onglet 2, pp 21‑28). Mme Mukarusine et Madeleine Gatare ont été convoquées à une autre entrevue le 2 décembre 2010.

 

Décision contestée

[10]           L’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas raison de craindre d’être persécutés ou qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne ont eu et continuaient d’avoir des conséquences graves et personnelles pour eux.

 

[11]           La décision reposait sur la conclusion suivant laquelle ni M. Gatare ni sa famille n’étaient en mesure de présenter des éléments de preuve confirmant qu’ils craignaient pour leur vie lorsqu’ils étaient à Kigali. Il a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité étant donné que les demandeurs avaient vécu sans incident dans cette ville pendant deux ans – entre 2003 et 2005.

 

[12]           Après avoir examiné la situation au Rwanda, l’agent a conclu que la crainte ressentie par certains membres d’un parti de l’opposition n’était pas un motif raisonnable de craindre la persécution au Rwanda. Selon lui, M. Gatare n’a plus raison de craindre d’être persécuté au Rwanda, étant donné qu’il n’a participé à aucune activité politique depuis 2003 et que le MDR a été dissout en 2003.

 

[13]           La décision reposait également sur le fait que les demandeurs n’ont actuellement aucun lien avec le MDR au Rwanda. L’agent a mentionné que M. Gatare ne pouvait citer aucun exemple de menace qu’il aurait reçue depuis 2003 du fait de son association au MDR, ce que viennent confirmer les entrevues de Mme Mukarusine et de Madeleine Gatare.

 

Questions en litige

[14]           La Cour estime que la principale question en litige en l’espèce est la suivante :

- L’agent a‑t‑il écarté des éléments clés de la preuve documentaire qui contredisent ses conclusions sur la situation au Rwanda?

 

Norme de contrôle

[15]           Les demandeurs font valoir que le fait de ne pas avoir adéquatement expliqué l’importance d’un élément de preuve objectif pertinent, ni tenu compte de cet élément, est une erreur de droit susceptible de contrôle selon la norme de décision correcte (Chavi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] ACF no 63 [Chavi]).

 

[16]           Le défendeur soutient que la décision prise par l’agent à l’égard de M. Gatare reposait sur des conclusions de fait. Il fait valoir que ces conclusions appellent une déférence considérable lors d’un contrôle judiciaire, et qu’elles ne doivent être infirmées que si elles sont « déraisonnables » au sens que la Cour suprême du Canada donne à ce terme dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau­Brunswick, [2008] ACS no 9 [Dunsmuir].

 

[17]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 62, que la première étape de l’analyse relative à la norme de contrôle applicable consiste à « vérifie[r] si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » (confirmé par Khosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] CSC 12, par 53).

 

[18]           La jurisprudence a déjà établi que la décision d’un agent sur la question de savoir si un demandeur appartient à la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou à celle de personnes de pays d’accueil est une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, auxquelles s’applique la norme de la décision raisonnable (Qarizada c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2008] ACF no 662, par 15; confirmé par Adan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2011] ACF no 830, par 23).

 

[19]           La Cour n’est pas d’accord avec les demandeurs pour dire que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité. La Cour a récemment confirmé, dans la décision Diaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2011] ACF no 914, par. 14, que les questions découlant de l’analyse de la preuve sont des questions qui commandent une grande déférence et qui doivent être contrôlées selon la norme du caractère raisonnable. Partant, la Cour n’interviendra que s’il est démontré que la « décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, par 47).

 

L’agent a‑t‑il écarté des éléments clés de la preuve documentaire qui contredisent ses conclusions sur la situation au Rwanda?

Argumentation des demandeurs

[20]           Les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas examiné des éléments de preuve documentaires importants, pertinents, objectifs et indépendants sur la situation au Rwanda, qui contredisent sa conclusion sur la question de savoir si les demandeurs peuvent retourner sans risque au Rwanda (Chavi, précitée).

 

[21]           Les demandeurs soutiennent que l’agent a écarté ces éléments en concluant que le MDR avait été dissout. Ils affirment que le MDR ne s’est pas dissout de son plein gré, mais qu’il a été forcé de le faire par le gouvernement rwandais. (DA, onglet 2, pp 7, 25, 34).

 

 

 

[22]           Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en se fondant sur un passage non corroboré tiré d’une source unique et désuète, suivant lequel [traduction] « il n’existe aucune preuve objective démontrant que les membres de partis politiques risquent d’être maltraités par les autorités étatiques ». À vrai dire, les demandeurs insistent sur le fait qu’ils ont présenté de nombreux éléments de preuve importants et pertinents de la persécution constante dont sont victimes les chefs, les candidats, les membres et les partisans du parti de l’opposition MDR. C’est pourquoi ils affirment que l’agent a écarté et mal interprété les éléments de preuve documentaire suivants :

a.       Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Rwanda : traitement par les autorités gouvernementales de Faustin Twagiramungu ainsi que des personnes qui ont soutenu sa candidature durant la campagne électorale présidentielle d’août 2003 (2006) (DD, onglet 2, p 16);

 

b.      United Kingdom : Home Office, Operational Guidance Note : Rwanda (2009) (DD, onglet 2, pp 16‑17, 33);

 

c.       Human Rights Watch, La puissance de l’horreur au Rwanda (2009) (DD, onglet 2, p 34; onglet 4, p 44, note 13, p 45, note 14);

 

d.      US State Department, 2009 Human Rights Report : Rwanda (2009) (DD, onglet 4, p 45, note 18);

 

e.       Human Rights Watch, Rwanda : A president in Crisis (2009) (DD, onglet 4, p 46, note 19);

 

f.       Human Rights Watch, Rwanda : Le gouvernement doit protéger les droits des dirigeants de l’opposition et assurer leur sécurité (2009) (DD, onglet 2, p 34; onglet 4, p 46, note 20).

 

Argumentation du défendeur

[23]           Le défendeur affirme que le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [notes du STIDI] fait référence à différents documents sur la situation au pays, et que de ce fait, l’agent n’a pas omis de tenir compte de la preuve documentaire soumise à cet égard.

 

 

 

 

[24]           En outre, le défendeur soutient que l’agent savait que M. Gatare [traduction] « occupait un poste relativement peu important, car il agissait comme "sensibilisateur" au sein du MDR, pour reprendre ses propres termes, et n’était qu’un partisan dans une localité rurale » (DD, onglet 2, p 13).

 

[25]           Enfin, le défendeur affirme que le fait que les demandeurs ont vécu sans problème à Kigali pendant deux ans avant de fuir au Kenya a été pris en considération tant dans l’examen de leur crédibilité que dans celui du risque auxquels ils s’exposent s’ils doivent retourner au Rwanda.

 

Analyse

[26]           La Cour est d’avis que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle dans son traitement de la preuve sur la persécution constante dont sont victimes les membres et les partisans d’un parti de l’opposition. Bien que l’analyse de l’agent soit raisonnable à certains égards, il reste que sa décision comporte des lacunes graves.

 

[27]           La façon dont l’agent a traité la preuve sur la persécution constante dont sont victimes les membres et les partisans d’un parti de l’opposition pose problème. Dans sa lettre de refus, l’agent explique qu’il n’a pas été en [traduction] « mesure de trouver un élément tendant à indiquer que les partisans de Twagiramungu, ou les membres de partis de l’opposition ou d’anciens partis politiques sont actuellement exposés à un risque de persécution de la part des autorités gouvernementales rwandaises […] les partisans ou les membres de peu d’importance– ou d’importance moyenne, comme vous, ne le sont pas » (DD, onglet 2, p 19).

 

 

 

 

[28]           Tout d’abord, les notes du STIDI révèlent que M. Gatare n’était vraisemblablement pas un partisan du MDR de « peu d’importance – ou d’importance moyenne » (DD, onglet 2, p 7), mais un activiste politique très en vue. M. Gatare a été nommé à titre de dirigeant local et recruteur du MDR dans son village, et sa [traduction] « […] situation était différente parce que les membres du QG du parti sont venus et [l’]ont nommé afin qu’il puisse rallier la population de [son] village, alors son statut est différent des autres. [Il est] plus vulnérable » (DD, onglet 2, p 14). Par conséquent, M. Gatare estime que son rôle auprès des militants du MDR était suffisamment important pour que les autorités gouvernementales du Rwanda le prennent expressément pour cible.

 

[29]           Ensuite, dans sa lettre de refus, l’agent dit ce qui suit : [traduction] « J’ai fait une recherche approfondie dans les documents de source ouverte sur la situation au Rwanda. J’ai aussi soigneusement examiné l’information contenue dans les rapports et dans l’affidavit accompagnant votre demande » (DD, onglet 2, p 7). L’examen des notes du STIDI révèle que, pour étayer sa conclusion, l’agent s’est fondé sur les éléments de preuve documentaire suivants :

a.       Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Rwanda : traitement par les autorités gouvernementales de Faustin Twagiramungu ainsi que des personnes qui ont soutenu sa candidature durant la campagne électorale présidentielle d’août 2003 (2006) (DD, onglet 2, p 16);

 

b.      United Kingdom : Home Office, Operational Guidance Note : Rwanda (2009) (DD, onglet 2, pp 16‑17, 33);

 

c.       Freedom House, Freedom in Sub‑Saharan Africa 2009, (2010) (DD, onglet 2, p 34);

 

d.      Human Rights Watch, Rapport mondial 2010 - Rwanda (2010) (DD, onglet 3, p 34);

 

e.       New York Times, American Lawyer for Opposition Figure is Arrested in Rwanda, (2010) (DD, onglet 2, p 34).

 

[30]           L’examen de la lettre de refus et des notes du STIDI ne révèle aucune mention des renseignements corroborant le fait que les membres de partis de l’opposition ou d’anciens partis politiques risquent actuellement d’être persécutés par les autorités gouvernementales rwandaises. Ces renseignements constituaient une preuve cruciale qui allait directement à l’encontre de la conclusion de l’agent selon laquelle la crainte de persécution de M. Gartare n’était pas bien fondée.

 

[31]           Il s’agissait donc d’une preuve que l’agent devait prendre en considération et en ne le faisant pas, il a commis la même erreur que celle que notre Cour a examinée dans l’affaire Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, par. 16 [Cepeda‑Gutierrez], décision confirmée par Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] ACF no 838 par. 38. Dans la décision Cepeda‑Gutierrez, précitée, la Cour a conclu que plus l’élément de preuve qui n’a pas été mentionné expressément ni analysé par le décideur était important, plus la cour sera disposée à inférer de ce silence que le décideur a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments dont il disposait.

 

[32]           Dans l’affaire qui nous occupe, l’agent devait examiner les documents dans lesquels on décrivait la persécution dont faisaient l’objet les membres des partis de l’opposition au Rwanda. Le Département d’État des États‑Unis fait observer, dans le 2009 Human ights Report : Rwanda, que [traduction] « la police a arbitrairement arrêté des membres de l’opposition […] Les partis ne pouvaient agir librement, et les partis et les candidats qui étaient reconnus coupables de s’être livrés à des activités de nature à semer la discorde étaient passibles de sanctions » (DD, onglet 6, p 80 par 28). Par ailleurs, dans le 2010 World Report for Rwanda, Human Rights Watch indique que [traduction] « [d]eux nouveaux partis politiques [...] ont tenu des réunions qui ont été interrompues par la police et lors desquelles certains membres ont été arrêtés »(DD, onglet 6, p 80, par 28). L’article intitulé American Lawyer for Opposition Figure is Arrested in Rwanda et publié dans le New York Times mentionne que [traduction] « certains partisans de l’opposition ont été agressés dans les bureaux du gouvernement, d’autres ont été jetés en prison »” (DD, onglet 6, p 80, par 28).

 

[33]           Aucune question n’a été proposée à des fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 

[34]           Les demandeurs sollicitent des dépens d’un montant de 3500 $, citant à cet égard une affaire plaidée par leur avocat en 2005 et la décision Latif c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] ACF no 93 (Latif). Le défendeur s’oppose à cette demande. L’avocat des demandeurs a admis que le ministre avait consenti à payer des dépens s’élevant à 1500 $ dans l’affaire qu’il a plaidée en 2005, alors que dans la décision Latif, le juge Campbell a octroyé des dépens de 7000 $.

 

[35]           La Cour est d’avis que les faits de la présente affaire sont différents de ceux des affaires citées par les demandeurs. En l’espèce, le ministre a consenti à procéder à un nouvel examen après la première décision de sorte que les demandeurs se sont désistés de leur demande de contrôle judiciaire. La décision en cause a été prise peu de temps après que les demandeurs eurent subi leur entrevue.

 

[36]           La Cour ne partage pas l’opinion des demandeurs selon laquelle la particularité des faits de la présente affaire est telle qu’elle justifie l’octroi de dépens. Par conséquent, l’exception prévue à l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 ne s’applique pas.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑1566‑11

 

INTITULÉ :                                     JOSEPH GATARE, AGNES MUKARUSINE,

MADELEINE GATARE, SIMON PIERRE GATARE, ZACHARIE GATARE, SARA GATARE, JEAN PAUL GATARE, JOLIE JOSEPHINE GATARE, BELLA‑LOUISE GATARE, JORDAN GATARE

et MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (CB)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 29 septembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 14 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel K. McLeod

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Edward Burnet

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Preston Clark, McLeod

Vancouver (CB)

 

POUR LES DEMANDEURS

Ministère de la Justice

Vancouver (CB)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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