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Date : 20141203


Dossier : IMM-1295-14

Référence : 2014 CF 1158

Montréal (Québec), le 3 décembre 2014

En présence de monsieur le juge Simon Noël

ENTRE :

BRANDON NAZARETH GARRIDO PALMA

ET

JORGE FLORES LEAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision rendue le 4 février 2014 par Gilles Crête de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant la demande d’asile des demandeurs en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

II.                Les faits

[2]               Les demandeurs, Jorge Flores Leal (Jorge), 42 ans, et Brandon Nazareth Garrido Palma (Brandon), 23 ans, sont tous les deux citoyens mexicains.

[3]               Brandon a été agressé sexuellement par M. Andres Villalever, directeur de la maison d’accueil Las Fuentes Pauxim, où il était pensionnaire. M. Villalever était également son instructeur de taekwondo. Jorge, le codemandeur, était gardien et moniteur dans cet orphelinat.

[4]               Les demandeurs ont dénoncé les agressions sexuelles de M. Villalever.

[5]               Jorge a reçu des menaces de mort de la part de M. Villalever en février 2008. Brandon et Jorge ont tous deux reçu des menaces de mort de cette même personne en novembre 2008. Les menaces envers Brandon avaient pour objectif de faire pression sur lui afin qu’il se rétracte en écrivant à M. Jorge Huguenin, président de la fondation Pauxim, qui gère la maison d’accueil, quant aux agressions sexuelles qu’il aurait subies.

[6]               M. Huguenin a par la suite menacé le demandeur Jorge le 10 avril 2009. Il a également averti les deux demandeurs de quitter le Mexique s’ils tenaient à leur vie.

[7]               Le 13 avril 2009, Jorge est allé à la Commission des droits de la personne de la ville de Guadalajara avec des enfants victimes d’agressions sexuelles aux mains de M. Villalever, incluant Brandon, mais ils se sont fait dire qu’il ne servait à rien de déposer une dénonciation à l’égard des agressions sexuelles subies.

[8]               Les demandeurs sont arrivés au Canada le 23 avril 2009 et ont demandé l’asile.

III.             Décision contestée

[9]               L’identité des demandeurs n’est pas contestée.

[10]           La SPR conclut à la véracité des allégations avancées par les demandeurs, ainsi qu’à la crainte subjective avancée par les demandeurs.

[11]           La SPR accepte également le rapport d’expert du Dr Pelletier daté du mois d’avril 2013, ainsi que le rapport de la psychologue datée du 9 avril 2013. Par contre, la SPR est d’avis que les demandeurs n’ont pas fourni d’information à l’effet qu’ils n’auraient pas accès aux mêmes soins sur le plan de leurs bien-être physique et émotionnel au Mexique.

[12]           La SPR a par la suite évalué la possibilité de refuge intérieur [PRI] des demandeurs et le profil des agents persécuteurs des demandeurs.

[13]           Les demandeurs ont expliqué à la SPR qu’ils n’ont pas reçu de menaces depuis qu’ils étaient arrivés au Canada le 23 avril 2009 et qu’ils ignoraient si leurs persécuteurs savaient qu’ils étaient au Canada.

[14]           La SPR a questionné Jorge quant à savoir s’il avait reçu des menaces lorsqu’il résidait à Hidalgo, entre février 2008 et avril 2009, où il a de la famille. Ce dernier a répondu par la négative, en supposant que ses persécuteurs ne savaient pas où il était. Brandon a également résidé un certain temps à Hidalgo de janvier 2009 à avril 2009, où il ne travaillait pas et ne faisait que résider chez les parents de Jorge. Jorge a également mentionné que sa famille n’avait pas entendu parler ni de M. Villalever ni de M. Huguenin depuis l’arrivée de demandeurs au Canada.

[15]           En réponse à la question posée à Jorge par son avocat quant à savoir pourquoi il n’est pas resté à Hidalgo, Jorge a répondu que c’était parce qu’il était malade et parce qu’il faisait courir un risque à sa famille, parce que ses persécuteurs pouvaient le contacter n’importe quand. Il a ajouté qu’il restait caché et qu’il traitait son anxiété. La SPR n’a pas cru que Jorge restait caché étant donné qu’il voyageait régulièrement entre sa résidence et son lieu travail.

[16]           La SPR a interrogé les demandeurs à savoir pourquoi ils ne pourraient pas s’établir à Hidalgo ou dans d’autres villes du Mexique, tel que Monterrey et Santiago de Querétaro. Les demandeurs ont répondu que ces villes restent des villes du Mexique et que leurs persécuteurs auraient les moyens de les retrouver.

[17]           Après avoir examiné la PRI, la SPR est d’avis que les demandeurs n’ont pas reçu de menaces des persécuteurs lorsqu’ils étaient à Hidalgo et ils n’ont pas démontré que leur situation serait différente s’ils déménageaient dans d’autres villes comme celles de Pachuca, Santiago de Querétaro ou même Monterrey. La SPR ajoute que même aujourd’hui, la famille de Jorge n’a pas reçu de menaces de la part des persécuteurs.

[18]           En tenant compte de la preuve documentaire soumise, la SPR est d’avis que l’intérêt des persécuteurs à vouloir entrer en contact avec les demandeurs est presque nul. De plus, bien que les persécuteurs en aient les moyens, les demandeurs n’ont pas établi que ceux-ci pouvaient effectivement avoir accès à leurs numéros d’assurance sociale ou toute autre documentation pouvant les retracer dans tout l’État du Mexique.

[19]           La SPR en vient donc à la conclusion que les demandeurs n’ont pas rempli leur fardeau de démontrer qu’il y avait plus qu’une simple possibilité que les persécuteurs continuent de se venger envers les demandeurs, comme ces derniers l’allèguent.

[20]           La SPR conclut qu’il existe une PRI pour les demandeurs dans les villes mentionnées plus haut. Les demandeurs n’ont pas su démontrer qu’ils y seraient persécutés par les persécuteurs. Les demandeurs n’ont également pas démontré, sur la prépondérance des probabilités, qu’il existe une menace à leur vie ou un risque de traitements ou peines cruels et inusités dans l’une des villes précédemment mentionnées. La SPR est d’avis qu’il n’est pas objectivement déraisonnable que les demandeurs cherchent refuge dans l’une de ces villes.

[21]           Étant donné la PRI, les demandeurs ne sont donc pas des « réfugiés au sens de la Convention » ni des « personnes à protéger », en vertu de l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la LIPR.

IV.             Prétentions des parties

[22]           Les demandeurs avancent tout d’abord qu’ils n’ont jamais mentionné la ville de Savon dans leur témoignage, plus particulièrement lorsque Jorge discute de son séjour à Hidalgo et des déplacements que ce dernier effectuait entre son lieu de résidence et de travail. De cette erreur découlent d’autres erreurs concernant l’évaluation de la PRI. Le défendeur répond que cette erreur n’invalide pas le raisonnement de la SPR.

[23]           Les demandeurs allèguent également que la SPR a volontairement omis de motiver adéquatement son refus de tenir compte de leur argument à l’effet qu’il est trop sévère de soulever la PRI étant donné qu’ils sont considérés comme personnes vulnérables et en tenant compte du rapport médical et du rapport du psychologue soumis. Le défendeur réplique que, contrairement à ce que les demandeurs allèguent, la SPR a motivé son refus d’accepter cet argument aux paragraphes 35 et 36 de sa décision.

[24]           Les demandeurs soutiennent aussi que la SPR a indirectement soulevé la question de la protection de l’État dans sa décision, alors qu’il avait exclu cette protection lors des plaidoiries à l’audience. Les demandeurs allèguent que cela est un manquement à la théorie des expectatives légitimes en tant que principe de justice naturelle. Le défendeur répond que ces prétentions doivent être rejetées parce que la SPR n’a pas traité de cette protection et qu’il était en droit de ne pas évaluer la question de la protection de l’État dans la mesure où une PRI est suffisante pour disposer de la demande des demandeurs.

[25]           Le défendeur avance également que les demandeurs n’ont pas démontré qu’il existe une possibilité sérieuse de persécution au Mexique, parce que ceux-ci bénéficient d’une PRI, ce qui est suffisant pour rejeter une demande d’asile. Le défendeur explique que la SPR a correctement appliqué le test suivant, à deux volets, visant à déterminer s’il existe une PRI :

1.        Les circonstances dans la partie du pays où le demandeur aurait pu se réfugier sont suffisamment sécuritaires pour permettre aux demandeurs de « jouir des droits fondamentaux de la personne »; et 

2.        La situation dans cette partie du pays doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, de s’y réfugier.

[26]           En ce qui a trait au premier volet, le défendeur allègue que la SPR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré, entre autres, qu’ils feraient face à une possibilité sérieuse de persécution dans les villes suggérées et parce que les demandeurs n’ont pas reçu de menace depuis leur arrivée au Canada. Il est donc improbable que les persécuteurs pourchassent les demandeurs dans des endroits éloignés. Les demandeurs n’ont également pas démontré que les persécuteurs pouvaient les retracer partout au Mexique.

[27]           Pour ce qui est du deuxième volet du test, le défendeur explique que les demandeurs n’ont pas démontré qu’il serait objectivement déraisonnable de se prévaloir de leur PRI, notamment parce que le demandeur Jorge a travaillé et résidé à plusieurs endroits au travers du Mexique à plusieurs occasions entre 1998 et 2009.

[28]           Selon le défendeur, les prétentions des demandeurs ne sont qu’une critique des motifs de la décision de la SPR et ils ne démontrent donc pas que la décision de la SPR est déraisonnable.

V.                Réplique et mémoire supplémentaires des demandeurs

[29]           Les demandeurs ont soumis une réplique au premier mémoire du défendeur. Les demandeurs argumentent ici que le défendeur, dans son mémoire, ne répond pas sur le fond aux arguments soulevés par les demandeurs dans leur mémoire. Les demandeurs réitèrent également les arguments soulevés dans leurs prétentions écrites (en recopiant parfois mots pour mots certains passages de leur mémoire: les paragraphes 12, 14, 17, 19, 20, 43, 45 et 53 de la réplique sont, en tout ou en partie, les paragraphes 22, 23, 24, 25, 29 49, 50 et 67 du mémoire des demandeurs. Les paragraphes 46 à 52 de la réplique sont une copie exacte des paragraphes 51 à 56 du mémoire des demandeurs).

[30]           Les demandeurs ont soumis un mémoire supplémentaire, avec pour objectif de « préciser un certain nombre d’erreurs commises par la SPR dans son évaluation de la PRI alors qu’il avait convenu au paragraphe 12 (de sa décision) que les codemandeurs étaient crédibles » (mémoire supplémentaire des demandeurs au para 1). Les demandeurs réitèrent essentiellement les mêmes arguments que ceux qui se trouvent dans leur mémoire. Ils apportent simplement quelques précisions sur certains éléments de preuve présentée à la  SPR. Ils allèguent que ces éléments de preuve n’ont pas été pris en compte ni mentionnés par la SPR dans son analyse.

VI.             Question en litige

[31]           Les codemandeurs ne présentent aucune question en litige. Ils n’allèguent que des erreurs factuelles quant à la détermination du caractère raisonnable de la PRI et des erreurs de droit dans l’évaluation de la caractérisation des demandeurs en tant que personnes vulnérables, du rapport médical et du rapport de la psychologue.

[32]           Le défendeur propose la question suivante : La SPR a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en concluant que les demandeurs bénéficient d’une PRI au Mexique?

[33]           Après avoir révisé les prétentions des parties, les erreurs alléguées par les codemandeurs et la question en litige soumise par le défendeur, je suis d’avis que la question du défendeur, telle que formulée, est la question appropriée en l’espèce.

VII.          Norme de révision

[34]           La question de savoir si la SPR a commis une erreur dans son analyse de la PRI des demandeurs est une question mixte de fait et de droit. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision raisonnable (Zamora Huerta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 FC 586, [2008] ACF no 737 aux paras 14-15). Cette Cour n’interviendra donc que si la décision est déraisonnable, soit qu’elle tombe en dehors « des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

VIII.       Remarques préliminaires

[35]           Tel que soulevé par le défendeur dans son mémoire original, le mémoire des demandeurs est défectueux en ce qui a trait à la forme et la longueur des mémoires, contrevenant ainsi à la règle 65 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles]. Le mémoire des demandeurs est également loin d’être concis, contrevenant aussi à la règle 70 des Règles.

[36]           Je suis également d’accord avec le défendeur, dans son mémoire supplémentaire, que les affidavits des demandeurs comprennent plusieurs arguments de droit. Les affidavits devraient donc être ignorés, parce que ceux-ci doivent se limiter aux faits dont l’affiant a une connaissance personnelle (règle 81(1) des Règles). Si une requête avait été présentée soulevant ces deux types d’irrégularités, elle aurait fort probablement été reçue positivement et les codemandeurs auraient été invités à se conformer aux Règles.

IX.             Analyse

[37]           La SPR a raisonnablement conclu que les demandeurs avaient une PRI et donc qu’ils ne sont pas des réfugiés au sens de l’article 96 ni des personnes à protéger en vertu du paragraphe 97(1) de la LIPR. Tel qu’il appert de la décision, la SPR souligne qu’il ne remet pas en question la crédibilité des demandeurs ni les courriels de menaces qu’a reçus Brandon ni la protection de l’État (Dossier du Tribunal [DT] à la page 390). Ce n’est que la PRI qui est remise en question et analysé au sein de sa décision. À cette fin, bien que la SPR n’ait pas explicitement spécifié le test a appliqué quant à la PRI, son analyse est adéquate.

[38]           Le test afin de déterminer la PRI comprend deux volets :

1.        Les circonstances dans la partie du pays où le demandeur aurait pu se réfugier sont suffisamment sécuritaires pour permettre aux demandeurs de jouir des droits fondamentaux de la personne; et

2.        La situation dans cette partie du pays doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, de s’y réfugier (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, [1991] ACF no 1256 aux paras 6 à 9).

[39]           En l’espèce, tel que le démontre le défendeur, en ce qui a trait au premier volet du test, les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils feraient face à une possibilité sérieuse de persécution dans les villes suggérées et analysées lors de l’audience, notamment parce que les demandeurs n’ont pas reçu de menace depuis leur arrivée au Canada, parce que la famille de Jorge à Hidalgo n’a eu aucun contact avec les persécuteurs depuis que les demandeurs sont au Canada, parce qu’ils ont vécu à Hidalgo pendant plusieurs mois sans contact avec leurs persécuteurs et parce que Jorge a pu travailler à Hidalgo sans que les persécuteurs ne sachent où il se trouvait. Les demandeurs n’ont donc pas démontré que les persécuteurs pouvaient les retracer partout au Mexique ni que les lieux où ils pourraient se réfugier à l’intérieur du Mexique ne seraient pas sécuritaires.

[40]           De plus, l’exposé conjoint des demandeurs mis en annexe du Formulaire de renseignements personnels [FRP] (aux pages 27 à 34 du FRP original et aux pages 155 à 164 de la version corrigé du FRP compris au DT), mentionne qu’un dénommé M. Raymundo a appuyé et aidé le demandeur Jorge lors de plusieurs comparutions au Bureau du Procureur Général de l’État de Jalisco à propos des agressions sexuelles de M. Villalever (DT aux pages 28-29 du FRP original et aux pages 156-157 du FRP corrigé). D’autres enfants sont dits avoir aussi porté plainte contre M. Villalever (DT à la page 29 du FRP original et à la page 157 du FRP corrigé). Par contre, rien n’est dit quant à savoir si ceux-ci ont été menacés de quelque façon que se soit ou si leurs vies ont été mises en danger après avoir dénoncé les agressions sexuelles de la part de M. Villalever. La version corrigée du FRP ne fait que mentionner qu’un des enfants qui aurait porté plainte pour agressions sexuelles, Francisco Ortiz, aurait été expulsé de la maison d’accueil pour cause d’indiscipline et que tous les documents concernant ses dénonciations, son passeport, ses visas et attestations ont disparu (DT page 159 au para 31). En plus, je note les commentaires de la SPR concernant les agents persécuteurs. Les constatations sont évidentes et tendent à démontrer que bien qu’ils soient fortunés et appuyés, ils n’ont pas l’envergure d’agent persécuteur criminel.

[41]           Les demandeurs n’ont donc pas rempli le premier volet du test.

[42]           Pour ce qui est du deuxième volet, les demandeurs allèguent que la SPR n’a pas tenu compte du rapport du psychologue soumis à l’appui de l’argument voulant, qu’en l’espèce, il y a lieu d’écarter la PRI en raison des cicatrices irréparables et de traumatismes qu’ont les demandeurs dus à leur expérience face aux persécuteurs au Mexique. Plus spécifiquement, les demandeurs prétendent que la SPR a refusé de motiver, dans sa décision écrite, aux paragraphes 35 à 37, son refus de suivre le raisonnement juridique de l’avocat des demandeurs à cet effet. Je ne peux souscrire à cet argument.

[43]           En l’espèce, la décision de la SPR précise que la SPR a tenu compte du rapport psychologique dans son évaluation et l’a jugé crédible. Effectivement, le paragraphe 13 de cette même décision comprend une analyse détaillée du rapport d’expert du Dr Pelletier et du rapport de la psychologue, où la SPR accepte les diagnostics de la psychologue, mais précise que celle-ci ne peut attester des faits en ce qui a trait aux menaces de mort alléguées par les demandeurs ou que leurs vies soient en danger au Mexique. En réponse à la déclaration de la psychologue voulant qu’un retour au Mexique compromette la santé mentale des demandeurs, la SPR explique qu’il n’y a pas d’information voulant que les demandeurs ne puissent pas avoir accès au même traitement que ceux-ci reçoivent au Canada. En l’espèce, Jorge explique lui-même, lors de l’audience, que lorsqu’il était à Hidalgo, il était traité par un psychologue (DT à la page 359). De plus, lors des représentations de l’avocat des demandeurs à l’audience, à la question demandée par la SPR à savoir si les demandeurs pouvaient être traité au Mexique pour leurs problèmes de santé mentale, l’avocat des demandeurs à répondu que oui (DT à la page 396). Les demandeurs n’ont donc pas démontré qu’il serait objectivement déraisonnable de se prévaloir de leur PRI. Les codemandeurs voudraient que les conclusions des rapports suffisent pour constater qu’il n’y a pas de PRI possible à envisager. Je ne peux accepter cet argument. Bien que les constatations médicales et psychologiques soient importantes, il est de la discrétion de la SPR de faire l’évaluation de la situation. Elle l’a faite en constatant que des services médicaux et psychologiques étaient disponibles au Mexique et ils le seront à l’avenir.

[44]           Finalement, bien que la SPR ait fait erreur en se référant à la ville de Savon, ce qui n’a pas été présenté par les demandeurs lors de l’audience, mais a été mentionné dans la décision de la SPR au paragraphe 24, cette erreur n’est pas déterminante en l’espèce. Après avoir révisé la transcription de l’audience, celle-ci fait référence à la ville de « Sudalo » à Sahagun, à Hidalgo. La ville de « Sudalo » n’est pas mentionnée dans la décision de la SPR, mais a été mentionnée par le demandeur Jorge lors de l’audience en lien avec ses déplacements entre le lieu de travail et de résidence du demandeur Jorge (DT à la page 358). Le paragraphe 24 en lien avec le début du paragraphe 25 de la décision porte directement sur la question des déplacements de Jorge entre son lieu de résidence et de travail. Les noms Savon et « Sudalo » ont une certaine apparence, delà fort probablement la confusion. En conséquence, cette erreur n’est pas significative dans les circonstances et je ne retiens pas cet argument.

X.                Conclusion

[45]           La décision de la SPR est raisonnable. La SPR a bien analysé la PRI et rien ne justifie l’intervention de cette Cour. La décision de la SPR appartient donc aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, la décision doit être maintenue.

[46]           Les parties ont été invitées à présenter des questions aux fins de certification, mais aucune question n’a été proposée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1295-14

 

INTITULÉ :

BRANDON NAZARETH GARRIDO PALMA ET JORGE FLORES LEAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1er décembre 2014

 

JUGEMENT ET motifs:

LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 décembre 2014

 

COMPARUTIONS :

Alain Joffe

 

pour leS demandeurS

 

Thi My Dung Tran

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alain Joffe

Montréal (Québec)

 

pour leS demandeurS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour le défendeur

 

 

 

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