Date : 20150114
Dossier : A-162-14
Référence : 2015 CAF 7
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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MICHAEL PANULA |
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appelant |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 janvier 2015.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE STRATAS |
Y ONT SOUSCRIT : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN |
Date : 20150114
Dossier : A-162-14
Référence : 2015 CAF 7
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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MICHAEL PANULA |
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appelant |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRATAS
[1] L’appelant, M. Panula, interjette appel du jugement que la Cour fédérale (la juge McVeigh) a rendu le 24 février 2014 dans le dossier T‑62‑12. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire que l’appelant a présentée à l’encontre d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne. Le 29 novembre 2012, dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 41(1)d) et e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, la Commission a décidé de ne pas statuer sur la plainte de l’appelant selon laquelle son ancien employeur, l’Agence du revenu du Canada (et ses prédécesseurs), avait fait preuve de discrimination à son égard.
[2] Dans les cas comme celui‑ci – un appel interjeté à l’encontre du rejet d’une demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale – la Cour doit se demander si la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a ensuite appliquée correctement à la décision administrative dont elle est saisie.
[3] À mon avis, la Cour fédérale a correctement appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable, qui consiste à se demander si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47; Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] 1 R.C.S. 364, au paragraphe 44.
[4] Je souscris aux conclusions de la Cour fédérale selon lesquelles la décision de la Commission constitue une issue raisonnable, pour les motifs qu’elle a donnés aux paragraphes 21 à 38. Je ne puis souscrire à l’argument de l’appelant voulant que la Cour fédérale n’ait pas examiné assez rigoureusement la décision de la Commission.
[5] Je suis également d’accord avec la Cour fédérale pour dire que le retard de treize mois de la Commission ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale dans les circonstances, pour les motifs qu’elle a donnés aux paragraphes 39 à 46.
[6] Devant la Cour, l’appelant fait valoir que la Cour fédérale a commis une erreur en ne lui permettant pas de faire état d’éléments de preuve qui ne figuraient pas dans le dossier. La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur. Elle s’est appuyée sur le principe bien établi voulant que, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, seuls les documents ayant été soumis à l’instance administrative, en l’espèce la Commission, puissent normalement être versés au dossier. Elle s’est également appuyée sur l’ordonnance préalable à l’audience, datée du 22 mars 2013 (qui n’a pas été portée en appel), par laquelle la Cour fédérale a bloqué la tentative de l’appelant de faire verser des documents additionnels au dossier. Devant la Cour, l’appelant a encore une fois présenté une requête en vue de l’inclusion de documents additionnels et la requête a été rejetée.
[7] L’appelant fait aussi valoir que la durée de l’audience devant la Cour fédérale a été irrégulièrement et injustement limitée. L’ordonnance inscrivant l’affaire au rôle indiquait que l’audience durerait un à deux jours. Au début de l’audience, la juge, qui avait déjà lu tous les documents déposés, s’est dite d’avis que l’audience pourrait être menée à terme en une demi‑journée. L’audience a effectivement duré trois heures et dix minutes.
[8] La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve permettant de penser que l’appelant n’a pas pu faire valoir ses arguments de façon adéquate et complète. En effet, sauf dans des circonstances spéciales, qui n’existent pas en l’espèce, une audience d’une telle durée donne aux demandeurs, même non représentés, suffisamment de temps, dans une affaire comme celle‑ci, pour faire valoir leurs arguments.
[9] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens, lesquels sont fixés à 250 $, tout compris.
« David Stratas »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Eleanor R. Dawson, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Richard Boivin, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER: |
A-162-14 |
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE MCVEIGH DE LA COUR FÉDÉRALE LE 24 FÉVRIER 2014, DANS LE DOSSIER NO T-62-12.
INTITULÉ : |
MICHAEL PANULA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
||
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 13 JANVIER 2015 |
||
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE STRATAS |
||
Y ONT SOUSCRIT : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE BOIVIN |
||
DATE DES MOTIFS : |
LE 14 JANVIER 2015 |
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COMPARUTIONS :
Michael Panula
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POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) |
James Gorham
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POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ |